Siégeant : Catherine TAPPONNIER, Présidente; Maria Esther SPEDALIERO et Jean- Pierre WAVRE, Juges assesseurs
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/1991/2014 ATAS/379/2017 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 15 mai 2017 9 ème Chambre
En la cause Madame A______, domiciliée à ONEX, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Jacques-André SCHNEIDER
recourante
contre LA MOBILIERE SUISSE SOCIETE D'ASSURANCES SA, sise Bundesgasse 35, BERNE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Philippe GRUMBACH
intimée
A/1991/2014 - 2/22 -
A/1991/2014 - 3/22 - EN FAIT 1. Madame A______, née le ______ 1969, a travaillé en qualité d’aide-soignante du 1er octobre 1996 au 30 avril 2014 auprès de B______ (ci-après l’employeur) et a été, pendant cette période, assurée auprès de La Mobilière Suisse, société d’assurances SA (ci-après la Mobilière) contre les accidents au sens de la loi fédérale sur l'assurance-accidents du 20 mars 1981 (LAA ; RS 832.20) et contre la perte de gain maladie. 2. Dès le 11 février 2013, l'assurée a été en incapacité de travail totale en raison d'un syndrome anxio-dépressif réactionnel. La Mobilière lui a versé des prestations sur la base de la police d'assurance maladie collective. 3. Le 17 juillet 2013, l'assurée a subi un accident affectant son épaule et son bras gauches. 4. La Mobilière a pris en charge les suites de l'évènement accidentel. 5. Le 7 août 2013, l'assurée a déposé une demande de prestations auprès de l'office de l’assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après : l’OAI). 6. Dans un certificat initial daté du 26 août 2013, la doctoresse C______, spécialiste FMH en médecine interne générale, a attesté avoir donné les premiers soins à l’assurée le jour de l’accident. Le diagnostic provisoire était « contusion et dermabrasion du bras gauche ». Il n’y avait pas d’incapacité de travail, le traitement consistait en la prise d’anti-inflammatoires, d’antalgiques et un polysling. Le traitement n'était pas terminé. 7. Par rapport du 25 septembre 2013, le docteur D______, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, a diagnostiqué un épisode dépressif léger, sans répercussion sur la capacité de travail de l'assurée. Cette dernière se trouvait en conflit avec sa hiérarchie depuis le début de l'année 2012. 8. Par pli du 16 octobre 2013 adressé à la doctoresse E______, spécialiste FMH en médecine physique et réadaptation, le docteur F______, médecin conseil de l’employeur, a indiqué que l'assurée était en arrêt de travail depuis le 17 juillet 2013, à la suite d'un accident sur la voie publique. Trois mois plus tard, l'assurée décrivait son état comme très peu amélioré; la mobilisation active et passive de l'épaule était pratiquement impossible dans tous les plans. 9. Par rapport reçu le 5 novembre 2013 par l'OAI, la doctoresse G______, médecine générale, a diagnostiqué un syndrome anxio-dépressif réactionnel depuis le dernier trimestre 2012, un problème à l'épaule gauche suite à la chute du 17 juillet 2013, une capsulite post-trauma avec la suspicion d'une lésion de la coiffe sous-jacente. L'incapacité de travail était totale depuis le 11 février 2013. Pour l'instant, l'assurée présentait des restrictions physiques liées à son problème d'épaule ainsi qu'une restriction psychologique.
A/1991/2014 - 4/22 - 10. Le 9 décembre 2013, La Mobilière a informé l’assurée de la mise en œuvre d’une expertise auprès du docteur H______, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur. 11. Par rapport du 12 décembre 2013, la Dresse E______ a indiqué à l'OAI que l'assurée présentait une limitation fonctionnelle et douloureuse de l'épaule gauche post-traumatique à la suite de sa chute du 17 juillet 2013 en hyperabduction forcée. L'examen clinique mettait en évidence des signes de conflit sous-acromial externes et une capsulite. Le pronostic était défavorable. Le suivi avait été interrompu le 4 novembre 2013 et la doctoresse I______, spécialiste FMH en rhumatologie, avait effectué une infiltration sous-acromiale. 12. Le 15 janvier 2014, l'employeur a résilié le contrat de travail de l'assurée avec effet au 30 avril 2014. 13. Par rapport du 20 janvier 2014, le Dr H______ a indiqué avoir procédé à un examen clinique de l'assurée le 7 janvier 2014. Il a notamment relevé, qu'en position debout, les deux épaules étaient à la même hauteur. Il n'avait pas constaté d'atrophie musculaire particulière entre les deux épaules et en particulier entre les deux muscles deltoïdes. Les muscles du trapèze n'étaient pas contracturés ni douloureux. En position assise, la mensuration des périmètres des membres supérieurs montrait qu'aux bras et avant-bras, les périmètres étaient identiques à gauche par rapport à droite. La face interne du bras gauche ne montrait pas de séquelle d'un hématome ou d'enflure. L'expert a évalué la mobilité de l'épaule gauche. Il a diagnostiqué un status après contusion de la face interne du bras gauche le 17 juillet 2013, avec contusion et dermabrasions sur la face interne du bras gauche et des troubles psychologiques majeurs dus à un conflit du travail mal vécu par la patiente. Il s’agissait manifestement d’une atteinte traumatique de la face interne du membre supérieur gauche. Le diagnostic, du point de vue orthopédique, était en causalité directe certaine avec l’événement du 17 juillet 2013. Depuis miseptembre 2013, les lésions dues à l’accident étaient guéries et l’état de santé actuel était lié exclusivement à un trouble psychologique important déjà présent depuis 2012. Du point de vue traumatique, l’expert ne pensait pas que la poursuite d’un traitement médical soit nécessaire. Avant de poser son diagnostic, l'expert a indiqué que son impression générale était que l'assurée était fixée sur le conflit du travail qui durait depuis plusieurs mois et qui l'avait rendue dépressive. Elle rapportait tous ses ennuis à ce conflit, qu'elle décrivait comme majeur. De l'avis de l'expert, la patiente n’avait pas fait de chute, et s'agissant de l'articulation de l'épaule, tous les examens s'étaient révélés négatifs. Aucune lésion de la coiffe des rotateurs n'avait été mise en évidence. La patiente avait été immobilisée pendant quatre semaines dans un polysling, ce qui avait probablement entraîné une sorte d'ankylose, qui avait poussé les médecins à parler, à tort, d'une capsulite rétractile. Le fait que la patiente s'était défendue lors de l'examen clinique pour tester les mobilités de l'épaule et les nombreuses régions douloureuses à la palpation lui faisaient dire que c'était une réaction psychologique
