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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 31.08.2010 A/1949/2010

31 août 2010·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·572 mots·~3 min·3

Texte intégral

Siégeant : Sabina MASCOTTO, Présidente; Christine BULLIARD MANGILI et Patrick MONNEY, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1949/2010 ATAS/875/2010 ARRET INCIDENT DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 2 du 31 août 2010

En la cause Madame S__________, domiciliée à Plan-les-Ouates, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître STOLLER FÜLLEMANN Monique

recourante

contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, sis rue de Lyon 97, 1203 Genève intimé

A/1949/2010 - 2/4 -

A/1949/2010 - 3/4 - Vu en fait la décision du 5 mai 2010, le recours du 4 juin 2010, la réponse de l’OAI du 17 août 2010 et les pièces au dossier ; Vu les conclusions concordantes de la recourante et de l’Office AI, sollicitant la suspension de la présente procédure jusqu’à droit jugé sur le recours de Monsieur T__________, dans la cause A/1529/2010 ; Considérant en droit que conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941 (LOJ ; RS E 2 05), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’article 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA ; RS 830.1) qui sont relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI ; RS 831.20) ; Que compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Que le recours est recevable à la forme ; Qu’aux termes de l’art. 14 de la loi genevoise sur la procédure administrative (LPA), la procédure peut être suspendue lorsque son sort dépend de la solution d’une question de nature civile, pénale ou administrative pendante devant une autre autorité, jusqu’à droit connu sur ces questions ; Qu’en l’espèce, il se justifie de suspendre la cause dans l’attente de l’arrêt du Tribunal de céans dans la cause A/1529/2010, dans la mesure où il s’agit de déterminer, au préalable, si la suppression de la rente AI de Monsieur T__________, avec effet au 31 janvier 2009, par décision de l’OAI du 1er avril 2010, est ou non confirmée par le Tribunal de céans, avant de statuer sur la décision de restitution de prestations de l’OAI notifiée à Madame S__________ et consécutive à la suppression de la rente complémentaire AI en faveur de l’enfant.

A/1949/2010 - 4/4 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant sur incident 1. Suspend l'instance en application de l’art. 14 LPA, jusqu’à droit connu dans la procédure A/1529/2010. 2. Réserve la suite de la procédure. 3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Florence SCHMUTZ La Présidente

Sabina MASCOTTO Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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