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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 31.08.2009 A/1957/2009

31 août 2009·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·2,144 mots·~11 min·5

Texte intégral

Siégeant : Karine STECK, Présidente, Maria GOMEZ et Evelyne BOUCHAARA, Juges assesseurs.

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1957/2009 ATAS/1054/2009 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 3 du 27 août 2009 En la cause Madame S__________, domiciliée à CHATELAINE Monsieur S__________, domicilié à CONFIGNON demandeurs contre RENTES GENEVOISES, place du Molard 11, case postale 3013, 1211 GENÈVE 3 défenderesse

A/1957/2009 2/7 EN FAIT 1. Par jugement du 25 septembre 2008, la 16ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame S__________, née T__________ en 1971, et Monsieur S__________, né en 1963, lesquels s’étaient mariés en date du 23 janvier 1996. 2. Au chiffre 8 du dispositif du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage. 3. Le jugement de divorce, devenu définitif sur les questions du divorce quant à son principe et du partage des avoirs LPP en date du 30 octobre 2008, a été transmis d'office au Tribunal de céans le 4 juin 2009 pour exécution du partage. 4. Le Tribunal de céans a demandé aux parties de lui indiquer le(s) nom(s) de leur(s) institution(s) de prévoyance, puis aux dites institutions de lui communiquer les montants des avoirs LPP acquis par les intéressés durant le mariage, soit entre le 23 janvier 1996 et le 30 octobre 2008. 5. S'agissant du demandeur, il est apparu, après consultation du rassemblement de ses comptes individuels : - qu'il était au chômage au moment du mariage; - qu’il a épisodiquement travaillé pour la FONDATION X__________ et Y__________ mais sans réaliser un revenu suffisant pour être soumis à cotisations LPP; - qu’il a travaillé en 1997 (du 1er février au 30 septembre) pour la commune de Nyon et qu’il a à ce titre été affilié à la CAISSE INTERCOMMUNALE DE PENSIONS (CIP), à laquelle ont été transférées deux prestations de libre passage, l’une en provenance des RENTES GENEVOISES, l’autre en provenance de la CAISSE DE PREVOYANCE DU PERSONNEL ENSEIGNANT DE L’INSTRUCTION PUBLIQUE ET DES FONCTIONNAIRES DE L’ADMINISTRATION DU CANTON DE GENEVE (CIA) ; que ces deux dernières ont précisé que le demandeur avait accumulé, au moment du mariage, les montants de 1'695 fr. 05 et 2'380 fr. 60 (cf. courrier de la CIP du 13 juillet 2009), soit un total de 4'075 fr. 65, représentant, au moment de l’entrée en force du divorce, compte tenu des intérêts courus durant le mariage, un montant de 6'222 fr. 15; que la totalité de l’avoir du demandeur a ensuite été retransférée aux RENTES GENEVOISES; - qu’il est désormais titulaire de deux compte de libre passage auprès des RENTES GENEVOISES; que le premier, ouvert en date du 1er octobre 1997, a été alimenté par la prestation en provenance de la CIP; qu’il s’élevait, en date

A/1957/2009 3/7 du 30 octobre 2009 (recte : 2008), à 12'407 fr. ; que le second, ouvert en date du 1er août 2005, a été alimenté par une prestation en provenance de la CIA, accumulée du 1er novembre 1997 au 30 juin 2005 (cf. courrier de la CIA du 24 juillet 2009); qu’il s’élevait, en date du 30 octobre 2008, à 43'135 fr. 60 (cf. courrier des Rentes Genevoises du 22 juin 2009); - que le demandeur bénéficie désormais de l’aide de l'Hospice général; - qu’il a déposé une demande de prestations auprès de l’OFFICE CANTONAL DE L’ASSURANCE-INVALIDITÉ en date du 9 mai 2008 ; que l’OCAI lui a notifié un refus qui fait actuellement l’objet d’une procédure de recours. 6. Quant à la demanderesse - dont il convient de relever qu'elle n'avait pas encore atteint l'âge de cotiser au deuxième pilier (25 ans) au moment du mariage -, il s'est avéré, après consultation du rassemblement de ses comptes individuels : - qu'elle travaillait au moment du mariage pour l’association Z__________ mais sans réaliser un revenu suffisant pour être soumis à cotisations; - qu’elle a ensuite été employée par la FONDATION XA__________ et affiliée à la FONDATION DE PRÉVOYANCE EN FAVEUR DU PERSONNEL DE LA FONDATION XA__________, laquelle a transmis son avoir sur un compte de libre passage des RENTES GENEVOISES; que ce compte s’élevait, au moment de l’entrée en force du divorce, à 9'653 fr. 35 (cf. courrier des Rentes genevoises du 26 juin 2009); - que, d’avril 2001 à septembre 2003, la demanderesse a travaillé pour la FONDATION XC_________ et été affiliée à la CAISSE INTER- ENTREPRISES DE PRÉVOYANCE PROFESSIONNELLE (CIEPP ; cf. courrier de la CIEPP du 23 juin 2009); - qu’elle a ensuite été employée une première fois par le Département de l’instruction publique (DIP) et été affiliée à ce titre, du 1er septembre 2003 au 31 août 2007, à la CAISSE DE PREVOYANCE DU PERSONNEL ENSEIGNANT DE L’INSTRUCTION PUBLIQUE ET DES FONCTIONNAIRES DE L’ADMINISTRATION DU CANTON DE GENEVE (CIA), à laquelle l’avoir accumulé auprès de la CIEPP a été transmis en date du 25 novembre 2003 (cf. courrier du 12 juin 2009); que la prestation de libre passage de la demanderesse a été ensuite transférée à la FONDATION INSTITUTION SUPPLÉTIVE; qu’elle s’élevait, en date du 30 octobre 2008, à 27'850 fr. 30 (cf. courrier de l’institution supplétive du 17 juillet 2009); - qu’elle a ensuite traversé une période de chômage; - que la demanderesse a également travaillé pour XB__________ en 2007, mais sans réaliser un revenu suffisant pour être soumis à cotisations; - qu’elle travaille à nouveau pour le DIP depuis le 1er mai 2008 et a été réaffiliée à la CIA; que son avoir auprès de cette dernière s’élevait, au moment

