Siégeant : Maya CRAMER, Présidente; Christine BULLIARD MANGILI et Monique STOLLER FÜLLEMANN, Juges assesseurs
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/1913/2008 ATAS/298/2009 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 5 du 11 mars 2009
En la cause Madame A_________, domiciliée à GENEVE, représentée par Monsieur B_________, CENTRE SOCIAL PROTESTANT
recourante
contre OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE, sis rue de Lyon 97, GENEVE intimé
A/1913/2008 - 2/15 - EN FAIT 1. Madame A_________, née en 1960 et d'origine somalienne, a une formation d'institutrice acquise en Somalie. Elle est entrée en Suisse en février 1993 et y a obtenu le statut de réfugiée politique. Elle s'était mariée en Somalie et est mère d'un enfant gravement handicapé, né le 19 août 1997. En Suisse elle a travaillé comme nettoyeuse de novembre 2002 à décembre 2004 pour la société X_________ SA, laquelle a fait faillite, a raison de dix heures par semaines. Du 3 au 21 janvier 2005, elle a travaillé pour Y_________ SA a raison de dix heures par semaine au tarif horaire de 17 fr. 35. Le contrat de travail a été résilié, l'entreprise étant restée sans nouvelle de l'intéressée le 21 janvier 2005. L'intéressée n'a plus travaillé depuis cette date. La famille est aidée depuis 1993 par l'Hospice général. 2. Du 29 mars au 5 avril 2002, l'intéressée a été hospitalisée à la Clinique et policlinique de dermatologie et de vénérologie des Hôpitaux universitaires de Genève (HUG). Cette hospitalisation était motivée par l'apparition d'une tuméfaction au mollet droit avec frissons, fièvre et sensation de brûlure locale. Selon le rapport du 23 avril 2002 des Drs L________ et M________ des HUG, la patiente souffrait de dermo-hypodermite infectieuse du membre inférieur droit, de dermite de stase bilatérale et d'un eczéma de stase des membres inférieurs. A titre de comorbidités, ces médecins ont également noté une obésité (108 kg/1,73 m) et un status post-thrombose veineuse profonde (TVP) du membre inférieur droit en 2001. Le problème principal de la patiente était une obésité morbide. Les médecins lui ont conseillé un suivi chez son médecin traitant ou par la consultation de l'obésité des HUG. Ils ont précisé à cet égard que la patiente avait déjà bénéficié de conseils diététiques précédemment. 3. Du 28 mai au 2 juin 2003, l'intéressée a été hospitalisée au Service de chirurgie viscérale en raison d'un écoulement purulent. Dans leur rapport du 9 juillet 2003, les Drs N_______, O_______ et le Pr P_______ posent le diagnostic de kyste sébacé surinfecté. Ce kyste sébacé surinfecté a été excisé et les suites opératoires étaient simples et afébriles, de sorte que la patiente avait pu rentrer à domicile en bon état général. 4. Elle a été ensuite hospitalisée du 19 au 28 janvier 2004 à la Clinique et policlinique de dermatologie des HUG en raison d'un érythème avec œdème et douleur à la jambe gauche dans un contexte d'état fébrile à 40 ° et de frissons, ainsi que de placards eczématiformes prurigineux depuis une semaine. Dans leur rapport du 28 janvier 2004, les Drs Q_______ et R_______ ont posé les diagnostics de dermohypodermite infectieuse du membre inférieur gauche et d'eczéma de stase des membres inférieurs. Ces atteintes s'inscrivaient dans un contexte de syndrome postthrombotique et d'obésité (110,5 kg/173 cm). Toutefois, il n'y avait pas d'évidence
A/1913/2008 - 3/15 pour une TVP. Ces médecins ont insisté auprès de la patiente sur la nécessité d'un port quotidien de bas de contention et lui ont proposé une perte pondérale. 5. Du 13 au 28 janvier 2005, l'intéressée a séjourné au Service de rhumatologie des HUG en raison de gonalgies droites. Les Drs S_______ et T_______ de ce service ont posé, en plus des diagnostics mentionnés précédemment, une gonarthrose bilatérale débutante et une hypothyroïdie subclinique. L'évolution était favorable sous antalgique, infiltration et physiothérapie à sec avec une augmentation du périmètre de marche et une diminution de la boiterie. Ils ont expliqué à la patiente l'importance d'une perte pondérale dans le contexte de son arthrose. 6. Du 17 au 22 juin 2005, l'intéressée a séjourné au Service de médecine générale des HUG à cause d'une bronchite virale. Dans leur rapport du 24 juin 2005, les Drs U_______ et V_______ reprennent les diagnostics précédemment posés. 7. Par demande reçue le 26 octobre 2005, l'intéressée a requis des prestations d'assurance-invalidité en vue de l'obtention d'une rente. 