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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 11.11.2019 A/1985/2019

11 novembre 2019·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·5,797 mots·~29 min·3

Texte intégral

Siégeant : Valérie MONTANI, Présidente ; Teresa SOARES et Jean-Pierre WAVRE, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1985/2019 ATAS/1050/2019 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 11 novembre 2019 6ème Chambre En la cause Monsieur A______, domicilié à GENÈVE

recourant

contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE intimé

A/1985/2019 - 2/14 - EN FAIT 1. Monsieur A______ (ci-après : l’intéressé ou le recourant), né le ______ 1949, divorcé le 31 juillet 1979 (de Madame B______), perçoit depuis le 1er janvier 2013 une rente de retraite anticipée d’un montant de CHF 814.- par mois. 2. Le 16 janvier 2013, l’intéressé a déposé une demande de prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité auprès du service des prestations complémentaires [ci-après : le SPC ou l’intimé], indiquant résider au chemin C______ _______, 1219 Aïre et cohabiter avec Madame D______, née le ______ 1960. Il a joint le contrat de bail portant sur une villa sise à cette adresseci pour un loyer mensuel de CHF 1'300.-, charges comprises ; ainsi qu’un extrait de son compte privé (PostFinance). 3. À la demande du SPC, le 3 avril 2013, l’intéressé lui a transmis l’extrait du compte d’avoir de prévoyance établi par la Fondation institution supplétive LPP, faisant état au 1er janvier 2013 d’un montant de CHF 38'669.39 à titre de prestation de libre passage. 4. Par décision du 26 juin 2013, le SPC a mis l’intéressé au bénéfice de prestations complémentaires fédérales (PCF) et cantonales (PCC) avec effet rétroactif au 1er janvier 2013 d’un montant mensuel de CHF 1'396.- pour les premières et de CHF 519.- pour les secondes. 5. Par pli du 11 décembre 2013, l’intéressé a informé le SPC de son mariage avec Mme D______, contracté le ______ 2013 selon l’extrait de l’acte de mariage joint. Dans l’en-tête du courrier, l’intéressé a indiqué comme adresse de résidence : chemin C______ ______, 1219 Aïre. 6. Le 5 mars 2014, l’intéressé a complété et signé une nouvelle demande de prestations, contresignée par son épouse, à laquelle il a annexé notamment le contrat de travail de celle-ci, engagée par la Ville E______ dès le 18 mars 2013 en qualité d’aide de cuisine au taux de 40 % pour un salaire annuel brut de CHF 23'247.20 ; ainsi que le certificat de travail du 16 janvier 2016, faisant état d’un salaire annuel net de CHF 17’995.- pour la période du 18 mars au 31 décembre 2013. 7. Par décision du 18 mars 2014, le SPC a recalculé le droit aux prestations. Les prestations mensuelles auxquelles avaient droit l’intéressé s’élevaient à CHF 1'679.- (PCF) et à CHF 794.- (PCC) du 1er août 2013 au 31 janvier 2014, puis à CHF 132.-, respectivement à CHF 794.- dès le 1er février 2014. L’intéressé était tenu de rembourser le trop-perçu de prestations pour la période du 1er août 2013 au 31 mars 2014 à hauteur de CHF 1'960.-. 8. Par courrier du 12 décembre 2014, le SPC a informé l’intéressé que les prestations complémentaires mensuelles s'élevaient à CHF 92.- (PCF) et à CHF 797.- (PCC) dès le 1er janvier 2015.

