Siégeant : Doris GALEAZZI, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Norbert HECK, Juges assesseurs
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/1914/2011 ATAS/764/2011 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 23 août 2011 1 ère Chambre
En la cause X___________ SUCCURSALE DE GENEVE, sise c/o Y___________ SA, à Genève recourante
contre
CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, sise 54, route de Chêne, 1211 Genève 6
intimée
A/1914/2011 - 2/6 - EN FAIT 1. L'entreprise X___________ SUCCURSALE DE GENEVE (ci-après l'entreprise) est affiliée auprès de la CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION (ci-après la Caisse) en tant qu'employeur. 2. Par courriel du 19 décembre 2008, elle a annoncé l'engagement de Monsieur K__________ du 1 er décembre 2008 au 31 janvier 2009 en tant que premier et nouveau salarié, avec un salaire mensuel brut de 5'500 fr. 3. Par courrier du 30 janvier 2009, la Caisse a pris note de ce que l'entreprise n'occupait plus de personnel à compter du 1 er février 2009. 4. Du formulaire d'attestation des salaires (ASA) transmis à la Caisse le 28 janvier 2010 et rempli par Monsieur K__________, il résulte qu'aucun salaire n'a été versé par l'entreprise en 2009. 5. Par courrier du 29 janvier 2011, reçu par la Caisse le 31 janvier 2011, Monsieur K__________ constate que "j'ai posté deux lettres le 22 décembre 2010 dont une qui vous était destinée pour lesquelles je suis sans nouvelles. Je suppose qu'elles se sont perdues. Aussi, je vous en envoie un duplicata (attestation de salaires 2009)". 6. Par fax du 10 mars 2011, l'entreprise a communiqué à la Caisse copie de son courrier du 29 janvier 2011. 7. Le 15 mars 2011, la Caisse a fixé le montant des cotisations AVS/AI/AC, AF et AMat à 1'270 fr. 55, frais administratifs y compris. La Caisse a également réclamé à l'entreprise le paiement d'intérêts moratoires à hauteur de 76 fr. 75, courant du 1 er
janvier 2010 au 15 mars 2011. 8. Monsieur K__________, au nom et pour le compte de l'entreprise, a contesté oralement le 25 mars 2011 devoir payer des intérêts moratoires. 9. Par décision sur opposition du 26 mai 2011, la Caisse a confirmé sa décision du 15 mars 2011. 10. L'entreprise a interjeté recours le 21 juin 2011 contre ladite décision. Elle rappelle avoir envoyé à la Caisse le 22 décembre 2010 une nouvelle attestation de salaires, annulant et remplaçant celle du 28 janvier 2010, aux termes duquel elle annonçait avoir versé à Monsieur K__________ un salaire de 9'200 fr. en 2009 et priait la Caisse de lui adresser la facture des cotisations 2009 dues. Elle avait également écrit le 29 janvier 2011 et rappelle enfin que, s'inquiétant de n'avoir reçu encore aucune facture début mars 2011, elle avait à plusieurs reprises téléphoné à la Caisse, pour finalement lui envoyer un fax le 10 mars 2011 et un courriel. Elle
A/1914/2011 - 3/6 considère ainsi que les intérêts moratoires calculés du 1 er janvier au 15 mars 2011 ne peuvent lui être réclamés. 11. Dans sa réponse du 20 juillet 2011, la Caisse allègue n'avoir reçu la nouvelle attestation de salaires du 22 décembre 2010, annulant et remplaçant celle du 28 janvier 2010, que le 31 janvier 2011. Elle confirme que l'entreprise lui a renvoyé par fax du 10 mars 2011 son courrier du 29 janvier 2011. Se fondant sur l'art. 41 bis al. 1 lettre b RAVS, elle conclut au rejet du recours. 12. Ce courrier a été adressé à l'assuré et la cause gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 1 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1 er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946 (LAVS; RS 831.10). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Déposé dans les forme et délai prévus par la loi, le présent recours est recevable (art. 60 LPGA). Le litige porte sur le droit de la Caisse de réclamer à l'entreprise le versement d'intérêts moratoires de 76 fr. 75, calculés au taux de 5% l'an, pour la période du 1 er