8. Dans son rapport du 7 novembre 2005, la Dresse W_______, spécialiste en médecine interne et médecin traitant, a émis le diagnostic de dermo-hypodermite chronique associée à une insuffisance veineuse et un eczéma de stase, une obésité morbide, une gonarthrose bilatérale de tension et un état anxio-dépressif. A titre de diagnostic sans répercussion sur la capacité de travail, elle a mentionné une hypothyroïdie traitée et un status post TVP de la jambe droite. La capacité de travail était nulle dans le métier de nettoyeuse du 30 janvier 2002 au 31 mars 2003 et depuis le 19 mai 2003 pour une durée indéterminée. Ce médecin a indiqué que le fils de la patiente avait présenté un retard de développement psychomoteur à sa naissance. Depuis le printemps 2002, l'état de santé de l'assurée s'était détérioré avec une nette aggravation des problèmes aux membres inférieurs. Son poids avait augmenté dans le contexte de l'anxiété et de la diminution de la mobilisation. Elle souffrait en outre de gonalgies importantes. Son statut social, la maladie de son fils et de son mari aggravaient ses troubles anxieux. Entre mars 2002 et juillet 2005, elle avait été hospitalisée à huit reprises aux HUG. Elle parlait par ailleurs très difficilement le français et était considérée comme illettrée dans cette langue, ce qui était également une source d'anxiété dans le quotidien. La Dresse W_______ a instauré un traitement médicamenteux et prescrit une physiothérapie, ainsi que des drainages lymphatiques. En raison des polymorbidités et de la situation sociofamiliale (enfant avec retard psychomoteur, mari malade et illettrisme), il lui paraissait peu probable que sa patiente puisse un jour retravailler, d'autant plus que ses maladies étaient chroniques et risquaient de s'aggraver progressivement. Toutefois, si elle apprenait à lire, écrire et parler le français, elle pourrait peut-être avoir une activité professionnelle de quelques heures par jour.
A/1913/2008 - 4/15 - 9. Par décision du 9 mars 2006, l'Office cantonal de l'emploi a déclaré l'assurée inapte au placement dès le 22 septembre 2005, au motif qu'elle ne présentait aucune aptitude au placement, ni objective ni subjective, compte tenu de la situation du marché du travail actuel. 10. Dans un avis médical du 20 juillet 2006, la Dresse C_______ du Service médical régional pour la Suisse romande (ci-après SMR) a considéré que l'assurée présentait une incapacité de travail totale dans l'activité habituelle de nettoyeuse et de 90 % dans une activité adaptée. Les limitations fonctionnelles étaient les suivantes : absence de station debout prolongée statique, surélévation des jambes en position statique prolongée ou changement de position fréquent, absence de marche dans les escaliers, de marche en terrain irrégulier, de travaux lourds, de port de lourdes charges et de travail en hauteur. Ce médecin a par ailleurs relevé que l'assurée n'était pas traitée pour son état dépressif par un psychiatre et n'avait pas non plus été hospitalisée en milieu psychiatrique. La dose de l'antidépresseur, Tryptizol, était très faible (10 mg, alors que les dépressions sont généralement traitées avec des doses variant entre 75 et 150 mg). Cette pathologie existait depuis 10 ans et n'avait pas empêché l'assurée de travailler, de sorte qu'il ne s'agissait pas d'une pathologie invalidante. Pour le surplus, la Dresse C_______ a exposé ce qui suit : "(…) dans une activité adaptée, même des problèmes importants d'insuffisance veineuse ne justifient pas une incapacité de travail totale. Les gonalgies qui ne sont que débutantes non plus. Nous acceptons une diminution de rendement de 10 % pour les changements de position et la surélévation des jambes. Les problèmes familiaux et culturels, notamment si l'assurée ne parle pas le français, compliquent en effet la reprise d'une activité, cependant ces facteurs ne constituent pas une pathologie du ressort de l'AI. Rappelons que l'assurée était maîtresse d'école en Somalie et a probablement une capacité d'apprentissage non négligeable." 11. Du 27 juillet au 4 août 2006, l'assurée a été hospitalisée à la Clinique et policlinique de dermatologie des HUG. Dans leur rapport du 19 septembre 2006, les Drs D_______ et E______ ont posé les diagnostics de dermite de stase sur obésité morbide et d'hyperkératose des prieurs, tout en reprenant les diagnostics précédents. La patiente présentait des placards érythémato-squameux des chevilles et de la face intérieure des genoux fortement prurigineux. Le bilan angiologique mettait en évidence une insuffisance veineuse surtout d'origine fonctionnelle liée à la surcharge pondérale et au manque d'activité. Une perte de poids et le port de bas de contention seraient nécessaires pour diminuer les facteurs favorisant les atteintes. Toutefois la patiente ne semblait pas comprendre ces recommandations et il était peu probable que ces dernières soient appliquées. Les médecins ont également mentionné que l'hyperkératose des genoux chez cette patiente musulmane était provoquée par l'appui et le frottement lors des séances de prière en génuflexion.