A/1985/2019 - 3/14 - 9. À compter du 1er janvier 2015, l’intéressé, ayant atteint l’âge légal de la retraite au mois de décembre 2014, sa rente ordinaire de vieillesse a été augmentée à CHF 817.-. 10. Dans ses décisions successives rendues entre septembre 2015 et décembre 2017, le SPC a octroyé à l’intéressé des prestations complémentaires mensuelles (tant PCF que PCC), dont le montant a été modifié et adapté en fonction des éléments pris en compte dans les calculs. 11. Le 6 décembre 2017, le SPC a reçu, entre autres, l’avis de taxation pour la période d’imposition 2014, retenant un revenu brut de CHF 35'600.- pour l’épouse, ainsi que des cotisations sociales de CHF 2'706.- et des cotisations de prévoyance professionnelle du 2ème pilier de CHF 1'693.-, soit un revenu net de CHF 31'201.-. 12. Dans le cadre de la révision périodique du dossier, entreprise en décembre 2017, le SPC a reçu le 19 février 2018 en particulier : − la déclaration sur l’honneur, non datée, complétée par l’intéressé, indiquant comme adresse actuelle : rue F______ ______, 1227 Les Acacias ; − le certificat de salaire de Mme D______ relatif aux années 2015, 2016 et 2017, faisant état d’un salaire annuel net de CHF 41’523.-, respectivement de CHF 49’634.- et de CHF 49’021.-, pour un taux d’activité de 60 %; − un extrait du registre des poursuites du 19 mai 2016, listant les poursuites engagées à l’encontre de Mme D______ pour les sommes suivantes : CHF 478.90, CHF 1'500.70, CHF 438.70, CHF 1'427.60 et CHF 88.85 (montants ayant fait l’objet d’un acte de défaut de biens selon l’art. 115 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889 [LP – RS 281.1]) ; CHF 650.60, CHF 454.50 et CHF 9'769.90 (montants ayant fait l’objet d’une saisie de salaire) ; CHF 1'122.55 (montant ayant fait l’objet d’un acte de défaut de biens selon l’art. 149 LP) ; CHF 6'099.45, CHF 525.05 et CHF 4'782.35 (montants ayant fait l’objet d’une opposition) ; − un courrier du 31 janvier 2018, rédigé par Madame G______, expliquant que l’intéressé et son épouse avaient été en sous-location dans son appartement sis rue F______ ______, 1227 Les Acacias depuis avril 2012, le loyer mensuel s’élevant à CHF 787.-, et qu’ayant été expulsée de cet appartement, le bailleur avait accordé un délai au couple afin de trouver un autre logement ; − le procès-verbal d’audience de débats du 9 mai 2017 du Tribunal de première instance, aux termes duquel le couple s’est engagé à libérer l’appartement en question d’ici au 31 décembre 2017 au plus tard et à s’acquitter de la somme de CHF 787.- par mois à titre d’indemnité pour occupation et de charges ; − un courrier du 29 avril 2013 de la Fondation institution supplétive LPP, mentionnant avoir versé le 26 avril 2013 en faveur de l’intéressé par suite de la retraite le montant de CHF 38'793.99;

A/1985/2019 - 4/14 - − des extraits du compte privé de l’intéressé (PostFinance) ainsi que de son épouse (BCGE) relatifs au solde et aux intérêts existant au 31 décembre 2013, 2014, 2015, 2016 et 2017. 13. Par courrier du 26 février 2018, le SPC a indiqué à l’intéressé avoir repris le calcul des prestations complémentaires rétroactivement au 1er janvier 2013, et précisé tenir compte dès cette date de son domicile réel et du loyer correspondant, ainsi que de l’augmentation des revenus de son épouse, éléments inconnus de l’autorité, puis mis à jour son épargne. Il résultait du recalcul un montant en faveur du SPC de CHF 77'142.- pour la période du 1er janvier 2013 au 28 février 2018. À partir du 1er mars 2018, la prestation mensuelle s’élevait à 538.-. Étaient jointes les deux décisions suivantes : − la décision de prestations complémentaires du 22 février 2018, requérant la restitution de CHF 2'217.-, montant correspondant à la différence entre les prestations déjà versées du 1er janvier 2013 au 31 juillet 2013 (CHF 13'405.-) et les prestations dues durant cette période (CHF 11'188.-). Les plans de calcul pour la période du 1er janvier au 31 juillet 2013 retenaient notamment, s’agissant des dépenses reconnues, à titre de loyer : CHF 3'912.- (le montant présenté étant de CHF 6'924.- [loyer net] et de CHF 900.- [charges locatives]). − la décision de prestations complémentaires du 22 février 2018, exigeant la restitution de CHF 74'925.-, montant correspondant à la différence entre les prestations déjà versées du 1er août 2013 au 28 février 2018 (CHF 102’314.-) et les prestations dues durant cette période (CHF 27’389.-). Les plans de calcul retenaient en particulier à titre de loyer : CHF 7’824.- (le montant présenté étant de CHF 6'924.- [loyer net] et de CHF 900.- [charges locatives]) pour la période du 1er août au 31 décembre 2013 ; CHF 8’628.- (le montant présenté étant de CHF 7’728.- [loyer net] et de CHF 900.- [charges locatives]) pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2014 ; et CHF 9’444.- (le montant présenté étant de CHF 8’544.- [loyer net] et de CHF 900.- [charges locatives]) pour la période dès le 1er janvier 2015. Pour la période dès le 1er août 2013, aucune fortune n’était comptabilisée (compte tenu de la franchise de CHF 60'000.-). Pour la période dès le 1er janvier 2018, les plans de calcul retenaient, en termes de montant présenté, la somme de CHF 49'021.- à titre de gain de l’activité lucrative de l’épouse. 14. Le 6 mars 2018, l’intéressé a formé opposition à ces décisions et a sollicité un rendez-vous pour motiver de vive voix sa position.

