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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 08.07.2009 A/1989/2009

8 juillet 2009·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,222 mots·~6 min·2

Texte intégral

Siégeant : Juliana BALDE, Présidente, Nicole BOURQUIN et Olivier LEVY, Juges assesseurs.

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1989/2009 ATAS/894/2009 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 4 du 8 juillet 2009

En la cause Madame A__________, domiciliée à THONEX Monsieur B__________, domicilié au LIGNON

demanderesse

demandeur

contre FONDATION DE PREVOYANCE PROFESSIONNELLE RAMPINI & CIE SA ET DES SOCIETES CONNEXES, p.a. RAMPINI & CIE SA, route du Nant-d'Avril 59, VERNIER

défenderesse

A/1989/2009 2/5 EN FAIT 1. Par jugement du 23 avril 2009, la 16 ème Chambre du Tribunal de première instance a prononcé la dissolution du mariage contracté le 22 décembre 2004 au Portugal par Monsieur B__________, né en 1977 et Madame A__________, née C_________ en 1977. 2. Selon le chiffre 5 du dispositif du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par le demandeur durant le mariage. 3. Le jugement de divorce est devenu définitif le 26 mai 2009 et a été transmis d'office au Tribunal de céans le 8 juin 2009 pour exécution du partage. 4. Le Tribunal de céans a interpellé l’institution défenderesse en la priant de lui communiquer le montant des avoirs LPP du demandeur acquis durant le mariage, soit entre le 22 décembre 2004 et le 26 mai 2009. 5. Selon le courrier de la FONDATION DE PREVOYANCE PROFESSIONNELLE RAMPINI & CIE SA ET DES SOCIETES CONNEXES du 24 juin 2009, le demandeur est affilié auprès de leur institution depuis le 1 er juillet 2004, le montant accumulé de son avoir LPP se monte au 8 juin 2009 à 20'028 fr. 70 et au 22 décembre 2004 à 2'058 fr. 55, intérêts compris jusqu’au 8 juin 2009. 6. Ce document a été transmis aux parties en date du 26 juin 2009. La juridiction leur a indiqué que selon les informations recueillies, la prestation de libre passage à partager s’élève à 17'970 fr. 15 et qu'à défaut d'observations d'ici au 8 juillet 2009, un arrêt serait rendu sur cette base. La demanderesse a été invitée à communiquer au Tribunal dans le même délai les coordonnées d’un compte de libre passage, à défaut de quoi la prestation de libre passage lui revenant sera versée à l’institution supplétive. 7. Les demandeurs n’ayant fait aucune remarque dans le délai imparti, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT 1. L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (LFLP), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la

A/1989/2009 3/5 prévoyance professionnelle du 25 juin 1982 (LPP), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1 er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce. 2. Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444). 3. Par ailleurs, selon les art. 8a de l'ordonnance fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité (OLP) et 12 de l'ordonnance fédérale sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2), le taux d'intérêt applicable à la prestation de sortie acquise avant le mariage est de 4% jusqu' au 31 décembre 2002, 3,25% en 2003, 2,25% en 2004, 2,5% dès le 1er janvier 2005, 2,75% dès le 1er janvier 2008 et 2% dès le 1 er

janvier 2009. 4. En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par le demandeur. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 22 décembre 2004, d’autre part le 8 mai 2009, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire. 5. Selon le document produit, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de 17'970 fr. 15 (20'028 fr. 70 - 2'058 fr. 55), les intérêts ayant déjà été calculés par l’institution de prévoyance défenderesse. Ainsi le demandeur doit à son ex-épouse le montant de 8'985 fr. 10 (17'970 fr. 15 : 2). 6. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 OPP 2 ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF 129 V 255 consid. 3).

A/1989/2009 4/5 7. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).

***

A/1989/2009 5/5

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Invite la FONDATION DE PREVOYANCE PROFESSIONNELLE RAMPINI & CIE SA ET DES SOCIETES CONNEXES à transférer, du compte de Monsieur B__________, la somme de 8'985 fr. 10 fr. à la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP de Zurich sur un compte à ouvrir en faveur de Madame C_________ DE A__________ , ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 8 juin 2009 jusqu'au moment du transfert. 2. L’y condamne en tant que de besoin. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Isabelle CASTILLO La Présidente :

Juliana BALDE

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

Copie à la Fondation institution supplétive LPP

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