Siégeant : Catherine TAPPONNIER, Présidente; Maria Esther SPEDALIERO et Jean- Pierre WAVRE, Juges assesseurs
RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/1986/2015 ATAS/94/2016 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 8 février 2016 9 ème Chambre
En la cause Madame A______, domiciliée à PLAN-LES-OUATES
recourante contre
SERVICE DE L'ASSURANCE-MALADIE, sis route de Frontenex 62, GENЀVE
intimé
A/1986/2015 - 2/8 - EN FAIT 1. Par formulaire du 24 avril 2015, Madame A______ (ci-après : l'assurée ou la recourante), née le ______ 1983, a formé une demande de subside 2015 au Service de l'assurance-maladie (ci-après : SAM). Comme membre de la famille, elle mentionnait B______, né le ______ 1976 et C______, né le ______ 2009. Elle indiquait qu'elle était à la charge de son concubin, B______, avec lequel elle vivait sans être mariée. Elle détaillait les charges payées en 2013 et mentionnait comme revenus pour la même année CHF 550.- de pension alimentaire reçue pour son fils, CHF 300.- d'allocations familiales et CHF 400.- d'aide au logement, soit au total des revenus mensuel de CHF 1'250.-. La requérante et son concubin ont tous deux signé le formulaire. 2. Par courrier du 29 avril 2015, le SAM a accusé réception de la demande et indiqué qu'une réponse ne pourrait intervenir avant six semaines. 3. Le SAM a informé l'assurée, le 29 avril 2015, qu'un subside ne pouvait lui être accordé, car le cumul du RDU de son concubin et le sien dépassait la limite de CHF 67'000.-. Il relevait qu'en 2013, elle faisait ménage commun avec son concubin et qu'ils s'étaient mariés en 2014. Le SAM a établi, le même jour, deux attestations annuelles 2015, avec comme année de référence 2013, retenant pour B______ un revenu déterminant unifié (ci-après : RDU), socle et total, de CHF 78'352.- et pour A______ un RDU socle de CHF 3'600.- et un RDU total (RDU socle + prestations sociales) de CHF 4'440.-. 4. L'assurée a contesté la décision du SAM, le 30 avril 2015. Elle n'avait plus aucun revenu depuis trois ans et un enfant à charge. Elle ne comprenait pas pour quelle raison elle n'avait plus droit au subside. Elle s'était mariée en 2014. Elle et son fils vivaient à la charge de son mari, qui avait des dettes et un salaire qui n'était pas très élevé, de sorte qu'ils ne s'en sortaient pas financièrement. Elle s'était renseignée auprès de sa protection juridique qui lui avait affirmé qu'elle avait droit à des subsides. Elle menaçait le SAM de saisir la presse s'il ne revoyait pas sa décision. Elle relevait encore qu'elle avait reçu deux courriers contradictoires du même jour du SAM et lui reprochait de ne pas bien faire son travail. 5. Le 5 janvier 2015, le SAM a réformé sa décision du 26 avril 2015, en reconnaissant à l'enfant C______ le droit à un subside du groupe D3 pour l'année 2015 et en la confirmant pour le surplus. Le RDU 2013 de l'assurée s'élevait à CHF 3'600.- et était dès lors en dessous de la limite fixée à l'art. 10 al. 4 RaLAMal, de sorte qu'elle était présumée ne pas être de condition économique modeste. Par ailleurs, il ressortait de son dossier qu'en 2013, elle vivait en concubinage avec B______. Or, en matière d'aide sociale, si la personne vivait dans une relation de concubinage, la jurisprudence admettait qu'il n'était pas arbitraire de tenir compte de cette circonstance dans l'évaluation des besoins d'assistance. Le refus de subside pour l'année 2015 était dès lors motivé par le fait que son RDU 2013 (CHF 3'600.-) additionné à celui de son concubin (CHF 78'352.-) dépassait le montant lui
A/1986/2015 - 3/8 permettant d'en bénéficier, soit dans son cas CHF 67'000.- (art. 10B RaLAMal). En revanche, les RDU additionnés permettaient à son enfant de bénéficier d'un subside du groupe D3 (CHF 56.- par mois) pour l'année 2015. 6. Par courrier du 9 juin 2009 (recte : 2015), reçu le lendemain par la chambre des assurances sociales de la Cour de justice, l'assurée a formé recours contre la décision précitée, en faisant valoir qu'elle n'avait plus aucun revenu depuis des années et que cela n'avait pas changé. Ce n'était pas à son conjoint d'assumer ses frais d'assurance-maladie ni ceux de son fils. Ce dernier avait droit à CHF 100.- de subside et elle-même à CHF 40.- ou 70.-. 