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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 07.05.2009 A/198/2009

7 mai 2009·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,312 mots·~7 min·3

Texte intégral

Siégeant : Karine STECK, Présidente, Maria GOMEZ et Olivier LEVY, Juges assesseurs.

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/198/2009 ATAS/571/2209 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 3 du 7 mai 2009 En la cause Monsieur F_________, domicilié au GRAND-SACONNEX Madame F_________, domiciliée à CAROUGE

demandeurs contre CAISSE DE PREVOYANCE DU PERSONNEL ENSEIGNANT DE L’INSTRUCTION PUBLIQUE ET DES FONCTIONNAIRES DE L’ADMINISTRATION DU CANTON DE GENEVE (CIA), sise au Boulevard Saint-Georges 38 à Genève FONDATION INSTITUTION SUPPLÉTIVE, Administration des comptes de libre passage, sise à Zürich défenderesses

A/198/2009 2/5 EN FAIT 1. Par jugement du 13 novembre 2008, la 9ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame F_________, née G_________ en 1982, et Monsieur Emmanuel F_________, né le 18 juillet 1967, lesquels s’étaient mariés en date du 19 mai 2004. 2. Au chiffre 9 du dispositif du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage. 3. Le jugement de divorce, devenu définitif le 6 janvier 2009, a été transmis d'office au Tribunal de céans le 19 janvier 2009 pour exécution du partage. 4. Le Tribunal de céans a demandé aux parties de lui indiquer le(s) nom(s) de leur(s) institution(s) de prévoyance, puis aux dites institutions de lui communiquer les montants des avoirs LPP acquis par les intéressés durant le mariage, soit entre le 19 mai 2004 et le 6 janvier 2009. 5. S'agissant du demandeur, il est apparu qu'il est affilié à la CAISSE DE PREVOYANCE DU PERSONNEL ENSEIGNANT DE L’INSTRUCTION PUBLIQUE ET DES FONCTIONNAIRES DE L’ADMINISTRATION DU CANTON DE GENEVE (CIA) depuis le 1er mars 1994. Son avoir s’élevait à 108'514 fr. 55 au moment du mariage, ce qui représentait, au moment de l’entrée en force du divorce, compte tenu des intérêts courus durant le mariage, la somme de 121'841 fr. 45. Sa prestation de libre passage s’élevait, au total, au moment de l’entrée en force du divorce, à 221'228 fr. 70 (cf. courrier de la CIA du 2 février 2009). 6. Quant à la demanderesse - dont il convient de relever qu'elle n'a atteint l’âge de 25 ans qu’en date du 19 janvier 2007, soit postérieurement au mariage -, il s'est avéré qu’elle a cessé de travaillé comme vendeuse pour Z_________ en septembre 2006 et n’a donc pas cotisé au 2ème pilier. 7. Ces documents ont été transmis aux parties, auxquelles il a été indiqué qu'à défaut d'observations dans le délai imparti, un arrêt serait rendu sur cette base. 8. En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (LFLP), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont

A/198/2009 3/5 pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle du 25 juin 1982 (LPP), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce. 2. Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts courus jusqu'au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444). S'agissant de ces intérêts, il convient de se référer aux art. 8a de l'ordonnance fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité (OLP) et 12 de l'ordonnance fédérale sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2). Le taux d'intérêt applicable a été de 4% du 5 septembre 1998 au 31 décembre 2002, de 3,25% du 1er janvier au 31 décembre 2003, de 2,25% du 1er janvier au 31 décembre 2004, de 2,5% du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2007 et de 2,75% à compter du 1er janvier 2008. 3. En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, le 19 mai 2004, date du mariage, d’autre part le 6 janvier 2009, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire. 4. Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur s'élève à 99'387 fr. 25 (221'228.70 - 121'841.45), les intérêts ayant déjà été calculés par l’institution de prévoyance défenderesse, tandis que la demanderesse n’a accumulé aucun avoir de prévoyance, de sorte que c’est en définitive le demandeur qui doit à son ex-épouse le montant de 49'693 fr. 65 (99'387.25 : 2). 5. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 de l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité

A/198/2009 4/5 du 18 avril 1984 (OPP 2) ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF non publié B 36/02 du 18 juillet 2003). 6. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).

A/198/2009 5/5 PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Invite la CAISSE DE PREVOYANCE DU PERSONNEL ENSEIGNANT DE L’INSTRUCTION PUBLIQUE ET DES FONCTIONNAIRES DE L’ADMINISTRATION DU CANTON DE GENEVE (CIA) à transférer, du compte de Monsieur F_________, la somme de 49'693 fr. 65, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 7 janvier 2009 jusqu'au moment du transfert, sur un compte à ouvrir en faveur de Madame F_________, née G_________ auprès de la FONDATION INSTITUTION SUPPLÉTIVE LPP. 2. L’y condamne en tant que de besoin. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Yaël BENZ La Présidente :

Karine STECK

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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