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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 21.11.2007 A/1963/2007

21 novembre 2007·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·2,859 mots·~14 min·3

Texte intégral

Siégeant : Juliana BALDE, Présidente; Nathalie BLOCH et Dominique JECKELMANN, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1963/2007 ATAS/1282/2007 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 4 du 21 novembre 2007

En la cause Monsieur R__________ recourant

contre OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, sis Glacis-de-Rive 6, GENÈVE intimé

A/1963/2007 - 2/8 - EN FAIT 1. Monsieur R__________, au bénéfice d'un CFC d'électricien, a travaillé en dernier lieu comme chef de projet. Après avoir été licencié, l'assuré s'est inscrit auprès de l'Office cantonal de l'emploi (ci-après OCE) et un délai-cadre d'indemnisation a été ouvert en sa faveur du 1er juin 2006 au 31 mai 2008. 2. Le 23 octobre 2006, l'Office régional de placement (ci-après ORP) a assigné à l'assuré un poste de monteur-électricien à pourvoir auprès de l'entreprise X__________. 3. Le 24 octobre 2006, l'employeur a informé l'ORP que l'assuré avait pris contact par téléphone mais qu'il ne voulait pas travailler comme monteur-électricien. 4. Invité à s'expliquer, l'assuré a déclaré à l'ORP qu'il ne correspondait pas au profil du poste, étant précisé qu'il est chef de projet. Entendu par le Service juridique de l'OCE le 2 décembre 2006, il a indiqué qu'il n'avait pas refusé l'emploi proposé par l'entreprise X__________. Cependant, lorsque au cours de l'entretien téléphonique avec l'employeur, il avait dit qu'il n'avait plus travaillé sur des chantiers depuis six ans, l'employeur lui avait répondu qu'il n'était pas intéressé. L'assuré a relevé au surplus qu'il avait trouvé un emploi dès le 1er décembre 2006 au sein du bureau d'architecte Y__________ SA et qu'il avait signé son formulaire de sortie du chômage. 5. Par décision du 20 décembre 2006, l'OCE a prononcé à l'encontre de l'assuré une suspension de trente-trois jours dans l'exercice de son droit à l'indemnité, ce dès le 24 octobre 2006. 6. L'assuré a formé opposition le 26 décembre 2006, rappelant qu'il n'avait plus pratiqué le métier de monteur-électricien depuis six ans, car avant de se retrouver au chômage, il avait travaillé en tant que chef de projet. Il soutient que l'employeur, contacté par téléphone, lui a déclaré qu'il n'était pas intéressé et avait décliné sa candidature. Il a fait remarquer que depuis le 1er décembre 2006, il était sorti du chômage, exerçant sa profession de technicien ÈT dans un bureau d'ingénieurs, fonction plus proche de ses qualifications et compétences actuelles. 7. Par décision du 7 mai 2007, l'OCE a rejeté l'opposition de l'assuré, au motif que le poste qui lui avait été assigné correspondait à son expérience professionnelle ainsi qu'à l'activité qu'il avait annoncée, de sorte qu'il était convenable. L'Office a considéré que par ses déclarations sur son parcours professionnel, l'assuré avait découragé l'employeur potentiel de l'engager, de sorte qu'il a fait échouer une possibilité d'emploi.

