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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 12.08.2008 A/1980/2006

12 août 2008·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·7,106 mots·~36 min·3

Texte intégral

Siégeant : Doris WANGELER, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Norbert HECK, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1980/2006 ATAS/879/2008 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 1 du 12 août 2008

En la cause Monsieur A__________, domicilié à GENEVE, représenté par FORUM SANTE, Madame Christine BULLIARD recourant

contre OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE, sis rue de Lyon 97, GENEVE intimé

A/1980/2006 - 2/17 - EN FAIT 1. Monsieur A__________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en 1960 et ressortissant de la République du Kosovo, a travaillé en tant que champignonniste dès le 10 décembre 1986 et accessoirement comme nettoyeur depuis 1989. 2. Le 16 juillet 1992, alors qu’il voulait tirer à la main une remorque vide dans le cadre de son activité professionnelle, il est tombé sur le dos et a ressenti immédiatement des douleurs sur la totalité de la colonne vertébrale qui ont diminué progressivement. Il a été victime d'une nouvelle chute le 25 septembre 1997 à la suite de laquelle il a souffert d'une entorse de la cheville droite et d'une fracture du cinquième os métatarsien du même côté. Il a repris le travail à 50% le 1 er décembre 1997. 3. Dans un rapport du 10 février 1993 après examen demandé par l’assureuraccidents, le Dr L__________, chirurgien-orthopédiste, a posé un diagnostic différentiel de contusions de la colonne vertébrale. Il a indiqué que le dossier radiologique ne révélait aucune lésion traumatique et que les modifications signalées de faible importance n'expliquaient absolument pas la symptomatologie douloureuse. Il a ajouté qu’aucune explication n’avait été trouvée concernant la persistance d‘une symptomatologie douloureuse aussi importante qui ne pouvait pas être attribuée à une simple contusion vertébrale. Il a mentionné deux possibilités, soit une exagération de la symptomatologie, soit une affection vertébrale dont le diagnostic n'avait pas été posé. Au vu de la symptomatologie, il a considéré qu’une reprise du travail à 100% lui paraissait peu vraisemblable dans un avenir proche. 4. Le 4 mars 1993, alors que l’assuré ramassait des champignons sur une plate forme mobile suspendue, cette dernière a basculé. Il est alors tombé sur les fesses ce qui a fait redémarrer la symptomatologie douloureuse avec incapacité de travail entière. 5. Le 28 juillet 1993, l'assuré a déposé une demande de prestations de l’assuranceinvalidité visant à la prise en charge d'une orientation professionnelle et d'un reclassement dans une nouvelle profession. 6. L’employeur a résilié les rapports de travail avec effet au 31 août 1993. 7. Dans un rapport d’expertise du 6 avril 1994 demandée par l’Office cantonal de l’assurance-invalidité (OCAI), le Dr M__________, psychiatre, a retenu une structure hystéro-abandonnique chez une personnalité compensée. Il a émis l’hypothèse d’un état post-traumatique ancien résorbé mais mis en avant sans fondement actuel, dans le cadre d’une évolution sinistrosique évidente chez un patient jouant à la névrose post-traumatique. Il a conclu à une capacité entière de travail.

A/1980/2006 - 3/17 - 8. Dans un rapport d’expertise du 15 avril 1994 demandée par l’assureur-accidents, le Dr N__________, rhumatologue, a diagnostiqué des rachialgies mécaniques chroniques en relation avec des troubles dégénératifs vertébraux mineurs, une anomalie de transition et une rétraction marquée des ischio-jambiers entravant fortement le rythme lombo-pelvien. Il a précisé que cette symptomatologie douloureuse d'origine purement algo-dysfonctionnelle se compliquait d'un état anxio-dépressif. Il a exposé que les constatations objectives sur le plan somatique étaient pauvres et ne pouvaient pas accréditer l’importance des plaintes de sorte qu’elles ne sauraient justifier une incapacité totale de travail. Il a conclu à une capacité de travail entière, tout en admettant à l'instar du Dr M__________, qu’il y avait lieu de procéder à une adaptation de l’activité professionnelle ultérieure qui devait être moins pénible que celle qui avait été exercée jusqu'ici. Il a ajouté que « les ressources de ce patient débrouillard et pourvu d'un bon bagage intellectuel ne pouvaient que favoriser le succès d'une réadaptation ». 9. Dans un rapport du 17 août 1994, le Dr O__________, rhumatologue, auquel le médecin traitant avait adressé le patient pour avis rhumatologique, a diagnostiqué un syndrome douloureux chronique du rachis prédominant au niveau cervical ayant débuté en juillet 1992 suite à un traumatisme plutôt mineur. 10. Du 10 octobre au 4 novembre 1994, l'assuré a suivi un stage d’observation professionnelle dans le cadre du Centre d'intégration professionnelle de l'AI (COPAI). Dans leur rapport du 16 novembre 1994, les maîtres de réadaptation ont fait état d’une dégradation manifeste au cours du stage tant de la capacité physique de l’assuré que de sa capacité d’apprentissage. Ils ont conclu que la reprise d’une activité lucrative signifiante ne pouvait pas être exigée de sa part car sa capacité physique présentait des déficiences trop importantes pour l’exercice d’une activité manuelle, que les points d'appui fonctionnels n'étaient pas adéquats pour une activité de type tertiaire et qu’il était enfermé dans des problèmes personnels. Ils ont évalué le rendement exploitable fourni durant le stage à 32% dans les travaux techniques et pratiquement à 0% dans les travaux de type tertiaire. Dans un rapport du 23 novembre 1994, le Dr P__________, médecin-conseil du COPAI, a estimé que le syndrome douloureux chronique ne devait pas empêcher le patient de reprendre une activité professionnelle à condition que celle-ci ne soit pas trop exigeante sur le plan physique. Il a préconisé une reprise d'activité, éventuellement en milieu protégé dans un premier temps, tout en admettant que ce projet était plus théorique que pratique. 11. Dans une note du 3 juin 1995, le Dr Q__________, généraliste et médecin de l’assurance-invalidité, a conclu, sur la base des rapports du Dr M__________ et du Dr L__________, que les difficultés psychiques relevaient d’une sinistrose qui n’avait pas valeur de maladie en assurance-invalidité et que le problème physique

