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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 08.04.2009 A/1989/2008

8 avril 2009·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,610 mots·~8 min·4

Texte intégral

Siégeant : Juliana BALDE, Présidente; Christine LUZZATTO et Dana DORDEA , Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1989/2008 ATAS/423/2009 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 4 du 8 avril 2009

En la cause Monsieur N__________, domicilié à NYON, représenté par Monsieur O_________ de l’Autre syndicat demandeur

contre X_________ S.A., aux SEYCHELLES, SUCCURSALE DE VERNIER, EN LIQUIDATION, à GENEVE

défenderesse

A/1989/2008 - 2/6 -

Attendu en fait que le 4 juin 2008, Monsieur N__________, né en 1983, représenté par Monsieur O_________ de l’Autre syndicat, a saisi le Tribunal de céans d’une demande de paiement de 3'500 fr. à l’encontre de son ancien employeur, X_________ S.A., aux Seychelles, succursale de Vernier (ci-après : X_________ S.A. ou l’employeur) et conclu à ce que ce montant soit versé en faveur de sa nouvelle caisse de pensions ; Qu’il allègue avoir été escroqué par son ancien employeur, dans la mesure où ce dernier n’a pas reversé une partie des cotisations LPP prélevées sur ses salaires d’octobre 2005 à juin 2006 ; Qu’il explique à cet égard que le montant total de 1'665 fr. 45 a été déduit de son salaire à titre de cotisations LPP, alors que sa contribution mensuelle en faveur de la Fondation institution supplétive LPP (ci-après : la Fondation) s’élevait uniquement à 18 fr. 60 ; Qu’il allègue en outre n’avoir pas été assuré auprès d’une caisse de pensions de la construction, contrairement à ce que prévoit la convention collective de travail du bâtiment (ci-après : la CCT) ; Qu’il explique que la convention précitée prévoyait un taux de cotisations LPP unique de 5% ; Que selon les pièces produites par le demandeur, ce dernier était assuré auprès de la Fondation institution supplétive LPP (ci-après : la Fondation) du 1 er janvier 2006 au 30 juin 2006, et ce pour le risque uniquement étant donné qu’il était alors âgé de moins de 24 ans ; Que lors de la comparution personnelle des parties qui a eu lieu le 24 septembre 2008, le demandeur explique avoir travaillé jusqu’en décembre 2005 pour X_________ Sàrl, laquelle est devenue X_________ S.A. dès le 1 er janvier 2006 ; Qu’il explique que la CCT, à laquelle était soumis son ancien employeur, prévoit un régime spécial de cotisations dans la mesure où les employés cotisent pour le risque et la vieillesse dès l’âge de 18 ans à un taux qui s’élevait à 5% en 2005-2006 ; Qu’il indique que son ancien employeur lui a prélevé des cotisations correspondant à ce taux ; Qu’il explique avoir eu de nombreux entretiens téléphoniques avec Monsieur P_________, soit l’administrateur de X_________ S.A. et ancien associé gérant de X_________ Sàrl ;

A/1989/2008 - 3/6 - Que par courrier du 4 juin 2008, le demandeur réitère ses griefs et explique que la Commission paritaire des métiers du bâtiment/second œuvre a également été saisie de sa plainte ; Que le Tribunal de céans a adressé des courriers à X_________ Sàrl en date des 6 juin, 11, 25 et 30 juillet, 2 et 13 octobre ainsi que le 4 novembre 2008 ; Qu’il ressort de l’instruction menée par le Tribunal de céans que le demandeur était également assuré auprès de la Fondation d’octobre à décembre 2005 ; Qu’en outre, X_________ Sàrl a été dissoute par suite de faillite prononcée par jugement du Tribunal de première instance du 6 février 2006 et radiée le 25 septembre 2007 ; Que par ailleurs, le Tribunal de céans a reçu en retour le courrier recommandé adressé le 16 février 2009 à X_________ S.A., au Lignon - soit à l’adresse figurant sur le site officiel du Registre du commerce - avec la mention « le destinataire est introuvable à l’adresse indiquée » ; Que par courrier recommandé du 20 février 2009, le Tribunal de céans a transmis à X_________ S.A., à Genève, une copie des pièces de la procédure et lui a accordé un délai au 6 mars 2009 pour se déterminer ; Qu’en l’absence de réponse de la défenderesse dans le délai imparti, la cause a été gardée à juger le 10 mars 2009; Qu’enfin, selon inscription du 11 mars 2009 au Registre du commerce, X_________ S.A. est entrée en liquidation par suite de faillite prononcée par jugement du Tribunal de première instance du 6 janvier 2009 avec effet à partir de cette date ;

