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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 16.04.2013 A/1949/2010

16 avril 2013·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,544 mots·~8 min·2

Texte intégral

Siégeant : Sabina MASCOTTO, Présidente; Christine TARRIT-DESHUSSES et Diane BROTO, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1949/2010 ATAS/350/2013 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 16 avril 2013 2 ème Chambre

En la cause Madame S__________, domiciliée à PLAN-LES-OUATES, comparant avec élection de domicile en l'étude de Me Monique STOLLER FÜLLEMANN recourante

contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, sis rue des Gares 12, GENEVE intimé

A/1949/2010 - 2/6 - EN FAIT 1. Madame S__________ (ci-après : la recourante) et Monsieur T__________ (ciaprès : l'assuré) se sont mariés en 1980 et ont eu deux enfants. 2. Par décision du 1er mars 2002, l'assuré a été mis au bénéfice d'une rente entière d'invalidité dès le 1er juin 1999, à laquelle s'ajoutent les rentes complémentaires en faveur du conjoint et des deux enfants. 3. Sur la base d'une ordonnance sur mesures préprovisoires du 15 mai 2006, qui autorise les époux à vivre séparés et condamne l'assuré à verser à son épouse le montant de la rente AI complémentaire pour le conjoint et pour l'enfant SA__________, la recourante a obtenu de la Caisse cantonale genevoise de compensation ci-après : la caisse), le versement dès le 1er juin 2006 de ces rentes complémentaires AI. 4. Les époux ont divorcé le 8 octobre 2007 et la recourante a continué à percevoir la rente complémentaire AI pour sa fille. 5. Par projet de décision du 19 février 2010, confirmé par décision du 1er avril 2010, l'OAI a supprimé la rente d'invalidité de l'assuré, avec effet rétroactif au 31 janvier 2009. L'assuré a interjeté recours le 28 avril 2010 contre cette décision. 6. Dès le 1er janvier 2010, la recourante n'a plus perçu la rente complémentaire pour sa fille, sans explication. 7. Par décision du 5 mai 2010, l'OAI a réclamé à la recourante la restitution des rentes complémentaires d'invalidité en faveur de sa fille, du 1er février 2009 au 31 décembre 2009, soit 10'032 fr. (912 fr. x 11). La remise lui a été refusée dans la même décision, la condition de la bonne foi faisant défaut, la recourante ayant contrevenu à son obligation de renseigner immédiatement la caisse de toute modification importante de sa situation. 8. La recourante a formé recours contre cette décision devant le Tribunal cantonal des assurances sociales, alors compétent, le 4 juin 2010, et a conclu à ce que la remise lui soit accordée, préalablement à la suspension de la cause dans l'attente de l'issue de la procédure concernant l'assuré. 9. Par préavis du 11 août 2010, la caisse, pour le compte de l'OAI, a admis la bonne foi de la recourante et proposé la suspension de la cause. 10. La cause a été suspendue par arrêt incident du 31 août 2010.

A/1949/2010 - 3/6 - 11. Dans le cadre de la cause opposant l'assuré à l'OAI, le Tribunal a rendu un premier arrêt du 7 décembre 2010, annulé par arrêt du Tribunal fédéral du 22 août 2011. Après instruction complémentaire, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice, désormais compétente, a rendu un arrêt du 27 novembre 2012, par lequel elle admet très partiellement le recours de l'assuré, en ce sens que la rente est supprimée avec effet rétroactif au 3 février 2009. 12. La présente cause a été reprise le 31 janvier 2013, l'arrêt du 27 novembre 2012 rendu dans la cause opposant l'assuré à l'OAI étant définitif et exécutoire. 13. Le 18 mars 2013, l'OAI transmet la détermination de la caisse, à laquelle il se rallie. En raison de l'arrêt précité, la somme réclamée s'élève désormais à 9'922 fr. Compte tenu toutefois du fait que la recourante a déjà versé 751 fr., c'est une somme de 9'171 fr. qui est réclamée. Il est de plus admis que la recourante était de bonne foi, puisqu'il est peu probable qu'elle ait eu connaissance des modifications intervenues dans la situation personnelle de son ex-époux. La caisse a donc examiné la condition de la situation financière et admis que celle-ci était aussi remplie, de sorte qu'il convenait d'accorder à la recourante la remise de son obligation de restituer la somme de 9'171 fr. Ainsi, la décision du 5 mai 2010 réclamant la restitution de 10'032 fr. a été annulée et remplacée par une décision du 7 mars 2013, qui réclame 9'171 fr. et accorde la remise. 14. Par pli du 20 mars 2013, la recourante transmet la nouvelle décision du 7 mars 2013, retire son recours, mais demande à ce que des dépens lui soient alloués pour ses écritures. 15. Sur ce, la cause a été gardée à juger.

