Siégeant : Doris GALEAZZI, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Christine TARRIT-DESHUSSES, Juges assesseurs
RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/1925/2016 ATAS/583/2016 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 12 juillet 2016 1 ère Chambre
En la cause Madame A______, domiciliée au GRAND-LANCY recourante
contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE intimé
A/1925/2016 - 2/3 - Attendu en fait que par décision du 10 février 2015, le service des prestations complémentaires (ci-après SPC) a reconnu le droit de Madame A______ (ci-après l’assurée) à des prestations complémentaires familiales, à des prestations d’aide sociale et à un subside d’assurance-maladie à compter du 1er novembre 2014 ; Que par décision du 10 décembre 2015, le SPC a fixé le montant des prestations complémentaires familiales ; Que l’assurée a formé opposition le 14 décembre 2015 ; qu’elle conteste la date à compter de laquelle ces prestations lui sont versées ; qu’elle précise qu’elle reçoit les indemnités de l’assurance-chômage depuis le 1er septembre 2015, et non depuis le 1er novembre 2015 ; Que par décision du 25 mai 2016, le SPC a rejeté l’opposition, au motif que les décomptes de la caisse cantonale de chômage pour les mois de septembre et octobre 2015 lui étaient parvenus le 13 novembre 2015 ; Que l’assurée a interjeté recours le 9 juin 2016 contre ladite décision ; qu’elle conclut à l’octroi des prestations dès le 1er septembre 2015 ; Que par courrier du 4 juillet 2016, le SPC a informé la chambre de céans qu’il avait procédé à une reconsidération de la décision litigieuse ; qu’il a ainsi notifié à l’assurée une décision sur opposition le même jour, annulant et remplaçant celle du 25 mai 2016, et aux termes de laquelle le droit à des prestations dès le 1er septembre 2015 lui est reconnu ; Considérant en droit que conformément à l'art. 134 al. 3 let. a de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations cantonales complémentaires du 25 octobre 1968 (LPCC - RS J 4 25) concernant les prestations complémentaires familiales au sens de l’art. 36A LPCC en vigueur dès le 1er novembre 2012 ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Qu'aux termes de l'art. 53 al. 3 LPGA, jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité de recours, l’assureur peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé ; Qu'en l'espèce, le SPC a rendu une nouvelle décision le 4 juillet 2016, annulant et remplaçant la décision litigieuse ; Qu'il convient d'en prendre acte ; Que l'assurée obtient ainsi satisfaction ; Que le recours est dès lors devenu sans objet ; qu’il convient de rayer la cause du rôle ;
A/1925/2016 - 3/3 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Prend acte de la nouvelle décision du 4 juillet 2016. 2. Dit que le recours est devenu sans objet. 3. Raye la cause du rôle. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Nathalie LOCHER La présidente
Doris GALEAZZI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le