Siégeant : Mario-Dominique TORELLO, Président ; Georges ZUFFEREY et Pierre- Bernard PETITAT, Juges assesseurs
RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/20/2019 ATAS/196/2019 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 11 mars 2019 10ème Chambre
En la cause Monsieur A______, domicilié c/o M. B______ à MEYRIN
recourant
contre OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, Service juridique sis, rue des Gares 16, GENÈVE
intimé
A/20/2019 - 2/10 - EN FAIT 1. Monsieur A______ (ci-après : l’assuré, l’intéressé ou le recourant) s'est réinscrit à l'Office régional de placement (ci-après : l’ORP) en septembre 2017. Un délaicadre d'indemnisation lui a été ouvert du 28 septembre 2017 au 27 septembre 2019. 2. Le 18 janvier 2018, l’Office cantonal de l’emploi (ci-après : l'OCE) a prononcé une sanction sous forme de suspension du droit à l'indemnité pour une durée de cinq jours à compter du 1er décembre 2018 (recte : 2017), pour remise tardive des preuves de recherches personnelles d'emploi relatives au mois de novembre 2017. Cette décision est entrée en force, sans avoir fait l'objet d'une opposition. 3. Le 23 mai 2018, l’ORP a remis à l’assuré une assignation à un emploi vacant de Fitness - Collaborateur-trice de vente, pour un poste fixe de durée indéterminée à 80 %. Il ressort du courrier d'assignation que le délai de postulation était fixé au 25 mai 2018 et que l’assuré était invité à se conformer aux instructions figurant sur le descriptif d’emploi, faute de quoi son dossier ne serait pas retenu et des sanctions pourraient être prises à son encontre. Il était en outre enjoint à faire parvenir immédiatement la preuve de la postulation à son conseiller en personnel. Il était rendu attentif à renvoyer, le cas échéant, le dossier de candidature actualisé et complet. La conseillère en personnel demeurait à la disposition de l’assuré pour tout renseignement complémentaire. 4. Par courrier du 9 juillet 2018, le service juridique a interpellé l'assuré pour lui faire observer qu'il n'aurait apparemment pas postulé à cet emploi dans le délai imparti. Il disposait d'un délai au 23 juillet 2018 pour s'expliquer par écrit avec, au besoin, les justificatifs utiles. 5. L'assuré a répondu en remplissant à la main le formulaire « droit d'être entendu par le service juridique » en date du 20 juillet 2018. Il expose ce qui suit : «… Je n'ai pas postulé pour le poste de fitness à Décathlon puisque, même en ayant reçu cette assignation, j'ai oublié d'envoyer ma candidature. À cette période, j'avais des examens importants pour la validation de ma première année de MBA Marketing et Evénementiel Sportif. Sachant que mon conseiller m'envoyait beaucoup de mails à cette période-là, j'ai oublié de répondre à l'assignation. Sachez que je suis toujours à la recherche d'un emploi fixe, en adéquation avec mes compétences et que je compte, si le conseiller m'envoie une assignation, de répondre favorablement. » 6. Le 20 septembre 2018, le service juridique de l'OCE a prononcé la suspension du droit à l'indemnité de chômage pour une durée de 34 jours à compter du 26 mai 2018. Le 18 janvier 2018, le droit à l'indemnité de l'assuré avait été suspendu pour une durée de cinq jours en raison de recherches personnelles d'emploi nulles au mois de novembre 2017 ; par assignation du 23 mai 2018, l'intéressé avait été informé qu'un emploi en qualité de Fitness-collaborateur vente, d'une durée indéterminée à 80 %, était à pourvoir auprès de Décathlon Switzerland. Il était dès lors invité à transmettre son dossier de candidature au service employeurs de l'OCE d'ici au 25 mai 2018. Le 30 mai 2018 le service employeur avait informé l'ORP