A/1991/2014 - 5/22 intense qui faisait que la patiente avait tendance à tout mettre sur le compte de cette éraflure de la face interne du bras gauche. L'expert notait encore que les mouvements du coude étaient tout à fait normaux des deux côtés, de même que les mouvements des mains et des poignets. Dans ces conditions, il lui paraissait que le côté psychologique et psychiatrique était dominant. Il était d'autant plus enclin à penser que les réactions de la patiente étaient essentiellement d'ordre psychologique, car l'annonce d'accident avait été faite sans incapacité de travail, le certificat du 26 août 2013 ne mentionnait pas d'incapacité de travail après une contusion et des dermabrasions du bras gauche, que trois mois plus tard, le Dr F______ avait mentionné que la mobilisation active et passive de l'épaule était pratiquement impossible dans tous les plans et la lettre de la Dresse I______, non datée mais qui devait vraisemblablement être de novembre 2013, mentionnait des mouvements passifs de l'épaule qui n'étaient pas limités et qu'il n'y avait pas de capsulite rétractile. Enfin, les propres constatations de l’expert avaient montré que les mouvements actifs et passifs de l'épaule gauche étaient limités pour l'antépulsion et pour l'abduction. Tout ceci lui faisait dire qu'il y avait une fluctuation dans les déclarations de la patiente et que ses déclarations n'étaient pas corroborées avec les résultats des différents examens cliniques. 14. Par rapport du 28 février 2014, la Dresse I______ a attesté que l'assurée ne pouvait pas reprendre le travail pour l'instant, sur le plan rhumatologique. 15. Par décision du 24 mars 2014, La Mobilière a mis fin au paiement de toutes ses prestations en faveur de l'assurée au 30 septembre 2013. 16. Par rapport du 24 mars 2014, le docteur J______, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, a, dans le cadre d'une expertise commune de la Mobilière et de l'OAI, estimé que la capacité de travail de l'assurée était entière dans son activité habituelle dès le 23 septembre 2013. 17. Le 28 mars 2014, l'OAI a informé l'assurée de la fin du versement des indemnités journalières perte de gain maladie au 30 avril 2014, au vu des conclusions du Dr J______. 18. Par décision sur opposition du 5 juin 2014, La Mobilière a maintenu sa position. 19. Par projet de décision du 27 juin 2014, l'OAI a nié le droit de l'assurée à une rente et à des mesures professionnelles. 20. Par acte interjeté le 7 juillet 2014, l'assurée, par l'intermédiaire de son conseil, a recouru contre la décision de la Mobilière, concluant, sous suite de frais et de dépens, à l'annulation de la décision litigieuse, au versement des prestations postérieurement au 30 septembre 2013 et au renvoi de la cause à la Mobilière pour décision sur son droit à une indemnité pour atteinte à l'intégrité (ci-après IPAI); subsidiairement, à la mise œuvre d'une expertise pluridisciplinaire. Selon la recourante, les conclusions du Dr H______ n'étaient pas probantes.
A/1991/2014 - 6/22 - 21. Par réponse du 26 août 2014, la Mobilière a conclu au rejet du recours, sous suite de frais et dépens. L'expertise du Dr H______ était probante et concluait à la guérison des lésions induites par l'événement et au fait que l'état de santé de la recourante était lié, dès la mi-septembre 2013, exclusivement à son état psychologique antérieur. 22. Par décision du 29 septembre 2014, l'OAI a nié le droit de l'assurée à une rente et à des mesures professionnelles. 23. Par réplique du 16 octobre 2014, la recourante a persisté dans ses conclusions pour les motifs indiqués dans son recours contre la décision de la Mobilière. A l’appui de ses allégations, la recourante a produit un rapport du Dr D______ du 25 septembre 2013 à l'OAI, l'expertise du Dr J______ du 24 mars 2014 ainsi qu'un rapport de la Dresse E______ du 12 décembre 2013 à l’OAI indiquant que la cause de l'incapacité de travail était une limitation fonctionnelle et douloureuse de l’épaule gauche post-traumatique à la suite d'une chute accidentelle du 17 juillet 2013. La recourante a également versé à la procédure un rapport du 2 septembre 2014 de la Dresse I______ qui retenait le diagnostic de périarthrite scapulo-humérale chronique et des douleurs en lien avec l’accident du 17 juillet 2013. La recourante a aussi produit un rapport du 2 octobre 2014 de la Dresse G______ qui diagnostiquait une périarthrite scapulo-humérale gauche. En raison de cette atteinte à la santé, la recourante était en incapacité de travail totale depuis le 17 juillet 2013. 24. Par acte du 29 octobre 2014, l'assurée a interjeté recours contre la décision de l'OAI concluant, sous suite de frais et dépens, principalement, à son annulation et à l'octroi d'une rente d'invalidité, et subsidiairement, au renvoi du dossier à l'intimé pour instruction complémentaire sur la mise en œuvre de mesures de réadaptation et l'octroi d'une rente. 25. Par ordonnance du 21 mai 2015, la chambre de céans a ordonné une expertise rhumatologique et orthopédique qu’elle a confiée aux docteurs K______, spécialiste FMH en rhumatologie, et L______, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique et traumatologie de l’appareil locomoteur. Elle considérait que le Dr H______ avait retenu à tort que la recourante n'avait pas chuté le 17 juillet 2013 et que son rapport ne permettait pas de comprendre pour quelles raisons il avait écarté les constats radiologiques faits par le Dr M______, les 23 août 2013 et 4 mars 2014, et le Dr N______, le 28 octobre 2013, lesquels faisaient état de troubles à l'épaule gauche de la recourante. 26. La Dresse G______ a attesté d'une incapacité totale de travailler de l'assurée du 15 juin 2015 au 15 juillet 2015 pour maladie. 27. La Dresse G______ a attesté, le 13 août 2015, avoir vu l'assurée début avril pour un problème gynécologique de préménopause. L'assurée avait été en arrêt de travail
A/1991/2014 - 7/22 maladie du 15 juin au 3 juillet 2015. L'assurée voyait également dans le même temps la Dresse I______ pour une récidive douloureuse au niveau de l'épaule gauche. L'assurée était en arrêt de travail à la fois pour maladie et accident. 28. La recourante a transmis des observations spontanées à la chambre de céans le 30 octobre 2015. En l'absence de revenu, elle avait été contrainte de s'inscrire au chômage. En raison de ses douleurs au bras et malgré sa bonne volonté, elle n'avait pas pu accomplir jusqu'au bout la partie pratique de sa formation, ayant été mise en arrêt de travail. Cela démontrait qu'elle était totalement incapable de travailler en raison de son atteinte à la santé, soit des douleurs à son bras, consécutive à son accident du 17 juillet 2013. 29. À teneur du rapport établi par le Dr K______ le 4 janvier 2016, l’expertise avait été faite en présence d’un traducteur parlant turc, les 2 et 15 juillet 2015. Après avoir résumé le dossier médical et radiologique, l’expert a signalé que l’anamnèse avait été difficile à faire, car l'expertisée était constamment vague et inexacte dans ses réponses. Il ressort notamment de l'anamnèse que cette dernière est née en Turquie, qu'elle est venue en France à l'âge de 18 ans, puis en Suisse en 1987, lors de son mariage avec un compatriote. Elle s'est naturalisée et a eu deux filles, actuellement adultes. Elle a commencé à travailler après son arrivée en Suisse, comme femme de ménage, puis ouvrière dans une usine, et dès 1996, en tant qu'aide-soignante, sans formation, dans un EMS. Sous plaintes somatiques, l’expert a mentionné que tous les mouvements de l’épaule gauche étaient très douloureux et que l’expertisée devait garder constamment son membre supérieur gauche en position de repos. Les nuits étaient difficiles, car elle ne trouvait pas de position antalgique. Sous status clinique somatique, l’expert a mentionné que l'assurée était en bon état général. Elle se déplaçait sans boiterie, avec rapidité et souplesse. Elle montait les escaliers sans difficulté. Elle ne devait pas changer de position ou prendre une position antalgique durant l’entretien. Elle gardait constamment son membre supérieur gauche le long du corps et ne bougeait pas. Pour se