A/1963/2007 - 3/8 - 8. L'assuré interjette recours en date du 18 mai 2007, contestant avoir refusé le poste assigné par l'ORP chez Monsieur G__________. Il rappelle qu'il s'est inscrit au chômage comme chef de projet / technicien et monteur-électricien et qu'il cherchait un emploi de chef de projet. Or, Monsieur G__________, de l'entreprise X__________, lui avait clairement dit qu'il ne faisait pas l'affaire, sans même lui fixer un rendez-vous. Il conclut à l'annulation de la décision. 9. Dans sa réponse du 13 juin 2007, l'OCE a conclu au rejet du recours. 10. Le Tribunal a entendu les parties en audience de comparution personnelle le 4 juillet 2007. Le recourant a expliqué qu'il avait pris contact par téléphone avec l'employeur, Monsieur G__________. Ce dernier lui a posé des questions concernant sa pratique et lorsqu'il a su que cela faisait six ans qu'il n'avait plus touché d'outil car il travaillait comme chef de projet dans les bureaux, l'employeur lui a ri au nez en lui indiquant qu'il ne faisait pas l'affaire. C'est pour cette raison qu'il avait indiqué sur la fiche à l'attention de l'OCE qu'il ne correspondait pas au profil de l'emploi. La représentante de l'OCE a indiqué que l'Office n'avait pas procédé à l'audition de l'employeur et qu'il s'était fondé sur ses déclarations, à savoir que l'assuré ne voulait pas travailler comme monteur-électricien. 11. Monsieur G__________, de l'entreprise X__________, a été entendu comme témoin en date du 12 septembre 2007. Il a confirmé que son entreprise était spécialisée dans l'électricité, plus particulièrement dans le bâtiment. Il a expliqué qu'en octobre 2006, il recherchait un monteur-électricien dont les tâches consistaient à monter des installations électriques sur le terrain. Il a indiqué qu'il ne recherchait pas un électricien chef de projet, car son entreprise est trop petite. Ce type d'emploi est recherché par les grandes entreprises d'électricité. Il a confirmé avoir reçu plusieurs dossiers de l'OCE dont beaucoup ne correspondaient pas au profil. Il a confirmé que l'assuré l'avait effectivement contacté par téléphone et qu'il ne l'avait pas vu personnellement. Lorsque l'assuré l'avait contacté, il lui avait indiqué qu'il était technicien en électricité. Il lui a alors répondu qu'il n'avait pas besoin d'un technicien en électricité mais d'un monteur-électricien. Il a confirmé être l'auteur de la pièce n° 4 du chargé de l'OCE et que s'il avait écrit que le recourant ne voulait pas travailler comme monteur-électricien, c'est ce que ce dernier avait déclaré. Il a expliqué qu'un technicien ne touche pas les outils, alors que le monteur-électricien est exclusivement sur le terrain. Il recherchait un employé qualifié au bénéfice d'un CFC ainsi que d'une expérience pratique. Il a indiqué d'autre part que si le recourant lui avait affirmé qu'il n'avait plus touché un outil depuis plus de six ans, cela ne l'aurait pas intéressé car il estime qu'au bout de ce temps, si on cherche à nouveau un emploi de monteur-électricien, c'est revenir en arrière. Sur le plan pratique, il ne sait pas si le recourant aurait été apte à travailler à nouveau comme monteur-électricien, mais il l'aurait peut-être pris pour un essai. Il a rappelé que le recourant ne tenait pas à travailler comme monteurélectricien, car son métier est celui de technicien.

A/1963/2007 - 4/8 - 12. L'OCE considère qu'il incombait au recourant d'accepter le poste, même s'il ne correspondait pas à son projet professionnel, car il possède un CFC et quinze ans d'expérience. Par la suite, il aurait pu rechercher un autre emploi de chef de projet. Si d'emblée, pour un poste de monteur-électricien, le recourant a déclaré qu'il était technicien en électricité, il a découragé l'employeur de l'engager. Le recourant a déclaré pour sa part qu'il avait précisé au chômage qu'il était chef de projet, poste qu'il recherchait en premier lieu. En second lieu, il recherchait un emploi de technicien et éventuellement en dernier lieu, un poste de monteurélectricien pour le cas où le chômage n'arrivait vraiment pas à lui proposer autre chose. Il a précisé qu'il avait été licencié avec un délai de préavis de trois mois, au cours desquels il avait déjà commencé des recherches d'emploi. Il est resté au chômage environ six mois. D'autre part, depuis le 1er octobre 2006, il était en contact avec l'entreprise Y__________ SA pour un poste de technicien chef de projet, qu'il a obtenu d'abord en temporaire à compter du 1er décembre 2006, puis comme fixe au début mars 2007. Il considère avoir été honnête avec le chômage, rappelant qu'il avait suivi deux jours de cours à Paris, à ses propres frais. Il estime que le chômage se montre particulièrement incompréhensif à son égard. 13. Sur quoi, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT 1. Conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 8 de la loi genevoise sur l'organisation judiciaire (LOJ), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) qui sont relatives à la loi fédérale sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité du 25 juin 1982 (LACI). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. La LPGA est entrée en vigueur le 1er janvier 2003, entraînant la modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine des assurances sociales. Sur le plan matériel, le point de savoir quel droit s'applique doit être tranché à la lumière du principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 130 V 230 consid. 1.1; 335 consid. 1.2; ATF 129 V 4 consid. 1.2; ATF 127 V 467 consid. 1, 126 V 136 consid. 4b et les références). Les règles de procédure quant à elles s'appliquent sans réserve dès le jour de son entrée en vigueur (ATF 117 V 93 consid. 6b, 112 V 360