A/1985/2019 - 5/14 - 15. Par courrier du 10 avril 2018, le SPC a adressé au Procureur général une dénonciation pénale à l’encontre de l’intéressé pour obtention illicite de prestations d'une assurance sociale ou de l'aide sociale. 16. Le 19 avril 2018, l’intéressé a été entendu oralement par le SPC. Dans le procèsverbal établi à cette occasion, il a été relevé que l’intéressé reprochait au SPC de ne pas avoir pris en compte dans ses calculs la saisie de salaire dont son épouse faisait l’objet depuis la fin de l’année 2013. L’intéressé venait également de déménager dans un nouvel appartement. 17. Par décision du 16 mai 2018, le SPC a recalculé le droit aux prestations complémentaires pour la période dès le 1er avril 2018. L’intéressé avait droit à des prestations mensuelles de CHF 696.- (PCC). 18. Par décision du 13 décembre 2018, le SPC a fixé les prestations complémentaires à CHF 716.- (PCC) à partir du 1er janvier 2019. 19. Par pli du 7 janvier 2019, l’intéressé a informé le SPC que son épouse, atteinte d’un cancer, était en arrêt de travail depuis avril 2018 et qu’elle avait déposé une demande de prestations de l’assurance-invalidité. Il a joint des fiches de salaire (juin, août et décembre 2018) ainsi que des rapports médicaux. 20. Par ordonnance pénale du 16 janvier 2019, le Ministère public du canton de Genève, faisant suite à la dénonciation pénale du 10 avril 2018, a déclaré l’intéressé coupable d’escroquerie et l’a condamné à une peine privative de liberté de nonante jours. Ce dernier avait reconnu les faits qui lui étaient reprochés et admis avoir utilisé le montant perçu indûment afin de couvrir les frais courants de son ménage, ce qui constituait un enrichissement illégitime. 21. Le 7 février 2019, l’intéressé a transmis au SPC notamment le certificat de salaire de son épouse pour l’année 2018, enregistrant un revenu annuel net de CHF 48’279.-, pour un taux d’activité de 60 %. 22. Par décision du 13 mai 2019, le SPC a rejeté l’opposition de l’intéressé. La législation en vigueur ne prévoyait pas la prise en compte des saisies sur salaire, car cela reviendrait à faire supporter le paiement des dettes par le système des prestations complémentaires à l’AVS/AI. 23. Par acte du 23 mai 2019, l’intéressé a recouru auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice à l’encontre de la décision précitée en concluant implicitement à son annulation. Il a reconnu n’avoir pas informé l’intimé du changement d’adresse ni de l’augmentation de salaire de son épouse. Cette dernière avait fait l’objet d’une saisie de salaire pour payer les dettes, soit une diminution de revenu qu’il y avait lieu de prendre en considération dans les calculs. Son épouse, étant invalide, la situation financière du couple avait changé. Il n’était pas en mesure de rembourser la somme de CHF 77'142.- et avait été condamné à trois mois de privation de liberté dans cette affaire, ce qui était amplement suffisant.