A/20/2019 - 3/10 qu'il n'avait pas reçu la candidature de l'assuré. Le dossier a ainsi été transmis au service juridique de l'OCE pour décision. Interpellé, l'assuré a confirmé qui n'avait pas donné suite à l'assignation d'emploi, car au moment des faits, il était occupé avec ses examens, pour la validation de sa première année de MBA Marketing et Événementiel Sportif. Les arguments avancés par l'assuré ne sauraient être retenus dès lors qu'il ne justifie pas le fait qu’il ne se soit pas conformé à ses obligations, en mettant tout en œuvre pour ne plus émarger à l'assurance-chômage. 7. Par courrier non signé, daté du 31 septembre 2019 portant le titre « Pour le Directeur », l'assuré a indiqué, en substance, avoir reçu la semaine précédente une lettre lui disant que le service juridique avait prononcé une suspension du droit à l'indemnité de 34 jours à compter du 28 mai 2018. Il trouve cette sanction très sévère sachant que les motifs retenus dans cette lettre n'étaient pas justes. Certes il était occupé pour ses examens, mais il n'avait pas donné suite à cette assignation car il avait oublié de répondre aux mails de son conseiller (il avait reçu beaucoup de mails cette période-là, notamment de son conseiller et des entreprises, donc il avait oublié de répondre à celui-ci). Il faisait appel de cette décision très sévère, sachant qu'il est quelqu'un d'actif dans le monde du travail, qui cherche un poste fixe. Il est motivé, et actif pour la recherche d'un poste fixe. Dans le délai imparti, l'assuré a régularisé son opposition, en retournant le courrier susmentionné muni de sa signature. 8. Par décision sur opposition du 20 novembre 2018, l'OCE a rejeté l'opposition interjetée par l'assuré contre la décision du service juridique de l'OCE du 20 septembre 2018, confirmant cette dernière décision, prononçant une suspension du droit à l'indemnité de l'assuré pour une durée de 34 jours. Sur opposition, l'assuré fait valoir en substance que son inaction s'explique par le fait qu'il avait reçu un nombre important de courriels de la part de l'ORP, et qu'il avait omis de donner suite à l'assignation concernée. Il estimait en outre que la sanction infligée était très sévère, sachant qu'il est quelqu'un d'actif dans le monde du travail, qui cherche un poste fixe, et qui est motivé. Au vu du plan d'action signé le 25 juillet 2018 par l'assuré, qui s'engageait notamment à relever quotidiennement sa messagerie électronique pour prendre connaissance des communications de l'ORP et y donner suite dans les délais prescrits, étant encore relevé que l'intéressé avait déjà fait l'objet d'une décision de suspension dans l'exercice de son droit à l'indemnité, depuis l'ouverture de son délai-cadre. Vu les principes régissant la fixation de la sanction et sa durée, les considérants que l'intéressé ne saurait se prévaloir d'une inadvertance de sa part en raison du nombre important de courriels reçus, puisqu'il était attendu de sa part qu’il s'organise de manière à pouvoir en prendre connaissance et y donner suite en temps utile, en ne donnant pas suite à l'assignation litigieuse, il s'est privé d'une opportunité d'emploi, de sorte que la sanction est justifiée et respectait le principe de la proportionnalité. 9. Par courrier du 5 décembre 2018, l'OCE a écrit à l'assuré : par courrier recommandé du 20 novembre 2018, l'OCE lui avait fait parvenir sa décision statuant sur son
A/20/2019 - 4/10 opposition du 5 octobre 2018. Ce courrier n'ayant pas été retiré à la poste à l'intérieur du délai de garde de sept jours, avait été retourné avec la mention « non réclamé ». Cette décision lui était ainsi adressée une nouvelle fois, mais sous pli simple, son attention étant attirée sur le fait que le délai de recours de 30 jours pour contester la décision avait commencé à courir à l'échéance du délai de garde de sept jours, suite à la première notification infructueuse de la décision. 10. Le 2 janvier 2019, le service juridique de l'OCE a reçu un nouveau tirage du courrier daté du « 31 septembre 2019 » de la part de l'assuré, et elle l’a transmis à la chambre des assurances sociales de la Cour de justice, pour motif de compétence. La chambre de céans a ouvert une procédure. 