7. Par courrier du 13 juin 2015, l'assurée a encore indiqué à la chambre de céans qu'elle ne comprenait pas pourquoi tout d'un coup elle n'avait plus le droit au plein subside pour son fils ni au sien. Le SAM indiquait dans son courrier qu'elle s'était mariée en 2014 et qu'avant cela elle était donc célibataire. Pour le subside, c'était l'année 2013 qui comptait. Il ne cumulait pas les revenus. Or, il le faisait en se basant sur 2014, ce qui n'était pas correct. A l'appui de son recours, elle a produit les décisions d'octroi de subside qu'elle avait reçues pour les années 2013 et 2014, qui étaient fondées sur ses RDU 2011 et 2012. 8. Par réponse du 9 juillet 2015, le SAM a conclu au rejet du recours. En vertu des dispositions légales et de la jurisprudence applicables, il pouvait se fonder sur la situation économique réelle de l'assurée et retenir la prise en charge de l'entretien par des tiers. En l'espèce, la recourante faisait ménage commun avec son concubin, devenu son époux en juin 2014. Dans le formulaire de demande de subside pour l'année 2015, elle avait clairement indiqué être à la charge de son concubin et ce dernier avait également signé le formulaire. Par conséquent, c'était à juste titre qu'il avait pris en compte la situation financière du concubin de la recourante lors de l'examen de son droit à un subside pour l'année 2015. Il avait pris en compte la situation de 2013, qui était l'année de référence, et non celle de 2014, contrairement à ce que la recourante soutenait. Ce n'était pas en raison de ses menaces de poursuite judiciaire qu'elle avait eu droit à un subside pour son fils, mais en application des dispositions légales. 9. Une audience de comparution personnelle a été fixée au 7 décembre 2015, à laquelle la recourante ne s'est pas présentée. L'intimé a indiqué à la chambre de céans ne pas avoir d'information sur la durée du concubinage de A______ et B______. 10. Par courrier du 8 décembre 2015, la chambre de céans a donné un délai à la recourante pour lui indiquer depuis quand elle vivait en concubinage avec B______ et lui a transmis une copie d'un extrait de la base de données de l'office cantonal de la population et des migrations, versée au dossier, dont il ressort que B______ réside chez elle depuis le 1er juillet 2013.
A/1986/2015 - 4/8 - 11. La recourante a répondu, le 9 décembre 2015, que son conjoint avait emménagé chez elle le 30 juin 2013, précisant qu'ils ne faisaient pas compte commun et qu'elle estimait que ce n'était pas à lui d'assumer son entretien, ni celui de son fils. 12. Sur ce, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 4 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur depuis le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-maladie, du 18 mars 1994 (LAMal - RS 832.10). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Interjeté dans le délai légal et la forme prescrite, le recours est recevable (art. 56 et 60 LPGA ; art. 89B de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 - LPA ; RS E 5 10). 3. Le litige porte sur le droit de la recourante à un subside de l'assurance-maladie pour l'année 2015. 4. Conformément aux art. 65 et ss LAMal, l'État de Genève accorde aux assurés de condition économique modeste des subsides destinés à la couverture totale ou partielle des primes de l'assurance-maladie (art. 19 al. 1 de la loi d'application de la loi fédérale sur l'assurance-maladie, du 29 mai 1997 - LaLAMal ; RS J 3 05). La définition des assurés de condition économique modeste et la détermination du montant des subsides accordés à ses assurés est de la compétence du Conseil d'État (art. 3 al. 2 let. i LaLAMal). Le droit au subside est ouvert pour l'année civile à venir (art. 23 al. 2 LaLAMal). La jurisprudence considère que les cantons jouissent d'une grande liberté dans l'aménagement des réductions de primes, dans la mesure où ils peuvent définir de manière autonome ce qu'il faut entendre par "condition économique modeste". En effet, les conditions auxquelles sont soumises les réductions de primes ne sont pas réglées par le droit fédéral, du moment que le législateur a renoncé à préciser la notion d' "assuré de condition économique modeste". Dès lors le Tribunal fédéral des assurances a jugé que les règles édictées par les cantons en matière de réduction des primes dans l'assurance-maladie constituent du droit cantonal autonome. Selon l'art. 20 LaLAMal, sous réserve des exceptions prévues par l’article 27, les subsides sont destinés (al. 1) : a) aux assurés de condition économique modeste; b) aux assurés bénéficiaires des prestations complémentaires à l’AVS/AI accordées par le service des prestations complémentaires (ci-après : service).
