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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 20.07.2005 A/1948/2004

20 juillet 2005·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·553 mots·~3 min·1

Texte intégral

Siégeant : Mme Juliana BALDE, Présidente Mmes Karine STECK et Valérie MONTANI, Juges

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1948/2004 ATAS/632/2005 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 4 du 20 juillet 2005

En la cause Monsieur R___________, domicilié en France, représenté par Maître SAYEGH Christine, en l’Etude de laquelle il élit domicile

demandeur contre CAISSE INTER-ENTREPRISES DE PREVOYANCE PROFESSIONNELLE, rue de Saint-Jean 67, case postale 5278, 1211 Genève 11

intimée

A/1948/2004 - 2/3 -

Vu le courrier de la Caisse inter-entreprises de prévoyance professionnelle (ci-après CIEPP) du 5 mai 2004 informant le conseil de Monsieur R___________ qu’elle lui avait versé la prestation de libre-passage, sous déduction d’un montant de 29'656 fr. 30, à titre de compensation de sa créance pour un arriéré de cotisations dues par la société X___________ SA, au sein de laquelle il exerçait la fonction d’administrateur ; Vu l’action en contestation déposée auprès du Tribunal de céans par Monsieur Dominique R___________ le 17 septembre 2004, concluant à la condamnation de l’intimée à lui payer le montant de 29'656 fr. 30, sous suite de dépens ; Vu la réponse de la CIEPP du 15 décembre 2004, déclarant qu’elle s’en rapportait à justice ; Vu la réplique du demandeur du 15 février 2005, persistant dans ses conclusions ; Vu les écritures de la CIEPP du 5 juillet 2005, par lesquelles elle expose que la compensation n’est pas admissible et qu’elle renonce en conséquence à contester la prise de position du demandeur ; Vu les pièces jointes aux écritures de la CIEPP ;

Vu en droit les art. 1 let. r et 56T de la loi genevoise sur l’organisation judiciaire (LOJ), 73 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle, survivants et invalidité (LPP), 89H de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA) ;

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant (conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ) A la forme : 1. Déclare recevable la demande déposée par Monsieur R___________ à l’encontre de la Caisse inter-entreprises de prévoyance professionnelle (CIEPP).

A/1948/2004 - 3/3 - Au fond : 2. L’admet. 3. Condamne la CIEPP à payer au demandeur la somme de 29’656 fr. 30, ainsi que fr. 1'000.-- à titre de participation à ses frais et dépens. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).

Le greffier

Walid BEN AMER La présidente

Juliana BALDE

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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