A/1957/2009 4/7 de l’entrée en force du divorce, à 4'306 fr. 10 (cf. courrier de la CIA du 12 juin 2009). 7. Les documents recueillis au cours de l’instruction ont été transmis aux parties, auxquelles il a été indiqué qu’à défaut d’observations de leur part dans le délai imparti, un arrêt serait rendu sur cette base. 8. En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (LFLP), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle du 25 juin 1982 (LPP), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce. 2. Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts courus jusqu'au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444). S'agissant de ces intérêts, il convient de se référer aux art. 8a de l'ordonnance fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité (OLP) et 12 de l'ordonnance fédérale sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2). Le taux d'intérêt applicable a été de 4% du 5 septembre 1998 au 31 décembre 2002, de 3,25% du 1er janvier au 31 décembre 2003, de 2,25% du 1er janvier au 31 décembre 2004, de 2,5% du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2007 et de 2,75% à compter du 1er janvier 2008. 3. En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, le 23 janvier 1996, date du mariage, d’autre part le 30

A/1957/2009 5/7 octobre 2008, date à laquelle le jugement civil est devenu exécutoire quant au principe du divorce. 4. Cependant, le demandeur fait valoir qu’il a déposé en date du 9 mai 2008 une demande de prestations auprès de l’assurance-invalidité. La question se pose dès lors de savoir si le partage ordonné peut être exécuté. 5. Le partage des prestations de sortie est une institution ressortissant au droit du divorce (GEISER, zur Frage des Massgeblichen Zeitpunkts beim Vorsorgeausgleich, FamPRa 2004, p. 305). Dès lors, le moment déterminant pour son exécution est celui de l'entrée en force du jugement de divorce - ou tout au moins des points permettant son exécution. Si un cas de prévoyance survient avant cette date, l'application de l'art. 122 CC est exclue au profit de l'art. 124 CC. Inversement, si un cas de prévoyance survient après cette date, la question demeure régie par le seul art. 122 CC (cf. GEISER, op. cit., p. 307-308). Pour le même motif, la survenance d'un cas de prévoyance alors que la procédure est pendante auprès du juge des assurances, reste sans influence sur l'application de l'art. 122 CC, qui continue à s'appliquer. 6. En l’espèce, force est de constater que le demandeur n’est au bénéfice ni d’une rente de l’assurance-invalidité, ni d’une rente de la prévoyance professionnelle, de sorte que le partage des avoirs de prévoyance tel que l’a décidé le juge civil reste techniquement possible. Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur s'élève à 49’320 fr. 45 (12'407 + 43'135.60 - 6'222.15) tandis que celle acquise par la demanderesse atteint la somme de 41'809 fr. 75 (9’653.35 + 27'850.30 + 4'306.10), les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses. En effet, il sied relever, concernant l’avoir du demandeur, que, contrairement à ce qu’affirment les RENTES GENEVOISES dans leur courrier du 22 juin 2009, le montant de 12'407 fr. n’a pas été accumulé avant mais bien après le mariage. Ainsi le demandeur doit à son ex-épouse le montant de 24'660 fr. 25 (49’320.45 : 2) alors qu'elle lui doit celui de 20'904 fr. 90 (41'809.75 : 2), de sorte que c’est en définitive le demandeur qui doit à son ex-épouse le montant de 3'755 fr. 35 (24'660.25 - 20'904.90). 7. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 de l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 (OPP 2) ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF non publié B 36/02 du 18 juillet 2003).

A/1957/2009 6/7 8. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).

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PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Invite les RENTES GENEVOISES à transférer la somme de 3'755 fr. 35 du compte de Monsieur Philippe S__________ à celui de Madame S__________, née T__________, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 31 octobre 2008 jusqu'au moment du transfert. 2. L’y condamne en tant que de besoin. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Yaël BENZ La Présidente :

Karine STECK

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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