A/1986/2015 - 5/8 - Les assurés qui disposent d'une fortune brute ou d'un revenu annuel brut importants sont présumés n'étant pas de condition économique modeste, à moins qu'ils ne prouvent que leur situation justifie l'octroi de subsides. Le Conseil d'Etat détermine les montants considérés comme importants (al. 2). Sont également présumés ne pas être de condition économique modeste, à moins qu'ils ne prouvent que leur situation justifie l'octroi de subsides (al. 3) : a) les assurés majeurs dont le revenu déterminant n'atteint pas la limite fixée par le Conseil d'Etat, mais qui ne sont pas au bénéfice de prestations d'aide sociale; b) les assurés ayant atteint leur majorité avant le 1er janvier de l'année civile et jusqu'à 25 ans révolus. Le Conseil d'Etat détermine les conditions d'application des alinéas 2 et 3 (al. 4). La loi sur le revenu déterminant le droit aux prestations sociales cantonales (LRD) adoptée le 19 mai 2005 a pour but de définir les éléments entrant dans le calcul du revenu déterminant le droit aux prestations sociales cantonales soumis à condition de revenu. Elle définit de façon détaillée les revenus entrant en considération et les déductions admissibles en regard de la législation fiscale genevoise. Selon l'art. 2 du règlement d'exécution de la loi sur le revenu déterminant le droit aux prestations sociales cantonales - RRD, le revenu déterminant est établi sur la base de la situation économique du requérant deux ans avant l'année d'ouverture du droit aux prestations. L'art. 12 LRD prévoit trois types de prestations, à savoir les prestations catégorielles (let. a), les prestations de comblement (let. b) et les prestations tarifaires (let. c), le subside de l'assurance-maladie correspondant à la catégorie des prestations catégorielles (art. 13 LRD). Pour les prestations catégorielles, selon l'art. 12 let. a LRD, le revenu déterminant est établi sur la base des éléments retenus par l'administration fiscale cantonale pour la taxation définitive connue au 31 décembre précédant l'année d'ouverture du droit à la prestation et portant sur les revenus réalisés deux ans avant l'année d'ouverture du droit à la prestation (art. 2 et 2A RRD). Selon l'art. 27 LaLAMal, n’ont pas droit aux subsides : a) les assurés et leur conjoint ou leur partenaire enregistré, ainsi que ceux qui sont à leur charge, lorsqu'ils sont totalement ou partiellement exemptés d'impôt, en vertu des exemptions fiscales en matière internationale visées à l'article 16 de la loi sur l'imposition des personnes physiques, du 27 septembre 2009; b) les assurés qui font l'objet d'une taxation d'office; c) les assurés volontaires; d) les ressortissants des Etats membres de l’Union européenne qui reçoivent un titre de séjour conformément à l’article 24, paragraphe 1 ou 4, de l’annexe I de l’Accord entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d’une part, et la Confédération suisse, d’autre part, sur la libre circulation des personnes ainsi que
A/1986/2015 - 6/8 les ressortissants des pays membres de l'Association européenne de libre-échange qui reçoivent un titre de séjour conformément à l'article 23, paragraphe 1 ou 4, de l'annexe K – appendice 1 – de la convention instituant l'Association européenne de libre-échange. 5. Il n'existe entre les concubins aucun devoir légal d'entretien et d'assistance (ATF 129 I 1 consid. 3.2.4 p. 6; voir aussi ATF 106 II 1 consid. 2 p. 4). En matière civile, la jurisprudence développée sous l'empire de l'ancien droit du divorce a considéré, sous certaines conditions, que le concubinage constituait une communauté assimilable au mariage pouvant entraîner la perte du droit à la rente du conjoint divorcé. Le Tribunal fédéral a toutefois posé la présomption (réfragable) qu'un concubinage était stable lorsqu'il durait depuis cinq ans au moment de l'ouverture de l'action en modification du jugement de divorce (« concubinage qualifié »; ATF 118 II 235 consid. 3a p. 237, 114 II 295 consid. 