Siégeant : Karine STECK, Présidente ; Michael BIOT et Claudiane CORTHAY, Juges assesseurs
RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/1963/2018 ATAS/741/2018 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 23 août 2018 3 ème Chambre
En la cause Madame A______, domiciliée à GENÈVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Thierry STICHER recourante
contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE intimé
A/1963/2018 - 2/7 -
EN FAIT
1. À compter de juillet 2009, Madame A______ (ci-après : l'assurée), née en 1954, socio-éducatrice, a été dans l'incapacité totale d'exercer son activité, raison pour laquelle, en février 2010, elle a déposé une demande de prestations auprès de l'office de l'assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après : l'OAI). 2. Par décision du 18 juin 2015, l’OAI lui a reconnu le droit à un quart de rente d’invalidité, du 1er août 2010 - en raison du dépôt tardif de la demande - au 31 janvier 2014, puis à une rente entière. La décision de l’OAI reposait notamment sur deux rapports du docteur B______, spécialiste FMH en médecine interne générale et en rhumatologie, mandaté en qualité d’expert : un premier rapport du 7 juin 2011, complété par un second, le 10 juin 2014. 3. Saisie d’un recours de l’assurée, la Cour de céans l’a admis partiellement. Le 31 mars 2016 (ATAS/257/2016), elle a confirmé la décision du 18 juin 2015 s’agissant de la période postérieure au 31 janvier 2014, mais renvoyé la cause à l’OAI pour instruction complémentaire et nouvelle décision concernant la période antérieure : du 1er août 2010 au 31 janvier 2014. Dans son arrêt, la Cour de céans a constaté que l’existence d’atteintes ayant entraîné une incapacité totale à exercer l’activité habituelle depuis juillet 2009 n’était pas contestée, pas plus que l’aggravation de l'état de santé survenue en octobre 2013 - aggravation justifiant l’octroi d’une rente d'invalidité entière à compter de février 2014. Seule demeurait donc litigieuse l'évaluation de la capacité de travail de l’assurée dans une activité adaptée pour la période antérieure. La Cour de céans a constaté que si le rapport du Dr B______ de juin 2011 était conforme aux réquisits jurisprudentiels permettant de lui conférer une pleine valeur probante, l’expert, dans son complément de juin 2014, s’en était écarté sans justification. En effet, dans son premier rapport, le médecin avait conclu à une capacité de travail entière dans une activité adaptée, mais avait aussi préconisé une reprise à temps partiel dans un premier temps - ce qui corroborait l’opinion du médecin traitant de l’assurée, qui escomptait une reprise du travail à 40% au cours de l'automne 2011 ; en revanche, dans son complément du 10 juin 2014, sans expliquer aucunement les raisons pour lesquelles il revenait sur ses premières conclusions et s’écartait des avis des médecins traitants, l'expert avait conclu à une capacité de travail totale dans une activité adaptée dès le 13 juillet 2009. Il convenait donc de l'interpeller en lui soumettant l’intégralité du dossier médical constitué depuis juin 2011 afin qu’il fournisse des explications quant à la position adoptée dans son complément d’expertise.
A/1963/2018 - 3/7 - 4. Le 7 juin 2018, l’assurée a saisi la Cour de céans d’un recours pour déni de justice à l’encontre de l’OAI, à qui elle reproche de n’avoir toujours pas statué à nouveau après que la cause lui a été renvoyée le 31 mars 2016. À l’appui de son action, la recourante fait valoir en particulier que le Dr B______ a refusé le mandat de complément d’expertise à trois reprises, les 18 octobre 2016, 28 mars et 5 octobre 2017, que ce n’est qu’en janvier 2018 que son conseil a été informé du refus définitif du Dr B______ et que, depuis lors, rien n’a été entrepris pour désigner un nouvel expert, malgré un avis du Service médical régional (SMR) du 14 mars 2018 suggérant de « faire le nécessaire pour désigner un expert rhumatologue ». Elle en tire la conclusion qu’aucune réelle mesure d’instruction n’a été mise en œuvre depuis l’arrêt de la Cour. Or, plus le temps s’écoule, plus l’instruction sera rendue difficile. La recourante souligne avoir pourtant relancé l’OAI à plusieurs reprises, par courriers des 18 mai, 22 septembre, 4 octobre 2016, 8 mars, 21 mars, 27 septembre 2017, 10 janvier, 1er et 23 mai 2018. En janvier 2018, son conseil a même suggéré le nom d’un expert. 