Siégeant : Sabina MASCOTTO, Présidente; Diane BROTO et Eugen MAGYARI, Juges assesseurs
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/1964/2011 ATAS/1072/2011 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 15 novembre 2011 2 ème Chambre
En la cause Madame H___________, domiciliée à GENEVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Sarah BRAUNSCHMIDT
recourante
contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENEVE intimé
A/1964/2011 - 2/15 - EN FAIT 1. Madame H___________ (ci-après l’intéressée ou la recourante), née en 1952, portugaise d’origine, est arrivée en Suisse en 1992. Elle est au bénéfice d’un quart de rente de l’assurance-invalidité depuis le 1er juin 2003, selon décision du 8 décembre 2008. 2. Le 27 février 2009, elle a déposé une demande de prestations complémentaires auprès du SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES (ci-après le SPC ou l’intimé). 3. La recourante est mariée avec Monsieur H___________ depuis 2006. Ce dernier est père de trois enfants, HA___________, né en 1989, HB___________, né en 1993 et HC___________, né en 1997, issus d'une précédente union, dissoute par un jugement de divorce du 27 novembre 2002, qui a attribué au père la garde des trois enfants. 4. La recourante a été sous-locataire de 2004 à 2007 d'un appartement de trois pièces sis à la rue P__________ à Genève pour un loyer annuel de 13'200 fr. tout compris. Elle est devenue locataire principale de ce logement depuis le 15 décembre 2007, conjointement avec son époux. Le loyer annuel a été fixé du 15 décembre 2007 au 31 décembre 2008 à 13'200 fr., plus 1'668 fr. de charges (1'380 fr. pour le chauffage et 288 fr. pour le téléréseau), et depuis le 1er décembre 2008 à 13'200 fr. plus 1'848 fr. de charges (1'560 fr. pour le chauffage et 288 fr. pour le téléréseau). Ils habitent ce logement avec les deux enfants les plus jeunes, soit HB___________ et HC___________. 5. Par décisions du 28 mai 2009, le SPC a fixé le droit aux prestations complémentaires de l'intéressée du 1er décembre 2006 au 31 mai 2009, puis dès le 1er juin 2009. Les plans de calcul des prestations pour les diverses périodes considérées tiennent notamment compte d’un gain potentiel pour l’intéressée, ainsi que : a. d'un loyer annuel de 10'800 fr. plus 480 fr. de charges du 1er décembre 2006 au 30 novembre 2007; b. d'un loyer net de 13'488 fr. depuis le 1er décembre 2007; c. d'un loyer net de 7'434 fr. depuis le 1er octobre 2008; d. d'un loyer net de 7'434 fr. depuis le 1er mai 2009. 6. L'intéressée a formé opposition et le SPC a maintenu sa position et rejeté l'opposition. 7. Sur recours de l'intéressée, le Tribunal cantonal des assurances sociales, devenu la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice depuis le 1er janvier 2011, a admis le recours par arrêt du 25 mars 2010. Le Tribunal a renvoyé la cause au SPC,
A/1964/2011 - 3/15 pour nouvelle décision, en tenant compte de la totalité du loyer, soit 15'048 fr. par an, réduit à concurrence du maximum légal admis pour un couple, soit 15'000 fr. du 1er octobre 2008 au 30 septembre 2009. Le Tribunal a précisé que dès le 1er octobre 2009, le SPC pourrait le cas échéant prendre en compte les 4/5ème du loyer seulement, après instruction complémentaire s'agissant de la situation du fils majeur. Le Tribunal a retenu qu'en raison de la situation financière de la mère des trois enfants restée au Kosovo, la condition de subsidiarité de l'assistance du conjoint à l'entretien des enfants nés hors mariage est réalisée. L'intéressée peut toutefois être contrainte de contribuer à l'entretien des enfants de son mari seulement si elle dispose de moyens après couverture de son propre entretien, ce qui n'est pas son cas, de sorte que l'on ne peut pas retenir une obligation légale d'assistance au sens de l'article 278 al. 2 CCS ou d'entretien, qui justifierait de renoncer à la répartition du loyer. Cela étant, le Tribunal a admis l'existence d'une obligation morale, en l'absence de toute obligation légale, les enfants ne faisant au demeurant pas partie du cercle des bénéficiaires PC et aucune autre aide spécifique de l'Etat n'existant pour l'entretien des deux enfants mineurs, dont on ne peut exiger qu'ils travaillent, en particulier pour payer la part de loyer proportionnelle mise à leur charge que celles déjà perçues. Une autre solution reviendrait à créer une inégalité de traitement choquante entre des familles avec ou sans enfants mineurs, entrant ou non dans le calcul des prestations complémentaires et serait incompatible avec le but poursuivi par la LPC consistant en la couverture adéquate des besoins essentiels en considération des circonstances concrètes, personnelles et économiques. Cette solution se justifie d'autant plus que le logement comprend seulement un salon, une chambre à coucher et une cuisine, de sorte qu'en l'absence des enfants, le montant des prestations complémentaires serait plus élevé, car la totalité du loyer serait prise en compte. Cette solution consacre une inégalité de traitement entre assurés et justifie, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, de faire une exception au principe de la répartition du loyer. Le Tribunal a encore retenu que sur la base des mêmes principes, l’intéressée a aussi une obligation morale en faveur du fils aîné de son mari, qui a rejoint la famille en septembre 2009. Toutefois, sa situation diffère en ce sens qu'il est majeur et, de ce fait, bénéficie de l'assistance de l'Hospice général. De plus, son statut et l'obligation légale d'entretien de son propre père sont incertains, dès lors qu'il prend des cours de français en vue de trouver du travail, sans qu'il soit possible de déterminer en l'état s'il s'agit d'une formation au sens de l'art. 277 al. 2 CCS. Le SPC devra donc instruire la situation de ce fils majeur, dont la présence dans le logement était au demeurant inconnue jusqu'à l'audience du 2 mars 2010.
