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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 15.02.2011 A/1955/2006

15 février 2011·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·8,200 mots·~41 min·2

Texte intégral

Siégeant : Doris GALEAZZI-WANGELER, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Norbert HECK, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1955/2006 ATAS/172/2011 ARRET DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales du 15 février 2011 1 ère Chambre

En la cause Monsieur M__________, domicilié à CAROUGE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître MOLO Romolo recourant

contre

OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, sis rue de Lyon 97, GENEVE intimé

A/1955/2006 - 2/19 - EN FAIT 1. Monsieur M__________, ressortissant kosovar né en 1959, est arrivé à Genève en 1990. Il y a notamment travaillé en qualité de manœuvre de chantier. 2. En date du 7 novembre 2001, l'assuré a été victime d'un accident sur son lieu de travail. Alors qu'il était en train d'effectuer un trou dans le béton avec une perceuse, la mèche de celle-ci s'est bloquée brusquement et son bras droit s'est ainsi retrouvé retourné. Les suites de l'accident ont été prises en charge par la SUVA. L'assuré a été en incapacité totale de travailler du 7 novembre 2001 au 2 juin 2002, à 50% du 3 au 23 juin 2002 ; dès le 23 juin 2002 jusqu'au 28 juillet 2007, sa capacité de travail était entière. 3. Quelques jours après la reprise de son travail, l'assuré a fait un faux mouvement en maniant une pelle sur un chantier de construction routière. Il a ressenti un craquement puis une douleur à son épaule droite. L'assuré est depuis lors à nouveau en incapacité totale de travailler. 4. En date du 17 septembre 2002, l'assuré a déposé une demande de prestations d'invalidité. Dans ce cadre, l'OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE (ci-après l'OAI) a réuni diverses attestations médicales. 5. Dans un rapport du 28 octobre 2002, le Dr A__________, médecin généraliste, a diagnostiqué une entorse du poignet droit, du coude droit et de l'épaule droite, une lésion du tendon du muscle supra-épineux de l'épaule droite, une lésion capsulaire antérieure avec rupture de la bandelette antérieure de la tête humérale droite depuis le 7 novembre 2001. L'assuré présentait également une luxation de l'articulation sterno-claviculaire droite avec rupture capsulo-ligamentaire étendue depuis le 2 août 2002, suite au faux mouvement en maniant la pelle sur un chantier. Ce médecin a précisé dans l'annexe au rapport médical que l'activité actuelle n'était plus exigible mais qu'une autre activité, y compris physique, qui ménageait les articulations claviculaires droites était exigible à plein temps. 6. Dans le cadre de l'assurance-accidents, l'assuré a séjourné à la Clinique romande de réadaptation de la SUVA du 15 janvier au 11 février 2003. Les médecins ont conclu que l'assuré avait une capacité totale de travail dans une activité légère, mais que la capacité de travail dans sa profession de manœuvre sur les chantiers était nulle dès le 12 février 2003. L'assuré présentait en outre un trouble de l'adaptation avec anxiété et dépression ainsi qu'une terreur à l'idée de recommencer son travail avec un comportement d'évitement prétéritant la reprise de son activité. Le diagnostic de trouble de l'adaptation avec anxiété et dépression (F43.22) a été posé. Aucun médicament psychotrope n'a été prescrit. Une reprise d'activité professionnelle à 100 % dans un travail plus léger a en revanche été proposée à l'assuré (cf. notamment le consilium de psychiatrique du Dr B__________ du 5 février 2003).

A/1955/2006 - 3/19 - 7. Dans un rapport sans examen clinique du 23 octobre 2003, le Dr C__________, médecin au Service médical de l'assurance-invalidité (ci-après le SMR) a posé les diagnostics suivants : status après torsion du membre supérieur droit le 7 novembre 2001, arthropathie de l'articulation sterno-claviculaire droite. Ce praticien a également considéré que la limitation principale à la reprise d'une activité et à un reclassement était la perception irrationnelle qu'avait l'assuré d'une reprise et des mécanismes d'évitement qu'il présente. Des mesures professionnelles nécessaires au reclassement étaient suggérées afin d'aider l'assuré à se confronter à des activités légères dans le cadre d'un stage d'évaluation. 8. Du 5 avril au 2 mai 2004, l'assuré a ainsi effectué une observation professionnelle au Centre d'observation professionnelle de l'assurance-invalidité (ci-après le CIP). Le responsable en réadaptation professionnelle a conclu, dans un rapport du 26 mai 2004, à l'impossibilité de réadapter l'assuré dans le circuit économique ordinaire. Il a formulé les remarques suivantes : "En effet, bien que l'assuré ait adopté un comportement monomanuel avec le bras gauche, dans la plupart des activités proposées (sauf pour les travaux d'écriture ou pour les activités très légères où là il l'utilise comme appoint), et qu'il nous ait présenté un certificat médical de travail à mi-temps établi par le Dr D__________ de la permanence du Rond-Point dès le 16 avril 2004, nous estimons qu'un travail pratique et léger (de type ouvrier dans le secteur industriel ou dans le conditionnement léger), à plein temps avec un rendement de l'ordre de 50 % serait exigible après une période d'adaptation. L'assuré doit éviter le port de charges lourdes, les mouvements amples ou en hauteur avec le membre supérieur droit ainsi que les positions statiques prolongées (maintenir une certaine mobilité). Nous avons aussi observé une raideur du dos qui influence la plupart des mouvements. Pourtant, cette capacité de travail, n'est actuellement pas exploitable dans le milieu économique ordinaire suite aux difficultés d'adaptation de l'assuré, observées lors du stage (également relevées par la Clinique romande de réadaptation). Ceci rend d'ailleurs toute réinsertion professionnelle impossible. Dans ce contexte, nous proposons donc, avant de conclure, un complément d'information médicale afin d'évaluer les troubles de l'adaptation et la possibilité de mettre en place un soutien thérapeutique". Dans un rapport du 22 mai 2004, le Dr E__________, consultant du COPAI, a relevé que les séquelles physiques objectives étaient peu importantes. Toutefois, le recourant, qui présentait des troubles de l'adaptation, semblait convaincu que toute activité lui était impossible et le mettait en danger. Il n'imaginait pas un instant qu'il pourrait retravailler. 9. Par décision du 18 juin 2003, confirmée sur opposition le 6 novembre 2003, la SUVA a mis un terme au versement des indemnités journalières avec effet au 30 juin 2003, l'accident du 7 novembre 2001 n'étant plus en lien de causalité avec les troubles présentés par l'assuré. Par arrêt du 14 octobre 2008 (ATAS/1148/2008), le