A/1985/2019 - 6/14 - Le recourant a notamment joint un document établi par l’office des poursuites, mentionnant une saisie de revenus d’un montant de CHF 1'359.- du 20 février 2017 au 20 février 2018. 24. Dans sa réponse du 20 juin 2019, l’intimé a conclu au rejet du recours. Le recourant n’invoquait aucun argument susceptible de conduire à une appréciation différente du cas. 25. Dans sa réplique du 22 août 2019, le recourant a en substance répété les motifs développés à l’appui de son recours. 26. Sur quoi, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ − E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA − RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC − RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC − J 4 25). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Les dispositions de la LPGA, en vigueur depuis le 1er janvier 2003, s’appliquent aux prestations complémentaires fédérales à moins que la LPC n’y déroge expressément (art. 1 al. 1 LPC). En matière de prestations complémentaires cantonales, la LPC et ses dispositions d’exécution fédérales et cantonales, ainsi que la LPGA et ses dispositions d’exécution, sont applicables par analogie en cas de silence de la législation cantonale (art. 1A LPCC). 3. La LPC a connu plusieurs modifications concernant le montant des revenus déterminants, entrées en vigueur le 1er janvier 2011. En cas de changement de règles de droit, la législation applicable reste celle qui était en vigueur lors de la réalisation de l'état de fait qui doit être apprécié juridiquement ou qui a des conséquences juridiques, sous réserve de dispositions particulières de droit transitoire (ATF 130 V 445 consid. 1.2.1; arrêt du Tribunal fédéral des assurances U 18/07 du 7 février 2008 consid. 1.2). Dès lors, le droit aux prestations complémentaires du recourant se détermine, pour la période dès le 1er janvier 2013, selon le nouveau droit. 4. Interjeté dans les forme et délai légaux, le recours est recevable (art. 56 al. 1 et 60 al. 1 LPGA; art. 9 de la loi cantonale du 14 octobre 1965 sur les prestations fédérales complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants et à l’assuranceinvalidité [LPFC; J 4 20]; art. 43 LPCC). http://justice.geneve.ch/perl/JmpLex/J%207%2015

A/1985/2019 - 7/14 - 5. Le litige porte sur la question de savoir si c’est à juste titre que l’intimé a requis du recourant la restitution des prestations complémentaires, tant dans son principe que dans la quotité, pour la période courant du 1er janvier 2013 au 28 février 2018. 6. S'agissant des prestations complémentaires fédérales, selon l'art. 25 al. 1 1ère phrase LPGA, en relation avec l'art. 2 al. 1 let. a de l'ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales du 11 septembre 2002 (OPGA − RS 830.11), les prestations complémentaires fédérales indûment touchées doivent être restituées par le bénéficiaire ou par ses héritiers. L'obligation de restituer suppose, conformément à la jurisprudence rendue à propos des anciens articles 47 al. 1 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946 (LAVS − RS 831.10) ou 95 de la loi fédérale sur l'assurancechômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (LACI − RS 837.0) (p. ex. ATF 129 V 110 consid. 1.1; ATF 126 V 23 consid. 4b et ATF 122 V 19 consid. 3a), que soient remplies les conditions d'une reconsidération ou d'une révision procédurale de la décision - formelle ou non - par laquelle les prestations en cause ont été allouées (ATF 130 V 318 consid. 5.2; arrêt du Tribunal fédéral des assurances P 32/06 du 14 novembre 2006 consid. 3 et les références). Ceci est confirmé sous l'empire de la LPGA (arrêt du Tribunal fédéral 8C_512/2008 du 4 janvier 2009 consid. 4). À cet égard, la jurisprudence constante distingue la révision d'une décision entrée en force formelle, à laquelle l'administration est tenue de procéder lorsque sont découverts des faits nouveaux ou de nouveaux moyens de preuve susceptibles de conduire à une appréciation juridique différente (ATF 122 V 19 consid. 3a; ATF 122 V 134 consid. 2c; ATF 122 V 169 V consid. 4a; ATF 121 V 1 consid. 6), de la reconsidération d'une décision formellement passée en force de chose décidée sur laquelle une autorité judiciaire ne s'est pas prononcée quant au fond, à laquelle l'administration peut procéder pour autant que la décision soit sans nul doute erronée et que sa rectification revête une importance notable (ATF 122 V 19 consid. 3a; ATF 122 V 169 consid. 4a; ATF 121 V 1 consid. 6). En ce qui concerne plus particulièrement la révision, l'obligation de restituer des prestations complémentaires indûment touchées et son étendue dans le temps ne sont pas liées à une violation de l'obligation de renseigner (ATF 122 V 134 consid. 2e). Il s'agit simplement de rétablir l'ordre légal après la découverte du fait nouveau (arrêt du Tribunal fédéral 8C_120/2008 du 4 septembre 2008 consid. 3.1). Selon l'art. 3 al. 1 OPGA, l’étendue de l’obligation de restituer est fixée par une décision. 7. Au niveau cantonal, l'art. 24 al. 1 1ère phrase LPCC prévoit que les prestations indûment touchées doivent être restituées. L'art. 14 du règlement relatif aux prestations cantonales complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité du 25 juin 1999 (RPCC-AVS/AI − J 4 25.03) précise que le SPC doit demander la restitution des

