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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 26.10.2015 A/1992/2015

26 octobre 2015·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·615 mots·~3 min·1

Texte intégral

Siégeant : Valérie MONTANI, Présidente ; Teresa SOARES et Jean-Pierre WAVRE, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1992/2015 ATAS/812/2015 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 26 octobre 2015 6 ème Chambre

En la cause Monsieur A______, domicilié c/o M. B______, à CAROUGE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître UTZ Maurice recourant

contre SUVA CAISSE NATIONALE D'ASSURANCES EN CAS D'ACCIDENTS, sise Fluhmattstrasse 1, LUZERN intimée

A/1992/2015 - 2/3 - Vu en fait la décision sur opposition de la caisse nationale suisse en cas d’accidents (ci-après : SUVA ou l’intimée) du 11 mai 2015, confirmant une décision du 19 février 2015 déclarant Monsieur A______ (ci-après : l’assuré ou le recourant) capable de travailler dès le 28 janvier 2015; Vu le recours de l’assuré auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice du 11 juin 2015 concluant principalement à l’annulation de la décision précitée et à la condamnation de la SUVA au paiement d’une indemnité journalière à 100%; Vu la réponse de la SUVA du 1er octobre 2015 concluant à l’admission du recours, à l’annulation de la décision et à l’allocation au recourant des prestations d’assurance audelà du 28 janvier 2015; Vu le courrier de l’assuré du 7 octobre 2015 requérant l’octroi d’une indemnité. Attendu en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 5 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-accidents, du 20 mars 1981 (LAA - RS 832.20); Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie; Qu’interjeté en temps utile, le recourant est recevable (art. 60 LPGA); Qu’en l’espèce, l’intimée a conclu à l’admission du recours dès lors qu’elle reconnaît l’octroi au recourant du droit à des prestations au-delà du 28 janvier 2015, conformément aux conclusions de celui-ci; Qu’il convient en conséquence d’admettre le recours, d’annuler la décision litigieuse, de dire que le recourant a droit aux prestations de l’intimée au-delà du 28 janvier 2015 et de lui allouer une indemnité de CHF 1'000.-, à charge de l’intimé.

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A/1992/2015 - 3/3 -

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L’admet. 3. Annule la décision de l’intimée du 11 mai 2015. 4. Dit que le recourant a droit aux prestations de l’intimée au-delà du 28 janvier 2015. 5. Condamne l’intimée à verser au recourant une indemnité de CHF 1'000.-. 6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Alicia PERRONE La présidente

Valérie MONTANI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le

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