A/1955/2006 - 4/19 - Tribunal cantonal des assurances sociales (TCAS), alors compétent, a rejeté le recours déposé par l’assuré. 10. Dans un avis sans examen clinique du 8 juillet 2004, le Dr C__________ a relevé que l'évaluation par le réadaptateur professionnel était en contradiction avec les appréciations médicales qui concluaient à une exigibilité complète. Or, aucun élément probant et objectivable n'avait été apporté par le CIP pour étayer la thèse d'un rendement diminué à 50 %, si ce n'était l'engagement de l'assuré. Dans ces circonstances, il convenait de retenir l'exigibilité d'une capacité de travail complète dans une activité adaptée aux limitations fonctionnelles, telle que déterminée par une approche théorique. Enfin, une évaluation médicale complémentaire, en particulier psychiatrique, n'apporterait rien de plus. 11. Le 15 février 2005, l'OAI a octroyé à l'assuré une rente entière d'invalidité du 1er novembre 2002 au 31 mai 2003. En effet, selon l'estimation de la Clinique romande de réadaptation, l'assuré présentait une capacité totale de travail dans une activité adaptée depuis février 2003. De la comparaison des revenus avant invalidité de 65'949 fr. et après invalidité de 60'048 fr. résultait une perte de gain de 9 % qui n'ouvrait plus droit à des prestations de l'assurance-invalidité au-delà du 31 mai 2003. 12. Par courrier du 24 février 2005, l'assuré a formé opposition à cette décision, sollicitant un délai pour compléter ses écritures après avoir pris connaissance du dossier. 13. Le 22 mars 2005, l'assuré a complété son opposition, faisant valoir que le CIP avait évalué son rendement à 50% et qu'il était dès lors arbitraire de retenir un plein rendement. 14. Par décision du 4 mai 2006, l'OAI a rejeté l'opposition de l'assuré. Il a relevé que le Dr A__________ retenait une pleine capacité de travail dans une activité adaptée, sans diminution de rendement. La Clinique romande de réadaptation avait également préconisé une reprise d'activité professionnelle à 100 % dans un travail plus léger. Le SMR retenait aussi une capacité de travail complète dans une activité adaptée, tenant compte des limitations fonctionnelles. Enfin, le Dr E__________, médecin au CIP, avait quant à lui relevé que les séquelles physiques objectives étaient peu importantes et que l'assuré devrait pouvoir travailler avec rendement d'au minimum 50 %. Il y avait donc une discordance manifeste entre les observations du CIP et les avis médicaux unanimes. Cependant, les conclusions du CIP n'étaient pas motivées par un élément objectivable s'agissant du rendement diminué retenu. Dès lors, il fallait tenir pour établi que l'assuré présentait une pleine capacité résiduelle de travail, dont il découlait, après une comparaison des revenus avant et après invalidité, un taux d'invalidité de 9 % n'ouvrant pas droit à des prestations de l'assurance-invalidité.

A/1955/2006 - 5/19 - 15. Le 30 mai 2006, l'assuré a recouru contre cette décision auprès du TCAS, alors compétent, concluant préalablement à l'apport de la procédure en matière d'assurance-accidents pendante devant le Tribunal cantonal des assurances sociales ainsi que de l'expertise ordonnée dans le cadre de cette procédure et principalement à l'octroi de prestations de l'assurance-invalidité au-delà du 31 mai 2003, sous suite de dépens. Subsidiairement, il a requis la suspension de la procédure en matière d'assurance-invalidité jusqu'à l'obtention du rapport d'expertise susmentionné. Il a pour le surplus repris en substance les arguments développés dans son opposition. 16. Dans sa réponse du 21 juin 2006, l'OAI, concluant en l'état au rejet du recours, a accepté la demande de suspension de l'assuré. 17. Par ordonnance du 6 juillet 2006, le TCAS a suspendu la présente procédure dans l'attente du rapport d'expertise ordonné dans le cadre de la procédure en matière d'assurance-accidents. 18. En date du 21 juin 2006, le Pr B_________ et la Dresse T__________, radiologue, ont rendu leur rapport d'expertise. Ils ont commenté une série d'examens radiologiques (radiographies standards diverses, scanner lombaire, arthro-scanner de l'épaule droite, arthro-IRM de l'épaule droite, scanner des articulations sternoclaviculaires), et constaté que l'ensemble des investigations démontraient de discrets phénomènes dégénératifs sterno-claviculaires bilatéraux à prédominance droite, gléno-huméraux droits ainsi que lombaire bas au niveau des étages intervertébraux L4-L5 et L5-S1. Selon eux, il n'y avait pas d'argument radiologique en faveur d'une luxation sterno-claviculaire droite. 19. Dans son rapport d'expertise du 10 juillet 2006, le Dr F__________ a posé les diagnostics suivants : arthrose sterno-claviculaire bilatérale symptomatique à droite, status post-entorse sterno-claviculaire droite, discrète arthrose acromio-claviculaire bilatérale à prédominance droite, probable impingement sous-acromial de l'épaule droite, surcharge et dysfonction scapulo-thoracique droite, surcharge et dysfonction cervico-thoracique. L'expert a également relevé que le patient souffrait d'un déconditionnement musculaire général de la ceinture scapulaire droite associée à des douleurs irritatives consécutives aux troubles dégénératifs présentés par les diverses articulations de cette ceinture scapulaire. Néanmoins les troubles liés directement à une atteinte somatique de l'appareil musculo-squelettique apparaissaient mineurs. S'agissant de la capacité de travail médicalement exigible, l'expert a relevé qu'il était fort probable que le patient souffrât de séquelles psychologiques majeures après cet accident. Si l'activité de manœuvre était somatiquement exigible, elle l'était en pratique difficilement devant l'état de délabrement psychologique du patient. S'agissant des fonctions et des activités dans lesquelles le recourant était handicapé et pour lesquels il était inapte en raison de l'ensemble des séquelles