A/1980/2006 - 4/17 n’empêchait nullement la reprise de l’ancienne activité qui pouvait être progressive au vu de la longue période d’inactivité. 12. Par projet de décision du 8 mars 1996, l’OCAI a informé l’assuré de son intention de rejeter sa demande de prestations et a précisé qu’une décision lui serait notifiée ultérieurement. L'assuré a été entendu, le 3 avril 1996, et a contesté ce refus. Aucune décision reprenant ce projet ne lui a été notifiée. 13. Le 1 er mai 1996, l’assuré a été engagé par X__________ en tant que chauffeurlivreur à raison de six heures par jour, puis à plein temps dès le 1 er août 1997. 14. Le 25 septembre 1997, en descendant de son véhicule de livraison, il s’est tordu la cheville droite et a chuté ce qui a provoqué une entorse moyenne de ladite cheville et une fracture du cinquième métatarsien droit avec incapacité de travail entière. 15. Mandaté par l’assureur-accidents, dans un rapport d’expertise du 9 février 1999, le Dr L__________ a diagnostiqué une ancienne fracture de la base du cinquième métatarsien. Il a relevé que la consolidation de la fracture était incomplète ce qui ne suffisait toutefois pas à expliquer la symptomatologie actuelle objective résiduelle. Il a précisé que, dans le cours de l’évolution, le cortège de symptômes qui accompagnaient l’accident précédent avaient refait leur apparition, manifestement au mois de mai 1998. Il a conclu que, dans la profession de chauffeur-livreur, l’incapacité de travail était de 100% en raison de la symptomatologie douloureuse permanente à la marche et aggravée par le port de charges. Il a précisé que d’une manière globale cette incapacité de travail était complète quelle que soit la profession envisagée. 16. Dans un rapport du 3 janvier 2000, le Dr R_________, médecin-assistant au Centre multidisciplinaire d'évaluation et de traitement de la douleur des Hôpitaux universitaires de Genève (HUG), a diagnostiqué des douleurs du pied droit posttraumatiques, des cervicalgies, un état dépressif et un status post-ulcères répétitifs de l’estomac. Il a exposé que la symptomatologie actuelle avec un pied droit rouge et transpirant, des douleurs mixtes, nociceptives (palpation douloureuse, charge douloureuse) et neurogènes (brûlures lors du contact avec les draps, douleurs nocturnes, lancées, fourmillements) évoquait comme diagnostic différentiel une pseudo-arthrose (avec une composante neurogène importante) ou une algoneurodystrophie (mais sans lésion radiologique évocatrice). 17. Dans un rapport du 28 mars 2000, le Dr S_________, chef de la Clinique et policlinique d'orthopédie et de chirurgie de l'appareil moteur des HUG, a indiqué que le patient se plaignait de douleurs diffuses de sa cheville et de la face antérolatérale de son pied droit de type brûlure, serrement, impression d’arrachement, présentes au repos et aggravées par la marche qui entraînaient une boiterie. Il a constaté des douleurs mal systématisées et fluctuantes en fonction de l’attention du patient. Il a conclu que le problème douloureux du pied droit n’était en aucun cas

A/1980/2006 - 5/17 du ressort de la chirurgie et que toute intervention chirurgicale à ce niveau mènerait à la catastrophe. Il a diagnostiqué un syndrome douloureux proche de l'algoneurodystrophie et très certainement aggravé par le contexte psychologique particulier du patient. 18. Dans un rapport d'expertise du 30 novembre 2001, les Drs T_________ et U_________, respectivement médecin-chef adjoint et chef de clinique adjoint du Centre d'observation médicale de l'assurance-invalidité (COMAI) de Lausanne, ont diagnostiqué, d’une part avec influence essentielle sur la capacité de travail, un syndrome douloureux somatoforme persistant sous forme de douleurs diffuses au niveau de l'appareil locomoteur (pied droit, rachis cervical et lombaire, omoplates) et un épisode dépressif d'intensité sévère, d’autre part sans influence essentielle sur la capacité de travail, un status post-contusion de la colonne vertébrale, un status post-fracture de la base du 5 ème métatarsien droit, des épigastralgies et un status post-ulcère bulbaire récidivant. Ils ont relevé la présence de discordances importantes ainsi que d’auto-limitations chez un patient très démonstratif. La psychiatre consultante a estimé que les ressources de l'expertisé semblaient épuisées et que l'étayage familial ainsi que social était faible. Elle a considéré que la maladie était actuellement fixée au vu de l’importance du trouble somatoforme douloureux ainsi que de l’histoire médicale et que les ressources thérapeutiques semblaient épuisées malgré un suivi psychiatrique. Les experts ont conclu à une limitation importante de la capacité de travail dans toute activité lourde nécessitant une activité physique intense en raison du syndrome douloureux ainsi que du trouble thymique et à une capacité résiduelle de travail de l'ordre de 30% dans le cadre d'une activité adaptée (pas de travaux lourds, pas de port répétitif de charge supérieure à 5-10 kg, pas d'activité nécessitant des stations debout prolongées audelà d'une heure sans possibilité de se détendre un moment), ce depuis le mois de septembre 1997, date du deuxième accident. Ils ont estimé qu’une enquête sociale serait utile au vu des nombreuses discordances à l’examen clinique et de l’impossibilité d’attester formellement l’importance des limitations et de leurs répercussions réelles sur la vie quotidienne du patient. 19. Dans une note du 12 décembre 2001, le Dr V_________, psychiatre et médecin conseil de l'OCAI, a constaté sur la base de ce rapport d’expertise qu'il convenait d'admettre une incapacité totale de travail. 20. Mandaté par l’assureur-accidents, le Dr W_________, psychiatre et psychothérapeute, a diagnostiqué, dans son rapport d’expertise du 21 juin 2002, un trouble de conversion hystérique post-traumatique, un épisode dépressif majeur de sévérité moyenne chronique et une personnalité passive-dépendante (immature) à traits narcissiques décompensée. Il a observé que d'un point de vue psychopathologique, l'assuré présentait un tableau clinique évoquant un état dépressif de sévérité moyenne à forte composante anxieuse. Il a constaté une bonne observance au traitement, tout en affirmant que l'assuré n'avait répondu que très partiellement au