A/1913/2008 - 5/15 - 12. Le 17 juillet 2007, une enquête économique sur le ménage a été réalisée. L'enquêteur a noté dans son rapport que l'assurée parlait un français très rudimentaire, de sorte qu'il s'était entretenu en anglais avec son mari qui s'était chargé de traduire ses propos à son épouse. L'assurée était restée couchée sur son lit dans le salon pendant tout l'entretien et lui avait montré l'état de ses jambes et de ses chevilles, très enflées, avec une peau très marquée. Elle se plaignait de douleurs aux genoux, évoquait son diabète et son asthme, ses problèmes digestifs, ses chutes à répétition, dès qu'elle marchait un peu trop, et sa tristesse de se trouver dans un tel état. Lorsque les œdèmes diminuaient et qu'elle n'était plus constipée, elle se sentait mieux et pouvait s'investir dans les travaux ménagers. Quant au mari, il avait également déposé une demande de prestations d'assurance-invalidité suite à un accident de travail, demande qui avait été rejetée. Il ne se sentait pas capable de reprendre une activité professionnelle à cause de douleurs au niveau costal. Avant l'accident, il avait été content de travailler, mais maintenant c'était impossible et il essayait de faire face au mieux à la maladie de sa femme et au lourd handicap de son fils, en s'occupant d'eux au quotidien. Ce dernier était pris en charge la journée dans un établissement spécialisé. L'assurée avait par ailleurs déclaré qu'elle aurait travaillé sans handicap à 50 % pour des raisons financières. Dans les empêchements du ménage, il est notamment indiqué que l'assurée avait de la peine à marcher audelà d'une certaine distance et qu'elle chutait lorsqu'elle marchait trop longtemps. Un assistant social se chargeait des démarches administratives. L'enquêteur a constaté une invalidité de l'assurée de 40,5 % dans le ménage, en tenant compte de l'aide importante apportée par le mari. 13. Dans son rapport du 18 décembre 2007, la Dresse W_______ a indiqué que l'état s'était aggravé, en faisant état de l'hospitalisation en juillet 2006. La patiente avait des difficultés à gérer son ménage en raison des problèmes de santé et était totalement incapable de travailler dans quelque activité que ce soit. 14. Dans son avis médical du 15 janvier 2008, le Dr F______ du SMR a déclaré que les handicaps dans le ménage relevaient également de problèmes non invalidants. 15. Par projet de décision du 29 janvier 2008, l'OCAI a informé l'assurée qu'il avait l'intention de lui refuser le droit à une rente, en constatant qu'elle ne présentait qu'un degré d'invalidité de 15 %. Il s'est par ailleurs déclaré disposé à examiner une demande d'aide au placement, sur requête écrite et motivée de sa part. 16. Par courrier du 27 février 2008, l'assurée s'est opposée à ce projet. Outre la dermohypodermite à répétition avec insuffisance veineuse chronique et l'eczéma de stase, elle souffrait d'énormes douleurs dans les genoux, qui rendaient ses déplacements extrêmement pénibles et lents. Elle avait aussi des problèmes de polyarthrose, était essoufflée à la marche, avait des problèmes de thyroïde, des maux de tête et souffrait de diabète. Par ailleurs, en dépit de sa bonne volonté, elle n'arrivait pas à maigrir. Elle a également indiqué qu'elle était en Suisse depuis 15 ans et qu'elle
A/1913/2008 - 6/15 avait dû fuir son pays. Elle souffrait beaucoup de cet exil forcé. Sa vie avait toujours été très difficile en Suisse, malgré un bon accueil. Son mari et elle n'avaient jamais réussi à trouver un travail leur permettant d'être indépendant de l'aide sociale et, depuis la naissance de leur fils, cela a été encore plus difficile. Ce dernier demandait toute leur attention dès qu'il était à la maison, ce qui était épuisant. Sa naissance avait été un coup très dur et elle se sentait depuis lors encore plus déprimée et avait des problèmes de sommeil. Elle avait en outre de la peine à nettoyer sa maison, à faire les courses et à faire à manger. Toutes ces activités lui prenaient beaucoup de temps. De surcroît, ses problèmes de santé s'aggravaient et elle avait été hospitalisée à de nombreuses reprises depuis 2002. Elle aimerait savoir quel travail elle pourrait exercer avec les limitations mentionnées par l'OCAI. Elle suivait en outre des cours de français et faisait des progrès. Enfin, elle a déclaré vouloir profiter de l'aide au placement avant que l'OCAI prenne une décision formelle. 