5. Invité à se déterminer, l’intimé, dans sa réponse du 5 juillet 2018, a conclu au rejet du recours. L’intimé allègue avoir adressé une note d’exécution du jugement au gestionnaire en charge du dossier dès le terme du délai de recours contre l’arrêt de la Cour et avoir parallèlement interpellé le SMR, lequel a confirmé, en date du 26 septembre 2016, le mandat au Dr B______ et a adressé une demande d’expertise à ce dernier le 4 octobre 2016. Le Dr B______ a refusé le mandat par courrier du 18 octobre 2016 en invoquant un manque de disponibilité. Il a été relancé le 13 mars 2017 après que le SMR, en date du 8 mars 2017, a confirmé qu’à son sens, lui seul pouvait répondre aux questions de la Cour. L’intimé dit avoir insisté à plusieurs reprises auprès du Dr B______, les 4 avril, 4 mai, 15 juin et 29 septembre 2017, mais s’être vu opposer une fin de non-recevoir définitive par le médecin, le 5 octobre 2017. L’intimé ajoute avoir informé l’assurée, par pli du 21 juin 2018, de la désignation de la doctoresse C______. De ces faits, l’intimé tire la conclusion qu’en l’occurrence, la procédure « a globalement suivi un cours régulier » et que l’on ne saurait lui reprocher de retard injustifié. 6. Par écriture du 30 juillet 2018, la recourante a persisté dans ses conclusions. Elle reproche à l’intimé d’avoir passé plus d’un an et demi à discuter avec le Dr B______ de l’éventualité de son expertise, constate que rien n’a été entrepris entre la réponse négative opposée à l’OAI en octobre 2017 et le recours pour déni
A/1963/2018 - 4/7 de justice déposé en juin 2018 et relève enfin que la Dresse C______ n’a été mandatée que postérieurement au dépôt dudit recours.
EN DROIT
1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Le recours, interjeté sur la base de l'art. 56 al. 2 LPGA, qui prévoit qu'un recours peut également être formé lorsque l'assureur, malgré la demande de l'intéressé, ne rend pas de décision ou de décision sur opposition, est recevable. 3. L'art. 29 al. 1 Cst. - qui a succédé à l'art. 4 al. 1 aCst. depuis le 1er janvier 2000 dispose que toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. Cet article consacre ainsi le principe de la célérité et prohibe le retard injustifié à statuer. En droit fédéral des assurances sociales plus particulièrement, le principe de célérité figurait à l'art. 85 al. 2 let. a LAVS (en corrélation avec l'art. 69 LAI), dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002 (cf. ATF 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b). Il est désormais consacré par l'art. 61 let. a LPGA, en vigueur depuis le 1er janvier 2003, qui exige des cantons que la procédure soit simple et rapide et constitue l'expression d'un principe général du droit des assurances sociales (ATF 110 V 61 consid. 4b; Ueli KIESER, Das einfache und rasche Verfahren, insbesondere im Sozialversicherungsrecht, in: RSAS 1992 p. 272 ainsi que la note no 28, et p. 278 sv.; RÜEDI, Allgemeine Rechtsgrundsätze des Sozialversicherungsprozesses, in: Recht, Staat und Politik am Ende des zweiten Jahrtausends, Festschrift zum 60. Geburtstag von Bundesrat Arnold Koller, Berne 1993, p. 460ss et les arrêts cités). La procédure judiciaire de première instance est ainsi soumise au principe de célérité, que ce soit devant une autorité cantonale ou devant une autorité fédérale. 4. L'autorité viole le principe de célérité lorsqu'elle ne rend pas la décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans un délai que la nature de l'affaire ainsi que toutes les autres circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 119 Ib 311 consid. 5 p. 323; 117 Ia 193 consid. 1b in fine et c p. 197; 107 Ib 160 consid. 3b p. 165; Jörg Paul MÜLLER, Grundrechte in der Schweiz, Berne
A/1963/2018 - 5/7 - 1999, p. 505 s.; Georg MÜLLER, Commentaire de la Constitution fédérale, n. 93 ad art. 4 aCst.; HAEFLIGER/SCHÜRMANN, Die Europäische Menschenrechtskonvention und die Schweiz, Berne 1999, p. 200 ss). Selon la jurisprudence rendue sous l'empire de l'art. 4 al. 1 aCst. - mais qui conserve toute sa valeur sous l'angle de l'art. 29 al. 1 Cst. - le caractère raisonnable de la durée de la procédure s'apprécie en fonction des circonstances particulières de la cause. Il convient de se fonder à ce propos sur des éléments objectifs. Entre autres critères, sont notamment déterminants le degré de complexité de l'affaire, l'enjeu que revêt le litige pour l'intéressé ainsi que le comportement de ce dernier et celui des autorités compétentes (ATF C 53/01 du 30 avril 2001 consid. 2 ; ATF 124 I 142 consid. 2c, 119 Ib 325 consid. 