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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 08.10.2015 A/1975/2015

8 octobre 2015·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,894 mots·~9 min·1

Texte intégral

Siégeant : Karine STECK, Présidente, Michael BIOT et Claudiane CORTHAY, Juges assesseurs.

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1975/2015 ATAS/772/2015 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 8 octobre 2015 3 ème Chambre

En la cause Monsieur A______, domicilié à ONEX Madame A______, domiciliée au LIGNON demandeurs

contre FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE, administration des comptes de libre passage, Weststrasse 50, ZURICH

défenderesse

A/1975/2015 2/6

EN FAIT

1. Par jugement du 26 mars 2015, la 9ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame A______, née B______ le ______ 1968, et Monsieur A______, né le ______ 1965, lesquels s’étaient mariés en date du 24 janvier 2002. 2. Au chiffre 12 du dispositif du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage. Le juge civil a précisé que la prestation de libre passage du demandeur, reconnu invalide, n’avait pas été affectée, l’invalidité étant survenue à une période où il n’était pas assuré au deuxième pilier. 3. Le jugement de divorce, devenu définitif le 13 mai 2015, a été transmis d'office à la chambre de céans pour exécution du partage. 4. La Cour de céans a demandé aux parties de lui indiquer le(s) nom(s) de leur(s) institution(s) de prévoyance, puis aux dites institutions de lui communiquer les montants des avoirs LPP acquis par les intéressés durant le mariage, soit entre le 24 janvier 2002 et le 13 mai 2015. 5. S'agissant du demandeur, il est apparu, après consultation du rassemblement de ses comptes individuels : - qu’il n’a commencé à travailler qu’après son mariage ; - que de février à juin 2002, il a travaillé pour C______ et affilié à Prasa Hewitt SA, qui a transféré son avoir à la Fondation Institution Supplétive (cf. décompte de la fondation du 24 août 2015) ; - qu’en 2002 et 2003, il a également travaillé pour D______ et E______ SA et a été affilié à Swissstaffing, qui a transféré son avoir à la Fondation institution supplétive (cf. décompte de la fondation du 18 septembre 2015) ; - qu’en 2004 et jusqu’en 2009, il a été employé par F______ et affilié au Fonds de prévoyance F______, qui a transféré son avoir à la Fondation institution supplétive (cf. courrier du fonds du 20 juillet 2015 et décompte de la fondation du 24 août 2015) ; - qu’il a également travaillé pour G______ SA, sans toutefois être affilié à leur fondation de prévoyance, faute de rapports de travail suffisamment longs (cf. courrier de G______ du 31 juillet 2015) ; - qu’en 2009 et jusqu’en 2011, il a été employé H______, sans toutefois cotiser au deuxième pilier (cf. courrier de I______ du 5 août 2015) ;

A/1975/2015 3/6 - que d’avril à juillet 2010, il a également été affilié à la fondation Tellco Pension Services AG, qui a transféré son avoir à la fondation supplétive (cf. courrier du 17 août 2015) ; - que l’avoir accumulé auprès de la Fondation institution supplétive s’élevait, en date du divorce, à CHF 3'682.27 (cf. décompte de la fondation du 24 août 2015). 6. Quant à la demanderesse, il s'est avéré, après consultation du rassemblement de ses comptes individuels : - qu’au moment du mariage et jusqu’en novembre 2003, elle a travaillé pour J______ SA et a été affiliée à la Fondation collective Progressa, laquelle a transféré son avoir à la Fondation institution supplétive (cf. courrier de ZURICH du 31 juillet 2015) ; - qu’elle a ensuite travaillé pour la Résidence du K______, sans toutefois avoir été affiliée à la PAX ; - qu’en 2006, elle a travaillé pour le Service L______, là encore, sans être affiliée au deuxième pilier ; - que de février 2007 à septembre 2008, elle a travaillé pour la Pension M______ Sàrl et a été affiliée à la Caisse inter-entreprises de prévoyance professionnelle (CIEPP), auprès de laquelle elle a accumulé un avoir qui a été transféré à la Fondation institution supplétive ; - qu’elle a ensuite travaillé pour la Pension N______ SA, trop brièvement pour cotiser ; - qu’elle a été employée de septembre 2008 à mai 2011 par la maison de quartier O______, sans toutefois cotiser au deuxième pilier (cf. courrier de l’employeur du 7 septembre 2015) ; - que de septembre 2008 à avril 2009, elle a travaillé pour la Fondation P______, sans toutefois avoir été affiliée à la Caisse de pension Genesia (cf. courrier de Trianon du 21 juillet 2015) ou à l’institution de prévoyance Profond; - qu’en 2012, elle a été employée par la Fondation Q______ pour socioculturelle, là encore sans cotiser au deuxième pilier ; - qu’en 2012 et 2013, elle a travaillé pour R______ et a été affiliée à la Fondation de prévoyance pour le personnel des médecins et vétérinaires, qui a transféré son avoir sur un compte auprès de la Fondation de libre passage D’UBS (cf. courrier du 21 juillet 2015) ; que cet avoir s’élevait, en date du 13 mai 2015, à CHF 2'439.75 (cf. courrier d’UBS du 31 juillet 2015) ; - que de septembre 2013 à décembre 2014, elle a été affiliée à la Fondation collective de la Bâloise pour la prévoyance professionnelle obligatoire (Chèque