A/1955/2006 - 6/19 accidentelles, l'expert relevait que celles-ci ne devaient pas le limiter dans son ancienne profession, voire dans de nouvelles professions moins risquées ou plus sédentaires, mais que son état psychologique et son degré de motivation ne permettaient pas d'envisager la reprise d'une activité professionnelle quelle qu'elle soit. En ce qui concernait le traitement encore susceptible d'apporter une amélioration, les multiples séances de physiothérapie n'avaient pas eu d'effet positif mais le patient devait bénéficier d'un soutien psychiatrique et d'un traitement adapté qui pourrait améliorer son état de santé actuel. De l'avis de l'expert, il n'existait pas d'atteinte importante, l'analyse des examens complémentaires confirmant la bénignité des lésions somatiques que le patient présentait. Le pronostic était réservé. Seule une prise en charge psychologique ou psychiatrique ainsi qu'un traitement de physiothérapie pourraient améliorer l'état de santé du recourant. Enfin, cet expert a constaté une très grande disparité entre l'examen passif - proche de la normalité -, l'examen palpatoire, qui révèle des sensibilités douloureuses sur la sterno-claviculaire et sur l'acromio-claviculaire droites ainsi que quelques douleurs peu intenses lors de manœuvres passives d'impingement de l'épaule, et l'intensité de la symptomatologie douloureuse exprimée par le recourant. 20. Dans son complément d'expertise du 28 novembre 2007, la Dresse TOMAN CHARBONNET a noté une discrète distension capsulaire et conclu que l'argument IRM des deux articulations sterno-claviculaires plaidait en faveur d'un processus inflammatoire de la sterno-claviculaire droite avec épanchement liquidien et inflammation des berges articulaires, claviculaires et sternales, sans pouvoir déceler, compte tenu des possibilités techniques et des artefacts, une éventuelle lésion capsulo-ligamentaire. 21. Suite à l’arrêt rendu le 14 octobre 2008 en matière d’assurance-accident, le TCAS a ordonné, le 25 novembre 2008, la reprise d'instruction de la procédure ainsi que l'apport du dossier LAA. 22. Par courrier du 26 février 2009, le recourant a complété son acte de recours. Il a relevé que le Dr F__________ avait indiqué qu'en l'état, au mois de mai 2006, il n'y avait aucune activité adaptée pour laquelle sa capacité de travail fût complète. Cette incapacité totale n'était peu ou pas consécutive aux lésions somatiques mais bien plutôt liée aux séquelles d'origine psychologique. Dès lors, le dossier n'était pas en état d'être jugé. Le recourant a donc conclu à l'ordonnance d'une expertise pluridisciplinaire incluant des mesures d'observation professionnelle et, en l'état, à l'octroi de prestations d'invalidité jusqu'au 31 mai 2006. 23. Dans ses observations du 29 avril 2009, l'OAI s'est référé à un avis du SMR du 6 avril 2009. Il a conclu que l'état somatique de l'assuré avait été suffisamment éclairci et qu'il convenait de constater que celui-ci présentait d'un point de vue

A/1955/2006 - 7/19 physique une pleine capacité de travail dans une activité adaptée. Cependant, l'aspect psychiatrique devait être examiné de manière approfondie et nécessitait un complément d'instruction afin de déterminer son évolution postérieurement à février 2003, date du consilium de psychiatrie de la Clinique romande de réadaptation. Enfin, un stage professionnel n'était pas adéquat, le recourant ayant déjà bénéficié d'un tel stage dont il était découlé qu'il présentait un rendement de 50 % ne trouvant aucune explication sur le plan médical. 24. Par ordonnance du 15 septembre 2009, le TCAS a désigné le Dr I__________, spécialiste FMH en psychiatrie, afin d'examiner le recourant et de réaliser un rapport d'expertise répondant à diverses questions, soumises aux parties par courrier du 12 juin 2009. 25. L'expert a ainsi examiné le recourant par deux fois, les 18 et 28 janvier 2010. Il a en outre pratiqué un monitoring thérapeutique en date du 19 janvier 2010 et eu un entretien téléphonique avec la Dresse J__________, médecin FMH auprès de la permanence VERMONT GRAND-PRE SA. Il a rendu son rapport d'expertise le 11 mars 2010. Il ressort notamment de ce rapport que lorsque le recourant a consulté la Dresse J__________, le trouble de l'adaptation décrit en 2003 était plus marqué, à la limite d'un épisode dépressif majeur. Le recourant n'arrivait toutefois pas à dire s'il souffrait de troubles psychiatriques ou non. Spontanément, il mentionnait des céphalées postérieures, des douleurs au membre supérieur droit et au niveau de la colonne vertébrale et des épaules. A l'anamnèse orientée, il ne présentait pas de troubles de la concentration. Il n'était pas particulièrement anxieux et ne décrivait pas d'épisodes d'anxiété paroxystiques. Le recourant ne mentionnait pas d'anxiété somatique relativement à un organe particulier mais il avait le sentiment que sa santé physique se dégrade. Il ne faisait pas état de troubles de la perception (sous forme d'hallucination ou d'idée délirante) ni de phénomène de dépersonnalisation et de déréalisation. Il ne mentionnait pas non plus de labilité émotionnelle. Le recourant était cependant parfois impulsif et nerveux lorsqu'il ressentait des douleurs. Le recourant ne ressentait ni tristesse ni anhédonie mais une réduction de la capacité à éprouver du plaisir. Il n'avait ni sentiment de culpabilité ni idées de dévalorisation. En outre, il ne mentionnait ni idées noires ni idées suicidaires. Le recourant était normalement orienté dans les trois modes et il ne présentait ni troubles de la vigilance ni troubles de la concentration ou de la mémoire. L'expert n'a pas relevé de souffrance psychique manifeste ni de troubles du cours de la pensée. Aucun ralentissement ni aucune accélération psychique n'ont été constatées. Par ailleurs, le recourant ne présentait ni éléments maniaques ni éléments psychotiques. Au vu de l'anamnèse et des constatations objectives, l'expert n'a retenu aucun diagnostic ayant une répercussion sur la capacité de travail du recourant. Par contre,