1a p. 297; voir également Urs Fasel/Daniela Weiss, Auswirkungen des Konkubinats auf (nach-) eheliche Unterhaltsansprüche, PJA 1/2007 p. 13 ss). En matière d'aide sociale, il existe dans les cantons une tendance de plus en plus marquée d'assimiler à des couples mariés des concubins qui vivent dans une relation durable. A ce propos, si la personne assistée vit dans une relation de concubinage stable, la jurisprudence admet qu'il n'est pas arbitraire de tenir compte de cette circonstance dans l'évaluation des besoins d'assistance, quand bien même il n'existe pas un devoir légal et réciproque d'entretien entre les partenaires. Dans cette optique, il est admissible de tenir compte du fait que ces derniers sont prêts à s'assurer mutuellement assistance (FamPra.ch 2004 p. 434 [arrêt du 12 janvier 2004, 2P.242/2003 consid. 2]; arrêt du 10 juillet 2006, 2P.230/2005 consid. 3.3, arrêt du 12 janvier 2004, 2P.218/2003 consid. 3.2, arrêt du 24 août 1998, 2P.386/1997; Thomas Gächter/ Myriam Schwendener, Nichteheliche Lebensgemeinschaften im Sozialversicherungsrecht, Ein Beitrag zum Verhältnis von Familien-und Sozialversicherungsrecht, in : FamPra.ch 2005, p. 857 s.; Felix Wolffers, Grundriss des Sozialhilferechts, 2ème éd, Berne 1999, p. 162; Peter Stadler, Unterstützung von Konkubinatspartnern, in: Zeitschrift für Sozialhilfe [ZeSo] 1999, p. 29 ss). A ce propos, les directives de la Conférence suisse des institutions d'action sociale (CSIAS) prévoient que si les partenaires vivent en concubinage stable et si une seule personne est bénéficiaire de l'aide sociale, le revenu et la fortune du partenaire non bénéficiaire peuvent être pris en compte de manière appropriée. Elles précisent qu'un concubinage est considéré comme stable, notamment, s'il dure depuis deux ans au moins ou si les partenaires vivent ensemble avec un enfant commun (norme CSIAS 12/07 F.5 - 2). Dans ce même ordre d'idées, le Tribunal fédéral a jugé, s'agissant de l'avance de pensions alimentaires, qu'une disposition cantonale selon laquelle les revenus du concubin du parent ayant droit sont pris en compte, et l'avance alimentaire accordée seulement si le revenu total des deux concubins ne dépasse pas la limite fixée, n'était pas arbitraire (ATF 129 I 1).
A/1986/2015 - 7/8 - Dans un arrêt rendu le 23 juillet 2008, le Tribunal fédéral a précisé que les considérations qui sont à la base de cette jurisprudence, en particulier dans le domaine des prestations de l'aide sociale, peuvent être transposées en matière de subsides d'assurance-maladie, vu l'évidente analogie entre ces deux types de prestations. Dans un cas comme dans l'autre, leur octroi est soumis à conditions de ressources. Dans les deux domaines, les prestations sont régies, il est vrai à des degrés divers, par le principe de la subsidiarité par rapport à d'autres sources de revenus (Arrêt du Tribunal fédéral 8C_790/2007). 6. En l'espèce, le SAM a octroyé un subside à la recourante pour les années 2013 et 2014, en se fondant sur son seul revenu, réalisé en 2011 et 2012. S'agissant de 2015, le SAM a nié le droit de la recourante à un subside, après avoir pris en compte, pour établir son revenu déterminant, les revenus réalisés en 2013 par B______, qui était cette année-là son concubin et qui est devenu son mari en 2014. Dans la mesure où B______ n'a emménagé chez la recourante que le 30 juin 2013, leur couple ne pouvait être considéré comme un concubinage stable en 2013, au vu de la jurisprudence précitée, selon laquelle le concubinage doit avoir duré au moins deux ans pour le retenir. C'est, par conséquent, à tort que l'intimé a tenu compte des revenus réalisés par B______ en 2013 dans le calcul du revenu déterminant de la recourante pour cette même année, pour déterminer le droit de cette dernière à un subside, pour l'année 2015. 7. Ainsi, le recours sera admis, la décision du 5 juin 2015 annulée en tant qu'elle refuse un subside à la recourante et la cause renvoyée à l'intimé pour nouvelle décision au sens des considérants. 8. La procédure est gratuite (art. 89H LPA).
A/1986/2015 - 8/8 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L’admet. 3. Annule la décision de l'intimé du 5 juin 2015 en tant qu'elle refuse un subside à la recourante. 4. Renvoie la cause à l'intimé pour nouvelle décision au sens des considérants. 5. Dit que la procédure est gratuite. 6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Brigitte BABEL La présidente
Catherine TAPPONNIER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le