A/1985/2019 - 8/14 prestations indûment touchées au bénéficiaire, à ses héritiers ou aux autres personnes mentionnées à l'art. 2 OPGA appliqué par analogie (al. 1). Il fixe l'étendue de l'obligation de restituer par décision (al. 2). 8. a. En vertu de l'art. 25 al. 2 1ère phrase LPGA, le droit de demander la restitution s'éteint un an après le moment où l'institution d’assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation. Les délais de l’art. 25 al. 2 LPGA sont des délais (relatif et absolu) de péremption, qui doivent être examinés d'office (ATF 140 V 521 consid. 2.1; ATF 133 V 579 consid. 4). Le délai de péremption relatif d'une année commence à courir dès le moment où l'administration aurait dû connaître les faits fondant l'obligation de restituer, en faisant preuve de l'attention que l'on pouvait raisonnablement exiger d'elle (ATF 122 V 270 consid. 5a). L'administration doit disposer de tous les éléments qui sont décisifs dans le cas concret et dont la connaissance fonde – quant à son principe et à son étendue – la créance en restitution à l'encontre de la personne tenue à restitution (ATF 140 V 521 consid. 2.1). Contrairement à la prescription, la péremption prévue à l’art. 25 al. 2 LPGA ne peut être ni suspendue ni interrompue et lorsque s’accomplit l’acte conservatoire que prescrit la loi, comme la prise d’une décision, le délai se trouve sauvegardé une fois pour toutes (arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 271/04 du 21 mars 2006 consid. 2.5). b. Si la créance naît d'un acte punissable pour lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, celui-ci est déterminant (art. 25 al. 2 2ème phrase LPGA). En matière de prestations complémentaires, ce sont principalement les art. 31 LPC (art. 16 aLPC) et 146 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP − RS 311.0) qui entrent en considération lorsqu’il y a lieu de déterminer si le délai pénal doit trouver application. L'art. 31 LPC - également applicable en matière de prestations complémentaires cantonales conformément à l’art. 1A LPCC - est subsidiaire aux crimes et délits de droit commun (arrêt du Tribunal fédéral 6S.288/2000 du 28 septembre 2000 consid. 2) et prévoit une peine pécuniaire n'excédant pas 180 jours-amendes en cas de violation du devoir d’informer. Quant à l'art. 146 al. 1 CP, il sanctionne l’infraction d’escroquerie d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Selon l'art. 97 al. 1 CP (art. 70 aCP dans sa teneur entrée en vigueur depuis le 1er octobre 2002), l'action pénale se prescrit par trente ans si l'infraction était passible d'une peine privative de liberté à vie, par quinze ans si elle était passible d'une peine privative de liberté de plus de trois ans, et de sept ans si elle était passible d'une autre peine. Le délai de prescription de l'action pénale pour une

