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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 12.11.2018 A/1980/2018

12 novembre 2018·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,841 mots·~9 min·2

Texte intégral

Siégeant : Valérie MONTANI, Présidente ; Maria-Esther SPEDALIERO et Christine WEBER-FUX, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1980/2018 ATAS/1049/2018 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 12 novembre 2018 6ème Chambre

En la cause Madame A______, domiciliée à BELLEVUE

recourante

contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE intimé

A/1980/2018 - 2/6 - EN FAIT 1. Madame A______ (ci-après : la recourante) est au bénéfice de prestations complémentaires fédérales (PCF) et cantonales (PCC). 2. Le 2 juin 2017, la recourante a écrit au Service des prestations complémentaires (ciaprès : le SPC) qu’elle estimait qu’une personne comme elle, diabétique, qui devait suivre un régime particulier, avait besoin d’une aide supérieure de la part du SPC ; elle a communiqué un certificat médical du docteur B______, FMH médecine interne, du 24 mars 2015 attestant que l’état de santé de la recourante, suivie pour un diabète sucré, nécessitait des mesures diététiques et un traitement médicamenteux. 3. Le 10 janvier 2018, le Professeur C______, unité de nutrition des Hôpitaux Universitaires de Genève, mandaté par le SPC pour une évaluation en vue de l’allocation-régime, a estimé que le régime de la recourante ne correspondait pas aux critères définis par les directives en matière de prestations complémentaires. 4. Par décision du 23 mars 2018, le SPC a refusé à la recourante une allocationrégime. 5. Le 23 avril 2018, la recourante a fait opposition à la décision précitée en requérant l’avis du Prof. C______ et souligné le fait que ce médecin n’était pas plus apte que son médecin traitant à se prononcer sur la nécessité d’un régime diabétique ; les aliments devaient être équilibrés et contenir certains types de sucres, ce qui engendrait un surcoût dans le budget alimentaire. 6. Le 2 mai 2018, le SPC a transmis à la recourante une copie de l’avis du Prof. C______ du 10 janvier 2018. 7. Par décision du 8 mai 2018, le SPC a rejeté l’opposition de la recourante, au motif que l’alimentation en cas de diabète consistait en une réorganisation des prises alimentaires mais ne justifiait pas le recours à des aliments ou boissons spéciaux, de sorte qu’il n’y avait pas d’augmentation du coût alimentaire. 8. Le 9 juin 2018, la recourante a saisi la chambre des assurances sociales de la Cour de justice d’un recours à l’encontre de la décision du SPC du 8 mai 2018, en faisant valoir que des aliments spéciaux étaient nécessaires au régime diabétique, comme la saccharine, plus chère que le saccharose, des fruits et légumes exotiques, plus chers que les autres fruits, ou des vitamines ; une analogie devait être faite entre l’allocation-régime et la déduction fiscale admise pour les personnes diabétiques ; il était judicieux d’aider une personne diabétique, en soutenant son régime, ce qui permettait d’éviter ensuite des complications, coûteuses. 9. Le 5 juillet 2018, le SPC a conclu au rejet du recours en relevant que la jurisprudence estimait que le régime diabétique ne provoquait pas de frais supplémentaires. 10. La recourante n’a pas répliqué dans le délai imparti.

A/1980/2018 - 3/6 - 11. Sur quoi la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Interjeté en temps utile, le recours est recevable (art. 60 LPGA). 3. Le litige porte sur le droit de la recourante au remboursement de frais liés à un régime alimentaire en lien avec la présence d’un diabète. 4. a. L’art. 14 al. 1 et 2 LPC prévoit que les cantons remboursent aux bénéficiaires d'une prestation complémentaire annuelle les frais suivants de l'année civile en cours, s'ils sont dûment établis : a. frais de traitement dentaire ; b. frais d'aide, de soins et d'assistance à domicile ou dans d'autres structures ambulatoires ; c. frais liés aux cures balnéaires et aux séjours de convalescence prescrits par un médecin ; d. frais liés à un régime alimentaire particulier ; e. frais de transport vers le centre de soins le plus proche ; f. frais de moyens auxiliaires ; g. frais payés au titre de la participation aux coûts selon l'art. 64 LAMal (al. 1). Les cantons précisent quels frais peuvent être remboursés en vertu de l'al. 1. Ils peuvent limiter le remboursement aux dépenses nécessaires dans les limites d'une fourniture économique et adéquate des prestations (al. 2). Selon l’art. 2 al. 1 let. c de la loi sur les prestations fédérales complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité du 14 octobre 1965 (LPFC – J 4 20), le Conseil d'Etat détermine les frais de maladie et d'invalidité qui peuvent être remboursés, en application de l'art. 14 al. 1 et 2, de la loi fédérale. Ils répondent aux règles suivantes : 1° les montants maximaux remboursés correspondent aux montants figurant à l'art. 14 al. 3 de la loi fédérale, 2° les remboursements sont limités aux dépenses nécessaires dans le cadre d'une fourniture économique et adéquate des prestations. Selon l’art. 5 du règlement d'application de la loi sur les prestations fédérales complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l'assurance-invalidité du 23 décembre 1998 (RPFC - J 4 20.01), les frais remboursables en application de l'art. 14 al. 1 et 2 LPC sont fixés par un règlement spécifique. http://justice.geneve.ch/perl/JmpLex/J%207%2015