A/1964/2011 - 4/15 - 8. Par décision du 27 juillet 2010, le SPC a recalculé le droit aux prestations de l'intéressée pour la période du 1er décembre 2007 au 31 juillet 2010. Les plans de calcul successifs tiennent compte des éléments particuliers suivants : i. d’un loyer annuel de 13'488 fr. et de charges de 1'380 fr. pris en compte en totalité du 1er décembre 2007 au 30 septembre 2009, puis à concurrence de 11'151 fr. (3/4); ii. du salaire de l'époux ou d’indemnités de chômage de celui-ci, ainsi que du gain potentiel de l'intéressée. 9. Le 27 août 2010, l'intéressée a formé opposition à cette décision, contestant la prise en compte d'un loyer proportionnel dès le 1er octobre 2009, aucune instruction complémentaire n'ayant été effectuée par le SPC. 10. Par décision sur opposition du 22 décembre 2010, le SPC a notamment rectifié la proportion du loyer prise en compte à 4/5ème au lieu de 3/4 et supprimé tout loyer proportionnel dès le 1er juillet 2010, suite au départ du fils majeur de l'époux de l'intéressée du domicile conjugal. De plus, le gain potentiel de l’intéressée est resté inchangé à 24'960 fr. jusqu'au 31 décembre 2010 et fixé à 25'400 fr. dès le 1er janvier 2011. 11. Par décision du 7 janvier 2011, le SPC a procédé à un nouveau calcul des prestations complémentaires de l’intéressée pour la période courant du 1er octobre 2009 au 31 janvier 2011 et à l’établissement du droit dès le 1er février 2011, en modifiant uniquement le montant du loyer pris en considération, soit un montant de 11'894 fr. 40 dès le 1er octobre 2009, puis de 14'868 fr. dès le 1er juillet 2010. 12. Le 31 janvier 2011, l’intéressée a interjeté recours contre la décision sur opposition du SPC du 22 décembre 2010. 13. Suite à l’audience de comparution personnelle des parties en date du 12 avril 2011, le SPC a rendu une nouvelle décision en date du 14 avril 2011, laquelle prévoit notamment, pour la période à compter du 1er mai 2011, la prise en considération d’un loyer et de charges locatives à hauteur de 15'000 fr., d’un gain potentiel pour l’intéressée de 25'400 fr. et d’indemnités de chômage pour son époux. 14. Par pli du 4 mai 2011, l’intéressée, sous la plume de son conseil, a formé opposition contre cette décision. Elle a contesté le montant du loyer retenu, soutenant qu’il y avait lieu de tenir compte d’un forfait de chauffage de 840 fr., de sorte que le montant du loyer déterminant devait être augmenté à 15'840 francs. En outre, elle a fait valoir qu’aucun gain potentiel ne doit être retenu, attendu qu’elle n'est plus en mesure de travailler, au vu de son état de santé, qu’elle a déposé une demande d’AI en vue de l’octroi d’une rente entière d’invalidité, qu’elle est âgée de 59 ans, qu’elle n'a plus travaillé depuis 8 ans et qu’elle doit assister son époux dans l’éducation de
A/1964/2011 - 5/15 ses deux enfants adolescents et contribuer au ménage pour un foyer de quatre personnes. 15. Dans son arrêt du 24 mai 2011, la Cour de céans a déterminé que le loyer effectivement acquitté par l’intéressée depuis le 1er décembre 2008, de 15'048 fr., doit être pris en considération à concurrence du maximum légal de 15'000 fr. et a confirmé le loyer proportionnel retenu par le SPC à raison de 4/5ème du 1er octobre 2009 au 30 juin 2010. En outre, elle lui a renvoyé la cause pour examen de l’état de santé de l’intéressée dès le 1er mai 2010 et nouvelle décision concernant son gain potentiel. 16. Par décision sur opposition du même jour, le SPC a confirmé sa décision du 14 avril 2011. Il a indiqué que la question de savoir s’il doit être tenu compte des frais de chauffage que l’intéressée paie directement à son propriétaire peut rester ouverte, dans la mesure où le plafond de 15'000 fr. admissible est atteint. En ce qui concerne le gain hypothétique pris en considération, il s’agit du revenu d’invalide qu’elle est encore en mesure de réaliser, étant précisé qu’il en serait tenu compte jusqu’à ses 60 ans et tant que l’OAI n’aurait pas statué sur sa demande de rente entière d’invalidité. 