A/1963/2007 - 5/8 consid. 4a; RAMA 1998 KV 37 p. 316 consid. 3b). La LPGA s’applique donc au cas d’espèce. 3. Interjeté dans les forme et délai prévus par la loi, le recours est recevable (art. 56 et 60 LPGA). 4. Le litige consiste à déterminer si le recourant a fait échouer une possibilité d'emploi justifiant la suspension, pour une durée de 33 jours, de son indemnité de chômage. 5. Le droit à l'indemnité de chômage a pour corollaire un certain nombre de devoirs qui découlent de l'obligation générale des assurés de réduire le dommage (ATF 123 V 96 et les références citées). En font notamment partie les prescriptions de contrôle et les instructions de l'office du travail prévues à l'art. 17 LACI. Lorsqu'un assuré ne les respecte pas, il adopte un comportement qui, de manière générale, est de nature à prolonger la durée de son chômage. Afin justement de prévenir ce risque, l'art. 30 al. 1 let. d LACI sanctionne en particulier l'assuré qui n'observe pas les prescriptions de contrôle ou les instructions de l'office du travail par la suspension de son droit à l'indemnité de chômage. Jurisprudence et doctrine s'accordent à dire qu'une telle mesure constitue une manière appropriée et adéquate de faire participer l'assuré au dommage qu'il cause à l'assurance-chômage en raison d'une attitude contraire à ses obligations (ATF 125 V 199 consid. 6a, 124 V 227 consid. 2b, 122 V 40 consid. 4c/aa et 44 consid. 3c/aa; arrêt A. du 25 juin 2004, C 152/03, consid. 2.2.3; arrêt R. du 21 février 2002, C 152/01, consid. 4; RIEMER- KAFKA, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, p. 461, NUSSBAUMER, op. cit., ch. 691 p. 251, GERHARDS, Kommentar zum AVIG, tome 1, ad. art. 30). Selon l'article 17, al. 1 LACI, l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu’il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu’il a fournis. L'assuré doit accepter tout travail en vue de diminuer le dommage (art. 16, al. 1 LACI). Aux termes de l'art. 30 al. 1 let. d LACI, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er juillet 2003, le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci n'observe pas les prescriptions de contrôle ou les instructions de l'autorité compétente, notamment refuse un travail convenable, ne se présente pas à une mesure de marché du travail ou l'interrompt sans motif valable, ou encore compromet ou empêche, par son comportement, le déroulement de la mesure ou la réalisation de son but. 6. Il y a refus d'un travail convenable assigné au chômeur lorsque ce dernier ne se donne pas la peine d'entrer en pourparlers avec l'employeur, lorsqu’il refuse explicitement un emploi, mais aussi quand il omet d'accepter expressément un