déshabiller, elle utilisait uniquement le membre supérieur droit. Il n’y avait pas de diagnostic ayant une répercussion sur la capacité de travail. Les diagnostics sans répercussion sur la capacité de travail étaient une bursite sous-acromio-deltoïdienne gauche minime, une hypothyroïdie substituée et un diabète de type II traité. Selon l’appréciation clinique, l’accident pouvait avoir provoqué une atteinte inflammatoire de la capsule (élongation brusque), ce qui expliquait le fait de retrouver un état pathologique sur l'échographie du 23 avril 2014, soit neuf mois après l’accident. Une capsulite pouvait persister jusqu’à une année, mais elle guérissait toujours à 100%, ce qui était le cas en l’espèce, puisque l’échographie faite dans le cadre de l'expertise pouvait être considérée comme normale. L’expert ne pouvait pas expliquer, d’un point de vue rhumatologique, l’état actuel de l’expertisée. Elle se présentait en tenant son membre supérieur gauche le long du corps, ne bougeait pas durant l’entretien et faisait tout avec le membre supérieur droit. Ce handicap maximal ne correspondait pas avec l’examen clinique et le résultat de l’échographie du 8 juillet 2015. D’un
A/1991/2014 - 8/22 point de vue rhumatologique, la capacité de travail était de 100% dans son activité d’aide-soignante. Il était difficile de définir la date exacte de l’état définitif, puisqu’il n’y avait pas eu d’échographie entre avril 2014 et juillet 2015. Il devait donc s’en tenir à l’évolution naturelle d’une capsulite qui en moyenne durait un an. Le status quo ante était donc restitué le 17 juillet 2014. 30. Dans son rapport du 6 mars 2016, le Dr L______ a résumé le dossier et l’anamnèse et décrit ses constatations objectives faites lors d'un examen clinique du 10 février 2016. Il a posé les diagnostics de « status post contusion face interne du 1/3 moyen du bras gauche (accident); syndrome de compression non évolutive du nerf médian dans le tunnel carpien poignet droit > gauche (maladie); conflit sous-acromial externe avec bursite chronique sans lésions tendineuses épaule gauche (maladie); suspicion clinique d’un conflit sous-acromial externe sans réaction inflammatoire épaule droite (maladie); syndrome irritatif léger du nerf cubital coude gauche (maladie); discopathies étagées du rachis avec protrusion discale C3-C4 prédominant en pré-foraminale gauche avec suspicion de syndrome irritatif de la racine C4 (maladie); discrète neuropathie du nerf musculo-cutané de la jambe droite (maladie); diabète type 2 non-insulino-dépendant (maladie); hypothyreose (maladie) et hypertension artérielle (maladie). S'agissant du lien de causalité avec l'accident du 17 juillet 2013, l'expert a relevé que tous les diagnostics susmentionnés, hormis l'épaule, n'étaient pas en lien avec l'accident du 17 juillet 2013, avec une probabilité entre 75% et 100%. Concernant l’épaule gauche, il n’y avait aucune plainte subjective présente avant l’évènement du 17 juillet 2013. Les douleurs de l’épaule gauche avaient été mises en relation avec l’évènement du 17 juillet 2013 par divers médecins. L’expert a ensuite donné des informations générales détaillées sur le diagnostic de capsulite rétractile de l’épaule, puis il a décrit l'évolution de la mobilité de l'épaule gauche de l'assurée, en prenant en compte les descriptions figurant au dossier, qui étaient peu abondantes et sans précision sur la date de l'examen, sauf en ce qui concernait le Dr H______. Selon l'expert, les douleurs de l'assurée avaient été fortes et insomniantes dès le 17 juillet 2013, ce qui était atypique pour la capsulite rétractile. L’absence des phases typiques et l’évolution de la mobilité rendaient ce diagnostic peu probable. Si après l’évènement du 17 juillet 2013, il y avait eu une variante de la capsulite rétractile, on pouvait dire que celle-ci s’était terminée au maximum six mois après l’évènement. Une contusion, voire un mécanisme d’abduction brusque sans effectuer de lésion structurelle durait en général six à douze semaines. Si on partait du principe qu’un pincement sous-acromial avait déclenché les douleurs, il aurait disparu autour de six à douze semaines, sauf si un état maladif était présent auparavant. Un status quo sine ou status quo ante était atteint au maximum six mois après l’événement.
A/1991/2014 - 9/22 - S’agissant du conflit sous-acromial externe et bursite chronique, on était en présence de plusieurs facteurs épidémiologiques et pathologiques chez l’assurée, favorisant le développement d’un conflit sous-acromial sur la base d’une évolution maladive. La présence d’une telle pathologie avant le 17 juillet 2013 était donc probable (plus de 50%), sauf qu’il était cliniquement muet. L’évènement du 17 juillet 2013 avait pu être un facteur déclenchant des symptômes, mais certainement pas la source de cette pathologie maladive. L’on se trouvait en présence de plusieurs pathologies maladives pouvant être responsables des plaintes de l’assurée. L’expert a ensuite commenté l’appréciation des autres médecins en résumant leurs différents rapports médicaux. Il a notamment décrit et commenté les résultats de l'examen clinique effectué le 7 janvier 2014 par le Dr H______, et relevé à ce sujet que le lieu du traumatisme initial (bras 1/3 moyen face interne) semblait être intact à part quelques légères douleurs, qui étaient également décrites autour de l'épaule et de l'omoplate. Le fait que l'examinateur ne retrouvait pas d'hypotrophie musculaire et que les circonférences du bras et de l'avant-bras ne montraient pas de différence en comparaison des deux côtés parlait contre l'éventualité que le membre supérieur gauche n'était pas du tout utilisé. La flexion et l'abduction de l'épaule gauche étaient réduites autant en actif qu'en passif. L'examinateur avait émis un doute entre la mobilisation examinée et réelle. D'après lui, les examens n'étaient pas représentatifs. Par contre, une rotation externe et interne de l'épaule gauche était décrite avec une amplitude comparable avec celle de l'épaule droite. 31. Le 16 mars 2016, l’assurée a relevé que le Dr L______ n’avait pas répondu à une partie des questions qui lui avaient été posées dans l’ordonnance d’expertise. 32. Le Dr L______ a complété, en conséquence, son rapport le 9 avril 2016, précisant que le diagnostic de conflit sous-acrominial externe avec bursite chronique sans lésion tendineuse épaule gauche (maladie) limitait l'assurée de la façon suivante : le niveau travail pour le bras gauche devait être en dessous de la poitrine, avec des activités variées, c'est-à-dire pas de positions prolongées statiques, pas de mouvements répétitifs dans tous les plans de mobilité de l'épaule, surtout les mouvements d'élévation, de rotation et d'abduction, limites de fréquence et de durée à définir (atelier de travail). Pas de charges à bout de bras. Charges restreintes à bras pendants et à bras pendants, limites de fréquence et des kilos à définir (atelier de travail). En général, à bras pendants : max 5-10 kg, près du corps (hauteur abdomen) : max 2-5 kg. S'agissant de la suspicion clinique d'un conflit sous-acrominial externe sans réaction inflammatoire épaule droite (maladie) : l'assurée étant droitière, ce bras pouvait être utilisé d'une manière plus intense, mais pas librement, pour éviter le développement de symptômes équivalents dans le futur (menace d'aggravation de l'état de santé).