17. Par acte du 24 juin 2011, l’intéressée, représentée par son conseil, a interjeté recours contre cette décision sur opposition du SPC, concluant à son annulation, à la constatation du fait qu’aucun gain potentiel d’invalide ne peut lui être imputé dès le 1er mai 2010 et au renvoi du dossier au SPC pour qu’il rende une décision conforme dans les plus brefs délais, sous suite de dépens. A l’appui de sa position, elle invoque notamment que les revenus hypothétiques fixés à l’art. 14a et 14b OPC-AVS/AI représentent une présomption juridique qui peut être renversée par la preuve du fait qu’elle n’est pas en mesure de réaliser de tels revenus ou qu’on ne peut l’exiger d’elle. Elle explique ainsi être en totale incapacité de travail depuis le mois de mai 2010 en tous les cas, suite à son AVC (accident vasculaire cérébral), de sorte qu’aucun gain potentiel ne peut être retenu dès le 1er mai 2010. Elle requiert, à cet égard, l’audition de son médecin traitant, afin qu’il puisse confirmer ses atteintes à la santé et son incapacité de travail. Elle allègue également être âgée de 59 ans, ne plus avoir travaillé depuis 8 ans, ne pas avoir de formation aboutie, avoir essentiellement travaillé comme employée de maison et avoir actuellement à sa charge un ménage de quatre personnes, dont deux jeunes adolescents en pleine période d’intégration. Elle produit, à l’appui de son recours, un certificat du 5 novembre 2010 de son médecin traitant, le Dr A__________, spécialiste FMH en médecine interne, lequel constate qu’elle est définitivement en totale incapacité de travail dans toutes les activités lucratives et qu’elle souffre notamment de troubles massifs au niveau de la colonne lombaire impliquant des douleurs invalidantes, d’une baisse de l’acuité
A/1964/2011 - 6/15 visuelle, d’un tunnel carpien gauche, devant être opéré, et d’un état dépressif récurrent sévère, traité. 18. Par décision du 27 juin 2011, la recourante a été mise au bénéfice de l’assistance juridique avec effet au 22 juin 2011. 19. Dans sa réponse du 15 août 2011, le SPC a conclu au rejet du recours. Il prend tout d’abord note du fait que la recourante ne conteste pas le loyer pris en considération dans sa décision sur opposition du 24 mai 2011. Par ailleurs, il estime que, quand bien même son état de santé s’est modifié ou aggravé et qu’une procédure de révision de la rente AI est en cours, il n’appartient pas à l’autorité compétente pour le versement des prestations complémentaires de procéder aux investigations médicales. Quant aux autres arguments invoqués par la recourante, ils ne sont pas pertinents. En effet, le fait qu’elle ne maîtrise pas le français, alors qu’elle était domiciliée à Genève depuis 1992, n'est pas un obstacle à l’exercice de travaux simples, tels que des travaux de nettoyage. De plus, le fait de devoir s’occuper d’un ménage de quatre personnes, constitué de son époux, qui est au chômage, et de deux enfants adolescents n’est pas un motif permettant la suppression d’un gain potentiel. Pour le surplus, il rappelle que le gain potentiel retenu sera supprimé dès que la recourante aura atteint l’âge de 60 ans. 20. Par pli du 6 septembre 2011, la recourante a persisté dans les conclusions de son recours. Elle allègue, d’une part, qu’elle présente un grand nombre de limitations fonctionnelles et un rendement de 60%, eu égard notamment au dossier de l’assurance-invalidité, et d’autre part, que son âge (59 ans) compromet toute possibilité de réinsertion sur le marché de l’emploi, qu’elle doit s’occuper au quotidien de deux enfants adolescents à charge et qu’elle a été éloignée du marché du travail durant 8 ans, soit depuis 2003. Elle estime dès lors ne présenter concrètement aucune capacité de gain sur le marché de l’emploi. Elle produit à l’appui de son écriture : - une synthèse d’un rapport établi en date du 11 avril 2008 par l’unité d’évaluation des capacités professionnelles des Établissements publics pour l’intégration (ciaprès les EPI). Il en ressort que les capacités physiques de la recourante sont compatibles avec une activité industrielle légère en position essentiellement assise. Le chef de secteur des EPI a déterminé, sur la base de l’observation intramuros, que les orientations suivantes, avec des rendements réduits sur un plein temps, peuvent être envisagées : assemblage sériel (manuel et simple), conditionnement léger et ouvrière polyvalente ; - les deux premières pages d’un rapport final de réadaptation professionnelle de l’OAI daté du 7 mai 2008, lequel conclut que le degré d’invalidité de la recourante