A/1985/2019 - 9/14 infraction telle que celle décrite à l'art. 31 LPC est donc de sept ans, celui de l’infraction visée à l'art. 146 al. 1 CP de quinze ans. Pour que le délai de plus longue durée prévu par le droit pénal s'applique, on doit être en présence d'un acte punissable. Le juge administratif est lié par une décision pénale portant condamnation ou acquittement. S'il y a eu condamnation, l'existence d'un acte punissable est acquise sans réserve (arrêt du Tribunal fédéral 8C_213/2016 du 4 novembre 2016 consid. 5.2). 9. En l’espèce, à réception de divers documents le 19 février 2018, l’intimé a pris connaissance du domicile réel du recourant depuis avril 2012 et du loyer correspondant (qui est inférieur à celui ressortant du contrat de bail joint à la demande de prestations du 16 janvier 2013), ainsi que de l’augmentation des revenus de son épouse, non annoncée à l’administration. Ces faits nouveaux, découverts après coup, justifient, avec effet ex tunc, la révision des décisions d'octroi de prestations complémentaires erronées. Aussi, en réclamant la restitution des prestations par décision du 22 février 2018, l’intimé a-t-il respecté le délai relatif d’une année à compter du moment où il a eu connaissance du fait. S’agissant du délai absolu, dans la mesure où, par ordonnance pénale du 16 janvier 2019, entrée en force, le recourant a été condamné du chef d'escroquerie, pour avoir dissimulé les faits précités à l’administration, le délai de péremption de quinze ans s’applique. Par conséquent, le droit de demander la restitution des prestations complémentaires allouées du 1er janvier 2013 au 28 février 2018 n'était pas périmé. On relèvera que le droit pénal, en tant qu’il se compose des règles applicables aux infractions et dont les auteurs peuvent être sanctionnés, se distingue du droit social, en particulier des prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI, lesquelles viennent en aide lorsque les rentes et autres revenus ne permettent pas la couverture des besoins vitaux. Ainsi, contrairement à ce que paraît croire le recourant, le fait qu’il ait purgé une peine privative de liberté de nonante jours sur le plan pénal, ne le dispense pas du remboursement des prestations complémentaires fédérales et cantonales − allouées à tort − conformément aux dispositions applicables en la matière. 10. Reste à examiner si les éléments pris en compte dans les calculs sont corrects. 11. a. Sur le plan fédéral, les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse et qui remplissent les conditions personnelles prévues aux art. 4, 6 et 8 LPC ont droit à des prestations complémentaires. Ont ainsi droit aux prestations complémentaires notamment les personnes qui perçoivent une rente de vieillesse de l'assurance-vieillesse et survivants, conformément à l'art. 4 al. 1 let. a LPC. Les prestations complémentaires fédérales se composent de la prestation complémentaire annuelle et du remboursement des frais de maladie et d’invalidité (art. 3 al. 1 LPC). L’art. 9 al. 1 LPC dispose que le montant de la prestation

A/1985/2019 - 10/14 complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants. b. Selon l’art. 11 al. 1 LPC, les revenus déterminants comprennent notamment : deux tiers des ressources en espèces ou en nature provenant de l’exercice d’une activité lucrative, pour autant qu’elles excèdent annuellement CHF 1'500.- pour les couples (let. a) ; un dixième de la fortune nette pour les bénéficiaires de rentes de vieillesse, dans la mesure où elle dépasse dès le 1er janvier 2011 CHF 37'500.- pour les personnes seules, CHF 60'000.- pour les couples (let. c) ; les rentes, pensions et autres prestations périodiques, y compris les rentes de l’AVS et de l’AI (let. d). Le revenu annuel provenant de l'exercice d'une activité lucrative est calculé en déduisant du revenu brut les frais d'obtention du revenu dûment établis ainsi que les cotisations dues aux assurances sociales obligatoires et prélevées sur le revenu (art. 11a de l’ordonnance sur les prestations complémentaires à l’assurancevieillesse, survivants et invalidité du 15 janvier 1971 [OPC-AVS/AI – RS 831.301]). L’art. 11 al. 1 let. c LPC prévoit que la fortune nette doit être prise en compte comme revenu. Cela signifie que les dettes dûment prouvées doivent être déduites de la fortune brute (Michel VALTERIO, Commentaire de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI, 2015, n. 46 ad art. 11). c. Quant aux dépenses, elles comprennent notamment, selon l’art. 10 al. 1 LPC, les montants destinés à la couverture des besoins vitaux (let. a ch. 1 et 2) ; le loyer d'un appartement et les frais accessoires y relatifs pour un montant maximal de CHF 13'200.- pour les personnes seules, CHF 15'000.- pour les couples (let. b ch. 1 et 2). En vertu de l’art. 16c OPC-AVS/AI, lorsque des appartements ou des maisons familiales sont aussi occupés par des personnes non comprises dans le calcul des prestations complémentaires, le loyer doit être réparti entre toutes les personnes. Les parts de loyer des personnes non comprises dans le calcul des prestations complémentaires ne sont pas prises en compte lors du calcul de la prestation complémentaire annuelle (al. 1). En principe, le montant du loyer est réparti à parts égales entre toutes les personnes (al. 2). Un partage du loyer n’entre pas en ligne de compte à l’endroit des époux (arrêt du Tribunal fédéral des assurances P 56/00 du 5 juillet 2001 consid. 2b). 12. a. Sur le plan cantonal, ont droit aux prestations complémentaires cantonales les personnes qui remplissent les conditions de l’art. 2 LPCC et dont le revenu annuel déterminant n'atteint pas le revenu minimum cantonal d'aide sociale applicable (art. 4 LPCC). Le montant de la prestation complémentaire correspondant à la différence entre les dépenses reconnues et le revenu déterminant du requérant (art. 15 al. 1 LPCC).