5b et les références citées), mais aussi la difficulté à élucider les questions de fait (expertises, par exemple ; Pierre MOOR, Droit administratif, vol. II « Les actes administratifs et leur contrôle », 2ème éd., Berne 2002, p. 292 et la note n°699 ; ATF C 53/01 du 30 avril 2001). Il appartient par ailleurs au justiciable d'entreprendre ce qui est en son pouvoir pour que l'autorité fasse diligence, que ce soit en l'invitant à accélérer la procédure ou en recourant, le cas échéant, pour retard injustifié (ATF 107 Ib 155 consid. 2b et c p. 158 s.) ; que cette obligation s'apprécie toutefois avec moins de rigueur en procédure pénale et administrative (HAEFLIGER / SCHÜRMANN, op. cit., p. 203-204 ; AUER / MALINVERNI / HOTTELIER, Droit constitutionnel suisse, vol. II, n. 1243). La durée du délai raisonnable n'est pas influencée par des circonstances étrangères au problème à résoudre. On ajoutera enfin que si on ne saurait reprocher à une autorité quelques temps morts, inévitables dans une procédure (ATF 124 I 142 consid. 2c, 119 Ib 325 consid. 5b et les références citées), une organisation déficiente ou une surcharge structurelle ne peuvent cependant justifier la lenteur excessive d'une procédure car il appartient à l'État de donner aux autorités judiciaires les moyens organisationnels et financiers suffisants pour garantir aux citoyens une administration de la justice conforme au droit constitutionnel (ATF 126 V 249 consid. 4a ; voir à propos de l'art. 29 al.1 Cst. et de la garantie correspondante déduite auparavant de l'art. 4 al. 1 aCst.: ATF 125 V 191 consid. 2a, 375 consid. 2b/aa, 119 Ib 325 consid. 5b ; ATF 122 IV 103 consid. I/4 p. 111 ; ATF 119 III 1 consid. 3 p. 3 ; Jörg Paul MÜLLER, op. cit., p. 506 s. ; HAEFLIGER/SCHÜRMANN, op. cit., p. 204 s. ; AUER/MALINVERNI/HOTTELIER, op. cit., nos 1244 ss); peu importe le motif qui est à l’origine du refus de statuer ou du retard injustifié ; ce qui est déterminant, c’est le fait que l’autorité n’ait pas agi ou qu’elle ait agi avec retard (ATF C 53/01 du 30 avril 2001 consid. 2 ; ATF du 23 avril 2003 en la cause I 819/02 consid. 2.1 ; ATF 124 V 133, 117 Ia 117 consid. 3a, 197 consid. 1c, 108 V 20 consid. 4c). 5. En l'espèce, il apparaît que plus de deux ans se sont écoulés depuis la date d’entrée en force de l’arrêt du 31 mars 2016.
A/1963/2018 - 6/7 - Certes, il est compréhensible que l’intimé se soit attaché à convaincre le Dr B______ de se pencher une nouvelle fois sur le dossier puisque ce sont les contradictions de ce praticien qui rendaient précisément nécessaire un complément d’instruction. Il apparaît en revanche bien moins compréhensible que l’intimé y consacre plus d’un an et demi (jusqu’en octobre 2017). Ainsi que le fait judicieusement remarquer la recourante, il eût sans doute été plus efficace de prendre langue directement avec l’intéressé par téléphone pour lui expliquer la situation. En admettant qu’il eût continué à s’obstiner dans son refus de la même manière, l’intimé aurait dû se tourner vers un autre expert bien plus tôt. Au lieu de cela, il a laissé s’écouler plusieurs mois supplémentaires depuis octobre 2017 avant de désigner la Dresse C______ - postérieurement au dépôt du recours pour déni de justice, d’ailleurs. C’est le lieu de souligner que la période à investiguer remonte à janvier 2010 jusqu’à août 2014. Ainsi, plus il se sera écoulé de temps depuis, plus la tâche de l’expert désigné en lieu et place du Dr B______ sera compliquée. On ajoutera que la recourante n’est pour sa part de loin pas restée inactive et que s’il est vrai qu’elle s’est brièvement opposée à la désignation du Dr B______, elle s’est rapidement rangée aux motifs de l’intimé. On ne saurait donc en aucun cas lui imputer le retard pris dans ce dossier. De ce qui précède, la Cour de céans conclut qu’il y a bel et bien eu retard injustifié et donc déni de justice. L’intimé est dès lors invité à statuer à brève échéance, dès que lui sera parvenu le rapport de l’expert qu’il vient de mandater.
A/1963/2018 - 7/7 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L'admet. 3. Constate que l'intimé a commis un déni de justice. 4. L'invite à rendre sa décision dans les meilleurs délais dès que lui sera parvenu le rapport de l’expert. 5. Condamne l’intimé à verser à la recourante la somme de CHF 2'500.- à titre de dépens. 6. Met un émolument de CHF 1’000.- à la charge de l’intimé. 7. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Marie-Catherine SÉCHAUD La Présidente
Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le