A/1964/2011 - 7/15 est de l’ordre de 40%, taux permettant l’octroi d’un quart de rente. Une aide au placement peut être allouée à la recourante, sur demande écrite et motivée de sa part ; - un rapport du 18 mai 2010 d’un médecin de la Clinique et Policlinique d’Ophtalmologie des Hôpitaux Universitaires de Genève (ci-après HUG), qui pose le diagnostic de neuropathie ischémique optique non artéritique et retient une baisse du champ visuel de l’œil droit ; - un courrier du 8 juin 2010 du Dr A__________, lequel sollicite de l’OAI une augmentation de la rente AI, en raison de l’apparition récente d’une neuropathie ischémique du nerf optique droit d’origine indéterminée, de céphalées pariétales évoquant une névralgie faciale, de cervicalgies chroniques sur trouble dégénératif de la colonne, d’un tunnel carpien des deux côtés et d’un état dépressif récurrent chronique. En substance, il atteste du fait que l’état de santé de la recourante se dégrade lentement, mais surement, avec des complications vasculaires et rhumatismales de type dégénératif ; - un avis du 24 août 2010 établi par la Dresse B__________, médecin auprès du Service médical régional AI (ci-après SMR), laquelle relève que le rapport du Dr A__________ atteste d’une aggravation de l’état de santé de la recourante et qu’il y a lieu de se renseigner auprès des autres médecins qui la suivent. Il y est également indiqué que l’octroi initial du droit à la rente reposait sur une capacité de travail de 40% dans l’activité habituelle d’employée de maison et de 100% dans une activité adaptée ; - une convocation par le SMR pour un examen clinique en date du 26 août 2011. 21. Par pli du 30 septembre 2011, le SPC a déclaré persister dans ses conclusions. 22. Sur ce, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006. Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations cantonales
A/1964/2011 - 8/15 complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l'assurance-invalidité du 25 octobre 1968 (LPCC; RS J 7 15). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. La LPGA, entrée en vigueur le 1er janvier 2003, est applicable en l’espèce tant aux prestations complémentaires fédérales (art. 1 al. 1 LPC) qu’aux prestations complémentaires cantonales (art. 1A let. b LPCC). Par ailleurs, la LPC du 19 mars 1965 a été remplacée par la LPC du 6 octobre 2006, entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Dès lors que sont en principe applicables, du point de vue temporel, les règles de droit en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits, et que le juge se fonde, pour apprécier une cause, sur l'état de fait réalisé à la date déterminante de la décision sur opposition litigieuse (ATF 132 V 215 consid. 3.1.1 p. 220), il y a lieu d'appliquer en l'espèce les dispositions la LPC, dans sa nouvelle teneur, dans la mesure où les faits sont postérieurs au 1er janvier 2008. 3. a) En matière de prestations complémentaires fédérales, les décisions sur opposition sont sujettes à recours dans un délai de 30 jours (art. 56 al. 1 et 60 al. 1 LPGA; cf. également art. 9 de la loi cantonale du 14 octobre 1965 sur les prestations fédérales complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants et à l’assuranceinvalidité - LPFC ; J 7 10) auprès du tribunal des assurances du canton de domicile de l’assuré (art. 58 al. 1 LPGA). b) S’agissant des prestations complémentaires cantonales, l’art. 43 LPCC ouvre la même voie de droit. c) En l’espèce, le recours a été interjeté dans les formes et délai prévus par la loi, de sorte qu’il est recevable. 4. a) Dans la procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent être examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos desquels l'autorité administrative compétente s'est préalablement prononcée d'une manière qui la lie, sous la forme d'une décision. Dans cette mesure, la décision détermine l’objet de la contestation qui peut être déféré en justice par voie de recours (ATF 125 V 413 consid. 1a p. 414; 119 Ib 33 consid. 1b p. 36 et les références citées). b) En l’espèce, la décision sur opposition litigieuse porte exclusivement sur les prestations complémentaires dues à la recourante dès le 1er mai 2011. Partant, la conclusion de celle-ci portant sur le montant des prestations complémentaires entre le mois de mai 2010 et le mois d’avril 2011 est irrecevable.