A/1949/2010 - 4/6 - EN DROIT 1. Conformément à l'art. 56 V al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941 en vigueur jusqu’au 31 décembre 2010 (aLOJ; RS E 2 05), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaissait, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI; RS 831.20). Depuis le 1er janvier 2011, cette compétence est revenue à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice, laquelle reprend la procédure pendante devant le Tribunal cantonal des assurances sociales (art. 143 al. 6 de la LOJ du 26 septembre 2010). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. La LPGA et la LAI dans sa teneur au 31 décembre 2008 sont applicables. 3. Interjeté dans les délai et forme prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 56 ss LPGA). 4. La remise de l'obligation de restituer la somme de 9'171 fr. ayant été accordée, seuls les dépens restent litigieux. 5. a) Selon l’art. 61 let. g LPGA, la procédure devant la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice est réglée par le droit cantonal, étant précisé que le recourant qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et ses dépens dans la mesure fixée par la Cour et que leur montant est déterminé sans égard à la valeur litigieuse, d’après l’importance et la complexité du litige. b) L'art. 89 H al. 3 de la loi cantonale du 12 septembre 1985 sur la procédure administrative (LPA ; E 5 10), applicable à la procédure devant la chambre des assurances sociales de la Cour de justice, confirme qu’une indemnité est allouée au recourant qui obtient gain de cause. Selon l'art. 6 du règlement sur les frais de procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA-RS/GE E 5 10.03), la juridiction peut allouer à une partie pour les frais indispensables occasionnés par la procédure, y compris les honoraires éventuels d'un mandataire, une indemnité de 200 fr. à 10'000 fr.. c) En règle ordinaire, les honoraires d’avocat sont fixés en fonction de l’importance et de la difficulté du litige, ainsi que d’après le travail et le temps que le mandataire a dû y consacrer (cf. GRISEL, Traité de droit administratif, page 848) et l’autorité cantonale chargée de fixer l’indemnité de dépens jouit d’un large pouvoir d’appréciation (ATF 111 V 49 consid. 4 a, 110 V 365 consid. 3 c).

A/1949/2010 - 5/6 - 6. En l'espèce, l'avocate de la recourante a déposé un acte de recours bref mais précis et complet, concernant la réalisation des conditions de la bonne foi et de la situation difficile de la recourante et elle aurait entièrement obtenu gain de cause, preuve en est que l'intimé a admis le recours et revu sa décision. La cause n'est pas d'une grande complexité toutefois. Ainsi, les dépens seront fixés à 1'000 fr. 7. Pour le surplus, il sera pris acte de la décision du 7 mars 2013 et du retrait du recours.

A/1949/2010 - 6/6 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Prend acte de la décision du 7 mars 2013 qui réduit le montant dû à 9'922 fr. et qui accorde à la recourante la remise de l'obligation de restituer la somme de 9'171 fr. encore due. 3. Prend acte du retrait du recours. 4. Condamne l'intimé au versement d'une indemnité de procédure de 1'000 fr. en faveur de la recourante au titre de dépens. 5. Raye la cause du rôle. 6. Dit que la procédure est gratuite. 7. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Irène PONCET La Présidente

Sabina MASCOTTO Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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