A/1963/2007 - 6/8 emploi par une déclaration que les circonstances exigeaient qu'il fît (ATF 122 V 38 consid. 3b et les références; DTA 1986 n° 5 p. 22, partie II. consid. 1a; Thomas NUSSBAUMER, Arbeitslosenversicherung, in : Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, ch. 704). Ainsi, afin de ne pas compromettre la possibilité de mettre un terme à son chômage, l'assuré doit, lors des pourparlers avec l'employeur futur, manifester clairement qu'il est disposé à passer un contrat (DTA 1984 no 14 p. 167). La durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute de l’assuré et ne peut excéder, par motif de suspension, 60 jours (art. 30 al. 3 LACI). Selon l’art. 45 al. 2 de l’ordonnance fédérale sur l’assurance-chômage du 31 août 1983 (OACI), la durée de la suspension est de 1 à 15 jours en cas de faute légère, de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne et de 31 à 60 jours en cas de faute grave. Il y a faute au sens de la LACI lorsque la survenance du chômage n’est pas imputable à des facteurs objectifs d’ordre conjoncturel mais due à un comportement que l’intéressé pouvait éviter et dont l’assurance-chômage n’a pas à répondre. Par ailleurs, on attend de l’assuré qu’il ne cause pas lui-même le dommage mais qu’il le prévienne. Dès lors, le critère de la culpabilité retenue par la jurisprudence est celle du « comportement raisonnablement exigible » de l’assuré. Lorsqu'un assuré peut se prévaloir d'un motif valable, il n'y a pas forcément faute grave même en cas de refus d'un emploi assigné et réputé convenable. Par motif valable, il faut entendre un motif qui fait apparaître la faute comme étant de gravité moyenne ou légère. Il peut s'agir, dans le cas concret, d'un motif lié à la situation subjective de la personne concernée ou à des circonstances objectives (arrêt du 29 octobre 2003 [C 162/02], publié aux ATF 130 V 125). 7. Selon la jurisprudence et la doctrine, l’autorité administrative ou le juge ne doivent considérer un fait comme prouvé que lorsqu’ils sont convaincus de sa réalité (KUMMER, Grundriss des Zivilprozessrechts, 4ème édition Berne 1984, p. 136 ; GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2ème édition, p. 278 ch. 5). Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5 let. b 125 V 195 consid. ch. 2 et les références). Aussi, n’existe-t-il pas en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 322 consid. 5 let. a).

A/1963/2007 - 7/8 - 8. En l'espèce, il convient de relever préalablement que le poste de monteurélectricien assigné au recourant était réputé convenable, dès lors qu'il correspondait à ses qualifications ainsi qu'à son expérience professionnelle. Il ressort des explications du recourant qu'il recherchait en priorité un poste de chef de projet, tel qu'il l'exerçait avant de s'inscrire au chômage, et qu'il n'avait plus travaillé sur le terrain depuis plusieurs années. Il était d'ailleurs en pourparlers depuis le mois d'octobre 2006 avec une entreprise d'architectes pour un poste de chef de projet, qu'il a finalement obtenu au début du mois de décembre 2006. Le témoin a déclaré qu'il cherchait à engager un monteur-électricien qualifié, apte à travailler sur le terrain, et non un technicien. Or, le recourant lui a bien précisé d'une part que son métier était celui de technicien et, d'autre part, qu'il n'avait plus touché d'outil depuis plusieurs années. Force est de constater qu'en mettant en avant le fait qu'il recherchait avant tout un poste de technicien et qu'il n'avait plus travaillé sur les chantiers depuis plusieurs années, le recourant a découragé l'employeur, alors qu'il aurait pu accepter l'emploi proposé, fût-ce à l'essai, en attendant de trouver un poste de chef de projet qui répondait davantage à ses aspirations. En conséquence, l'attitude adoptée par le recourant doit être assimilée au refus d’un travail convenable, ce qui constitue, au sens de la loi, une faute grave. Une telle faute est sanctionnée de 31 jours de suspension au minimum. La décision litigieuse est dès lors conforme au principe de la proportionnalité. 9. Mal fondé, le recours est rejeté.

A/1963/2007 - 8/8 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Sylvie CHAMOUX La présidente

Juliana BALDE Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'Etat à l'économie par le greffe le

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