janvier 2010 au 15 mars 2011. 3. Selon l'art. 26 LPGA, les créances de cotisations échues sont soumises à la perception d'intérêts moratoires. L'art. 41bis let. a et b RAVS confirme l'obligation de verser des intérêts moratoires pour les personnes tenues de payer des cotisations sur les cotisations qu’elles ne versent pas dans les 30 jours à compter du terme de la période de paiement, dès le terme de la période de paiement (lettre a) et pour les personnes tenues de payer des cotisations sur les cotisations arriérées réclamées pour des années antérieures, dès le 1er janvier qui suit la fin de l’année civile pour laquelle les cotisations sont dues (lettre b). Les intérêts courent dès le 1er janvier qui suit la fin de l'année civile pour laquelle les cotisations sont dues et ce jusqu'à la facturation, si les cotisations sont payées dans les trente jours (art. 39 al. 2 en relation avec l'art. 41bis al. 1 let. a et al. 2 RAVS). Si tel n'est pas le cas, les intérêts courent jusqu'au paiement intégral. Quant au taux d’intérêt, l’art. 7 de l’ordonnance du 11 septembre 2002 sur la partie générale du droit des assurances sociales -OPGA précise qu’il s’élève à 5% par an
A/1914/2011 - 4/6 et qu’il est calculé par mois, sur les prestations dont le droit est échu, jusqu’à la fin du mois précédent. 4. L'entreprise considère qu'elle n'a pas à payer d'intérêts moratoires sur les cotisations dues pour 2009, dans la mesure où c'est la Caisse qui a tardé à lui notifier la décision de cotisations. Elle allègue en effet avoir fait parvenir à la Caisse, le 22 décembre 2010 déjà, une nouvelle attestation des salaires 2009, annulant et remplaçant celle du 28 janvier 2010, aux termes de laquelle un salaire de 9'200 fr. avait été versé à Monsieur K__________ et demandé à celle-ci de fixer le montant des cotisations y relatives. La Caisse soutient quant à elle n'avoir pris connaissance de la nouvelle ASA datée du 22 décembre 2010 que le 31 janvier 2011. La Cour de céans relève que la Caisse n'a quoi qu'il en soit pas réagi à cette date, elle a attendu que l'entreprise lui adresse un fax le 10 mars 2011. Il sied cependant de rappeler que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances (TFA), une caisse de compensation peut réclamer le paiement d’intérêts moratoires même si le retard dans le paiement des cotisations n’est pas dû à une faute du débiteur. Le but de cette mesure est en effet de compenser le fait que le débiteur obtient des intérêts en raison du paiement différé. L’obligation de payer les intérêts moratoires est ainsi indépendante de toute notion de faute (cf. notamment RCC 1992 p. 178 consid. 4b). L'opinion de l'intéressé, selon lequel la demande en paiement des intérêts moratoires est injustifiée, dans la mesure où la Caisse a tardé à rendre sa décision de cotisations, n'est en conséquence pas fondée. Le TF a même jugé que, dans la mesure où l'obligation de payer les intérêts moratoires est indépendante de la notion de faute, ce paiement est dû, même dans le cas où la Caisse aurait agi d'une manière illicite ou se serait servie de moyens dilatoires dans la fixation des cotisations dues. L'obligation de payer des intérêts moratoires repose en effet sur la fiction d'un bénéfice d'intérêts réalisé par le débiteur au détriment de la caisse de compensation. On ajoutera qu’eu égard à la jurisprudence constante, l'intimée ne peut renoncer à une part des intérêts réclamés. En effet, dans un arrêt du 21 août 2003 (ATF H 268/02, confirmé par un arrêt H 328/02 du 30 janvier 2004), le Tribunal fédéral a rappelé que les caisses de compensation doivent se montrer intransigeantes, même en présence d'un montant d’intérêts modique et d'un dépassement de délai minime et ce, quel que soit le motif du retard. Force est de confirmer, au vu de ce qui précède, que c'est à juste titre que la Caisse a réclamé à l'entreprise le paiement d'intérêts moratoires.
A/1914/2011 - 5/6 - Aussi le recours doit-il être rejeté.
A/1914/2011 - 6/6 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Nathalie LOCHER La présidente
Doris GALEAZZI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le