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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 01.12.2009 A/1956/2009

1 décembre 2009·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,377 mots·~7 min·3

Texte intégral

Siégeant : Doris WANGELER, Présidente, Evelyne BOUCHAARA et Norbert HECK, Juges assesseurs.

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1956/2009 ATAS/1585/2009 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 1 du 1 er décembre 2009

En la cause Madame B___________, domiciliée au Grand-Saconnex, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître DAYER William Monsieur B___________, domicilié à LAUSANNE

demandeurs

contre

FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE, Administration des comptes de libre passage, case postale, 8036 ZURICH X___________ SA, Lagerstrasse 33, ZURICH

défenderesses

A/1956/2009 2/5 EN FAIT 1. Par jugement du 2 avril 2009, la 13 ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame B___________, née C___________ en 1971, et Monsieur B___________, né en 1965, mariés en date du 17 juin 2005. 2. Selon le chiffre 4 du jugement précité, le Tribunal de première instance (TPI) a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage. 3. Le jugement de divorce est devenu définitif le 20 mai 2009 et a été transmis d'office au Tribunal de céans le 4 juin 2009 pour exécution du partage. 4. Le Tribunal de céans a sollicité des parties le nom de leur institution de prévoyance, puis a interpellé les institutions défenderesses en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP des parties acquis durant le mariage, soit entre le 17 juin 2005 et le 20 mai 2009. 5. L'instruction menée par le Tribunal de céans a permis d'établir les faits pertinents suivants : S'agissant des avoirs de Madame B___________ : - Par courrier du 27 août 2009, X__________ SA, auprès de laquelle la demanderesse est affiliée depuis le 1 er avril 2007, a indiqué que les avoirs LPP accumulés par celle-ci au 20 mai 2009 s'élevaient à 124'109 fr. 65, étant précisé qu'elle avait acquis 62'004 fr. 10 au 17 juin 2005. S'agissant des avoirs de Monsieur B___________ : - Par courrier du 18 août 2009, la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE DE ZURICH a indiqué que les avoirs LPP du demandeur au 20 mai 2009 s'élevaient à 104'684 fr. 44, et que ceux au 17 juin 2005 étaient de 3'213 fr. 11. 6. Le 21 août 2009, le mandataire de la demanderesse a informé le Tribunal de céans que le demandeur s'était engagé à renoncer au partage des avoirs par courrier adressé au TPI le 31 mars 2009. Interrogée, la greffière du TPI a précisé que "nous vous prions de trouver ci-joint, la copie du courrier de M. B___________ du 31 mars 2009 par lequel il renonce au partage des avoirs LPP à condition que son épouse renonce aussi à son droit. Mme B___________ ayant conclu au partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle, le Tribunal en a ordonné le partage. Pour le surplus, nous vous confirmons que le jugement du 2 avril 2009 est entré en force le 20 mai 2009."

A/1956/2009 3/5 7. Les documents collectés ont été transmis aux parties en date du 20 novembre 2009. La juridiction leur a indiqué qu'à défaut d'observations d'ici au 30 novembre 2009, un arrêt serait rendu sur cette base. 8. En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT 1. L'art. 25a de la Loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 17 décembre 1993 (Loi sur le libre passage, LFLP ; RS 831.42), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 25 juin 1982 (LPP ; RS 831.40), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1 er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce. 2. Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444). 3. En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 17 juin 2005, d’autre part le 20 mai 2009, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire. 4. Le mandataire de la demanderesse a attiré l'attention du Tribunal de céans sur le fait que le demandeur avait expressément renoncé au partage de leurs avoirs LPP. Le TPI a néanmoins ordonné le partage par moitié, dans son jugement du 2 avril 2009 entré en force. Le Tribunal de céans ne saurait modifier la clé de répartition fixée par le juge du TPI. Il ne peut que l'exécuter.

A/1956/2009 4/5 5. Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de 101'471 fr. 33 (104'684 fr. 44 - 3'213 fr. 11) tandis que celle acquise par la demanderesse est de 62'105 fr. 55 (124'109 fr. 65 - 62'004 fr. 10), les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses. Ainsi le demandeur doit à son ex-épouse le montant de 50'735 fr. 65 (101'471 fr. 33 : 2) et celle-ci doit à celui-là le montant de 31'052 fr. 75 (62'105 fr. 55 : 2), de sorte que c’est le demandeur qui doit à son ex-épouse le montant de 19'682 fr. 90. 6. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 OPP 2 ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF 129 V 255 consid. 3). 7. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).

***

A/1956/2009 5/5

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Invite la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE DE ZURICH à transférer, du compte de Monsieur B___________, la somme de 19'682 fr. 90 à X___________SA en faveur de Madame B___________, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 20 mai 2009 jusqu'au moment du transfert. 2. L’y condamne en tant que de besoin. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la Loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Nathalie LOCHER La Présidente :

Doris WANGELER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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