A/1991/2014 - 10/22 - S'agissant du syndrome irritatif léger du nerf cubital du coude gauche (maladie), il fallait éviter des positions prolongées de flexion du coude. S'agissant des discopathies étagées du rachis avec protrusion discale C3-C4 prédominantes en pré-foraminale gauche avec suspicion de syndrome irritatif de la racine C4, il fallait éviter des positions de flexion des cervicales prolongées, dans le cas d'une activité assise, la tête ne devait pas être penchée en permanence. Il n'y avait pas de limites fonctionnelles s'agissant des autres diagnostics posés. Les diagnostics ayant pu influencer la capacité de travail étaient : - le status post contusion face interne du 1/3 moyen du bras gauche, qui avait entraîné une incapacité de travail à 100% pour trois à huit semaines au maximum après le 17 juillet 2013; - et le conflit sous-acrominial externe avec bursite chronique sans lésion tendineuse épaule gauche, avec possible influence par la discopathie du rachis avec protrusion discale C3-C4 avec suspicion de syndrome irritatif de la racine C4 gauche. Selon l'anamnèse, les symptômes ne s'étaient pas améliorés depuis le 17 juillet 2013. Les rapports des différents médecins confirmaient une persistance de ces symptômes. La littérature parlait pour un risque élevé de syndromes nuque, épaule et bras dans une population active dans les soins. L'intensité et la durée des symptômes rencontrés chez l'assurée étaient plutôt rares et difficiles à expliquer du point de vue orthopédique, d'autant plus qu'elle n'avait pas été exposée à des activités contraignantes par la suite. Mais selon « les faits écrits et dits », l'incapacité de travail dans son activité habituelle serait de 100% dès le 17 juillet 2013. Dans une activité adaptée aux problèmes des épaules et des cervicales, un rendement serait diminué selon l'activité exercée. Selon le degré des charges et des mouvements ou la durée des positions statiques requis, il fallait compter avec une diminution du rendement avec un rythme général de travail ralenti, pouvant nécessiter des pauses fréquentes dans une activité à temps complet ou une activité sans perte de rendement, mais à temps partiel. Une activité lucrative adaptée était raisonnablement exigible. Dans une activité strictement adaptée, le taux d'activité pourrait être de 100% depuis septembre 2013 sans évolution du taux. Son appréciation pendant l'entretien faisait émettre à l'expert un doute sur la motivation et l'engagement de l'assurée dans une activité professionnelle future, ce qui s'expliquait par sa déception vécue lors de sa dernière activité et une discordance entre l'autoévaluation de l'assurée et le potentiel des capacités physiques au regard d'atteintes corporelles, qui étaient, en principe, mineures. Activité adaptée selon l'expert : rythme général de travail avec un cadre temporel de pause entre une demie heure et trois heures sur six à huit heures par jour; travail avec un certain nombre d'heures par jour sans réduction du rendement pouvant aller de quatre à six heures par jour. Dans une activité strictement adaptée, le taux
A/1991/2014 - 11/22 d'activité pourrait être de 100% (utilisation uniquement du bras droit avec limite de charges et niveau de travail en dessous de la poitrine); évaluation du poste de travail par un ergothérapeute pour minimiser le risque d'aggravation; l'utilisation d'un escabeau pourrait être utile ou de chaises ergonomiques avec accoudoirs, si travail sur ordinateur, un clavier et une souris ergonomiques et des appuis en silicon; pas de mouvements répétitifs dans tous les plans de mobilité de l'épaule, surtout les mouvements d'élévation, de rotation et d'adduction; si travail en position assise, temps complet, éviter des positions de flexion des cervicales prolongées, la tête ne doit pas être penchée en permanence, éviter les positions statiques prolongées. Si nécessaire faire des pauses; si activité de bout, temps complet en respectant le niveau de travail en dessous de la poitrine et éviter des positions prolongées ou répétitives baissées/penchées ; activités en marchant, temps complet; activité avec positions alternées recommandées. Activités non recommandées : accroupies, à genoux, monter sur échelle/ échafaudage (escabeau possible), actionner des machines dangereuses. 33. Le 30 mai 2016, l'assurée a observé que, conformément aux conclusions du Dr L______, elle était, en raison d'une maladie, totalement et durablement incapable d'exercer son activité habituelle d'aide-soignante depuis le 17 juillet 2013. Elle était, en outre, aujourd'hui, totalement incapable de travailler en raison de son atteinte à la santé, comme le confirmaient les arrêts de travail établis encore récemment par la Dresse I______. Elle avait en conséquence droit à une rente entière d'invalidité. 34. Par ordonnance du 2 juin 2016, la chambre de céans a fixé un délai à l'OAI pour se déterminer sur les rapports d'expertise. 35. La Mobilière a observé, le 14 juin 2016, que les expertises démontraient que tant la condition d’un lien de causalité naturelle que celle d’un lien de causalité adéquat n’étaient pas réalisées. À partir de mi-septembre 2013, la guérison des lésions induites par l’événement du 17 juillet 2013 étaient accomplies. Elle persistait dans ses conclusions. 36. Le 15 août 2016, l'OAI, se fondant sur un rapport du SMR du 17 juin 2016 joint à ses écritures, a contesté la valeur probante du rapport d'expertise établi par le Dr L______. Ce rapport ne suivait pas une structure logique, ce qui en empêchait une compréhension satisfaisante. Les constatations objectives de l'examen clinique ne couvraient qu'une seule page, alors que la causalité et l'appréciation des différents rapports médicaux en prenaient plusieurs dizaines. L'expert se prononçait, en outre, sur des atteintes ne relevant pas de sa discipline et n'expliquait pas ses conclusions, et en particulier, son constat que l'intensité et la durée des symptômes rencontrés chez l'assurée étaient plutôt rares et difficiles à expliquer du point de vue orthopédique. De même, l'expert avait évalué l'incapacité de travail dans l'activité d'aide-soignante « selon les faits écrits et dits » et non pas sur ses constatations personnelles. Quand il attestait d'une baisse de rendement dans une