Considérant en droit que selon l'art. 73 al. 1 LPP, en sa teneur en vigueur depuis le 1 er

janvier 2005, chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droits; Qu'à Genève, conformément à l'art. 56V al. 1 let. b de la loi genevoise sur l'organisation judiciaire (LOJ), la juridiction compétente est le Tribunal cantonal des assurances sociales; Que la compétence des autorités visées par l’art. 73 LPP est limitée par le fait que la loi désigne de manière non équivoque les parties pouvant être liées à une contestation, à savoir les institutions de prévoyance, les employeurs et les ayants droit (sur cette question, voir: MEYER, Die Rechtswege nach dem BVG, RDS [106] 1987 I p. 610 ss;

A/1989/2008 - 4/6 - SCHWARZENBACH-HANHART, Die Rechtspflege nach dem BVG, RSAS 1983 p. 174) ; Que leur compétence est également limitée, ratione materiae, pour trancher les contestations qui portent sur des questions spécifiques de la prévoyance professionnelle, au sens étroit ou au sens large (ATF 122 III 59 consid. 2, ATF 120 V 18 consid. 1a, ATF 117 V 50 consid. 1, ATF 116 V 220 consid. 1a; WALSER, Der Rechtsschutz der Versicherten bei Rechtsansprüchen aus beruflicher Vorsorge, Mélanges pour le 75ème anniversaire du TFA, p. 477 ss). Une contestation entre un employeur et un ayant droit peut porter, en particulier, sur le versement des cotisations par l'employeur à l'institution de prévoyance (art. 66 al. 2 et 3 LPP). Dans un tel cas, ce ne sont pas les juridictions des prud'hommes qui sont compétentes, mais le juge désigné en vertu de l'art. 73 LPP, même si la question de l'existence d'un contrat de travail entre les parties doit être tranchée à titre préjudiciel (ATF 120 V 26 consid. 2 et les références). En revanche, les voies de droit de l'art. 73 LPP ne sont pas ouvertes lorsque la contestation a un fondement juridique autre que le droit de la prévoyance professionnelle, même si elle devait avoir des effets relevant du droit de la prévoyance (ATF 128 V 44 consid. 1b, 127 V 35 consid. 3b et les références ; ATF 122 III 59 consid. 2; MEYER-BLASER, Die Rechtsprechung von Eidgenössischem Versicherungsgericht und Bundesgericht zum BVG, in RSAS 1995 p. 105 ss) ; Qu'en l'occurrence, le litige oppose un travailleur à son ancien employeur ; Qu’il résulte des pièces versées au dossier qu’en l’absence d’une affiliation auprès d’une institution de prévoyance, X_________ CONSTRUCTIONS Sàrl a été affiliée d’office à la Fondation avec effet rétroactif au 1 er juillet 2002 ; Que la défenderesse y a également été affiliée ; Que pendant la durée de son contrat de travail, soit d’octobre 2005 à juin 2006, le demandeur a été assuré auprès de la Fondation, laquelle applique les prescriptions minimales prévues par la LPP ; Qu’il s’ensuit que, pendant cette période-là, le demandeur n’a pas été assuré selon les dispositions spéciales en matière de prévoyance professionnelle prévues par la CCT ; Que nonobstant ce qui précède, la défenderesse a tout de même prélevé sur le salaire du demandeur des cotisations pour la prévoyance professionnelle à un taux de 5% tel que le prévoyait la CCT, alors que le montant qu’elle a reversé à la Fondation à ce titre était inférieur ; Que le demandeur allègue que la défenderesse ne lui a pas remboursé la différence ;

A/1989/2008 - 5/6 - Que la présente action est donc motivée par le fait que la défenderesse a prélevé sur le salaire du demandeur des cotisations LPP supérieures au montant fixé par la Fondation à titre de contributions personnelles ; Que nonobstant la conclusion requérant le versement de la somme réclamée en mains de la caisse de retraite actuelle du demandeur, celle-ci n’est pas mise en cause dans la présente procédure ; Que le demandeur se plaint en outre de ne pas avoir été assuré conformément aux dispositions de la CCT ; Que force est de constater que ces prétentions, qui résultent de l’inexécution ou de l’exécution imparfaite d’obligations issues du contrat de travail ou de la convention collective applicables entre l’employeur et le travailleur, ne découlent pas de la prévoyance professionnelle au sens étroit ou au sens large (ATF 120 V 26 consid. 3) ; Qu’il s’ensuit que le présent litige n’est pas de la compétence du Tribunal de céans.

A/1989/2008 - 6/6 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant 1. Déclare la demande irrecevable. 2. Dit que la procédure est gratuite. 3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Isabelle CASTILLO La présidente

Juliana BALDE

La secrétaire-juriste :

Amélia PASTOR

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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