A/1964/2011 - 9/15 - L’objet du litige se limite ainsi à déterminer si c’est à juste titre que l’intimé a pris en considération un gain potentiel pour la recourante de 25'400 fr. dès le 1er mai 2011. Il sera relevé que dans le cadre de son arrêt du 24 mai 2011, la Cour de céans avait renvoyé la cause au SPC pour nouvelle décision dès le 1er mai 2010 concernant le gain potentiel de la recourante, de sorte que le SPC aura, si nécessaire, la tâche de rendre une telle décision concernant la période courant du 1er mai 2010 au 31 avril 2011, en tenant compte des considérants qui suivent. 5. a) En vertu de l’art. 4 al. 1er let. c LPC, les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à des prestations complémentaires, dès lors qu’elles perçoivent une rente de l’assurance-invalidité (ci-après AI). b) Selon l’art. 9 LPC, le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants (al. 1). Les dépenses reconnues et les revenus déterminants des conjoints et des personnes qui ont des enfants ayant droit à une rente d’orphelin ou donnant droit à une rente pour enfant de l’AVS ou de l’AI sont additionnés (al. 2, 1ère phrase). Le Conseil fédéral édicte des dispositions, notamment, sur la prise en compte du revenu de l'activité lucrative pouvant raisonnablement être exigée de personnes partiellement invalides et de veuves sans enfants mineurs (al. 5 let. c). c) Aux termes de l’art. 11 al. 1er LPC, les revenus déterminants comprennent notamment deux tiers des ressources en espèces ou en nature provenant de l’exercice d’une activité lucrative, pour autant qu’elles excèdent annuellement 1'500 fr. pour les couples (let. a), ainsi que les ressources dont un ayant droit s’est dessaisi (let. g). Selon la jurisprudence rendue au sujet de l’art. 11 al. 1 let. g LPC, il y a dessaisissement lorsqu'un assuré renonce à des éléments de revenu ou de fortune sans obligation juridique et sans avoir reçu en échange une contre-prestation équivalente ou renonce à mettre en valeur sa capacité de gain alors que l'on pourrait exiger de lui qu'il exerce une activité lucrative, ces conditions n’étant pas cumulatives (ATF 131 V 329, consid. 4.4, 123 V 37 consid. 1, 121 V 205 consid. 4a, ATFA non publié du 7 avril 2004, P 9/04, consid. 3.2; VSI 2001 p. 127 consid. 1b et les références citées dans ces arrêts; FERRARI, op. cit. p. 419 ss.; SPIRA, Transmission de patrimoine et dessaisissement au sens de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'AVS/AI, RSAS 1996 p. 210 ss.), d) L’art. 14a de l'ordonnance sur les prestations complémentaires à l'assurancevieillesse, survivants et invalidité, du 15 janvier 1971 (OPC-AVS/AI; RS 831.301) précise que le revenu de l’activité lucrative des invalides est pris en compte sur la base du montant effectivement obtenu par l’assuré dans la période déterminante
A/1964/2011 - 10/15 - (al. 1). Toutefois, pour les invalides âgés de moins de 60 ans, le revenu de l’activité lucrative à prendre en compte correspond au moins au montant maximum destiné à la couverture des besoins vitaux des personnes seules selon l’art. 10, al. 1, let. a, ch. 1, LPC, augmenté d’un tiers, pour un taux d’invalidité de 40 à moins de 50 % (al. 2 let. a), au montant maximum destiné à la couverture des besoins selon la let. a, pour un taux d’invalidité de 50 à moins de 60 % (al. 2 let. b), aux deux tiers du montant maximum destiné à la couverture des besoins vitaux selon la let. a, pour un taux d’invalidité de 60 à moins de 70 % (al. 2 let. c). Le montant destiné à la couverture des besoins vitaux pour une personne seule est de 19'050 fr. depuis le 1er janvier 2011 (art. 10 al. 1 let. a ch. 1 LPC et art. 1 de l'ordonnance 11 concernant les adaptations dans le régime des prestations complémentaires à l'AVS/AI, du 24 septembre 2010 ; RS 831.304). e) Selon les directives concernant les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI (DPC ; état au 1er avril 2011), l'art. 14a OPC établit une présomption légale aux termes de laquelle les assurés partiellement invalides sont foncièrement en mesure d’obtenir les montants limites prévus. Cette présomption peut être renversée par l’assuré s’il établit que des facteurs objectifs ou subjectifs, étrangers à l’AI, lui interdisent ou compliquent la réalisation du revenu en question (DPC no 3424.04). Aucun revenu hypothétique n’est pris en compte chez le bénéficiaire de PC à l’une ou l’autre des conditions suivantes: - si, malgré tous ses efforts, sa bonne volonté et les démarches entreprises, l’assuré