A/1980/2006 - 6/17 traitement médical prescrit. Il a exposé qu’il était très difficile de faire la différence entre une hystérie post-traumatique primaire ou une hystérisation secondaire mais qu’on comprenait en tout cas que la maladie donnait à l’assuré l’occasion d’échapper à une situation existentielle vécue subjectivement comme difficile. Il a fait état d’un trouble majeur de la personnalité préexistant de type passif-dépendant à traits narcissiques actuellement décompensé. Il a précisé que ce trouble de la personnalité était un facteur de vulnérabilité notable face à des stress existentiels même mineurs et que les troubles psychiques s’étaient manifestés pour la première fois en 1992. Il a estimé que la persistance d’un état dépressif malgré une bonne observance au traitement devait orienter vers d’autres alternatives thérapeutiques. Il a conclu à une incapacité de travail probablement quelle que soit la profession envisagée et de 70% au maximum. 19. Par projet de décision du 26 septembre 2002, l’OCAI a informé l’assuré de son intention de lui octroyer une rente entière, fondée sur un degré d'invalidité de 100 %, à partir du 25 septembre 1998. 20. Par courrier du 5 décembre 2002, le Dr Q__________ a indiqué au Prof. B_________ médecin-chef du COMAI, qu’une enquête effectuée par l’assureur-accidents, en automne 2001, avait permis de constater que l'assuré était capable de conduire un véhicule, de marcher sans problème sur une distance de 3 km sans pratiquement s'arrêter, et que lorsqu'il se présentait à un examen médical il portait une attelle de jambe ainsi qu’une minerve mais qu'il les enlevait quelques minutes après sa sortie. Le Dr Q__________ a demandé au Prof. B_________ si ce comportement pouvait entrer dans le cadre d'un trouble de conversion hystérique post-traumatique. 21. Le 18 janvier 2003, après avoir rappelé qu’il avait demandé de ne pas transformer immédiatement le prononcé en décision définitive en raison de l'opposition faite par l'assureur-accidents, l’assuré a prié l'OCAI de confirmer son prononcé et de le mettre au bénéfice d'une rente entière d'invalidité à compter du 1 er septembre 1998. 22. Dans sa prise de position du 19 février 2003, le Prof. B_________ a répondu que ces renseignements complémentaires mettaient en évidence le phénomène d’amplification dont il était largement fait état dans le rapport d’expertise. Il a ajouté que si la nomenclature psychiatrique assimilait le trouble somatoforme douloureux aux troubles du comportement, il n’y avait pas d’éléments ici pour conclure à un trouble de conversion hystérique post-traumatique. Il a précisé que, ni la Dresse C_________, ni la Dresse D_________, psychiatre consultante du COMAI, n'avaient fait état de traits hystériques ou de troubles de conversion. 23. Dans un avis médical du 5 décembre 2003, la Dresse E_________, spécialiste en médecine interne, pneumologue et médecin du SMR, a relevé que l'assuré ne présentait aucune atteinte somatique l'empêchant de travailler et que les avis des

