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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 30.11.2010 A/1936/2010

30 novembre 2010·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·2,062 mots·~10 min·2

Texte intégral

Siégeant : Karine STECK, Présidente; Violaine LANDRY ORSAT et Christine LUZZATTO, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1936/2010 ATAS/1224/2010 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 3 du 30 novembre 2010

En la cause Madame M___________, domiciliée à Meyrin recourante

contre HOSPICE GENERAL, Direction générale, Cours de Rive 12, case postale 3360, 1211 Genève 3 intimé

A/1936/2010 - 2/7 - EN FAIT 1. Le 14 septembre 2009, Madame M___________, née en 1962, a demandé à pouvoir bénéficier des prestations cantonales accordées aux chômeurs en fin de droit. 2. Le 17 septembre 2009, elle a signé un document intitulé "Mon engagement en demandant le revenu minimum d'aide sociale (RMCAS)". Ce document énumérait les droits et obligations découlant de la loi, au nombre desquels, notamment, l'obligation de donner à l'Hospice général (HG) tous les documents et pièces utiles sur la situation personnelle familiale et financière du bénéficiaire. 3. Le 28 septembre 2009, lors du premier entretien avec son assistante sociale, la bénéficiaire a été priée de produire lors du rendez-vous suivant une série de documents relatifs à sa situation financière. 4. Lors du second entretien, le 22 octobre 2009, l'assistante sociale a constaté qu'une partie des justificatifs demandés, à savoir les relevés bancaires et postaux à compter du mois de septembre 2009, n'avaient pas été fournis. 5. Un courrier a été adressé à la bénéficiaire, lui réclamant les justificatifs manquants. 6. Le 18 janvier 2010 un second courrier similaire lui a été adressé, qui lui impartissait un délai au 1er février 2010 pour s'exécuter. 7. Aucun des documents demandés n'étant parvenu à l'assistante sociale de l'HG dans le délai imparti, un rappel a été adressé à l'intéressée et un nouveau délai lui a été imparti au 15 février 2010, étant précisé qu'à défaut, elle s'exposait à une suspension des prestations. 8. Le 16 février 2010 la bénéficiaire a envoyé à son assistante sociale une copie des recherches d'emploi effectuées en novembre 2009, en décembre 2009 et en janvier 2010 ainsi qu'un relevé bancaire concernant le seul mois de septembre 2009. 9. Le 25 février 2010 par pli simple et recommandé, un avertissement a été adressé à la bénéficiaire. Un délai au 10 mars 2010 lui a été imparti pour faire parvenir à son assistante sociale les documents suivants : - la décision négative du service des prestations complémentaires (SPC) concernant sa rente de veuve, - ses relevés bancaires à partir du 1er septembre 2009, - les relevés du compte postal de sa fille du 1er septembre 2009 au 31 janvier 2010, - les polices d'assurance 2010 de la bénéficiaire et de sa fille, - les justificatifs du paiement du loyer du mois de février 2010 et

A/1936/2010 - 3/7 - - la preuve de la souscription à une assurance ménage et responsabilité civile. Il a une fois de plus été souligné que si ces documents n'étaient pas remis dans les délais, il serait mis fin au versement des prestations. 10. Le 15 mars 2010, l'assistante sociale a constaté que ni les relevés bancaires de la bénéficiaire, ni ceux du compte postal de sa fille ni les justificatifs du paiement du loyer n'avaient été produits. En conséquence de quoi, une décision de suppression des prestations a été rendue. 11. Le 23 mars 2010, l'intéressée s'en est étonnée, alléguant qu'elle avait fourni tous les documents qui lui avaient été réclamés. Ce courrier a été transmis à l'autorité d'opposition comme objet de sa compétence. 12. Le 10 mai 2010, le Président du conseil d'administration de l'Hospice général, constatant que la bénéficiaire n'avait toujours pas fourni tous les documents réclamés, a rendu une décision sur opposition aux termes de laquelle il confirmé la décision de suppression des prestations. L'autorité a constaté que la bénéficiaire avait failli à son obligation de renseigner et de collaborer dans la mesure où il avait fallu plusieurs rappels pour qu'elle fournisse les documents demandés et que certains faisaient toujours défaut. Dans la mesure où elle avait été dûment informée des conséquences de la non-remise des documents dans les délais impartis, la suppression des prestations était justifiée. 13. Par écriture du 27 mai 2010, la bénéficiaire a interjeté recours auprès du Tribunal de céans. Dans son écriture, elle affirme : "Vous trouverez donc annexe (sic), une fois de plus, les documents demandés, soit : 1. la décision négative du Service des prestations complémentaires (SPC) concernant ma rente de veuve, 2. les relevés bancaires de mon compte UBS du 1er septembre 2009 à ce jour, 3. les relevés postaux du compte de ma fille du 1§er septembre à ce jour, 4. les polices d'assurance 2010 pour moi-même et ma fille, avec risque d'accident inclus, 5. le justificatif concernant le loyer du mois de février, mars, avril et mai 2010, 6. copie de l'assurance ménage/RC de la compagnie ZÜRICH ASSURANCE. Je vous envoie ce courrier par RECOMMANDEE afin de ne pas recevoir, encore une fois, un courrier disant que vous n'avez pas reçus (sic) les documents".