A/1985/2019 - 11/14 b. Aux termes de l’art. 5 al. 1 LPCC, le revenu déterminant est calculé conformément aux règles fixées dans la loi fédérale et ses dispositions d'exécution, moyennant certaines adaptations, notamment : les prestations complémentaires fédérales sont ajoutées au revenu déterminant (let. a) et en dérogation à l'art. 11 al. 1 let. c LPC la part de la fortune nette prise en compte dans le calcul du revenu déterminant est de un cinquième pour les bénéficiaires de rentes de vieillesse, et ce après déduction des franchises prévues par cette disposition (let. c). c. Quant aux dépenses reconnues, elles sont celles énumérées par la loi fédérale et ses dispositions d'exécution, à l'exclusion du montant destiné à la couverture des besoins vitaux, remplacé par le montant destiné à garantir le revenu minimum cantonal d'aide sociale (art. 6 LPCC). 13. a. Pour le calcul de la prestation complémentaire fédérale annuelle, sont pris en compte en règle générale les revenus déterminants obtenus au cours de l’année civile précédente et l’état de la fortune le 1er janvier de l’année pour laquelle la prestation est servie (art. 23 al. 1 OPC-AVS/AI). La prestation complémentaire annuelle doit toujours être calculée compte tenu des rentes, pensions et autres prestations périodiques en cours (al. 3). Pour la fixation des prestations complémentaires cantonales, sont déterminantes, les rentes, pensions et autres prestations périodiques de l'année civile en cours (let. a), la fortune au 1er janvier de l'année pour laquelle la prestation est demandée (let. b de l'art. 9 al. 1 LPCC). En cas de modification importante des ressources ou de la fortune du bénéficiaire, la prestation est fixée conformément à la situation nouvelle (art. 9 al. 3 LPCC). Cela étant, selon l’art. 25 al. 1 OPC-AVS/AI, la prestation complémentaire annuelle doit être augmentée, réduite ou supprimée : lors de chaque changement survenant au sein d’une communauté de personnes comprises dans le calcul de la prestation complémentaire annuelle (let. a); lors de chaque modification de la rente de l’assurance-vieillesse et survivants ou de l’assurance-invalidité (let. b); lorsque les dépenses reconnues, les revenus déterminants et la fortune subissent une diminution ou une augmentation pour une durée qui sera vraisemblablement longue; sont déterminants les dépenses nouvelles et les revenus nouveaux et durables, convertis sur une année, ainsi que la fortune existant à la date à laquelle le changement intervient (let. c). b. Le Tribunal fédéral des assurances a eu l’occasion de préciser que lorsqu’un nouveau calcul des prestations complémentaires est effectué dans le cadre de la révision impliquant une demande de restitution, il y a lieu de partir des faits tels qu’ils existaient réellement durant la période de restitution déterminante. Dans ce sens, on tiendra compte de toutes les modifications intervenues, peu importe qu’elles influencent le revenu déterminant à la hausse ou à la baisse. Ainsi, le montant de la restitution est fixé sans égard à la manière dont le bénéficiaire des prestations complémentaires assume son obligation d’annoncer les changements et