A/1980/2006 - 7/17 différents psychiatres n’étaient pas concordants au sujet de l'importance du ou des épisodes dépressifs et de l'existence ou non d'un trouble de la personnalité. Elle a observé que le trouble de la personnalité retenu par le Dr W_________ n’était mentionné ni dans l'expertise du Dr M__________, ni par les psychiatres des HUG ou du COMAI, alors que de tels troubles sont présents dès le début de l'âge adulte. Elle a conclu au minimum à une majoration des symptômes, voire à une simulation. Elle a précisé que les multiples avis médicaux suffisaient à refuser des prestations de l’assurance-invalidité. 24. Par décision du 27 mai 2004, sur la base de l’avis médical du SMR, l’OCAI a finalement rejeté la demande de l’assuré aux motifs que la chute de 1992 n'avait laissé subsister aucune atteinte invalidante à la santé, ce qui avait du reste été corroboré par la reprise du travail en tant que magasinier puis chauffeur-livreur sans perte de gain, et qu'il en allait de même en ce qui concernait l'accident de 1997. 25. Le 29 juin 2004, l'assuré a formé opposition à ladite décision et a requis la mise en œuvre d’une expertise pluridisciplinaire afin de départager les avis divergents des experts. 26. Par décision sur opposition du 28 avril 2006, l'OCAI a observé que les conclusions de l’expertise multidisciplinaire qu’il avait requise n’étaient pas probantes car la consultante psychiatrique se contentait d’énumérer les plaintes de l’assuré tout en mentionnant ses doutes et les incohérences. Au vu des divergences entre les divers avis médicaux recueillis, elle a fait usage de son pouvoir d'appréciation pour confirmer son refus de prestations. 27. Par acte du 1 er juin 2006, l’assuré a recouru contre ladite décision auprès du Tribunal de céans. Il conclut à l'octroi d'une rente entière d'invalidité. Il conteste que l'OCAI puisse rejeter sa demande en appréciant de manière arbitraire les éléments médicaux figurant au dossier sans ordonner une expertise pluridisciplinaire. 28. Dans sa réponse du 22 juin 2006, l’intimé conclut au rejet du recours en se référant à l’avis du SMR du 5 décembre 2003. 29. Dans son écriture complémentaire du 26 juillet 2006, le recourant conclut, sous suite de dépens, à l’octroi d’une rente entière d’invalidité. Il allègue que l’expertise du COMAI retenant une incapacité de travail de l’ordre de 70% est conforme aux exigences jurisprudentielles. Il observe qu’il y a une divergence de diagnostic entre ladite expertise et celle du Dr W_________, mais que cette dernière convainc par sa vision cohérente du tableau clinique et que, de toute façon, le trouble somatoforme douloureux diagnostiqué par les médecins du COMAI est accompagné d’une comorbidité psychiatrique dont la gravité ne fait aucun doute et qu’il y a convergence sur la capacité de travail résiduelle ce qui rend superflue une super-expertise. Il allègue que le taux de capacité résiduelle de 30% ne correspond pas aux exigences

A/1980/2006 - 8/17 du marché du travail de sorte qu’il y a lieu de retenir une incapacité de travail de 100%. 30. Par arrêt du 23 janvier 2007 (ATAS/158/2007), le Tribunal admet le recours de l'assuré au motif qu’il doit être protégé dans la confiance qu'il a placée dans le projet de décision du 26 septembre 2002, que les conditions d'une révision de rente ne sont pas réalisées en l’absence de changement dans la capacité de travail et dans l'état de santé entre septembre 2002 et mai 2004, que l'administration ne peut pas supprimer la rente par la voie de la reconsidération dès lors que ledit projet n'était pas manifestement erroné. 31. Le 26 mars 2007, l'OCAI interjette un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral des assurances (TFA) estimant que les conditions permettant à l'assuré de se prévaloir de la protection de la bonne foi ne sont pas remplies et qu'il n'est pas nécessaire que les conditions d'une révision ou d'une reconsidération soient réunies pour revenir sur un projet de décision. 32. Dans son arrêt du 22 janvier 2008 (9C_115/2007), le TFA admet les arguments de l’OCAI et annule le jugement cantonal. Il renvoie la cause au Tribunal de céans pour nouveau jugement au sens des considérants au motif qu’il n’a pas discuté le bien-fondé du projet de décision du 26 septembre 2002 fondé sur le rapport du COMAI du 30 novembre 2001 et n’a pas examiné si l’état de santé en 2002 justifiait l’octroi d’une rente. 33. Le 17 mars 2008, le Tribunal communique aux parties qu’il reprend l’instance et, sur ce, garde la cause à juger.

EN DROIT 1. Le Tribunal de céans a déjà examiné, dans son arrêt du 23 janvier 2007, la question de sa compétence, de la recevabilité du recours et du droit applicable de sorte qu’il n’y a pas lieu de revenir sur ces points étant précisé que la loi fédérale du 16 décembre 2005 modifiant la LAI est entrée en vigueur le 1 er juillet 2006 (RO 2006 2003), apportant des modifications qui concernent notamment la procédure conduite devant le Tribunal cantonal des assurances et l'introduction de frais de justice lors de recours en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de prestations de l'AI, lesquels doivent se situer entre 200 fr. et 1'000 fr. (art. 52, 58 et 61 let. a LPGA et art. 69 al. 1 bis LAI). En l'espèce, le présent cas n’est pas soumis au nouveau droit puisque le recours a été formé avant le 1 er juillet 2006 (ch. II let. c des dispositions transitoires relatives à la modification du 16 décembre 2005).