A/1991/2014 - 12/22 activité strictement adaptée aux limitations fonctionnelles, il expliquait que « le rendement était fortement dépendant de la nature de l'activité ». Enfin, dans son examen clinique, il n'expliquait pas la très grosse différence entre les mobilités active et passive de l'épaule gauche. Bien qu'il ne signalât qu'une légère hypotrophie du muscle deltoïde gauche, il n'expliquait pas comment les mesures des circonférences des bras étaient identiques entre le bras droit et le bras gauche, alors que l'assurée alléguait ne pas pouvoir le mobiliser. En pages 23-24 du rapport, il notait que « le fait que l'examinateur ne retrouve pas d'hypotrophie musculaire, et que les circonférences du bras et de l'avant-bras ne montrent pas de différences… parle contre l'éventualité que le membre supérieur gauche ne soit pas du tout utilisé », mais il ne prenait pas position sur cette incohérence. L'expertise du Dr K______ était en revanche convaincante et il convenait de suivre ses conclusions. En conséquence, l'OAI maintenait ses précédentes conclusions. 37. Le 22 septembre 2016, la chambre de céans a constaté que les experts n'avaient pas procédé à une appréciation consensuelle du cas, contrairement à ce qui avait été requis dans le mandat d'expertise, et leur a demandé d'y procéder, concernant en particulier la capacité de travail de l'assurée, mais également les diagnostics et la date du statu quo sine/ante des conséquences de l'accident du 17 juillet 2013. 38. Le 6 octobre 2016, la chambre de céans a ordonné l'apport du dossier A/1991/2014- LAA à la procédure A/3312/2014-AI et vice-versa. 39. Le 17 octobre 2016, le Dr K______ a informé la chambre de céans avoir procédé avec le Dr L______ à une relecture de leurs expertises et à une discussion consensuelle. Le seul point de divergence portait sur la longueur de l'incapacité de travail. Le Dr L______ l'estimait à six mois et lui-même à douze mois avant un retour au statu quo ante. Sa propre appréciation se fondait sur la littérature et la moyenne de durée d'une capsulite rétractile avant une guérison complète. Celle du Dr L______ se fondait sur la description des status des orthopédistes consultés par l'assurée et, en particulier sur l'examen fait par le Dr H______. À la page 17 de son rapport, le Dr L______ avait résumé l'évolution de la mobilité de l'épaule gauche de l'assurée ainsi « À 6 mois de l'événement, la rotation externe est normale, ceci parle contre le diagnostic d'une capsulite rétractile. Le fait que l'abduction a augmenté de 60° le 7 janvier 2014 à 160° selon le rapport du 28 février 2014, parle contre le diagnostic d'une capsulite rétractile. Cette différence supporte l'impression du Dr H______ que la mobilité avait été retenue volontairement par l'assurée pendant l'examen ». Le Dr L______ avait encore noté que le 11 avril 2014, la mobilité passive était décrite comme complète. Le Dr K______ se ralliait à l'avis de son confrère orthopédiste, dont l'argumentation était basée sur des chiffres objectifs retrouvés dans le dossier et non sur un avis théorique. Ils avaient ainsi retenu un retour au statu quo ante le 1er février 2014. 40. Le 31 octobre 2016, l'assurée a persisté dans ses conclusions, relevant que ses douleurs au bras restaient extrêmement pénibles au quotidien et l'empêchaient de
A/1991/2014 - 13/22 travailler. Elle devait suivre régulièrement des séances de physiothérapie et se retrouvait dans une situation très précaire. 41. Le 31 octobre 2016, La Mobilière a persisté dans sa conclusion qu'à partir de miseptembre 2013, la guérison des lésions induites par l'événement du 17 juillet 2013 était accomplie et que, du point de vue traumatique, plus aucun traitement médical n'était nécessaire. L'assurée pouvait reprendre dès cette date une activité professionnelle à 100%. 42. Le 14 novembre 2016, l'assurée a relevé que si le Dr K______ se ralliait à la position de son confrère s'agissant de la durée de sa capacité de travail en raison de l'accident du 17 juillet 2013 en lien avec le diagnostic de capsulite rétractile qu'il avait retenue, il n'était pas question des nombreux diagnostics en raison d'une maladie retenus par le Dr L______ et de l'incidence de ces diagnostics sur sa capacité de travail. Ce dernier avait conclu à une incapacité de travail complète et durable depuis le 17 juillet 2013 dans son activité habituelle comme aide-soignante. Elle persistait dans ses conclusions tant dans le cadre de la procédure LAA que dans la procédure AI. 43. Le 3 février 2017, la chambre de céans a demandé aux experts de compléter leur appréciation consensuelle s'agissant de la capacité de travail de l'expertisée, relevant que le Dr K______ avait retenu que cette dernière pouvait travailler à 100% dans son activité habituelle d'aide-soignante depuis le 18 juillet 2014, sans diminution de rendement, alors que le Dr L______ avait retenu qu'elle était en incapacité de travail durable dans son activité habituelle et que, dans une activité strictement adaptée, le taux d'activité pouvait être de 100% depuis septembre 2013, sans évolution du taux. 44. Le 7 février 2017, le Dr K______ a répondu qu'il ne comprenait pas la demande. Il avait écrit à la chambre de céans en octobre 2016 pour lui signaler qu'il avait tenu une réunion avec le Dr L______ et qu'ils avaient décidé ce qui était explicité dans son précédent courrier, qui était le résumé fidèle du colloque consensuel. Il ne voyait pas pourquoi il devait changer d'avis. 45. Le 2 mars 2017, le Dr L______ a confirmé avoir rencontré le Dr K______ le 14 octobre 2016 et approuver la synthèse que ce dernier avait adressée à la chambre de céans. 46. Le 15 mars 2017, la recourante a relevé que si dans son complément d'expertise du 17 octobre 2016, le Dr K______ s'était rallié à la position du Dr L______ s'agissant de la durée de l'incapacité de travail en raison de l'accident du 17 juillet 2013 en lien avec le diagnostic de capsulite rétractile, il n'avait pas abordé les nombreux diagnostics retenus par le Dr L______ en raison d'une maladie et l'incidence de ceux-ci sur sa capacité de travail. Le Dr L______ avait conclu à une incapacité de travail complète et durable en raison d'une maladie, depuis le 17 juillet 2013 dans son activité habituelle d'aide-soignante. Les constatations et conclusions du Dr L______ étaient bien plus poussées et détaillées que celles du Dr K______ et
A/1991/2014 - 14/22 elles étaient confirmées par sa situation personnelle. En raison de son atteinte à la santé, elle avait été déclarée inapte au placement par l'assurance-chômage en juin 2015 et elle était toujours incapable de travailler comme en attestaient les certificats médicaux établis régulièrement par les Dresses I______ et G______. Les experts n'avaient pas répondu à la demande de la chambre de céans du 3 février 2017. Si les experts semblaient être parvenus à une appréciation consensuelle du cas s'agissant du diagnostic de capsulite rétractile retenu en raison de l'accident du 17 juillet 2013, tel n'était manifestement pas le cas s'agissant des autres diagnostics en raison d'une maladie dont elle souffrait et l'incapacité de travail en résultant que le Dr L______ avait retenu dans son expertise du 6 mars 2016 et son complément d'expertise du 9 avril 2016. En conséquence, la recourante persistait intégralement dans les conclusions de ses précédentes écritures. Elle souffrait toujours de douleurs au bras et était, de ce fait, totalement incapable de soulever des poids. Elle avait travaillé 18 ans en tant qu'aide-soignante et n'avait pas appris d'autres métiers. Elle ne disposait d'aucun diplôme et, si elle arrivait à lire le français, elle ne savait pas l'écrire. 47. Le 20 mars 2017, l'OAI a persisté dans ses conclusions. Il fallait considérer que la recourante ne présentait aucune atteinte à la santé incapacitante justifiant une incapacité de travail durable. 