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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 12.03.2026 A/1932/2024

12 mars 2026·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·526 mots·~3 min·7

Texte intégral

Siégeant : Karine STECK, présidente ; Philippe LE GRAND ROY et Christine LUZZATTO, juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1932/2024 ATAS/206/2026 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 12 mars 2026 Chambre 3

En la cause A______ représenté par le Syndicat UNIA, mandataire recourant

contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE

intimé

A/1932/2024 - 2/3 - Vu la décision du 7 mai 2024 rendue par l’office de l’assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après : OAI), concernant A______ (ci-après : l’assuré) ; Vu le recours de l’assuré du 7 juin 2024, la réponse de l’intimé et la réplique ; Vu l'arrêt de la Cour de céans du 10 avril 2025 ; Vu l'arrêt du Tribunal fédéral du 9 février 2026 annulant cet arrêt, renvoyant la cause à l’office intimé pour instruction complémentaire et nouvelle décision, et renvoyant la cause à la Cour de céans pour statuer sur les frais et les dépens de la procédure ; Attendu que le recourant qui obtient gain de cause a droit à des dépens à titre de participation à ses frais et à ceux de son avocat ; Qu’en l’occurrence, le recourant a obtenu partiellement gain de cause auprès du Tribunal fédéral, puisque celui-ci a jugé que la cause méritait un complément d’instruction et l’a renvoyée pour ce faire à l’OAI ; Que la Cour de céans fixe les dépens en fonction du nombre d'écritures, d'audiences et d'actes d'instruction ; Qu'en l'espèce, au vu des circonstances, il y a lieu de maintenir le montant des dépens tel que fixé dans l’arrêt du 10 avril 2025, soit CHF 1'500.-.

***

A/1932/2024 - 3/3 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant

1. Condamne l’intimé à verser au recourant une indemnité de CHF 1'500.- à titre de dépens. 2. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Diana ZIERI La présidente

Karine STECK

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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