Siégeant : Isabelle DUBOIS, Présidente; Anne REISER et Eugen MAGYARI, Juges assesseurs
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/1994/2008 ATAS/799/2008 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 2 du 8 juillet 2008
En la cause Monsieur M_________, domicilié à PLAN-LES-OUATES
recourant
contre OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, groupe réclamation, sis rue des Glacis-de-Rive 6, GENEVE intimé
A/3167/2007 - 2/3 -
ATTENDU EN FAIT Que la CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE CHÔMAGE (ci-après la caisse) a réclamé la restitution des prestations versées à tort à Monsieur M_________ (ci-après le recourant); Que cette restitution a été confirmée par arrêt du Tribunal de céans du 6 mars 2007 et par le Tribunal fédéral le 18 mars 2008; Qu'en date du 6 juin 2008, le recourant a déposé auprès de la caisse et du Tribunal de céans une demande de remise; Que dans sa réponse du 25 juin 2008, la caisse conclut à l'irrecevabilité du recours, au motif que les décisions de remise sont du ressort de la caisse et non du Tribunal, qui peut être saisi ensuite, cas échéant, d'un recours;
CONSIDÉRANT EN DROIT Que le Tribunal de céans est compétent en la matière (Art. 56V al. 1 let. a ch. 3 LOJ) ; Qu'interjeté dans les forme et délai prévus par la loi, le présent recours est recevable (cf. art. 56 à 60 LPGA) ; Qu'aux termes de l'art. 56 LPGA, les décisions sur opposition et celles pour lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte peuvent faire l'objet d'un recours; Que par ailleurs, la demande de remise doit être traitée par l'administration concernée (art. 4 OPGA, 95 al. 3 LACI et 119 al. 3 OACI) en l'occurrence par la caisse; Que le recours sera déclaré irrecevable;
A/3167/2007 - 3/3 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant 1. Déclare le recours irrecevable. 2. Dit que la procédure est gratuite. 3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Yaël BENZ La Présidente
Isabelle DUBOIS
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le