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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 14.08.2008 A/1920/2004

14 août 2008·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·806 mots·~4 min·3

Texte intégral

Siégeant : Karine STECK, Présidente, Olivier LEVY et Maria GOMEZ, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1920/2004 ATAS/888/2008 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 3 du 14 août 2008

En la cause Monsieur U__________, domicilié à GENEVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître MATHEY-DORET Marc recourant

contre OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE INVALIDITE, rue de Lyon 97, case postale 425, 1211 GENEVE 13 intimé

A/1920/2004 - 2/4 - Vu la décision rendue par l'OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE (ci-après OCAI) en date du 16 avril 2004 aux termes de laquelle il a reconnu à Monsieur U__________ le droit à une rente entière d'invalidité pour les périodes du 1 er juillet 2001 au 31 juillet 2002 et du 1 er octobre 2002 au 31 janvier 2003, estimant qu'au-delà ce cette dernière date, l'assuré pourrait exercer à plein temps une activité légère adaptée à son état de santé de sorte que son taux d'invalidité ne s'élevait plus qu'à 23,5%; Vu la décision sur opposition rendue par l'OCAI en date du 27 juillet 2004, aux termes de laquelle ce dernier a partiellement annulé sa décision du 16 avril 2004, décidé de procéder, s'agissant de la période postérieure au 31 janvier 2003, à une instruction complémentaire et, pour le surplus, confirmé sa décision en tant qu'elle supprimait la rente entière avec effet au 31 juillet 2002 et 31 janvier 2003; Vu le recours interjeté par l'assuré en date du 14 septembre 2004; Vu la réponse de l'OCAI du 15 octobre 2004; Vu la réplique du recourant du 19 novembre 2004; Vu la duplique de l'intimé du 7 janvier 2005; Vu la décision de l'OCAI du 6 juillet 2005 de refuser à l'assuré l'octroi d'une rente pour la période postérieure au 31 janvier 2003; Vu la décision de l'OCAI du 7 juillet 2005 de refuser en outre à l'assuré l'octroi de mesures professionnelles; Vu l'opposition formée par l'assuré à ces deux décisions par courrier du 3 août 2005; Vu l'examen psychiatrique pratiqué par le Service médical régional en date du 6 janvier 2006; Vu les décisions sur opposition rendues par l'OCAI en date du 3 mai 2006 confirmant les décisions des 6 et 7 juillet 2005; Vu le recours interjeté le 6 juin 2006 par l'assuré contre cette décision; Vu la réponse de l'intimé du 6 juin 2006; Vu la jonction des procédures et l'arrêt du Tribunal de céans du 18 mai 2007 (ATAS/562/2007) rejetant les recours et confirmant les décisions sur opposition des 27 juillet 2004 et 3 mai 2006; Vu l'arrêt rendu en date du 21 avril 2008 par le Tribunal fédéral (9C_452/2007), lequel a annulé le jugement cantonal, admis partiellement le recours de l'assuré, confirmé le refus d''octroyer une rente d'invalidité et des mesures professionnelles pour la période

A/1920/2004 - 3/4 du 1 er février 2003 au 31 décembre 2004, renvoyé la cause à l'administration pour nouvelle décision au sens des considérants pour la période postérieure au 31 décembre 2004 et, entre autres, condamné l'OCAI à verser au recourant une indemnité de 1'500 fr. à titre de dépens pour la dernière instance uniquement; Vu la demande de révision formée par le conseil du recourant à l'encontre de l'arrêt du Tribunal fédéral du 21 avril 2008, au motif que ce dernier avait omis de transmettre formellement la cause à l'autorité cantonale de recours pour que cette dernière statue à nouveau sur les dépens en instance cantonale au vu de l'issue du litige au niveau fédéral; Vu le courrier du 2 juin 2008 du Tribunal fédéral au conseil du recourant précisant d'une part, que l'indication selon laquelle la cause était transmise à l'autorité cantonale constituait "une simple prescription d'ordre administratif et non pas d'ordre juridictionnel", d'autre part, qu'il appartenait à la juridiction cantonale de recours qu'elle y soit invitée ou non par le Tribunal fédéral - de statuer en toute liberté sur les dépens en instance cantonale; Vu le courrier adressé par le conseil du recourant en date du 23 juin 2008 au Tribunal de céans pour lui demander de bien vouloir statuer sur les dépens concernant la procédure cantonale;

Considérant en droit que le recourant qui obtient gain de cause a droit à des dépens à titre de participation à ses frais et à ceux de son avocat ; Que le Tribunal de céans fixe les dépens en fonction du nombre d'écritures, d'audiences et d'actes d'instruction ; Qu'en l'espèce, au vu du nombre d'écritures et d'actes d'instruction, il convient de fixer le montant des dépens à allouer à l'assurée pour la procédure de première instance à 2'250 fr.

A/1920/2004 - 4/4 -

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Condamne l'Office cantonal de l'assurance-invalidité à verser au recourant une indemnité de 2'250 fr. à titre de dépens.

La greffière

Yaël BENZ La présidente

Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi par le greffe le

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