A/1955/2006 - 8/19 l'expert a diagnostiqué une dysthymie (F34.1) depuis 2001, sans répercussion sur la capacité de travail. L'expert a en outre relevé que le recourant ne présentait aucune limitation fonctionnelle sur le plan psychique. Il pouvait ainsi travailler pendant 8 heures par jour, sans diminution de rendement et ce depuis toujours. L'atteinte à la santé psychique, soit la dysthymie était de faible gravité. Le suivi psychothérapeutique offrait un soutien. Compte tenu de la structure de la personnalité du recourant, qui pouvait présenter des difficultés relationnelles dans le milieux professionnel, l'expert a considéré qu'il serait préférable qu'il soit soutenu pour retrouver une activité professionnelle adaptée. 26. Par courrier du 15 avril 2010, l'OAI a maintenu ses conclusions tendant au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. 27. De son côté, le recourant conteste avoir été capable de travailler avant 2008. En effet, selon lui, l'expert a relevé qu'avant qu’il ne consulte la Dresse J__________ le trouble était à la limite d'un épisode dépressif majeur, de sorte qu'il est contradictoire de considérer que sa capacité de travail est pleine et entière antérieurement à 2008. Le recourant persiste ainsi dans ses conclusions. 28. Interrogée par le TCAS, la Dresse J__________ a indiqué, en octobre 2010, qu’elle suivait le recourant depuis 2008 pour un trouble anxio-dépressif. Au début du traitement, il souffrait d’une dépression moyenne à sévère et n’était capable de travailler qu’à 50% dans une activité adaptée. 29. Le 18 janvier 2011, le Dr I__________ s’est prononcé sur le courrier de la Dresse J__________. Il a notamment rappelé qu’il avait examiné le recourant en janvier 2010 et que ni l’anamnèse ni l’entretien qu’il avait eu avec le médecin précité ne suggéraient d’épisode dépressif plus marqué par le passé. Par ailleurs, son appréciation diagnostic tenait compte tant des observations cliniques que des constatations objectives. Enfin, la dysthymie étant une affection peu sévère, elle ne justifiait pas d’incapacité de travail. 30. Sur ce, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Dans son ordonnance d’expertise du 15 septembre 2009 (ATAS/1113/2009), le Tribunal cantonal des assurances sociales (TCAS) s’est déclaré compétent pour trancher le présent litige. Dès le 1er janvier 2011, cette compétence revient à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice, laquelle reprend la procédure pendante devant le Tribunal cantonal des assurances sociales (art. 143 al. 6 de la LOJ du 9 octobre 2009).

A/1955/2006 - 9/19 - 2. Le litige porte sur le droit du recourant à une rente d'invalidité au-delà du 31 mai 2003, et plus particulièrement sur sa capacité de travail sur le plan psychique et l'invalidité qui pourrait en découler. a) En vertu des art. 8 al. 1 LPGA et 4 al. 1 LAI, est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle présumée permanente ou de longue durée et résultant d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident. Quant à l'incapacité de gain, elle est définie à l'art. 7 LPGA comme la diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur le marché du travail équilibré, si cette diminution résulte d'une atteinte à la santé physique ou mentale et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles. Il y a lieu de préciser que selon la jurisprudence, la notion d'invalidité, au sens du droit des assurances sociales, est une notion économique et non médicale; ce sont les conséquences économiques objectives de l'incapacité fonctionnelle qu'il importe d'évaluer (ATF 110 V 275 consid. 4a; 105 V 207 consid. 2). Selon l’art. 28 al. 1er LAI dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2003, l’assuré a droit à une rente entière s’il est invalide à 66 2/3% au moins, à une demirente s’il est invalide à 50% au moins, ou à un quart de rente s’il est invalide à 40% au moins ; dans les cas pénibles, l’assuré peut, d’après l’art. 28 al. 1bis LAI, prétendre à une demi-rente s’il est invalide à 40% au moins. Depuis le 1er janvier 2004, l’assuré a droit à une rente entière s’il est invalide à 70% au moins, à trois quarts de rente s’il est invalide à 60% au moins, à une demi-rente s’il est invalide à 50% au moins ou à un quart de rente s’il est invalide à 40% au moins (art. 28 al. 1 LAI dans sa teneur en vigueur du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2007 et art. 28 al. 2 depuis le 1er janvier 2008). b) Les atteintes à la santé psychique peuvent, comme les atteintes physiques, entraîner une invalidité au sens de l’art. 4 al. 1er LAI en liaison avec l’art. 8 LPGA. Pour qu’une invalidité soit reconnue, il est nécessaire, dans chaque cas, qu’un substrat médical pertinent, entravant la capacité de travail (et de gain) de manière importante, soit mis en évidence par le médecin spécialisé. L'expert médical appelé à se prononcer sur le caractère invalidant de troubles psychiques doit poser un diagnostic relevant d'une classification reconnue et se déterminer sur le degré de gravité de l'affection. Dans l'éventualité où des troubles psychiques ayant valeur de maladie sont finalement admis, il y a alors lieu d'évaluer le caractère exigible de la reprise d'une activité lucrative par l'assuré, au besoin moyennant un traitement thérapeutique. A cet effet, il faut examiner quelle est l'activité que l'on peut raisonnablement exiger de lui. Pour admettre l'existence d'une incapacité de gain causée par une atteinte à la santé mentale, il n'est donc pas décisif que l'assuré exerce une activité lucrative insuffisante; il faut bien plutôt se demander s'il y a lieu d'admettre que la mise à profit de sa capacité de travail ne peut, pratiquement, plus être raisonnablement exigée de lui, ou qu'elle serait même insupportable pour la société (ATF 102 V 165; VSI 2001 p. 224 consid. 2b et les références; cf. aussi