48. Sur ce, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 5 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la LAA. Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. A teneur de l'art. 1 al. 1 LAA, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-accidents, à moins que la loi n'y déroge expressément. Toutefois, les modifications légales contenues dans la LPGA constituent, en règle générale, une version formalisée dans la loi de la jurisprudence relative aux notions correspondantes avant l'entrée en vigueur de la LPGA; il n'en découle aucune modification du point de vue de leur contenu, de sorte que la jurisprudence développée à leur propos peut être reprise et appliquée (ATF 130 V 343 consid. 3). 3. Le délai de recours est de 30 jours (art. 60 al. 1 LPGA). Interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi, le recours est recevable, en vertu des art. 56ss LPGA. 4. Le litige porte sur le droit de la recourante aux prestations de l'intimée et, plus particulièrement, sur la question de savoir si ses troubles à l'épaule gauche étaient
A/1991/2014 - 15/22 encore en lien de causalité avec l'accident survenu le 17 juillet 2013, au-delà du 30 septembre 2013. 5. a. Selon l'art. 6 al. 1 LAA, les prestations d'assurance sont allouées en cas d'accident professionnel, d'accident non professionnel et de maladie professionnelle. Par accident, on entend toute atteinte dommageable, soudaine et involontaire, portée au corps humain par une cause extérieure extraordinaire qui compromet la santé physique, mentale ou psychique ou qui entraîne la mort (art. 4 LPGA; ATF 129 V 402 consid. 2.1, ATF 122 V 230 consid. 1 et les références). La responsabilité de La Mobilière-accidents s’étend, en principe, à toutes les conséquences dommageables qui se trouvent dans un rapport de causalité naturelle (ATF 119 V 335 consid. 1; ATF 118 V 286 consid. 1b et les références) et adéquate avec l’événement assuré (ATF 125 V 456 consid. 5a et les références). b. Le droit à des prestations découlant d'un accident assuré suppose d'abord, entre l'événement dommageable de caractère accidentel et l'atteinte à la santé, un lien de causalité naturelle. Cette exigence est remplie lorsqu'il y a lieu d'admettre que, sans cet événement accidentel, le dommage ne se serait pas produit du tout, ou qu'il ne serait pas survenu de la même manière. Il n'est pas nécessaire, en revanche, que l'accident soit la cause unique ou immédiate de l'atteinte à la santé; il faut et il suffit que l'événement dommageable, associé éventuellement à d'autres facteurs, ait provoqué l'atteinte à la santé physique ou psychique de l'assuré, c'est-à-dire qu'il se présente comme la condition sine qua non de celle-ci. Savoir si l'événement assuré et l'atteinte à la santé sont liés par un rapport de causalité naturelle est une question de fait, que l'administration ou, le cas échéant, le juge examine en se fondant essentiellement sur des renseignements d'ordre médical, et qui doit être tranchée en se conformant à la règle du degré de vraisemblance prépondérante, appliquée généralement à l'appréciation des preuves dans l'assurance sociale. Ainsi, lorsque l'existence d'un rapport de cause à effet entre l'accident et le dommage paraît possible, mais qu'elle ne peut pas être qualifiée de probable dans le cas particulier, le droit à des prestations fondées sur l'accident assuré doit être nié (ATF 129 V 177 consid. 3.1, ATF 119 V 335 consid. 1 et ATF 118 V 286 consid. 1b et les références). c. Le fait que des symptômes douloureux ne se sont manifestés qu'après la survenance d'un accident ne suffit pas à établir un rapport de causalité naturelle avec cet accident (raisonnement «post hoc, ergo propter hoc»; ATF 119 V 335 consid. 2b/bb; RAMA 1999 n° U 341 p. 408, consid. 3b). Il convient en principe d'en rechercher l'étiologie et de vérifier, sur cette base, l'existence du rapport de causalité avec l'événement assuré. d. Une fois que le lien de causalité naturelle a été établi au degré de la vraisemblance prépondérante, l’obligation de prester de La Mobilière cesse lorsque l'accident ne constitue pas (plus) la cause naturelle et adéquate du dommage, soit lorsque ce dernier résulte exclusivement de causes étrangères à l'accident. Tel est le
A/1991/2014 - 16/22 cas lorsque l'état de santé de l'intéressé est similaire à celui qui existait immédiatement avant l'accident (statu quo ante) ou à celui qui serait survenu tôt ou tard même sans l'accident par suite d'un développement ordinaire (statu quo sine) (RAMA 1994 n° U 206 p. 328 consid. 3b; RAMA 1992 n° U 142 p. 75 consid. 4b). En principe, on examinera si l’atteinte à la santé est encore imputable à l’accident ou ne l’est plus (statu quo ante ou statu quo sine) selon le critère de la vraisemblance prépondérante, usuel en matière de preuve dans le domaine des assurances sociales (ATF 126 V 360 consid. 5b; ATF 125 V 195 consid. 2; RAMA 2000 n° U 363 p. 46). e. Le droit à des prestations de l'assurance-accidents suppose en outre l'existence d'un lien de causalité adéquate entre l'accident et l'atteinte à la santé. La causalité est adéquate si, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le fait considéré était propre à entraîner un effet du genre de celui qui s'est produit, la survenance de ce résultat paraissant de façon générale favorisée par une telle circonstance (ATF 129 V 177 consid. 3.2 et ATF 125 V 456 consid. 5a et les références). En présence d'une atteinte à la santé physique, le problème de la causalité adéquate ne se pose toutefois guère, car La Mobilière-accidents répond aussi des complications les plus singulières et les plus graves qui ne se produisent habituellement pas selon l'expérience médicale (ATF 118 V 286 consid. 3a et ATF 117 V 359 consid. 5d/bb; arrêt du Tribunal fédéral des assurances U.351/04 du 14 février 2006 consid. 3.2). 6. a. La plupart des éventualités assurées (par exemple la maladie, l'accident, l'incapacité de travail, l'invalidité, l'atteinte à l'intégrité physique ou mentale) supposent l'instruction de faits d'ordre médical. Or, pour pouvoir établir le droit de l'assuré à des prestations, l'administration ou le juge a besoin de documents que le médecin doit lui fournir (ATF 122 V 157 consid. 1b). b. Selon le principe de libre appréciation des preuves, pleinement valable en procédure judiciaire de recours dans le domaine des assurances sociales (cf. art. 61 let. c LPGA), le juge n'est pas lié par des règles formelles, mais doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. En cas de rapports médicaux contradictoires, le juge ne peut trancher l'affaire sans apprécier l'ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre. L'élément déterminant pour la valeur probante d'un rapport médical n'est ni son origine, ni sa désignation, mais son contenu. A cet égard, il importe que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude fouillée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description des interférences médicales soit claire et enfin que les conclusions de l'expert soient bien motivées (ATF 125 V 351 consid. 3).