A/1975/2015 4/6 Service), auprès de laquelle elle a accumulé un avoir qui s’élevait, en date du 21 juillet 2015, à CHF 4'861.35 (cf. courrier du 21 juillet 2015), ce qui représentait, en date du divorce, soit le 13 mai 2015, un montant de CHF 4'845.30 ; - que le montant total accumulé auprès de la Fondation institution supplétive s’élevait en date du 13 mai 2015 à CHF 7'415.20, étant précisé qu’il faut en déduire CHF 470.25 (montant de l’avoir au moment du mariage, augmenté des intérêts courus durant celui-ci ; cf. décompte de l’institution du 3 septembre 2015). 7. Les documents recueillis au cours de l’instruction ont été transmis aux parties, auxquelles il a été indiqué qu’à défaut d’observations de leur part dans le délai imparti, un arrêt serait rendu sur cette base. 8. En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1. L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (LFLP), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle du 25 juin 1982 (LPP), soit à Genève la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice depuis le 1er janvier 2011, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce. 2. Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts courus jusqu'au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444). S'agissant de ces intérêts, il convient de se référer aux art. 8a de l'ordonnance fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 3 octobre 1994 (ordonnance sur le libre passage, OLP ; RS 831.425) et 12 de l'ordonnance fédérale sur la prévoyance

A/1975/2015 5/6 professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 18 avril 1984 (OPP 2 ; RS 831.441.1). Le taux d'intérêt applicable a été de 4% du 5 septembre 1998 au 31 décembre 2002, de 3,25% en 2003, de 2,25% en 2004, de 2,5% de 2005 à 2007, de 2,75% en 2008, de 2% de 2009 à 2011, de 1,5% en 2012 et 2013 et de 1,75% dès le 1er janvier 2014. 3. En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, le 24 janvier 2002, date du mariage, d’autre part le 13 mai 2015, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire. 4. Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur s'élève à CHF 3'682.30, tandis que celle acquise par la demanderesse atteint la somme de CHF 14'230.- (2'439.75 + 4'845.30 + 7'415.20 - 470.25), les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses. Ainsi le demandeur doit à son ex-épouse le montant de CHF 1'841.15 (3'682.30 : 2) alors qu'elle lui doit celui de CHF 7'115.- (14'230 : 2), de sorte que c’est en définitive la demanderesse qui doit à son ex-époux le montant de CHF 5'273.85 (7'115 - 1'841.15). 5. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 de l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 (OPP 2) ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF non publié B 36/02 du 18 juillet 2003). 6. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).

A/1975/2015 6/6

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Invite la Fondation institution supplétive à transférer, du compte de Madame A______ à celui de Monsieur A______, la somme de CHF 5'273.85, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 14 mai 2015 jusqu'au moment du transfert. 2. L’y condamne en tant que de besoin. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Marie-Catherine SÉCHAUD La présidente

Karine STECK

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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