A/1955/2006 - 10/19 - ATF 127 V 298 consid. 4c in fine). Ces principes sont valables, selon la jurisprudence, pour les psychopathies, les altérations du développement psychique (psychische Fehlentwicklungen), l'alcoolisme, la pharmacomanie, la toxicomanie et pour les névroses (RCC 1992 p. 182 consid. 2a et les références). Par ailleurs, on ne considère pas comme des conséquences d’un état psychique maladif, donc pas comme des affections à prendre en charge par l’assurance-invalidité, les diminutions de la capacité de gain que l’assuré pourrait empêcher en faisant preuve de bonne volonté ; la mesure de ce qui est exigible doit être déterminée aussi objectivement que possible (ATF 102 V 165 ; VSI 2001 p. 224 consid. 2b et les références ; cf. aussi ATF 127 V 294 consid. 4c in fine). 3. a) Pour pouvoir calculer le degré d’invalidité, l’administration (ou le juge, s’il y a eu un recours) a besoin de documents qu’un médecin, éventuellement d’autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du médecin consiste à porter un jugement sur l’état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l’assuré est, à ce motif, incapable de travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de l’assuré (ATF 125 V 256 consid. 4 et les références). Dans l’assuranceinvalidité, l’instruction des faits d’ordre médical se fonde sur le rapport du médecin traitant destiné à l’Office de l’assurance-invalidité, les expertises de médecins indépendants de l’institution d’assurance, les examens pratiqués par les Centres d’observation médicale de l’assurance-invalidité (ATF 123 V 175), les expertises produites par une partie ainsi que les expertises médicales ordonnées par le juge (VSI 1997, p. 318, consid. 3b ; BLANC, La procédure administrative en assuranceinvalidité, thèse Fribourg 1999, p. 142). b) Selon le principe de libre appréciation des preuves, pleinement valable en procédure judiciaire de recours dans le domaine des assurances sociales (cf. art. 61 let. c LPGA), le juge n’est pas lié par des règles formelles, mais doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu’en soit la provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. En cas de rapports médicaux contradictoires, le juge ne peut trancher l’affaire sans apprécier l’ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre. L’élément déterminant pour la valeur probante d’un rapport médical n’est ni son origine, ni sa désignation, mais son contenu. À cet égard, il convient que les points litigieux importants aient fait l’objet d’une étude fouillée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu’il prenne également en considération les plaintes exprimées, qu’il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description des interférences médicales soit claire et enfin que les conclusions de l’expert soient bien motivées. Sans remettre en cause le principe de la libre appréciation des preuves, le Tribunal fédéral a posé des lignes directrices en ce qui concerne la manière d’apprécier certains types d’expertises ou de rapports médicaux (ATF 125 V 351 consid. 3).

A/1955/2006 - 11/19 - Le juge ne s'écarte en principe pas sans motifs impératifs des conclusions d'une expertise médicale, de surcroît judiciaire, la tâche de l'expert étant précisément de mettre ses connaissances spéciales à la disposition de la justice afin de l'éclairer sur les aspects médicaux d'un état de fait donné. Selon la jurisprudence, peut constituer une raison de s'écarter d'une expertise le fait que celle-ci contient des contradictions, ou qu'une surexpertise ordonnée par le Tribunal en infirme les conclusions de manière convaincante. En outre, lorsque d'autres spécialistes émettent des opinions contraires aptes à mettre sérieusement en doute la pertinence des déductions de l'expert, on ne peut exclure, selon les cas, une interprétation divergente des conclusions de ce dernier par le juge ou, au besoin, une instruction complémentaire sous la forme d'une nouvelle expertise médicale (ATF 125 V 352 consid. 3b/aa et les références). c) Selon la jurisprudence et la doctrine, l’autorité administrative ou le juge ne doit considérer un fait comme prouvé que lorsqu’ils sont convaincus de sa réalité (KUMMER, Grundriss des Zivilprozessrechts, 4ème édition Berne 1984, p. 136 ; GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2ème édition, p. 278 ch. 5). Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5 let. b 125 V 195 consid. ch. 2 et les références). Si l’administration ou le juge, se fondant sur une appréciation consciencieuse des preuves fournies par les investigations auxquelles ils doivent procéder d’office, sont convaincus que certains faits présentent un degré de vraisemblance prépondérante et que d’autres mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation, il est superflu d’administrer d’autres preuves (appréciation anticipée des preuves ; ATF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223 consid. 3c). Une telle manière de procéder ne viole pas le droit d’être entendu selon l’art. 29 al. 2 Cst. (SVR 2001 IV n. 10 p. 28 consid. 4b), la jurisprudence rendue sous l’empire de l’art. 4 aCst. étant toujours valable (ATF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d). 4. En l'espèce, il s'agit tout d'abord de déterminer si le recourant présentait, sur le plan somatique, une atteinte à la santé invalidante au-delà du 31 mai 2003. Dans plusieurs rapports datés du 28 octobre 2002, le Dr A__________, médecin traitant du recourant, a indiqué qu'à compter du 1er janvier 2003, son patient disposait d'une capacité de travail entière dans une activité adaptée aux limitations fonctionnelles. Cette approche a été confirmée par les Dr G__________ et

A/1955/2006 - 12/19 - H__________ dans leur rapport du 24 février 2003. Pour ces praticiens, le recourant était en mesure d'exercer à 100% une activité plus légère. Ainsi, de l'avis unanime des médecins, y compris du médecin traitant, le recourant disposait d'une pleine capacité de travail dans une activité adaptée à tout le moins encore au mois de février 2003. Le 22 mai 2004, le Dr E__________ a indiqué que les séquelles physiques objectives étaient peu importantes et les douleurs difficilement objectivables. Puis, le 16 juillet 2006, le Dr F__________ a retenu que les lésions somatiques vraisemblablement causées par l'accident du 7 novembre 2001 étaient mineures et que l'activité de manœuvre restait exigible. L'incapacité de travailler n'était que peu voire même pas consécutive aux lésions somatiques du recourant, mais au contraire liées à des séquelles psychologiques. Enfin, les séquelles accidentelles et somatiques étaient mineures et elles ne devraient pas limiter le recourant dans son ancienne profession de manœuvre, voire dans de nouvelles professions moins risquées ou plus sédentaires. Dans son arrêt du 14 octobre 2008 (ATAS/1148/2008), le TCAS, devenu depuis lors la Cour de céans, a considéré que l'expertise du 12 juillet 2006, complétée par le courrier du 28 novembre 2007 disposait d'une pleine valeur probante, ce qui n'a jamais été contesté par le recourant. Il n'y a dès lors pas lieu de réexaminer la valeur probante de ce document. Compte tenu de l'unanimité des avis quant à la reprise d'une activité professionnelle, la Cour de céans retient que le recourant ne présentait pas, au degré de la vraisemblance prépondérante, d'incapacité de travail sur le plan somatique audelà du 31 mai 2003. En effet, selon les rapports du Dr A__________ du 28 octobre 2002 et des Drs G__________ et H__________ du 24 février 2003, il était capable de travailler à 100% dans une activité adaptée. Selon le Dr F__________, en 2006, le recourant était même capable de travailler à 100% dans son activité habituelle. 5. Reste à examiner l'existence d'une atteinte psychique invalidante. Dans le cadre de la procédure d'assurance-invalidité, une expertise psychiatrique a été demandée au Dr I__________. Il ressort du rapport du 11 mars 2010 que l'expert a retenu une dysthymie (F.34.1) de faible gravité, n'entraînant pas de limitation fonctionnelle sur le plan psychique. Ce praticien précise encore que le recourant est capable d'exercer toute activité ne nécessitant pas de formation trop exigeante et ce à 100% depuis toujours. Force est de constater que l'expertise du Dr I__________ répond aux réquisits jurisprudentiels: les points litigieux importants ont fait l’objet d’une étude fouillée, l'expert a procédé à des examens complets et a pris en considération les plaintes

