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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 04.04.2017 A/199/2017

4 avril 2017·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,416 mots·~7 min·2

Texte intégral

Siégeant : Raphaël MARTIN, Président ; Maria COSTAL et Christian PRALONG, Juges assesseurs.

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/199/2017 ATAS/264/2017 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 4 avril 2017 2 ème Chambre

En la cause Monsieur A______, domicilié à GENÈVE Madame A______, domiciliée à ONEX demandeurs

contre FONDATION DE PREVOYANCE DE LA METALLURGIE DU BATIMENT (FPMB), sise avenue Eugène-Pittard 24, GENÈVE

défenderesse

A/199/2017 2/5 EN FAIT 1. Par jugement du 20 octobre 2016, la 1ère chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame A______, née B______ le ______ 1966, et Monsieur A______, né le ______ 1970, mariés en date du 21 janvier 1999. 2. Selon le chiffre 8 du dispositif du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage. 3. Le jugement de divorce est devenu définitif le 13 décembre 2016 et a été transmis d'office à la chambre de céans le 18 janvier 2017 pour exécution du partage. 4. La chambre de céans a sollicité des parties le nom de leur institution de prévoyance, puis a interpellé les institutions de prévoyance concernées en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP des parties acquis durant le mariage, soit entre le 21 janvier 1999 et le 13 décembre 2016. Elle a également requis de la caisse cantonale genevoise de compensation (CCGC) les extraits de comptes individuels AVS des ex-époux. 5. Selon le courrier de la Fondation de prévoyance de la métallurgie du bâtiment (FPMB) du 3 février 2017, la prestation de sortie du demandeur au 21 septembre 1999 (recte : 21 janvier 1999, ainsi qu’indiqué par ladite Fondation au le greffe de la chambre de céans par entretien téléphonique du 28 mars 2017), augmenté des intérêts jusqu’au 13 décembre 2016 s’élève à CHF 39'637.99 et celle à la date du 13 décembre 2016 à CHF 145'339.15. 6. Selon le courrier de la caisse de pension de C______ Suisse du 22 février 2017, la demanderesse n’a jamais été affiliée auprès d’elle, son salaire n’ayant jamais atteint le seuil d’accès pour ce faire. 7. Ces documents ont été transmis aux parties en date du 27 février 2017. La juridiction leur a indiqué qu'à défaut d'observations d'ici au 13 mars 2017, un arrêt serait rendu sur cette base. 8. Le 28 février 2017, la CCGC a adressé à la chambre de céans les extraits de comptes individuels AVS des ex-époux, lesquels ont été transmis aux demandeurs pour information le 2 mars 2017. 9. Par courrier du 14 mars 2017, la chambre de céans a imparti un délai au 23 mars 2017 à la demanderesse pour lui permettre d’ouvrir un compte de libre passage auprès d’une banque ou d’une assurance. Sans réponse dans le délai imparti, la prestation de libre passage lui revenant serait transférée auprès de la Fondation institution supplétive LPP, Administration des comptes de libre passage à Zürich. 10. En l'absence d'objections et de réponse dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger.

A/199/2017 3/5 EN DROIT 1. L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 17 décembre 1993 (loi sur le libre passage, LFLP - RS 831.42), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 25 juin 1982 (LPP - RS 831.40), soit à Genève la chambre des assurances sociales de la Cour de justice depuis le 1er janvier 2011, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 281 al. 3 du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 – CPC - RS 272), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce. 2. Selon l'art. 22 al. 1 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2011), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122 et 123 CC et aux art. 280 et 281 CPC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer. Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444). 3. Par ailleurs, selon les art. 8a de l'ordonnance fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 3 octobre 1994 (ordonnance sur le libre passage, OLP - RS 831.425) et 12 de l'ordonnance fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 18 avril 1984 (OPP 2 - RS 831.441.1), le taux d'intérêt applicable à la prestation de sortie acquise avant le mariage est de 4% jusqu'au 31 décembre 2002, 3.25% en 2003, 2.25% en 2004, 2.5% de 2005 à 2007, 2.75% en 2008, 2% de 2009 à 2011, 1.5% de 2012 à 2013, 1.75% de 2014 à 2015, 1.25% en 2016 et 1% dès le 1er janvier 2017. 4. En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 21 janvier 1999, d’autre part le 13 décembre 2017, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire. 5. Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de CHF 105'701.15 (CHF 145'339.15 – CHF 39'637.99), tandis que la demanderesse n’a pas cotisé auprès d’une institution de prévoyance. Ainsi le demandeur doit à son ex-épouse le montant de CHF 52'850.60 (CHF 105'701.15 : 2 = CHF 52'850.575 arrondi à CHF 52'850.60).

A/199/2017 4/5 6. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 OPP 2 ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF 129 V 255 consid. 3). 7. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).

***

A/199/2017 5/5

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Condamne la Fondation de prévoyance de la métallurgie du bâtiment à verser du compte de Monsieur A______, AVS n° ______, à Madame A______, née le ______ 1966, la somme de CHF 52'850.60 sur un compte à ouvrir en sa faveur auprès de la Fondation institution supplétive LPP, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 13 décembre 2017 jusqu'au moment du transfert. 2. L’y condamne en tant que de besoin. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Sylvie SCHNEWLIN Le président

Raphaël MARTIN

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales, et pour information à la Fondation institution supplétive LPP, Administration des comptes de libre passage à Zürich, par le greffe le

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