ne trouve aucun emploi. Cette hypothèse peut être considérée comme réalisée lorsqu’il s’est adressé à un ORP et prouve que ses recherches d’emploi sont suffisantes qualitativement et quantitativement; - lorsqu’il touche des allocations de chômage; - s’il est établi que sans la présence continue de l’assuré à ses côtés, l’autre conjoint devrait être placé dans un home ou un établissement hospitalier; - si l’assuré a atteint sa 60ème année (DPC no 3425.05). En cas de prise en compte d’un revenu hypothétique dans le cadre de l’art. 14a OPC, les organes PC doivent prévoir une révision d’office au moment de l’accomplissement de la 60ème année de l’assuré, avec nouveau calcul dès le mois suivant l’accomplissement de la limite d’âge en question (DPC no 3424.06). Si l’assuré fait valoir dans la demande de PC qu’il ne peut exercer d’activité lucrative ou atteindre le montant limite déterminant, l’organe PC doit procéder à la vérification de ces dires avant de rendre sa décision. L’assuré peut être invité à
A/1964/2011 - 11/15 préciser ses allégations et à les étayer. S’il ne fait rien valoir de semblable, la décision peut être rendue sans autre (DPC no 3424.07). 6. S'agissant du droit aux prestations complémentaires cantonales, l'art. 5 LPCC prescrit que le revenu déterminant est calculé conformément aux règles fixées dans la LPC et ses dispositions d’exécution. L’art. 1A al. 1 LPCC prévoient en outre qu'en cas de silence de la loi, la LPC est applicable. 7. a) Le Tribunal fédéral a rappelé que la jurisprudence rendue avant l'adoption des art. 14 a et b OPC en janvier 1988 restait valable. Ainsi, en appliquant les nouvelles dispositions de l'OPC, il faut donc, comme par le passé, ne tenir compte d'un revenu hypothétique de l'activité lucrative d'un invalide partiel que s'il est établi que celuici serait en mesure d'exercer une telle activité. Compte tenu des besoins légitimes de simplification évoqués par le service des prestations complémentaires, il paraît justifié de présumer que l'invalide partiel est apte à tirer parti de la capacité résiduelle de travail et de gain que lui reconnaît l'assurance-invalidité. Cette présomption doit cependant pouvoir être renversée, ce qui signifie que l'assuré pourra établir que des facteurs à bon droit ignorés dans le cadre de la LAI l'empêchent d'utiliser sa capacité résiduelle théorique. Une telle solution n'impliquerait pas un examen automatique et systématique de tous les dossiers d'invalides partiels demandant l'octroi de prestations complémentaires du point de vue de leur aptitude à exercer une activité lucrative. Elle n'entraîne pas non plus d'inégalités entre les assurés, mais en évite au contraire, dans la mesure où elle conduit à ne pas traiter de la même manière l'invalide partiel qui pourrait travailler en faisant preuve de bonne volonté, d'une part, et, d'autre part, l'invalide partiel qui serait désireux de travailler mais ne peut pas le faire, pour des raisons valables dûment établies. Dans cette affaire, le Tribunal fédéral estime qu'aucun gain ne doit être retenu dans le cas de cette assurée, âgée de 49 ans, qui ne travaille plus depuis 12 ans, ne bénéficie pas d'une formation professionnelle "pratique", et a des difficultés de contact, soulignant au demeurant qu'il était surprenant, au vu de la gravité des affections dont elle souffrait, que l'OAI ne lui ait octroyé qu'une demirente (ATF 115 V 88, consid. 2). b) Pour fixer le revenu déterminant d'assurés partiellement invalides, les organes compétents en matière de prestations complémentaires doivent en principe s'en tenir à l'évaluation de l'invalidité par les organes de l'assurance-invalidité; leurs propres mesures d'instruction ne porteront que sur les causes de l'incapacité de gain qui sont étrangères à l'invalidité (ATF 117 V 202). En examinant la question de savoir si l'assuré peut exercer une activité lucrative et si on est en droit d'attendre de lui qu'il le fasse, il convient de tenir compte conformément au but des prestations complémentaires, de toutes les circonstances objectives et subjectives qui entravent ou compliquent la réalisation d'un tel revenu, telles la santé, l'âge, la formation, les connaissances linguistiques, l'activité antérieure, l'absence de la vie professionnelle, le caractère admissible d'une activité, les circonstances personnelles et le marché du