A/1955/2006 - 13/19 exprimées par le patient. Le rapport d'expertise a été établi en se basant notamment sur une anamnèse complète et les conclusions de l’expert sont bien motivées. La Cour de céans considère par conséquent que l'expertise psychiatrique réalisée par le Dr I__________ dispose ainsi d'une pleine valeur probante et ce malgré l'une erreur d'inattention qui s'y est glissée. En effet, le Dr I__________ indique, dans en premier temps, que la dysthymie n'a pas de répercussion sur la capacité de travail (ch. 4.2, p. 9 de l'expertise) puis que cette même dysthymie présente des répercussions sur la capacité de travail du recourant (ch. 3, p. 12 de l'expertise). Cette contradiction résulte vraisemblablement d'une simple inattention, dès lors que l'expert retient parallèlement l'absence de limitations fonctionnelles sur le plan psychique et une entière capacité de travail dans toute activité ne nécessitant pas de formation trop exigeante. La Cour de céans considère par conséquent que le recourant dispose d'une capacité de travail entière dans une activité adaptée, ne nécessitant pas de formation trop exigeante, et ce depuis toujours. Les conclusions du Dr I__________ viennent par ailleurs confirmer celles du Dr B__________, qui avait indiqué, en février 2003, que la suite devait s'inscrire dans la recherche d'une activité adaptée. Par ailleurs, dans ses déterminations du 16 avril 2010, le recourant ne conteste pas le diagnostic posé par le Dr I__________. Tout au plus considère-t-il qu'il ne disposait pas d'une capacité de travail entière avant 2008, le trouble de l'adaptation dont il souffrait étant à la limite d'un épisode dépressif majeur lorsqu'il a consulté la Dresse J__________ pour la première fois. Il ne fournit toutefois aucun rapport médical à l'appui de ses dires. Dans ce contexte, la Cour de céans relève que le terme "majeur" signifie qu'il s'agit d'un épisode dépressif caractérisé ou en d'autres termes, d'un épisode qui correspond aux critères de dépression reconnus sur le plan international, la gravité dudit épisode dépendant toutefois du nombre de signes de dépression et de leur répercussions dans le quotidien de la personne, l'épisode en question étant alors qualifié de léger, moyen ou sévère. Or, comme cela ressort du courrier du Dr I__________ du 18 janvier 2011, ni l’anamnèse ni son entretien avec la Dresse J__________ ne lui ont suggéré un épisode dépressif plus marqué dans le passé. Enfin, l’appréciation de la capacité de travail faite par la Dresse J__________ en octobre 2010 ne saurait remettre en question ce qui précède dès lors que ce praticien ne dispose pas d’une spécialisation en psychiatrie au contraire du Dr I__________ et qu’il n’a aucunement mentionné les raisons pour lesquelles seule une capacité de travail de 50% pouvait être exigée du recourant. 6. Au vu de l'avis unanime des experts mandatés tant par l'assureur-accidents que par la Cour de céans, il apparaît que le recourant dispose de toute sa capacité de travail tant sur le plan physique que psychique à tout le moins dans une activité adaptée et

A/1955/2006 - 14/19 ce depuis le mois de janvier 2003 en tout cas. Cela étant, on ignore pour quelle raison l’intimé a fixé au 31 mai 2003 la fin de ses prestations. Cependant, eu égard à la brièveté de la période considérée et au fait que l’intimé n’a pas requis la reformation in pejus, il y sera renoncé. 7. Dans un souci d'exhaustivité et ce même si le recourant n'a pas relevé ce point dans son recours, la Cour de céans examinera encore dans quelle mesure l'OAI devait prendre en considération l'avis du COPAI quant à une diminution de rendement de 50%. a) Les constatations médicales peuvent être complétées par des renseignements d'ordre professionnel, par exemple au terme d'un stage dans un centre d'observation professionnel de l'assurance-invalidité, en vue d'établir concrètement dans quelle mesure l'assuré est à même de mettre en valeur une capacité de travail et de gain sur le marché du travail. Il appartient alors au médecin de décrire les activités que l'on peut encore raisonnablement attendre de l'assuré compte tenu de ses atteintes à la santé (influence de ces atteintes sur sa capacité à travailler en position debout et à se déplacer; nécessité d'aménager des pauses ou de réduire le temps de travail en raison d'une moindre résistance à la fatigue, par exemple), en exposant les motifs qui le conduisent à retenir telle ou telle limitation de la capacité de travail. En revanche, il revient au conseiller en réadaptation, non au médecin, d'indiquer quelles sont les activités professionnelles concrètes entrant en considération sur la base des renseignements médicaux et compte tenu des aptitudes résiduelles de l'assuré. Dans ce contexte, l'expert médical et le conseiller en matière professionnelle sont tenus d'exercer leurs tâches de manière complémentaire, en collaboration étroite et réciproque (ATF 107 V 20 consid. 2b; SVR 2006 IV n° 10 p. 39 [arrêt Z. du 26 octobre 2004, I 457/04] consid. 4.1, 2001 IV no 10 p. 27 [arrêt S. du 8 février 2000, I 362/99]; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, p. 228). Ainsi, le rôle d’un centre d’observation professionnelle n’est pas de se prononcer sur l’état de santé de la personne concernée et sur les répercussions d’une éventuelle atteinte à la santé sur l’aptitude au travail (ATF non publié 9C_631/2007 du 4 juillet 2008, consid. 4.1). De plus, en cas d'appréciation divergente entre les organes d'observation professionnelle et les données médicales, l'avis dûment motivé d'un médecin prime pour déterminer la capacité de travail raisonnablement exigible de l'assuré (ATFA non publié I 531/04 du 11 juillet 2005, consid. 4.2). Les données médicales permettent généralement une appréciation objective du cas. Elles l'emportent sur les constatations qui peuvent être faites à l'occasion d'un stage d'observation professionnelle et qui sont susceptibles d'être influencées par des éléments subjectifs liés au comportement de l'assuré pendant le stage. Il appartient, en effet, aux médecins de se prononcer sur la capacité de travail d'un assuré, ses limitations