11. L'intimé a répondu au recours par courrier du 31 janvier 2019, concluant à son rejet. Le recourant n'apporte aucun élément nouveau susceptible de revoir la décision litigieuse. 12. Sur quoi la chambre de céans a convoqué les parties à une audience de comparution personnelle le 25 février 2019. Le recourant ne s'est pas présenté, sans excuse. L'intimé a persisté dans ses conclusions. 13. Sur quoi la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Interjeté dans le délai prescrit par la loi, et adressé à l'intimé – autorité incompétente - qui l'a transmis à la chambre de céans (art. 30 et 39 al. 2 LPGA et art. 64 al. 2 LPA), le recours est recevable (art. 56 et 60 LPGA). 3. Le litige porte sur le point de savoir si l’intimé était fondé, par sa décision sur opposition du 20 novembre 2018, à suspendre le droit du recourant à l'indemnité de chômage pour une durée de 34 jours à compter du 26 mai 2018. 4. a. L'art. 16 al. 1 LACI prévoit qu'en règle générale, l'assuré doit accepter immédiatement tout travail en vue de diminuer le dommage. En vertu de l’art. 17 al. 3, 1ère phrase LACI, l'assuré est tenu d'accepter tout travail convenable qui lui est proposé.
A/20/2019 - 5/10 - Selon l’art. 30 al. 1 let. d LACI, le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu lorsqu’il est établi qu’il n’observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l’autorité compétente, notamment refuse un travail convenable, ne se présente pas à une mesure de marché du travail ou l’interrompt sans motif valable, ou encore compromet ou empêche, par son comportement, le déroulement de la mesure ou la réalisation de son but. b. Le droit à l’indemnité de chômage a pour corollaire un certain nombre de devoirs qui découlent de l’obligation générale des assurés de réduire le dommage (ATF 123 V 88 et les références citées). En font notamment partie les prescriptions de contrôle et les instructions de l’office du travail prévues à l’art. 17 LACI. Lorsqu’un assuré ne les respecte pas, il adopte un comportement qui, de manière générale, est de nature à prolonger la durée de son chômage. Afin justement de prévenir ce risque, l'art. 30 al. 1 let. d LACI sanctionne en particulier l'assuré qui n'observe pas les prescriptions de contrôle ou les instructions de l'office du travail par la suspension de son droit à l'indemnité de chômage. Jurisprudence et doctrine s’accordent à dire qu'une telle mesure constitue une manière appropriée et adéquate de faire participer l'assuré au dommage qu'il cause à l'assurance-chômage en raison d'une attitude contraire à ses obligations (ATF 125 V 197 consid. 6a ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 208/06 du 3 août 2007 consid. 3). Selon la jurisprudence, il y a refus d'une occasion de prendre un travail convenable non seulement lorsque l'assuré refuse expressément un travail convenable qui lui est assigné, mais également déjà lorsque l'intéressé s'accommode du risque que l'emploi soit occupé par quelqu'un d'autre ou fait échouer la perspective de conclure un contrat de travail (ATF 122 V 34 consid. 3b ; DTA 2002 p. 58 ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 436/00 consid. 1 ; ATF 130 V 125 consid. 1 publié dans SVR 2004 ALV no 11 p. 31 ; arrêts du Tribunal fédéral 8C_379/2009 du 13 octobre 2009 consid. 3, 8C_950/2008 du 11 mai 2009 consid. 2 et 8C_746/2007 du 11 juillet 2008 consid. 2). Les éléments constitutifs d’un refus de travail sont également réunis lorsqu’un assuré ne se donne pas la peine d’entrer en pourparlers avec l’employeur ou qu’il ne déclare pas expressément, lors de l’entrevue avec le futur employeur, accepter l’emploi bien que, selon les circonstances, il eût pu faire cette déclaration (ATF 122 V 34 consid. 3b ; arrêt du Tribunal fédéral C 126/02 du 24 juin 2003). 