A/1936/2010 - 4/7 - Étaient joints à ce courrier les documents suivants : - un courrier adressé au Président du conseil d'administration de l'HG le 9 avril 2010, - un courrier adressé à l'HG le 11 février 2010, - un courrier adressé au Service du RMCAS (date non mentionnée) - un courrier adressé à l'HG le 23 mars 2010, - la décision sur opposition du 10 mai 2010. 14. Invité à se déterminer, l'intimé, dans sa réponse du 2 juillet 2010, a conclu au rejet du recours en relevant que les pièces annoncées dans le texte du recours n'avaient en réalité pas été produites. 15. Une audience s'est tenue en date du 26 août 2010, au cours de laquelle la recourante a réaffirmé avoir produit à plusieurs reprises les documents réclamés. Le Tribunal lui ayant fait remarquer qu'ils ne figuraient en tout cas pas en annexe à son recours, comme annoncé dans le texte de ce dernier, la recourante a alors indiqué qu'elle ne comprenait pas ce qu'on lui réclamait. Il lui a été précisé une nouvelle fois qu'il s'agissait de ses relevés bancaires à compter du 1er octobre 2009, des relevés postaux de sa fille du 1er septembre 2009 au 31 janvier 2010 et des justificatifs du paiement du loyer. La recourante a alors produit : - le relevé de son compte bancaire du 30 septembre 2009 au 21 janvier 2010. - un extrait du compte de sa fille du mois de février 2010. A l'issue de l'audience, un ultime délai au 2 septembre 2010 a été accordé à la recourante pour produire les documents manquants, soit : - les relevés postaux de sa fille du 1er sept. 2009 au 31 janv. 2010 - les justificatifs de paiement de loyer de février et mars 2010 - les relevés bancaires à compter du 1er février 2010 - les poursuites engagées pour non-paiement du loyer

16. Par courrier du 2 septembre 2010, la recourante a fait parvenir au Tribunal de céans les documents suivants : - des relevés bancaires portant sur les périodes suivantes : septembre 2009 février à août 2010 - des relevés postaux portant sur les périodes de sept. 2009 et février 2010

A/1936/2010 - 5/7 - 17. Par courrier du 7 septembre 2010, l'intimé a informé le Tribunal de céans que, vérification faite, il avait constaté que la recourante s'était acquittée de deux loyers en 2010 seulement. 18. Invité à se déterminer, l'intimé, par écriture du 30 septembre 2010, a conclu au rejet du recours. Il a relevé que faisaient toujours défaut les relevés de compte postal de la fille de la recourante des mois de novembre 2009 à janvier 2010, que s'agissant de son propre compte bancaire, la recourante n'avait produit que des "extraits choisis", qu'on pouvait néanmoins en tirer la conclusion qu'entre le 29 janvier 2010 (solde de 935 fr. 53) et le 1er février 2010 (solde de 3'086 fr. 53 après un retrait, le même jour, de 5'000 fr.), la recourante avait reçu au minimum 7'000 fr. sur son compte et qu'elle avait omis de produire l'extrait de compte y relatif. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 56V al. 2 let. d de la loi sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941 (LOJ ; RS E 2 05), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît des contestations prévues à l'art. 38 de la loi cantonale sur les prestations cantonales accordées aux chômeurs en fin de droit, du 18 novembre 1994 (LRMCAS ; RS J 2 25). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Le recours, interjeté en temps utile, est recevable (art. 38 LRMCAS). 3. Le litige porte sur la question de savoir si c'est à juste titre que le Service du RMCAS a mis un terme au versement de ses prestations à la recourante pour violation de l'obligation de renseigner. 4. L’art. 1 LRMCAS prévoit qu’afin d’éviter de devoir recourir à l’assistance publique, les personnes au chômage ayant épuisé leur droit aux prestations de l’assurance-chômage (régimes fédéral et cantonal) ont droit à un revenu minimum cantonal d’aide sociale, versé par l’Hospice général, qui peut être complété par une allocation d’insertion. Aux termes de l’art. 11 al. 3 LRMCAS, l’Hospice général peut suspendre ou supprimer le versement de la prestation lorsque le bénéficiaire refuse de fournir ou tarde à remettre les renseignements qui lui sont demandés. Selon la jurisprudence, on ne peut cependant supprimer des prestations à un bénéficiaire en raison de son comportement récalcitrant que s’il a été préalablement averti, par une sommation écrite lui impartissant un délai de réflexion suffisant, des conséquences juridiques que ce comportement peut entraîner (jugement de la Commission cantonale de recours en la cause 613/97 du 10 février 1998). Ce principe doit trouver une application très stricte en matière de prestations accordées

A/1936/2010 - 6/7 aux chômeurs en fin de droit, compte tenu de la situation de dénuement dans laquelle les bénéficiaires se trouvent (jugement de la Commission cantonale de recours en la cause 606/97 du 12 février 1998). 5. En l'occurrence, la mauvaise volonté de la bénéficiaire à remplir son obligation de renseignement apparait évidente. Au vu des derniers documents produits, il apparait même vraisemblable que la recourante dissimule des ressources autres que celles qu'elle a déclarées. C'est le lieu de rappeler que la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le juge. Mais ce principe n'est pas absolu. Sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire. Celui-ci comprend en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 125 V 195 consid. 2 et les références). On relèvera par ailleurs que sommations et avertissements n'ont pas manqué, l'HG faisant preuve envers la recourante d'une patience qu'il convient de saluer. En effet, ce ne sont pas moins de quatre rappels qui ont été adressés à l'intéressée, laquelle s'est encore vu octroyer des délais supplémentaires devant le Tribunal de céans. Eu égard aux considérations qui précèdent, c'est à juste titre que l'intimé a pris la décision de mettre fin au versement de ses prestations. Le recours est donc rejeté.

A/1936/2010 - 7/7 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Marie-Catherine SECHAUD La présidente

Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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