A/1955/2006 - 15/19 fonctionnelles et le type d'activités encore exigibles (ATF 125 V 256 consid. 4 et les références) dans la mesure où leur connaissance spécifique de la médecine leur permet de dépasser le stade de la simple observation in situ qui comprend trop de facteurs incontrôlables (ATFA non publié I 762/02 du 6 mai 2003, consid. 2.2) pour emporter à elle seule la conviction dans une situation médicale controversée (ATF non publié 9C_34/2008 du 7 octobre 2008, consid. 3). b) Conformément à la jurisprudence précitée, l'appréciation du COPAI ne peut être prise en considération ce d'autant plus qu'elle a été faussée par le comportement du recourant qui semblait convaincu que toute activité lui était impossible et le mettait en danger comme cela ressort du rapport du 22 mai 2004 du Dr E__________. Bien plus, le recourant n'imaginait pas un instant qu'il pourrait retravailler. Cette attitude a certainement influencé sa motivation lors du stage de sorte que c'est à juste titre que l'intimé n'a pas retenu l'appréciation du COPAI, appréciation qui était d'ailleurs contredite par les constatations médicales. 8. Il ressort ainsi des expertises pluridisciplinaire du 12 juillet 2006 et psychiatrique du 11 mars 2010, que le recourant présentait une capacité de travailler pleine et entière dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles jusqu'en 2006 et depuis lors dans sa profession de menuisier. Il convient donc de déterminer le taux d'invalidité applicable à la période courant de 2002 à 2006, période pendant laquelle le recourant ne pouvait exercer qu'une activité adaptée. a) L’art. 16 LPGA prévoit que, pour évaluer le taux d’invalidité, le revenu que l’assuré aurait pu obtenir s’il n’était pas invalide est comparé avec celui qu’il pourrait obtenir en exerçant l’activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré. La comparaison des revenus s'effectue, en règle ordinaire, en chiffrant aussi exactement que possible les montants de ces deux revenus et en les confrontant l'un avec l'autre, la différence permettant de calculer le taux d'invalidité (méthode générale de comparaison des revenus; ATF 130 V 348 consid. 3.4, 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2a et 2b, art. 16 LPGA). Pour procéder à la comparaison des revenus, il convient de se placer au moment de la naissance du droit à la rente; les revenus avec et sans invalidité doivent être déterminés par rapport à un même moment et les modifications de ces revenus susceptibles d'influencer le droit à la rente, survenues jusqu'au moment où la décision est rendue, doivent être prises en compte (ATF 129 V 223 consid. 4.1, 128 V 174). Le droit à la rente au sens de l'art. 28 LAI prend naissance, conformément à l’art. 29 al. 1er LAI dans sa version en vigueur avant la 5e révision de la loi, dès que l’assuré présente une incapacité de gain durable de 40% au moins ou dès qu’il a présenté, en moyenne, une incapacité de travail de 40% au moins pendant une année sans interruption notable, mais au plus tôt le premier jour du mois qui suit le

A/1955/2006 - 16/19 dix-huitième anniversaire de l’assuré (art. 29 al. 2 aLAI ; ATF 126 V 5 consid. 2b et les références). b/aa) Le revenu de la personne valide se détermine en établissant au degré de la vraisemblance prépondérante ce qu'elle aurait effectivement pu réaliser au moment déterminant si elle était en bonne santé (ATF 129 V 224 consid. 4.3.1 et la référence). Il doit être évalué de manière aussi concrète que possible si bien qu'il convient, en règle générale, de se référer au dernier salaire que l'assuré a obtenu avant l'atteinte à la santé, en tenant compte de l'évolution des salaires intervenue jusqu'au moment de la naissance du droit à la rente (ATF 129 V 222 consid. 4.3.1 p. 224 et la référence). b/bb) Le revenu d'invalide doit être évalué avant tout en fonction de la situation professionnelle concrète de l'intéressé. En l'absence d'un revenu effectivement réalisé, il y a lieu de se référer aux données statistiques, telles qu'elles résultent des enquêtes sur la structure des salaires (ESS) de l'Office fédéral de la statistique (ATF 126 V 76 consid. 3b/aa et bb). En règle générale, il convient de se fonder sur les salaires mensuels indiqués dans la table ESS TA1, à la ligne total du tableau relatif au «secteur privé » (ATF 124 V 321 consid. 3b/aa p. 323). Cette solution est en particulier justifiée lorsque la personne assurée ne pourra plus exercer son activité habituelle et qu’elle est tenue de trouver un emploi dans un nouveau domaine d’activité, l’intégralité du marché du travail étant ainsi à sa disposition (arrêt 9C_237/2007 du 24 août 2007 consid. 5.1 et 5.2, non publiés aux ATF 133 V 545, et les références citées). La mesure dans laquelle les salaires ressortant des statistiques doivent être réduits, dépend de l'ensemble des circonstances personnelles et professionnelles du cas particulier (limitations liées au handicap, âge, années de service, nationalité/catégorie d'autorisation de séjour et taux d'occupation) et résulte d'une évaluation dans les limites du pouvoir d'appréciation. Une déduction globale maximum de 25 % sur le salaire statistique permet de tenir compte des différents éléments qui peuvent influencer le revenu d'une activité lucrative (cf. ATF 126 V 78 consid. 5). Dans ce contexte, il a été jugé que la réduction des salaires issus des statistiques ressortit en premier lieu à l'office AI, qui dispose pour cela d'un large pouvoir d'appréciation. Cela étant, le juge doit faire preuve de retenue lorsqu'il est amené à vérifier le bien-fondé d'une telle appréciation. L'examen porte alors sur le point de savoir si une autre solution que celle que l'autorité a, dans le cas concret, adopté dans le cadre de son pouvoir d'appréciation et en respectant les principes généraux du droit, n'aurait pas été plus judicieuse quant à son résultat. Pour autant, le juges des assurances sociales ne peut, sans motif pertinent, substituer son appréciation à celle de l'administration; il doit s'appuyer sur des circonstances de nature à faire apparaître sa propre appréciation comme la mieux appropriée (ATF 126 V 75 consid. 6 p. 81; 123 V 150 consid. 2 p. 152 et les références).