5. a. L’art. 30 al. 3 LACI prévoit notamment que la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder, par motif de suspension, 60 jours. Conformément à l’art. 45 de l’ordonnance sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 31 août 1983 (OACI - RS 837.02), la suspension dure de 1 à 15 jours en cas de faute légère (al. 3 let. a), de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne (al. 3 let. b) et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (al. 3 let. c). Il y a faute grave lorsque, sans motif valable, l'assuré abandonne un emploi réputé convenable sans être assuré d'obtenir un nouvel emploi (al. 4
A/20/2019 - 6/10 let. a) ou qu'il refuse un emploi réputé convenable (al. 4 let. b). Si l'assuré est suspendu de façon répétée dans son droit à l'indemnité, la durée de suspension est prolongée en conséquence. Les suspensions subies pendant les deux dernières années sont prises en compte dans le calcul de la prolongation (al. 5). b. Il y a notamment faute grave lorsque l’assuré refuse un emploi réputé convenable sans motif valable (cf. art. 45 al. 3 OACI) ; demeurent toutefois réservées des circonstances particulières faisant apparaître, dans le cas concret, la faute comme plus légère (ATF 130 V 125 ; arrêt du Tribunal fédéral C 128/04 du 20 septembre 2005). La jurisprudence considère que lorsqu’un assuré peut se prévaloir d’un motif valable au sens de l’art. 45 al. 3 OACI, il n’y a pas forcément faute grave, même en cas de refus d’un emploi assigné et réputé convenable. Par motif valable, il faut entendre un motif qui fait apparaître la faute comme étant de gravité moyenne ou légère. Il peut s’agir, dans le cas concret, d’un motif lié à la situation subjective de la personne concernée ou à des circonstances objectives (ATF 130 V 125 consid. 3.4.3 et 3.5 ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 245/06 du 2 novembre 2007 consid. 4.1). La quotité de la suspension du droit à l'indemnité de chômage dans un cas concret constitue une question relevant du pouvoir d'appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 8C_194/2013 du 26 septembre 2013 consid. 5.2). Le juge ne s'écarte de l'appréciation de l'administration que s'il existe de solides raisons. Il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsque l'autorité, tout en restant dans les limites du pouvoir d'appréciation qui est le sien, se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou viole des principes généraux du droit tels que l'interdiction de l'arbitraire et de l'inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 123 V 150 consid. 2). c. En tant qu'autorité de surveillance, le Secrétariat d’État à l’économie (ci-après : le SECO) a adopté un barème indicatif à l'intention des organes d'exécution (Bulletin LACI IC). Un tel barème constitue un instrument précieux pour les organes d'exécution lors de la fixation de la sanction et contribue à une application plus égalitaire des sanctions dans les différents cantons. Cela ne dispense cependant pas les autorités décisionnelles d'apprécier le comportement de l'assuré compte tenu de toutes les circonstances – tant objectives que subjectives – du cas d'espèce et de fixer la sanction en fonction de la faute (arrêt du Tribunal fédéral 8C_425/2014 du 12 août 2014 consid. 5.1). La durée de la suspension est fixée en tenant compte de toutes les circonstances du cas particulier, telles que le mobile, les circonstances personnelles (l'âge, l'état civil, l'état de santé, une dépendance éventuelle, l'environnement social, le niveau de formation, les connaissances linguistiques, etc.), des circonstances particulières (le comportement de l'employeur ou des collègues de travail, le climat de travail, etc.), de fausses hypothèses quant à l'état de fait (par exemple quant à la certitude d'obtenir un nouvel emploi (Bulletin LACI IC [juillet 2018] / D64).