A/1980/2018 - 4/6 - Selon l’art. 11 du règlement relatif au remboursement des frais de maladie et des frais résultant de l'invalidité en matière de prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l'assurance-invalidité du 15 décembre 2010 (RFMPC - J 4 20.04), les frais supplémentaires dûment établis, occasionnés par un régime alimentaire prescrit par un médecin et indispensable à la survie de la personne concernée, sont considérés comme frais de maladie si la personne concernée ne vit ni dans un home, ni dans un hôpital. Un montant annuel forfaitaire de CHF 2'100.- au maximum est remboursé. b. Les nouvelles dispositions légales en matière de prestations complémentaires entrées en vigueur le 1er janvier 2008 concernant le remboursement des frais de maladie et d’invalidité et en particulier de l’allocation pour régime alimentaire, reprennent pour l’essentiel les anciennes dispositions applicables (cf. art. 3 et 3d, 1c a LPC, art. 1 et 2a de l’ancienne ordonnance relative au remboursement des frais de maladie et des frais résultant de l’invalidité en matière de prestations complémentaires du 29 décembre 1997 - OMPC - RS 831.301.1). La jurisprudence considère que l'art. 9 OMPC ne concerne pas n'importe quel régime alimentaire. Cette disposition a sa base légale dans la norme régissant le remboursement des frais de maladie et d'invalidité (art. 3d LPC). Pour que l'on puisse admettre l'existence de frais de maladie au sens de cette disposition légale, il doit s'agir d'un régime alimentaire qualifié, ce qui est précisé par les termes "indispensables à la survie de la personne assurée" (cf. ATFA P 16/03 du 30 novembre 2004; ATFA P 67/04 du 21 février 2004 consid. 1). Le Tribunal fédéral des assurances a admis que cette condition était réalisée notamment dans le cas d'un assuré qui présentait une intolérance absolue au lactose et qui, pour empêcher une dégénérescence de la rétine, devait consommer une nourriture sans levure (ATFA non publié P 29/91 du 27 août 1991). En revanche, le Tribunal fédéral des assurances, dans un arrêt non publié P 16/03 du 30 novembre 2004, a estimé que le régime pour lutter contre l'excès de cholestérol ne remplissait pas ces conditions dans la mesure où un tel régime - impliquant moins de viande, de produits laitiers et plus de fruits, salades et légumes - n'entraînait pas de coût fondamentalement plus élevé. S’agissant du diabète, le Tribunal fédéral a jugé que le régime alimentaire devant être suivi par les personnes diabétiques n'entraînait pas de dépenses supplémentaires par rapport à une alimentation dite normale compte tenu des produits que l'on trouvait dans le commerce de détail (cf. notamment, arrêts 9C_482/2009 du 19 février 2010 consid. 3.5.2, 8C_553/2008 du 12 janvier 2009 consid. 4.2 et P 47/05 du 6 avril 2006 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral du 24 novembre 2017 9C 718/2017). Dans un arrêt ATAS/956/2006 du 18 octobre 2006, la chambre de céans a relevé que le traitement du diabète s’était modifié au cours du temps et que les personnes atteintes de cette pathologie ne devaient plus suivre de régime strict mais gérer différemment la prise d’aliments. Dans un arrêt ATAS/427/2013 du 7 mai 2013,

A/1980/2018 - 5/6 elle a estimé que le diabète dont souffrait le recourant exigeait uniquement que celui-ci suive une alimentation saine, variée et régulièrement répartie sur la journée, de sorte qu’il ne subissait pas de frais supplémentaire dû à son régime. Enfin, dans un arrêt ATAS/612/2007 du 31 mai 2007, elle a estimé qu’il convenait de suivre l’avis du médecin-spécialiste, lequel relevait que la caractéristique principale du régime diabétique était de répartir les prises alimentaires et de réduire les graisses saturées, de sorte qu’il n’impliquait pas de coût supplémentaire. 5. En l’occurrence, au vu de la jurisprudence précitée, laquelle est claire s’agissant du régime diabétique, la décision de l’intimé constatant l’absence de surcoût alimentaire et refusant, en conséquence, à la recourante le remboursement de frais liés à un régime alimentaire dû à un diabète (allocation-régime), ne peut qu’être confirmée. 6. Partant, le recours sera rejeté. Pour le surplus, la procédure est gratuite.

A/1980/2018 - 6/6 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Julia BARRY La présidente

Valérie MONTANI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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