A/1980/2006 - 9/17 - 2. Le litige porte sur l'évaluation de l'invalidité du recourant et en particulier sur son droit à une rente entière de l'assurance-invalidité. Il convient de relever que, dans ses conclusions, le recourant ne précise pas à partir de quelle date il réclame l’octroi d’une rente entière. Toutefois, dans la mesure où il affirme ne pas avoir souffert de troubles psychiques pour la période allant de 1993 à 1998 et qu’il a retravaillé durant cette période, il faut admettre qu’il conteste le refus de rente pour la période dès le 1 er septembre 1998. 3. Est réputée invalidité, l'incapacité de gain totale ou partielle présumée permanente ou de longue durée, résultant d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 4 al. 1 LAI). Pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (art. 28 al. 2 LAI). En vertu de l’art. 28 al. 1 LAI (dans sa version antérieure au 1 er janvier 2004), l’assuré a droit à une rente entière s’il est invalide à 66 2/3% au moins, à une demirente s’il est invalide à 50% au moins, ou à un quart de rente s’il est invalide à 40% au moins; dans les cas pénibles, l’assuré peut, d’après l’art. 28 al. 1bis LAI, prétendre à une demi-rente s’il est invalide à 40% au moins. Les atteintes à la santé psychique peuvent, comme les atteintes physiques, entraîner une invalidité au sens de l'art. 4 al. 1 LAI. On ne considère pas comme des conséquences d'un état psychique maladif, donc pas comme des affections à prendre en charge par l'assurance-invalidité, les diminutions de la capacité de gain que l'assuré pourrait empêcher en faisant preuve de bonne volonté; la mesure de ce qui est exigible doit être déterminée aussi objectivement que possible (ATF 102 V 165; VSI 2001 p. 224 consid. 2b et les références; cf. aussi ATF 127 V 298 consid. 4c in fine). 4. La reconnaissance de l'existence d'une atteinte à la santé psychique, soit aussi de troubles somatoformes douloureux persistants, suppose d'abord la présence d'un diagnostic émanant d'un expert (psychiatre) et s'appuyant lege artis sur les critères d'un système de classification reconnu (ATF 130 V 396 consid. 5.3 et 6 p. 398). Comme pour toutes les autres atteintes à la santé psychique, le diagnostic de troubles somatoformes douloureux persistants ne constitue pas encore une base suffisante pour conclure à une invalidité. Au contraire, il existe une présomption que les troubles somatoformes douloureux ou leurs effets peuvent être surmontés par un effort de volonté raisonnablement exigible. Le caractère non exigible de la réintégration dans le processus de travail peut résulter de facteurs déterminés qui, par leur intensité et leur constance, rendent la personne incapable de fournir cet effort de volonté. Dans un tel cas, en effet, l'assuré ne dispose pas des ressources nécessaires pour vaincre ses douleurs. La question de savoir si ces circonstances

A/1980/2006 - 10/17 exceptionnelles sont réunies doit être tranchée de cas en cas à la lumière de différents critères. Au premier plan figure la présence d'une comorbidité psychiatrique importante par sa gravité, son acuité et sa durée. Peut constituer une telle comorbidité un état dépressif majeur (ATF 130 V 352 consid. 3.3.1 in fine; voir aussi ATFA non publié I 805/04 du 20 avril 2006, consid. 5.2.1 et les références). D'autres critères peuvent être déterminants. Ce sera le cas des affections corporelles chroniques, d'un processus maladif s'étendant sur plusieurs années sans rémission durable (symptomatologie inchangée ou progressive), d'une perte d'intégration sociale dans toutes les manifestations de la vie, d'un état psychique cristallisé, sans évolution possible au plan thérapeutique, résultant d'un processus défectueux de résolution du conflit, mais apportant un soulagement du point de vue psychique (profit primaire tiré de la maladie, fuite dans la maladie), de l'échec de traitements ambulatoires ou stationnaires conformes aux règles de l'art (même avec différents types de traitement), cela en dépit de l'attitude coopérative de la personne assurée (ATF 130 V 352). Plus ces critères se manifestent et imprègnent les constatations médicales, moins on admettra l'exigibilité d'un effort de volonté (ATFA non publié du 3 décembre 2007, I 1093/06, consid. 3.2). Si les limitations liées à l'exercice d'une activité résultent d'une exagération des symptômes ou d'une constellation semblable, on conclura, en règle ordinaire, à l'absence d'une atteinte à la santé ouvrant le droit à des prestations d'assurance. Au nombre des situations envisagées figurent la discordance entre les douleurs décrites et le comportement observé, l'allégation d'intenses douleurs dont les caractéristiques demeurent vagues, l'absence de demande de soins, les grandes divergences entre les informations fournies par le patient et celles ressortant de l'anamnèse, le fait que des plaintes très démonstratives laissent insensible l'expert, ainsi que l'allégation de lourds handicaps malgré un environnement psychosocial intact (ATF 131 V 49). 5. Selon le principe de libre appréciation des preuves, pleinement valable en procédure judiciaire de recours dans le domaine des assurances sociales, le juge n'est pas lié par des règles formelles, mais doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. En cas de rapports médicaux contradictoires, le juge ne peut trancher l'affaire sans apprécier l'ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre. L'élément déterminant pour la valeur probante d'un rapport médical n'est ni son origine, ni sa désignation, mais son contenu. A cet égard, il importe que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude fouillée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description des interférences médicales soit claire et enfin que les conclusions de l'expert soient bien motivées. Sans remettre en cause le principe de la libre appréciation des