A/1964/2011 - 12/15 travail (ATF 117 V 156 consid. 2c, 115 V 93 consid. 3; RCC 1989 p. 608 consid. 3c). Il résulte également de la jurisprudence fédérale que le gain potentiel doit être réalisable par l’intéressé. On peut utilement se référer à la casuistique établie sur la base de la jurisprudence rendue tant par le Tribunal fédéral que par la Cour de céans pour la prise en compte du revenu hypothétique du conjoint de l’assuré. Un taux d'activité lucrative possible de 50 % a été retenu pour une épouse ayant à charge quatre enfants, qui était elle-même jeune et qui possédait une bonne formation (ATAS/468/2004), ainsi que pour une épouse ayant des enfants à charge, travaillant déjà comme patrouilleuse scolaire, mais à raison de 22 heures par mois seulement, et dont l'état de santé permettait d'exercer des travaux de nettoyage à raison de deux heures par jour en sus de l’activité de patrouilleuse (ATAS/372/2004). Une capacité de travail partielle a été retenue pour une épouse de 48 ans, analphabète, n'ayant jamais exercé d'activité ni lucrative ni bénévole, avec des enfants adultes et adolescents, de santé fragile, atteinte de fibromyalgie et pour laquelle l'OAI n'avait pas retenu de troubles invalidants. Il a été jugé qu'elle ne pouvait pas travailler dans les métiers du nettoyage mais pouvait contribuer à l'entretien de la famille dans l'activité de patrouilleuse scolaire, car tout travail en usine paraissait exclu en raison de l'analphabétisme (ATAS/246/2006; cf également ATAS/1445/2007). Dans le cas d’une femme de 39 ans, avec trois enfants, dont un seul encore mineur, qui n’avait pratiquement jamais travaillé depuis son arrivée en Suisse et qui était atteinte de fibromyalgie ainsi que de fatigue chronique, le Tribunal fédéral a confirmé qu'il était raisonnablement exigible l’exercice d’une activité lucrative si ce n'est à plein temps, du moins à mi-temps (arrêt du TF non publié 8C_470/2008 du 29 janvier 2009 ; cf. également ATAS/132/2008). Un gain hypothétique n’a en revanche pas à être pris en compte dans le cas d’un conjoint âgé de près de 54 ans, sans formation professionnelle, et qui avait perçu des indemnités de chômage pendant deux ans. Il a en effet été admis que durant la période d'allocation de l'indemnité de chômage, l'intéressée avait fait tout ce que l'on pouvait attendre d'elle pour retrouver un emploi. Son inactivité était donc due à des motifs conjoncturels (arrêt du TF non publié P 88/01 du 8 octobre 2002). Tout gain potentiel a par ailleurs été exclu pour une épouse n'ayant aucune formation, ne parlant pratiquement pas le français et ayant plusieurs enfants en bas âge (ATAS/750/2004). Il en a été de même dans le cas d’un conjoint âgé de 54 ans, n’ayant pas de formation ni de connaissances de français, souffrant de plusieurs limitations fonctionnelles au membre supérieur droit ainsi que d’une dépression à elle seule invalidante à raison de 50 % (ATAS/1095/2007). c) Dans un arrêt du 24 juin 2009 (ATAS/841/2009), le Tribunal cantonal des assurances sociales a précisé que dès lors que l’OAI n'avait pas donné suite à la demande de révision déposée par l'assurée, il n'appartenait pas au SPC de procéder
A/1964/2011 - 13/15 aux investigations y relatives, même si l'état de santé s'était aggravé ; seuls les éléments étrangers à l'invalidité devaient être instruits par celui-ci. Il a à cet égard eu l'occasion d'admettre le recours interjeté par un assuré dont les difficultés d'intégration dans le marché du travail avaient été illustrées par de nombreuses recherches d'emploi restées vaines (ATAS/160/2004). En outre, dans un arrêt encore plus récent (ATAS/1014/2010), le Tribunal a également estimé que dans l’hypothèse où une demande de révision est en cours d’instruction auprès de l’OAI, en raison de l’allégation d’une aggravation de l’état de santé du bénéficiaire de prestations, il n’appartient pas au SPC de se substituer à l’OAI et d’effectuer les investigations relatives à son état de santé. Cas échéant, le SPC modifierait ses décisions en fonction des résultats de l’instruction diligentée par les organes de l’OAI. 8. a) En l’occurrence, la recourante présente, conformément à la décision de l’OAI du 8 décembre 2008, un degré d’invalidité de 40% lui ouvrant le droit à un quart de rente. Il ressort toutefois du dossier qu’elle a déposé une demande de révision de son droit à la rente par le biais de son médecin traitant, eu égard à l’aggravation progressive de son état de santé, avec des complications vasculaires et rhumatismales de type dégénératif, état qui ne permet plus, d’après le médecin, l’exercice d’une activité lucrative. Cette demande est