A/1985/2019 - 12/14 indépendamment du fait que l’administration ait pris connaissance ou non des nouveaux éléments déterminants au gré du seul hasard. Il serait choquant, lors du nouveau calcul de la prestation complémentaire destiné à établir le montant de la restitution, de ne tenir compte que des facteurs défavorables au bénéficiaire de la prestation complémentaire. Le Tribunal fédéral a alors précisé que seul un paiement d’arriérés est exclu (ATF 122 V 19 consid. 5c, VSI 1996 p. 212). Dans un récent arrêt de principe, le Tribunal fédéral a indiqué qu'à défaut d'une disposition d'exécution s'écartant de l'art. 24 al. 1 LPGA, dans le cadre d'une demande de restitution, la règle jurisprudentielle prévue par l'ATF 122 V 19, selon laquelle le paiement d'arriérés est exclu, est contraire au droit (ATF 138 V 298 consid. 5.2.2). 14. Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3 ; ATF 126 V 353 consid. 5b ; ATF 125 V 193 consid. 2 et les références). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a). 15. a. En l’espèce, c’est à tort que le recourant fait valoir que la saisie de salaire dont son épouse a fait l’objet pour payer ses dettes doit être prise en compte. En effet, c’est de la fortune brute que des dettes − dûment prouvées − doivent être déduites, et non du revenu déterminant (cf. ATAS/872/2017 du 10 octobre 2017 consid. 5c et la référence). On ne saurait donc déduire la saisie de salaire du revenu déterminant, c’est-à-dire du gain de l’épouse retenu en termes de montant présenté. Ce nonobstant, la question de savoir si l’intimé aurait dû déduire les dettes de l’épouse, apparaissant dans l’extrait du registre des poursuites du 19 mai 2016, de la fortune retenue en termes de montant présenté peut rester ouverte. En effet, pour la période dès le 1er août 2013, ici déterminante (soit dès le début du mois qui a suivi celui au cours duquel le couple s’est marié le 8 juillet 2013 [art. 25 al. 2 let. a OPC- AVS/AI]), la fortune comptabilisée tant pour les PCF que pour les PCC est, quoi qu’il en soit, de CHF 0.-. b. Cela étant, la chambre de céans constate que les éléments suivants ressortant des plans de calcul sont erronés : b/aa. Certes, pour la période du 1er janvier 2013 au 31 juillet 2013, soit durant la période où le recourant a partagé l’appartement avec sa concubine, il y a lieu de tenir compte de la moitié du loyer. Toutefois, dans la mesure où le loyer mensuel brut (charges comprises) était de CHF 787.- (cf. courrier du 31 janvier 2018 de Mme G______; procès-verbal d’audience de débats du 9 mai 2017 du Tribunal de première instance), le montant à retenir tant pour les PCF que pour les PCC était de CHF 4'722.- (soit CHF 787 × 12 = 9’444/ 2) − et non de CHF 3'912.-.

A/1985/2019 - 13/14 - Pour la période du 1er août au 31 décembre 2013 (une fois le couple marié) et du 1er janvier au 31 décembre 2014, l’intimé devait tenir compte d’un loyer annuel de CHF 9'444.- (à l’instar de la période dès le 1er janvier 2015) et non de CHF 7'824.- (en 2013) ni de CHF 8'628.- (en 2014). b/bb. S’agissant de la période dès le 1er janvier 2018, l’intimé a retenu, en termes de montant présenté, la somme de CHF 49'021.- à titre de gain de l’activité lucrative de l’épouse. Or, le certificat de salaire de cette dernière pour l’année 2018 enregistre un revenu annuel net de CHF 48’279.-, montant que l’intimé aurait dû prendre en compte à ce titre (cf. consid. 11b ci-dessus). 16. L’intimé devra donc revoir ses calculs conformément au consid. 15b ci-dessus. 17. Au vu de ce qui précède, le recours est partiellement admis, la décision sur opposition annulée et la cause renvoyée à l'intimé pour nouvelle décision au sens des considérants. Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA).

A/1985/2019 - 14/14 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 18. Déclare le recours recevable. Au fond : 19. L'admet partiellement. 20. Annule la décision du 13 mai 2019. 21. Renvoie la cause à l'intimé pour nouvelle décision au sens des considérants. 22. Dit que la procédure est gratuite. 23. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Julia BARRY La présidente

Valérie MONTANI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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