A/1980/2006 - 11/17 preuves, le Tribunal fédéral des assurances a posé des lignes directrices en ce qui concerne la manière d'apprécier certains types d'expertises ou de rapports médicaux (ATF 125 V 351 consid. 3). Lorsque, au stade de la procédure administrative, une expertise confiée à un médecin indépendant est établie par un spécialiste reconnu, sur la base d'observations approfondies et d'investigations complètes, ainsi qu'en pleine connaissance du dossier, et que l'expert aboutit à des résultats convaincants, le juge ne saurait les écarter aussi longtemps qu'aucun indice concret ne permet de douter de leur bien-fondé (ATF 125 V 351 consid. 3b/bb). On ne saurait mettre sur le même pied un rapport d'expertise émanant d'un Centre d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont la jurisprudence a admis que l'impartialité et l'indépendance à l'égard de l'administration et de l'OFAS sont garantis (ATF 123 V 175) - et un rapport médical établi par le SMR; toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de divergence d'opinion entre médecins du SMR et médecins traitants, il est de manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères exposés précédemment (ATFA non publié du 24 août 2006, I 938/05, consid. 3.2). 6. Le recourant considère qu’il a droit à une rente entière d’invalidité au motif que les deux expertises psychiatriques mises en oeuvre à la suite de l’accident de 1997 ont retenu une capacité résiduelle de travail de 30% dans une activité adaptée. Pour sa part, l’OCAI justifie le refus d’une telle rente par l’absence tant d’une atteinte somatique empêchant le recourant de travailler que de sévérité du trouble somatoforme douloureux justifiant de lui reconnaître un caractère invalidant. Dans le consilium psychiatrique du 31 août 2001 réalisé dans le cadre de l’expertise du COMAI, la Dresse D_________ diagnostique un trouble somatoforme persistant grave et un trouble dépressif récurrent actuellement épisode sévère. Elle observe la présence d’importantes angoisses. Elle relève que les ressources de l'expertisé semblent épuisées, que l'étayage familial et social est faible car il présente un important retrait social, dit ne plus avoir d'amis, ne plus sortir, ne jamais partir en vacances et ne plus supporter le bruit et le contact avec les autres. Elle estime que le trouble somatoforme douloureux est important, qu’au vu de l’histoire médicale la maladie est actuellement fixée et que les ressources thérapeutiques semblent épuisées avec une simple stabilisation des symptômes, malgré un suivi psychiatrique. Elle note un score de 38 à l’échelle de dépression de Hamilton, soit un score en faveur d’une dépression majeure d’intensité sévère. Elle évalue l’incapacité de travail à environ 70%. Dans leur rapport d’expertise du 30 novembre 2001, les Drs T_________ et U_________ diagnostiquent, avec incidence sur la capacité de travail, un syndrome douloureux somatoforme persistant et un épisode dépressif d'intensité sévère. Ils motivent leur diagnostic de

A/1980/2006 - 12/17 trouble somatoforme douloureux persistant par l’absence, sur le plan somatique, de toute lésion organique significative au vu de l’IRM du rachis cervical pratiquée le 4 avril 2001 et la présence de discordances importantes ainsi que d’auto-limitations chez un patient très démonstratif. Ils précisent que le patient mentionne une péjoration de son état de santé depuis deux ans à l’origine de laquelle, ils ne retrouvent pas d’autre élément que l’exacerbation des douleurs au niveau cervical et du pied droit depuis deux ans. Ils observent que, durant les deux heures et demi de l’anamnèse, le patient ne s’est jamais levé. Lors de la synthèse multidisciplinaire dudit rapport, les experts indiquent que, sur le plan psychiatrique, les critères pour un état dépressif sévère peuvent être remplis sur la base de la présentation du patient et de sa description des symptômes psychiques mais que la Dresse C_________, qui suit régulièrement le patient dans le cadre de la consultation psychiatrique des HUG, considère l'intensité de l'état dépressif comme moyenne. Ils concluent à une limitation importante de la capacité de travail dans toute activité lourde nécessitant une activité physique intense en raison du syndrome douloureux ainsi que du trouble thymique et à une capacité résiduelle de travail de l'ordre de 30% dans une activité adaptée depuis le mois de septembre 1997. Les experts du COMAI se sont basés sur le dossier médical et radiologique du recourant ainsi que sur les consiliums de rhumatologie et de psychiatrie, ont enregistré les plaintes de l'assuré, puis ont procédé à une anamnèse et à un examen clinique. Ils se sont exprimés sur l'évolution de l'état de santé du recourant, sur sa capacité de travail dans l'activité exercée et dans une activité adaptée, enfin, ils ont dûment expliqué et motivé leur point de vue en indiquant, notamment, que malgré la présence d’une fragilité psychique importante, un diagnostic formel de trouble de la personnalité ne pouvait toutefois pas être retenu. Leurs conclusions sont cohérentes et convaincantes, en tant que, notamment, elles reposent sur des constatations objectives seules pertinentes dans ce type d'appréciation. En effet, contrairement à ce que soutient l’intimé, le rapport d’expertise ne repose pas sur les seules plaintes du recourant puisqu’au contraire pour poser leurs diagnostics, les experts se réfèrent au score de l’échelle de Hamilton, soit un test psychométrique d’hétéro-évaluation. En revanche, ils considèrent que leur diagnostic en matière de trouble dépressif est sujet à discussion dès lors que selon la psychiatre traitant, l’intensité de l’état dépressif peut être considérée comme moyenne. Ils relèvent également que face aux nombreuses discordances à l’examen clinique ainsi qu’à l’impossibilité d’attester formellement l’importance des limitations et de leurs répercussions réelles sur la vie quotidienne du patient, une enquête sociale serait utile. Ce faisant, ils admettent que leur évaluation des ressources de l'expertisé et de son retrait social reposent sur ses déclarations, soit sur des éléments subjectifs et qu’il convient de confronter leur appréciation avec les éléments objectifs figurant dans le dossier.