A/1991/2014 - 17/22 c. Sans remettre en cause le principe de la libre appréciation des preuves, le Tribunal fédéral des assurances a posé des lignes directrices en ce qui concerne la manière d'apprécier certains types d'expertises ou de rapports médicaux (ATF 125 V 351 consid. 3b). Ainsi, en principe, lorsqu’au stade de la procédure administrative, une expertise confiée à un médecin indépendant est établie par un spécialiste reconnu, sur la base d'observations approfondies et d'investigations complètes, ainsi qu'en pleine connaissance du dossier, et que l'expert aboutit à des résultats convaincants, le juge ne saurait les écarter aussi longtemps qu'aucun indice concret ne permet de douter de leur bien-fondé (ATF 125 V 351 consid. 3b/bb). En ce qui concerne les rapports établis par les médecins traitants, le juge peut et doit tenir compte du fait que, selon l'expérience, le médecin traitant est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance qui l'unit à ce dernier (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc). On ajoutera qu'en cas de divergence d’opinion entre experts et médecins traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de mettre en œuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a) qui permettent de leur reconnaître pleine valeur probante. A cet égard, il convient de rappeler qu'au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un mandat thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4; SVR 2008 IV n. 15 p. 43), on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de l'expert (arrêt du Tribunal fédéral 9C_369/2008 du 5 mars 2009 consid. 2.2). 7. a. La procédure est régie par le principe inquisitoire, d'après lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le juge. Mais ce principe n'est pas absolu. Celui-ci comprend en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 125 V 193 consid. 2; VSI 1994, p. 220 consid. 4). Car si le principe inquisitoire dispense les parties de l'obligation de prouver, il ne les libère pas du fardeau de la preuve. En cas d'absence de preuve, c'est à la partie qui voulait en déduire un droit d'en supporter les conséquences (ATF 117 V 261 consid. 3), sauf si l'impossibilité de prouver un fait peut être imputée à l'adverse partie (ATF 124 V 372 consid. 3; RAMA 1999 n° U 344 p. 418 consid. 3).
A/1991/2014 - 18/22 b. Dans le contexte de la suppression du droit à des prestations, la règle selon laquelle le fardeau de la preuve appartient à la partie qui invoque la suppression du droit (RAMA 2000 n° U 363 p. 46), entre seulement en considération s'il n'est pas possible, dans le cadre du principe inquisitoire, d'établir sur la base d'une appréciation des preuves un état de fait qui au degré de vraisemblance prépondérante corresponde à la réalité (ATF 117 V 261 consid. 3b et les références). La preuve de la disparition du lien de causalité naturelle ne doit pas être apportée par la preuve de facteurs étrangers à l'accident. Il est encore moins question d'exiger de La Mobilière-accidents la preuve négative, qu'aucune atteinte à la santé ne subsiste plus ou que la personne assurée est dorénavant en parfaite santé. Est seul décisif le point de savoir si les causes accidentelles d'une atteinte à la santé ne jouent plus de rôle et doivent ainsi être considérées comme ayant disparu (arrêts du Tribunal fédéral des assurances U.359/04 du 20 décembre 2005 consid. 2; U.389/04 du 27 octobre 2005 consid. 4.1 et U.222/04 du 30 novembre 2004 consid. 1.3). c. Conformément au principe inquisitoire qui régit la procédure dans le domaine des assurances sociales, les autorités administratives et les juges des assurances sociales doivent procéder à des investigations supplémentaires ou en ordonner lorsqu'il y a suffisamment de raison pour le faire, eu égard aux griefs invoqués par les parties ou aux indices résultant du dossier. Ils ne peuvent ignorer des griefs pertinents invoqués par les parties pour la simple raison qu'ils n'auraient pas été prouvés (VSI 5/1994 220 consid. 4a). En particulier, ils doivent mettre en œuvre une expertise lorsqu'il apparaît nécessaire de clarifier les aspects médicaux du cas (ATF 117 V 283 consid. 4a; RAMA 1985 p. 240 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral des assurances I.751/03 du 19 mars 2004 consid. 3.3). 8. Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3, ATF 126 V 353 consid. 5b, ATF 125 V 193 consid. 2 et les références). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a). 9. En l'occurrence, la Mobilière estime que les troubles dont souffre la recourante à l'épaule gauche ne sont plus en lien de causalité naturelle depuis miseptembre 2013 avec l'évènement du 17 juillet 2013. L'assurée conclut pour sa part au versement des prestations postérieurement au 30 septembre 2013 et au renvoi de la cause à la Mobilière pour décision sur son droit à une indemnité pour atteinte à l'intégrité (ci-après IPAI).