A/1955/2006 - 17/19 - 9. Dès lors que cela faisait un an au mois de novembre 2002 que le recourant présentait une incapacité de travail de 40%, la comparaison des revenus doit être effectuée à cette date. a) S’agissant du revenu sans invalidité, il ressort du questionnaire pour l’employeur rempli le 15 octobre 2002, que le salaire horaire du recourant en 2002 était de 30 fr. 60. Compte tenu de l'horaire de travail dans le domaine du gros œuvre, qui était de 179.6 heures par mois, le salaire mensuel s'élevait à 5'495.75 soit 65'949 fr. 10 par an. Le formulaire rempli par l'employeur ne mentionne pas l'existence d'un 13e salaire. Toutefois, selon les art. 49 et 50 de la convention nationale pour le secteur principal de la construction en Suisse, le salarié a droit à un 13e salaire, équivalant à 8.3% du salaire annuel brut soumis à AVS. Il convient dès lors d'ajouter un montant de 5'473.77 fr. au salaire annuel brut de 65'949 fr.10. Le revenu annuel brut, 13e salaire compris, se serait par conséquent élevé à 71'422 fr.87 en 2002. b) En ce qui concerne le revenu d’invalide, il ressort des éléments du dossier que le recourant n’a pas repris le travail après l’accident du 7 novembre 2001. Ainsi, le revenu d'invalide doit être évalué sur la base de salaires fondés sur des données statistiques résultant des Enquêtes sur la structure des salaires (ESS), publiées tous les deux ans par l'Office fédéral de la statistique. Selon les données statistiques, le revenu mensuel en 2002, pour un homme exerçant une activité simple et répétitive (niveau 4) était de 4'557 fr. soit un montant annuel de 54'684 fr. Dans la mesure où ce montant représente le salaire mensuel brut (valeur centrale) pour des postes de travail qui ne requièrent pas de qualifications professionnelles particulières, force est d'admettre que la plupart de ces emplois sont, abstraction faite des limitations physiques éprouvées par le recourant, conformes aux aptitudes de celui-ci. Par ailleurs, au regard du large éventail d'activités simples et répétitives que recouvrent les secteurs de la production et des services, on doit également convenir qu'un nombre significatif de ces activités sont adaptées au handicap du recourant. La Cour de céans précise à ce stade que les chiffres retenus par l'intimé ne sauraient être pris en considération dès lors que ceux-ci ne correspondent pas à la ligne « total » du tableau relatif au «secteur privé » mais à la ligne « 15-37 -Industries manufacturières ». Or, selon la jurisprudence fédérale, la valeur centrale issue du salaire statistique des ESS est bien plus représentative de ce qu'une personne invalide qui ne peut plus accomplir son ancienne activité parce qu'elle est physiquement trop contraignante mais qui conserve une capacité de travail importante dans les travaux légers, serait en mesure de réaliser puisqu'elle couvre l'ensemble des activités peu qualifiées de toutes les branches économiques de la production et des services dans le secteur privé en Suisse (arrêt D. du 25 octobre 2006, I 232/06, consid. 4).

A/1955/2006 - 18/19 - Les salaires bruts standardisés sont calculés sur la base d'un horaire de travail de 40 heures, soit d'une durée hebdomadaire inférieure à la moyenne dans les entreprises en 2002 (41.7 heures: La Vie économique, 4/2010, tableau B 9.1 p. 90). Il convient ainsi d'adapter le salaire mensuel. En appliquant l'adaptation nécessaire, le salaire mensuel brut s'élève à 4'750 fr. 67 soit un revenu annuel de 57'008 fr. 04. Par ailleurs, l'OAI n'a pas appliqué d'abattement. La Cour de céans constate toutefois que le SMR a retenu les limitations fonctionnelles suivantes: port de charges légères, mouvements non répétitifs jusqu'à l'horizontale des épaules et prise d'appui limitée. Compte tenu de ces limitations, la Cour de céans estime qu'un abattement de 10% est adéquat, d'autres facteurs de réduction, tels que l’âge ou les années de service auprès du dernier employeur, n'étant pas réunis dans la personne du recourant. Ainsi, son revenu annuel se serait élevé à 51'307 fr.24 en 2002. c) Jusqu’en 2006, le recourant présentait donc un degré d’invalidité de 28.16 % ([71'422.87 – 51'307.24] : 71'422.87 x 100 = 28.16 %), soit 28 % en arrondissant au nombre entier le plus proche, ce qui reste insuffisant pour ouvrir le droit à une rente. Par ailleurs, dès 2006, le recourant était en mesure d'exercer à 100% son activité professionnelle de manœuvre de sorte qu'aucune invalidité n'existait à partir de cette époque. Au vu des considérations qui précèdent, la décision sur opposition du 4 mai 2006 sera confirmée. 10. L’art. 69 al. 1bis LAI, entré en vigueur le 1er juillet 2006, prévoit qu’en dérogation à l’art. 61 let. a LPGA, la procédure de recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de prestations de l’AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais de justice. Le montant des frais est fixé en fonction de la charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur litigieuse, et doit se situer entre 200 et 1'000 fr. L’émolument, arrêté à 200 fr. sera mis à la charge du recourant, qui succombe.

A/1955/2006 - 19/19 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Met un émolument de 200 fr. à la charge du recourant. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Nathalie LOCHER La présidente

Doris GALEAZZI- WANGELER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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