A/1980/2006 - 13/17 - Quant au Dr W_________, dans son rapport d’expertise du 21 juin 2002, il diagnostique un trouble de conversion hystérique post-traumatique, un épisode dépressif majeur de sévérité moyenne chronique et une personnalité passivedépendante (immature) à traits narcissiques décompensée. Il relève que les tests de VKP parlent pour une personnalité borderline définitive et schizoïde probable alors que les tests psychométriques sont difficilement interprétables compte tenu des limitations du patient dans sa compréhension du français écrit de sorte qu’il y a lieu d’être prudent dans leur interprétation. Toutefois, il retient un état dépressif notable et une certaine tendance à la majoration ainsi qu’à la dramatisation due au fonctionnement de personnalité du sujet. Il observe que malgré l’existence d’un fond anxieux, le patient ne remplit pas les critères suffisants pour évoquer un trouble de l’anxiété généralisée ou un trouble panique. Il considère que le comportement global de l’assuré, qui apparaît à la fois comme très régressé ainsi que très démonstratif tant par son attitude que par l’utilisation d’une attelle et d’une minerve, oriente plutôt vers un trouble de conversion hystérique post-traumatique. Il expose que la maladie lui donne l’occasion d’échapper à une situation existentielle vécue subjectivement comme difficile, soit une activité professionnelle ressentie comme dégradante et dévalorisante au regard de ses attentes de réalisation personnelle, des responsabilités familiales et d’époux difficiles à assumer pour ce sujet immature et infantile ainsi que d’éventuelles difficultés financières. Il ajoute que si l’accident est bien l’élément déclencheur, celui-ci ne joue en tant que tel qu’un rôle mineur qui donne simplement au sujet l’occasion d’exprimer sa vulnérabilité latente. Il précise que le trouble de la personnalité préexistant est majeur. Il conclut à une incapacité de travail dans toute profession probablement et de 70% au maximum en estimant que l’octroi d’une rente d’invalidité à long terme semble judicieux afin d’éviter la poursuite de la surenchère des plaintes. Ce rapport d'expertise se base tant sur les documents adressés par l’assureuraccidents que sur une anamnèse personnelle, affective, socioprofessionnelle et médicale, qu’enfin, sur des tests psychologiques, un entretien avec le recourant ainsi que sur les plaintes qu’il a exprimées. Il ne fait nulle part mention du rapport des médecins du COMAI ce qui établit que l’expert s’est prononcé sans avoir eu connaissance de ce rapport et donc sur la base d’un dossier médical incomplet. Par conséquent, il ne remplit par les conditions permettant de lui reconnaître une valeur probante de sorte que le Tribunal se basera sur les diagnostics posés par les médecins du COMAI. Dans le cadre de la libre appréciation dont ils disposent (VSI 2001 p. 108 consid. 3a), l'administration et le juge ne sauraient ni ignorer les constatations de fait des médecins, ni faire leurs les estimations et conclusions médicales relatives à la capacité (résiduelle) de travail, sans procéder à un examen préalable de leur pertinence du point de vue du droit des assurances sociales. Cela s'impose en particulier lorsque l'expert atteste une limitation de la capacité de travail fondée uniquement sur le diagnostic de troubles somatoformes douloureux. Dans un tel

A/1980/2006 - 14/17 cas, il appartient aux autorités administratives et judiciaires d'examiner avec tout le soin nécessaire si l'estimation médicale de l'incapacité de travail prend en considération également des éléments étrangers à l'invalidité (en particulier des facteurs psychosociaux et socio-culturels) qui ne sont pas pertinents du point de vue des assurances sociales (ATF 127 V 299 consid. 5a; VSI 2000 p. 149 consid. 3), ou si la limitation (partielle ou totale) de la capacité de travail est justifiée par les critères juridiques déterminants, énumérés aux consid. 4 ci-dessus (cf. ATF 130 V 355 consid. 2.2.5). Tout d'abord, il convient d’examiner s’il existe une comorbidité psychiatrique d'une acuité et d'une durée importantes au sens de la jurisprudence. Les médecins du COMAI retiennent le diagnostic d’épisode dépressif d'intensité sévère qui peut constituer une telle comorbidité (consid. 4). Il y a lieu de préciser que la jurisprudence n'interdit pas de reconnaître une valeur probante à un document médical et d'en écarter une conclusion sur un point précis (ATFA non publié du 27 novembre 2007, I 1091/06, consid. 4). La psychiatre consultante justifie son diagnostic notamment par le score de 38 au test de Hamilton. Toutefois, les experts précisent que l’importance du trouble dépressif est sujette à caution dès lors qu’elle repose sur la présentation du patient et sa description des symptômes psychiques alors qu’ils sont dans l’impossibilité d’attester formellement l’importance des limitations et de leurs répercussions réelles sur la vie quotidienne du patient. A cet égard, ils se réfèrent à l’appréciation de la Dresse C_________ qui traite le patient sur le plan psychique et qui considère l’intensité de l’état dépressif comme moyenne. Cette appréciation est confirmée par le score du test de Hamilton passé dans le cadre de l’expertise du Dr W_________ qui s’est élevé à 17, soit celui d’une dépression légère à la limite de la dépression modérée ou moyenne, diagnostic posé en définitive par cet expert. Par ailleurs, le recourant allègue qu’il n’a jamais souffert de troubles psychiques avant son accident de 1997 ce qui établit que l’état dépressif accompagne le trouble somatoforme douloureux. Or, un épisode dépressif moyen ne suffit pas à établir l'existence d'une co-morbidité psychiatrique. En effet, selon la doctrine médicale (cf. notamment DILLING/MOBOUR/SCHMIDT (éd.), Internationale Klassifikation psychischer Störungen, ICD-10 Kapitel V [F], 4 ème éd., p. 191) sur laquelle se fonde le TFA, les états dépressifs constituent des manifestations (réactives) d'accompagnement des troubles somatoformes douloureux, de sorte qu'ils ne sauraient faire l'objet d'un diagnostic séparé (ATF 130 V 358 consid. 3.3.1 in fine). Il reste à examiner la présence éventuelle d'autres critères dont le cumul permet d'apprécier le caractère invalidant des troubles somatoformes douloureux. Le critère des affections corporelles chroniques peut être tenu pour établi puisque le recourant souffre depuis plusieurs années de douleurs diffuses au pied droit, au rachis cervical et lombaire ainsi que dans la zone des omoplates. En revanche, il ne subit pas une perte d'intégration sociale dans toutes les manifestations de la vie. En effet, selon

