Siégeant : Valérie MONTANI, Présidente, Teresa SOARES et Luis ARIAS, Juges assesseurs.
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/1954/2009 ATAS/167/2010 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 6 du 22 février 2010 En la cause Monsieur K__________, domicilié à GENEVE Madame K__________, domiciliée à CAROUGE demandeurs contre CAISSE DE PREVOYANCE DU PERSONNEL DES ETABLISSEMENTS PUBLICS MEDICAUX DU CANTON DE GENEVE, rue des Noirettes 14, case postale 1155, 1211 Genève 26 FONDATION DE LIBRE PASSAGE DE LA BANQUE CANTONALE DE GENEVE, quai de l'Ile 17, case postale 2251, 1211 Genève 2 FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP, administration des comptes de libre passage, case postale, 8036 Zürich défenderesses
A/1954/2009 2/6 EN FAIT 1. Par jugement du 19 mars 2009, la 4 ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame K__________, née en 1970, et Monsieur K__________, né en964, mariés en date du 10 septembre 1993. 2. Selon le chiffre 11 du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage. 3. Le jugement de divorce est devenu définitif le 20 mai 2009 et a été transmis d'office au Tribunal de céans le 4 juin 2009 pour exécution du partage. 4. L’instruction menée par le Tribunal de céans a permis d’établir les faits suivants : S’agissant de Mme K__________ : • Le 12 juin 2009, la Caisse de prévoyance du personnel des établissements publics médicaux du canton de Genève (ci-après : la CEH) a attesté que la prestation de sortie de la demanderesse, entièrement acquise après la date du mariage, était de 55'956 fr. 10 au 20 mai 2009. • Le 20 juin 2009, la demanderesse a indiqué qu'elle avait travaillé de septembre 1993 à août 1995 comme aide-soignante à la Résidence X________ de décembre 1995 à décembre 1998 pour l'agence Y__________ SA, de juin à septembre 2001 elle avait cotisé auprès de la Fondation deuxième pilier USSE et depuis octobre 2001 à la CEH. • Il ressort en outre de l'extrait de compte individuel de la Caisse cantonale genevoise de compensation que la demanderesse a travaillé d'avril à septembre 2001 pour Z__________ services (Suisse). • Le 21 juillet 2009, la Fondation 2 ème pilier Swissstaffing a attesté d'un avoir acquis entre le 25 juin 2001 et le 9 septembre 2001 de 284 fr. 70, transféré le 20 décembre 2002 à la Fondation institution supplétive LPP à Zürich. • Le 6 août 2009, cette dernière a attesté d'un avoir de prévoyance au 20 mai 2009 de 296 fr. 71. • Le 24 décembre 2009, la Fondation commune LPP pour le travail temporaire a attesté que la demanderesse ne lui pas été affiliée. • Le 25 janvier 2010, la Bâloise Assurances a attesté qu'elle n'avait pas d'affiliation pour la demanderesse pour son emploi auprès de la Résidence Plein Soleil SA.
A/1954/2009 3/6 S’agissant de M. K__________ : • Le 16 juin 2009, la CEH a attesté que le demandeur lui avait été affilié à trois reprises : - du 1 er juillet 1997 au 31 mai 2002, l'avoir de 18'184 fr. 80 ayant été transféré à la Fondation de libre passage de la Banque cantonale de Genève (BCG). - Du 1 er septembre 2006 au 30 septembre 2007, l'avoir de 6'024 fr. 40 ayant également été transféré à la Fondation de libre passage de la BCG. - Dès le 1 er avril 2008, l'avoir de prévoyance était de 4'013 fr. 60 au 20 mai 2009. • Le 12 juin 2009, la Fondation de libre passage de la BCG a attesté d'un montant de 26'515 fr. 75 au 20 mai 2009. • Il ressort de l'extrait de compte individuel du demandeur, fourni par la Caisse cantonale genevoise de compensation, que ce dernier a en outre travaillé pendant la durée du mariage pour la Résidence X__________ SA. • Les 5 octobre et 24 décembre 2009, la Fondation commune LPP pour le travail temporaire a attesté qu'elle avait transféré le 9 octobre 2009 540 fr. 45 (pour une affiliation du 1 er février au 31 décembre 2008) à la Fondation institution supplétive LPP. • Le 22 octobre 2009, la Fondation institution supplétive LPP a attesté d'un avoir de prévoyance au 20 mai 2009 de 85 fr. 16 et d'un montant de 82 fr. 75 reçu le 28 septembre 2007 de la part de Swiss Staffing Fond 2. (USSE-VPDS-FSEPT) c/o Hewitt Associates SA. Le 14 décembre 2009, elle a mentionné une prestation de 540 fr. 45 reçue le 9 novembre 2009 de la part de la Fondation commune LPP pour le travail temporaire. • Le 23 novembre 2009, Swissstaffing, fondation 2 ème pilier, a attesté d'une affiliation du 1 er août au 30 septembre 2006 pour l'employeur Z__________ Services et d'un avoir de 82 fr. 75 transféré à la Fondation institution supplétive LPP à Zürich. • Le 25 janvier 2010, la Bâloise Assurances a attesté qu'elle n'avait pas d'affiliation pour le demandeur pour son emploi auprès de la Résidence Plein Soleil SA.
A/1954/2009 4/6 5. Le 2 février 2010, le Tribunal cantonal des assurances sociales a informé les demandeurs qu’un montant de 12'400 fr. 60 revenait au demandeur et leur a imparti un délai pour former leurs éventuelles observations. 6. Les parties n'ont pas formé d'observations. 7. Sur quoi, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (LFLP), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle du 25 juin 1982 (LPP), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1 er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce. 2. Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444). 3. En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance des demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 10 septembre 1993, d’autre part le 20 mai 2009, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire. Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par M. K__________ est de 31'154 fr. 96 (soit 4'013 fr. 60 auprès de la CEH + 26'515 fr. 75 auprès de la Fondation de libre passage de la BCG + 625 fr. 61 [soit 85 fr. 16 + 540 fr. 45] auprès de la Fondation institution supplétive LPP). tandis que celle acquise par Mme K__________ est de 56'252 fr. 81 (55'956 fr. 10 auprès de la CEH + 296 fr. 71 auprès de la Fondation institution supplétive LPP ) , les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses.
A/1954/2009 5/6 Ainsi M. K__________ doit à son ex-épouse le montant de 15'577 fr. 48 (31'154 fr. 96 : 2) et celle-ci lui doit le montant de 28'126 fr. 41 (56'252 fr. 81 : 2), de sorte que c’est Mme K__________ qui doit à M. K__________ le montant de 12'548 fr. 95. 4. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 de l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 (OPP 2) ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF non publié B 36/02 du 18 juillet 2003) 5. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).
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PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Invite la CAISSE DE PREVOYANCE DU PERSONNEL DES ETABLISSEMENTS PUBLICS MEDICAUX DU CANTON DE GENEVE à transférer, du compte de Mme K__________ la somme de 12'548 fr. 95 sur le compte qu'elle détient en faveur de M. K__________, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 20 mai 2009 jusqu'au moment du transfert. 2. L’y condamne en tant que de besoin. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Nancy BISIN La Présidente
Valérie MONTANI
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le