A/20/2019 - 7/10 - Selon le barème du SECO, le refus d'un emploi convenable ou d’un emploi en gain intermédiaire à durée indéterminée assigné à l’assuré ou qu’il a trouvé lui-même est considéré comme une faute grave et sanctionné d’une suspension de l'indemnité de 31 à 45 jours en cas de premier refus (Bulletin LACI IC / D79 2.B ch. 1). d. À titre d’exemples, le Tribunal fédéral a considéré que la durée de la suspension à 31 jours - minimum de l'échelle prévue pour la faute grave -, fixée par l’ORP, tenait adéquatement compte de l'ensemble de circonstances. Contrairement à l’instance cantonale, il a retenu que l’attitude de l’assuré, lequel n'avait pas donné suite à une assignation au motif qu'il avait bien la volonté de postuler, mais qu’il ne l'avait pas fait car il attendait que l'offre paraisse dans la presse car il lui semblait préférable de répondre à une annonce plutôt que de dévoiler son statut de chômeur, dénotait, sinon un désintérêt pour le travail proposé, à tout le moins un manque de motivation sérieux. La proposition d'emploi de l'ORP enjoignait l’assuré de manière explicite et non équivoque à offrir ses services à l’employeur, de sorte qu’aucun malentendu ne pouvait être retenu (arrêt du Tribunal fédéral C 152/01 du 21 février 2002). Dans une autre affaire, notre Haute cour a examiné la situation d’un assuré, sanctionné par une suspension de 40 jours de son droit à l'indemnité, au motif qu'il avait fait échouer deux opportunités d'emploi. L’assuré avait été assigné à deux emplois, mais n’avait pas contacté les entreprises en question. La commission cantonale de recours en matière d'assurance-chômage alors compétente avait admis le recours de l'assuré et réformé la décision attaquée en ce sens qu'elle avait réduit la durée de la suspension de 40 à 16 jours. Saisi d’un recours, le Tribunal fédéral a jugé que les motifs retenus par les premiers juges pour procéder à une réduction de la durée de la suspension, à savoir d'une part que l’assuré était malade, bien que ce fait ne soit pas attesté médicalement et que l'intéressé lui-même n'eût pas eu connaissance de son affection, et d'autre part que son dossier ne révèle pas de problèmes particuliers avec les autorités compétentes en matière de chômage ne constituaient nullement des circonstances exceptionnelles justifiant une dérogation aux normes légales susmentionnées en matière de durée de la suspension pour faute grave. L’assuré ne pouvait, pour le surplus, rien déduire en sa faveur de la circonstance qu'un délai de trois à quatre mois s'était écoulé entre les faits et le moment auquel il avait été invité par l'ORP à s'expliquer sur son comportement. Partant, les premiers juges n'étaient pas fondés à réduire à 16 jours la durée de la suspension du droit à l'indemnité de chômage, durée qui apparaissait adéquate au regard de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce (arrêt du Tribunal fédéral C 207/02 du 22 octobre 2002). Le Tribunal fédéral a confirmé, dans le cas d’un assuré sanctionné par une suspension de 25 jours au motif qu’il avait volontairement fait échouer le bon déroulement de la mesure de formation et d'accompagnement à la recherche d'emploi, que la faute de l'assuré n'était pas dépourvue d'une certaine gravité et ne pouvait être minimisée au point d'apparaître comme légère, étant rappelé qu’il avait
A/20/2019 - 8/10 manifesté une certaine obstination dans son refus, qui n'était objectivement pas justifié. De son côté, l'administration avait fait preuve de patience et ne l'avait pas sanctionné immédiatement, et lui avait laissé au contraire une seconde chance en lui proposant de nouvelles dates. Dans ces conditions, la faute devait être considérée comme étant de gravité moyenne et l'administration n'avait pas abusé de son pouvoir d'appréciation en fixant la durée de la suspension à 25 jours, soit un peu plus que le milieu de la fourchette prévue pour ce type de faute (arrêt du Tribunal fédéral 8C_759/2009 du 17 juin 2010). Sur le plan cantonal, la chambre de céans a confirmé une suspension d’une durée de 37 jours dans l’exercice du droit à l’indemnité de l’assuré, prononcée par l’OCE car dans un cas où l'assuré n’avait pas donné suite, sans aucun motif valable, à l’assignation à un poste vacant, laissant ainsi échapper une possibilité concrète d’obtenir un emploi convenable qui lui aurait permis de quitter l’assurancechômage (ATAS/1202/2018 du 19 décembre 2018). 6. Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible ; la vraisemblance prépondérante suppose que, d'un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l'exactitude d'une allégation, sans que d'autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n'entrent raisonnablement en considération (ATF 139 V 176 consid. 5.3 et les références). Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5b ; ATF 125 V 195 consid. 2 et les références ; cf. ATF 130 III 324 consid. 3.2 et 3.3). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a). 7. Si l’administration ou le juge, se fondant sur une appréciation consciencieuse des preuves fournies par les investigations auxquelles ils doivent procéder d’office, sont convaincus que certains faits présentent un degré de vraisemblance prépondérante et que d’autres mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation, il est superflu d’administrer d’autres preuves (appréciation anticipée des preuves ; ATF 122 II 469 consid. 4a ; ATF 122 III 223 consid. 3c). Une telle manière de procéder ne viole pas le droit d’être entendu selon l’art. 29 al. 2 Cst. (SVR 2001 IV n. 10 p. 28 consid. 4b), la jurisprudence rendue sous l’empire de l’art. 4 aCst. étant toujours valable (ATF 124 V 94 consid. 4b ; 122 V 162 consid. 1d). 8. a. En l'occurrence, rien ne permet de considérer que le travail assigné au recourant le 12 avril 2018 ne pouvait être qualifié de convenable, ce que l’intéressé ne soutient au demeurant pas.
A/20/2019 - 9/10 b. Il était donc dans l'obligation d'entreprendre immédiatement toutes les démarches utiles pour présenter sa candidature et, le cas échéant, accepter le travail. Or, il est établi que le recourant n’a pas soumis son dossier de candidature au service des employeurs de l’intimé, en dépit des instructions clairement mentionnées dans le courrier d’assignation, ainsi que dans le descriptif du poste annexé audit courrier. En s’abstenant de donner suite à l'injonction de postuler, conformément aux indications contenues dans l'assignation du 23 mai 2018, alors que rien ne l'empêchait de le faire, le recourant doit être considéré comme ayant refusé un travail convenable. c. Sa faute doit être qualifiée de grave en l’absence de circonstances particulières la faisant apparaître comme moindre. d. S’agissant de la sanction, la chambre de céans rappellera que la quotité de la suspension du droit à l'indemnité de chômage dans un cas concret constitue une question relevant du pouvoir d'appréciation et qu’elle ne peut s'écarter de l'appréciation de l'administration que s'il existe de solides raisons. En l’occurrence, l’intimé n’a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en fixant à 34 jours la suspension du droit à l’indemnité de chômage du recourant. Cette suspension tient compte de la suspension antérieure prononcée le 18 janvier 2018 en raison du dépôt tardif (22 décembre 2017) des preuves de recherches d’emploi pour le mois de novembre 2017. La suspension litigieuse respecte le barème du SECO et se situe également dans la fourchette des sanctions confirmées par le Tribunal fédéral en cas d’omission de donner suite à une assignation. 9. Eu égard aux considérations qui précèdent, la sanction apparaît bien fondée, tant dans son principe que dans sa quotité. 10. Au vu de ce qui précède, le recours ne peut qu'être rejeté. La procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA).
A/20/2019 - 10/10 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Florence SCHMUTZ Le président
Mario-Dominique TORELLO Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le