A/1980/2006 - 15/17 les experts du COMAI, tout en présentant des ressources adaptatives fortement diminuées, il semble garder un certain étayage familial en dépit des tensions conjugales. Par ailleurs, il regarde beaucoup la télévision et sort quotidiennement de son domicile au moins dix minutes par jour. Il y a lieu de relever que l’appréciation des experts sur ce point dépend des indications données par le recourant qui prétend ne plus avoir d’amis, ne plus sortir même et ne pas lire le journal. Or, les experts ont affirmé la difficulté, en l’absence d’une enquête sociale, à apprécier l’importance des limitations et de leurs répercussions réelles sur la vie quotidienne du patient. Selon les constatations de l’enquête effectuée en octobre 2001 et en septembre 2002 par un détective privé mandaté par l’assureur-accidents, le recourant a été observé en train d’utiliser les transports publics, lire le journal dans un parc, se rendre dans divers magasins et à la banque durant près de quatre heures en marchant pendant plus de trois kilomètres. Ces constatations confirment, par conséquent, que le critère d’une perte d’intégration sociale n’est pas réalisé. Il n'y a pas davantage lieu de conclure à l'existence d'un état psychique cristallisé sans évolution possible au plan thérapeutique ou à l'échec de traitements ambulatoires ou stationnaires conformes aux règles de l'art. En effet, même si selon la psychiatre consultante du COMAI, au vu de l’histoire médicale, on peut considérer que la maladie est actuellement fixée et que les ressources thérapeutiques semblent épuisées avec une simple stabilisation des symptômes malgré un suivi psychiatrique. En revanche d’après le Dr W_________, la persistance d’un état dépressif malgré une bonne observance au traitement de Fluocin devrait orienter vers d’autres alternatives thérapeutiques par exemple l’Efexor 225 à 300 mg/jour. Etant donné que ce médecin a estimé qu’un traitement psychologique avec adaptation pharmacologique était encore nécessaire, son appréciation signe une évolution possible au plan thérapeutique et contredit l’existence d’un état psychique cristallisé. Par ailleurs, le laboratoire chargé des examens de sang pour l’expertise du COMAI relève que le taux plasmatique du médicament antidépresseur (Amitriptyline 25 mg/jour) est trop bas et qu’il convient d’augmenter considérablement la dose à 100 mg/jour avant de conclure à une nonréponse. Dans leur rapport d’expertise, les médecins du COMAI notent également que l’observance thérapeutique est insuffisante. Dès lors, l'inadéquation du traitement médicamenteux administré (sous-dosage) et la perspective d’autres alternatives thérapeutiques établissent que toutes les possibilités thérapeutiques n'ont pas encore été épuisées et qu’il n’est pas possible de conclure à un échec des traitements puisque ceux-ci ne sont pas correctement adaptés aux troubles du recourant. Outre l'absence des critères déterminants, le recourant présente un phénomène d'amplification des symptômes selon le rapport du Prof. B_________ du 19 février 2003 et une tendance à des auto-limitations chez un patient très démonstratif selon le rapport d’expertise du COMAI qui permettent de conclure, en règle ordinaire, à l'absence d'une atteinte à la santé ouvrant le droit à des prestations d'assurance

A/1980/2006 - 16/17 - (ATF 131 V 49 consid. 1.2 p. 50 ; ATF non publié du 25 septembre 2007, 9C_45/2007, consid. 5.2.2). D'un point de vue juridique, il n'y a pas de raisons suffisantes pour retenir que le syndrome douloureux somatoforme persistant se manifestait, au moment de la décision sur opposition litigieuse, avec une sévérité telle que, d'un point de vue objectif, la mise en valeur complète de la capacité de travail de l'assuré ne pouvait plus être raisonnablement exigée de sa part. Quand bien même la psychiatre consultante du COMAI a estimé que le recourant ne possédait pas de ressources propres suffisantes pour pouvoir se sortir de sa situation, la maladie n'a pas atteint, malgré l'importance alléguée des douleurs, un stade d'évolution suffisant pour que soit reconnue juridiquement une diminution de la capacité de travail de 70% (ATF non publié du 8 avril 2008, 9C_38/2007 ; consid. 4.3). Cette conclusion est par ailleurs renforcée par les constatations de l’enquête de l’assureur-accidents. Par conséquent, les médecins du SMR ont conclu, à juste titre, que le trouble somatoforme douloureux n’a pas de caractère invalidant. 7. Mal fondé, le recours sera rejeté.

A/1980/2006 - 17/17 -

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Met un émolument de 200 fr. à la charge du recourant. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Marie-Louise QUELOZ La Présidente

Doris WANGELER

Le secrétaire-juriste :

Philippe LE GRAND ROY

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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