toujours en cours d’instruction auprès de l’OAI. Dès lors, eu égard aux développements ci-dessus, le SPC ne saurait se déterminer en lieu et place de l’OAI sur la capacité de travail de la recourante et procéder à une instruction de son état de santé. Dans l’hypothèse où l’OAI retient une modification du degré d’invalidité de la recourante, le SPC devra modifier ses décisions en conséquence et le cas échéant, supprimer ou réduire le gain potentiel avec effet rétroactif, si une incapacité de travail totale est retenue ou un taux d'invalidité supérieur au 40% actuellement admis. Au vu de ces éléments, nul n’est besoin d’entendre le Dr A__________, tel que sollicité par la recourante. b) Il convient ainsi d’examiner si on peut raisonnablement prendre en considération un revenu potentiel de 25'400 fr. pour la recourante. Il ressort des pièces du dossier de l’OAI, produites par les parties, que la recourante présentait, lors de la décision initiale d’octroi de rente, une pleine capacité de travail dans une activité adaptée. Toutefois, il est vraisemblable qu’une diminution de rendement a dû être retenue, au vu de son degré d’invalidité de 40%. En sus des atteintes à la santé dont souffre la recourante, lesquelles ont été prises en compte dans le cadre du taux d'invalidité retenu par l'OAI, la Cour de céans constate qu’elle est actuellement âgée de 59 ans, qu’elle n’a pas de formation professionnelle, attendu qu’elle travaillait en qualité d’employée de maison avant le début de son incapacité de travail en 2003, et qu’elle n’a pas exercé d’activité
A/1964/2011 - 14/15 lucrative depuis 8 ans. Si ces éléments rendent effectivement plus difficile un retour à l’emploi, ils ne sauraient exclure la réalisation de tout revenu. On peut dès lors raisonnablement retenir, au vu de la casuistique, une capacité de travail de 50% pour la recourante. A cet égard, elle ne fait cependant pas état de démarches qu’elle aurait effectuées pour retrouver une activité lucrative et qui prouveraient qu’elle n’est pas en mesure de réaliser le revenu hypothétique de 25'400 fr. prévu par l’art. 14a al. 1 let. a OPC- AVS/AI en relation avec l’art. 10 al. 1 let. a ch. 1 LPC. Elle n’a dès lors pas renversé la présomption légale contenue dans la disposition précitée. Qui plus est, le fait que la recourante doive s’occuper de l’éducation des enfants de son époux, qui sont adolescents et en pleine période d’intégration, n’est nullement un frein à l’exercice d’une activité à temps partiel lui permettant de réaliser un revenu de 25'400 francs. La même conclusion s’impose s’agissant de son obligation de s’occuper d’un ménage de quatre personnes. A cet égard, on peut encore souligner que son époux n’exerce pas d’activité lucrative et qu'il peut donc s'occuper de ses deux fils adolescents, lorsqu'ils ne sont pas à l'école, et d'une partie du ménage. Il sera relevé, pour le surplus, qu’il résulte de l’Enquête suisse sur la structure des salaires (ESS), 2008, tableau TA1, toutes activités confondues, femmes, activités simples et répétitives, un revenu mensuel de 4’116 fr. par mois pour 40 heures de travail par semaine, soit un revenu annuel de 49’392 fr. pour une activité à 100% (part au 13ème salaire comprise) et de 24’696 fr. pour une activité à 50%. Ce revenu doit encore être adapté à l’Indice suisse des salaires nominaux (2008 : 2'499 et 2010 : 2579) et à l’horaire de travail en 2010 (41.6 heures), selon les derniers chiffres à disposition (cf. site internet de l’Office fédéral de la statistique), de sorte qu’on obtient un revenu annuel de 26'506 fr. brut environ pour 2010 ou 2011. Ainsi, dans la mesure où le SPC a retenu un gain potentiel du même ordre, soit un revenu de 25'400 fr., il convient de confirmer la décision sur opposition litigieuse. En tout état de cause, le SPC ne pourra plus retenir de gain potentiel dès que la recourante atteindra ses 60 ans (art. 14a al. 2 OPC-AVS/AI), ce qu’il a du reste admis. 9. Eu égard à ce qui précède, le recours sera rejeté.
A/1964/2011 - 15/15 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF; RS 173.110) aux conditions de l’art. 95 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires fédérales, par la voie du recours constitutionnel subsidiaire (articles 113 ss LTF) aux conditions de l’art. 116 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires cantonales. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Irène PONCET La présidente
Sabina MASCOTTO Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le