A/1991/2014 - 19/22 - Il convient d'examiner en premier lieu la valeur probante des expertises des Drs K______ et L______. Ni la recourante, ni la Mobilière n'ont contesté la valeur probante de l'expertise du Dr L______, mais l'OAI l'a critiquée, dans ses observations du 15 août 2016, sur plusieurs points. Ces critiques n'apparaissent pas fondées. En effet, dans la mesure où le Dr L______ a répondu, dans l'ordre, aux questions qui lui étaient posées dans la mission d'expertise, en reprenant la même numérotation des questions, l'on ne peut considérer, comme le soutient l'OAI, que son rapport ne suit pas une structure logique en empêchant une compréhension satisfaisante. Les constatations objectives de l'examen clinique du 10 février 2016 figurent sur deux pages du rapport et rien ne remet en cause la validité des constats faits lors de cet examen. Si l'analyse du rapport de causalité par l'expert est relativement longue, puisqu'elle prend huit pages du rapport, cela s'explique par le fait que l'expert a examiné en détail la question, séparément pour chaque diagnostic posé, et qu'il a inséré dans sa discussion des éléments de théorie générale. L'expert a démontré ainsi avoir examiné avec soin la question. S'agissant de l'appréciation des différents avis médicaux, l'expert a repris des extraits des rapports de ses confrères en insérant ses propres commentaires. Cette façon de procéder peu synthétique ne facilite certes pas la lecture, mais ne l'empêche pas non plus et ne remet donc pas sérieusement en cause la valeur probante de l'expertise. L'OAI reproche encore à l'expert de s'être prononcé sur des atteintes ne relevant pas de sa discipline. Cette critique non motivée n'est pas assez précise pour remettre en cause le rapport d'expertise. Il apparaît au contraire que l'expert est resté dans son domaine de compétence, au vu de la motivation de son rapport. Il est reproché à l'expert de ne pas avoir expliqué ses conclusions, et en particulier, son constat que l'intensité et la durée des symptômes rencontrés chez l'assurée étaient plutôt rares et difficiles à expliquer du point de vue orthopédique. Il n’apparaît pas critiquable que l'expert ne détaille pas plus ce constat, qui est manifestement fondé sur son expérience de spécialiste dans le domaine. Il sera démontré ci-après que l'expert a suffisamment expliqué ses conclusions. L'OAI reproche encore à l'expert d'avoir évalué l'incapacité de travail dans l'activité d'aide-soignante « selon les faits écrits et dits » et non pas sur ses constatations personnelles. S'il est exact que pour évaluer la capacité de travail de l'assurée, l'expert s'est référé, sous ch. 44 de son complément d'expertise, « aux faits écrits et dits » l'expert a aussi précisé qu'il s'était fondé sur l'anamnèse et les certificats médicaux au dossier, qui attestaient de la persistance des symptômes. Il s'est également fondé sur ses propres constatations, faites lors de l'examen clinique auquel il a procédé le 10 février 2016, dont le résumé porte sur deux pages de son rapport, et sur la littérature, qui parlait pour un risque élevé de syndrome nuque, épaule et bas dans une population active dans les soins. Le fait que l'expert ait relevé que l'intensité et
A/1991/2014 - 20/22 la durée des symptômes rencontrés chez l'assurée étaient plutôt rares et difficiles à expliquer du point de vue orthopédique, surtout parce qu'elle n'avait plus été exposée à une activité contraignante, ne remet pas en cause la valeur probante de ses conclusions, mais démontre qu'il a soigneusement examiné la question. L'expert a ainsi conclu de façon convaincante que le conflit sous-acrominial externe avec bursite chronique sans lésion tendineuse de l’épaule gauche pouvait influencer la capacité de travail de l'assurée, en détaillant les limitations fonctionnelles, qui n’apparaissent effectivement pas compatibles avec une activité physique telle que celle d'aide-soignante. Dans son complément d'expertise, l'expert a expliqué pourquoi il concluait que le rendement dépendrait de la nature de l'activité, selon qu'elle était plus ou moins adaptée aux limitations de l'assurée. Cette réponse n'appelle pas la critique. L'OAI reproche encore à l'expert de ne pas avoir, dans son examen clinique, expliqué l'importante différence entre les mobilités active et passive de l'épaule gauche. L'examen clinique ayant pour but de faire des constats et non de les analyser, cette critique apparaît infondée. Contrairement à ce qu'allègue l'OAI, le Dr L______ a commenté le constat du Dr H______, puisqu'il a indiqué dans son rapport que le fait que l'examinateur ne retrouvait pas d'hypotrophie musculaire et que les circonférences du bras et de l'avant-bras ne montraient pas de différence en comparaison des deux côtés parlait contre l'éventualité que le membre supérieur gauche n'était pas du tout utilisé. En conclusion, les arguments de l'OAI ne permettent pas de douter des conclusions du Dr L______. Celui-ci s'est fondé sur le dossier médical de l'assurée et un examen clinique, et l'expert a pris en considération les plaintes exprimées par l'assurée. Son rapport a été établi en pleine connaissance de l'anamnèse. La description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale sont motivées et convaincantes. Le fait que le rapport est rédigé d'une manière peu synthétique, ce qui rend sa lecture fastidieuse, ne lui ôte pas sa valeur probante. Sur demande de la chambre de céans, l'expert a complété son rapport par l'appréciation consensuelle du cas, s'agissant de la date du retour au statu quo ante. Les experts l'ont daté du 1er février 2014, conformément aux conclusions du Dr L______, auxquelles le Dr K______ s'est rallié. Le fait que cette date ait été fixée en prenant en compte l'examen clinique auquel le Dr H______ avait procédé le 7 janvier 2014 n’apparaît pas critiquable, quand bien même les conclusions de cet expert ont été considérées comme douteuses par la chambre de céans, dès lors que les constatations cliniques auxquelles a procédé le Dr H______ le 7 janvier 2014 n'ont pas été contestées et qu'elles constituent des éléments objectifs au dossier, utiles pour évaluer l'état de l'assurée à ce moment-là. Dans la mesure où le Dr K______ s'est rallié aux conclusions de son confrère s'agissant de la date du statu quo ante, au motif que l'argumentation de ce dernier était fondée sur des chiffres objectifs retrouvés dans le dossier et non sur un avis
A/1991/2014 - 21/22 théorique, il en résulte une force probante accrue de l'expertise du Dr L______ - ce d'autant plus que cette dernière est plus détaillée que celle du Dr K______. Il n'y a donc pas lieu d'examiner plus avant la valeur probante de l'expertise de ce dernier. Au vu des considérations qui précèdent, les rapports d'expertise permettent de retenir, avec le degré de vraisemblance prépondérante requis, que dès 1er février 2014, les conséquences de l'évènement du 17 juillet 2013 étaient terminées et que l'intimée pouvait mettre fin au paiement de ses prestations à l'assurée. 10. Celle-ci a conclu dans son recours à l'octroi d'une indemnité pour atteinte à l'intégrité (ci-après IPAI). 11. Si, par suite d'un accident, l'assuré souffre d'une atteinte importante et durable à son intégrité physique, mentale ou psychique, il a droit à une indemnité équitable pour atteinte à l'intégrité (art. 24 al. 1 LAA). Selon l'art. 36 de l'ordonnance sur l'assurance-accidents du 20 décembre 1982 (OLAA), édicté conformément à cette délégation de compétence, une atteinte à l'intégrité est réputée durable lorsqu'il est prévisible qu'elle subsistera avec au moins la même gravité, pendant toute la vie. Elle est réputée importante lorsque l'intégrité physique, mentale ou psychique subit, indépendamment de la diminution de la capacité de gain, une altération évidente ou grave (al. 1). L'indemnité pour atteinte à l'intégrité est calculée selon les directives figurant à l'annexe 3 à l'ordonnance (al. 2). 12. En l'espèce, les conditions d'octroi d'une indemnité pour atteinte à l'intégrité ne sont pas remplies, faute d'atteinte à l'intégrité durable. 13. Au vu des considérations qui précèdent, le recours sera partiellement admis, la décision de l'intimée du 5 juin 2014 annulée et il sera dit que celle-ci devait continuer le versement de ses prestations à la recourante jusqu'au 31 janvier 2014. 14. La recourante, qui est représentée et qui obtient partiellement gain de cause, a droit à une indemnité à titre de participation à ses frais et dépens qui sera fixée à CHF 3'000.- (art. 61 let. g LPGA; art. 89 H de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA - E 5 10]; art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 [RFPA - E 5 10.03]). 15. Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA).
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PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L'admet. 3. Annule la décision rendue par l'intimée le 5 juin 2014. 4. Dit que la recourante avait droit aux prestations de l'intimée jusqu'au 31 janvier 2014. 5. Condamne l’intimée à payer à la recourante le montant de CHF 3'000.- à titre de participation à ses frais et dépens. 6. Dit que la procédure est gratuite. 7. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Irene PONCET La présidente
Catherine TAPPONNIER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le