17. Dans son avis médical du 11 mars 2008, le Dr F______ du SMR a noté que l'illettrisme ne relevait pas de l'assurance-invalidité et qu'on ne comprenait pas que l'assurée, qui était maîtresse d'école en Somalie, n'avait pas mieux appris le français depuis sa venue en Suisse il y a 15 ans. Par ailleurs, ses troubles psychiques en relation avec l'émigration forcée ne relevaient en principe pas de l'assuranceinvalidité. En outre, le fait que l'assurée était restée au lit ne s'expliquait pas au vu des atteintes somatiques et ne concordait pas avec le fait qu'elle indiquait s'occuper de son fils handicapé. Une tendance à la dramatisation de la situation lui paraissait très probable. Partant, ce médecin a considéré qu'une activité adaptée serait possible à 90 % ou du moins à 50 % sans baisse de rendement. 18. Par décision du 29 avril 2008, l'OCAI a confirmé son refus de prestations et a informé l'assurée qu'il mandatait son Service placement, conformément à la volonté de l'assurée. 19. Du 21 au 27 mai 2008, la recourante a séjourné au Service de dermatologie des HUG. Selon le rapport du 28 mai 2008 des Drs L________ et G_____, la patiente souffrait d'un eczéma de stase et d'une hyperkératose des prieurs. Dans l'anamnèse, ces médecins ont mentionné que la patiente présentait depuis deux semaines des plaques érythématosquameuses prurigineuses au niveau des pieds et chevilles, l'empêchant de dormir. Elle a décrit également une augmentation de l'œdème. Durant le séjour, les médecins ont constaté une légère amélioration du prurit et des lésions. Ils ont préconisé la poursuite du traitement, une perte pondérale et l'utilisation de bas de contention. La patiente bénéficiera également d'un passage infirmier une fois par jour. 20. Selon le rapport de la Dresse W_______ du 22 mai 2008, sa patiente a été hospitalisée le 21 mai 2008 en dermatologie pour une exacerbation de son eczéma et un prurit nocturne. Elle souffrait également de polyarthrose, notamment aux
A/1913/2008 - 7/15 genoux, mais aussi à la nuque avec des épisodes de céphalées de tension. Son obésité morbide aggravait ses douleurs et limitait son activité physique tant à la maison qu'à l'extérieur. Elle sera réévaluée pendant son hospitalisation par des rhumatologues. Elle était aussi traitée pour un diabète, une hypertension et une hyperthyroïdie. Sa capacité de travail était nulle. Les activités de la vie quotidienne étaient limitées et effectuées en partie par son mari. Selon la Dresse W_______, une expertise médicale était nécessaire. 21. Par acte posté le 29 mai 2008, l'assurée fait recours contre la décision précitée, par l'intermédiaire de son conseil, en concluant à son annulation et à l'octroi d'une rente d'invalidité à 100 %. Subsidiairement elle conclut à ce que le dossier soit renvoyé à l'intimé en vue d'un complément d'instruction, notamment d'une expertise médicale. Elle reproche à l'intimé de ne pas avoir procédé à une instruction complète, dès lors que l'analyse du SMR ne reposait que sur des constatations d'une infirmière, à savoir l'enquêtrice qui a procédé à l'enquête économique sur le ménage. Or, selon les médecins traitant, elle souffre de diverses pathologies entravant considérablement sa mobilité et rendant l'exercice d'une activité lucrative inimaginable en l'état et dans un avenir prévisible. Elle a par ailleurs beaucoup de difficultés à tenir son ménage et doit consacrer une grande partie de son énergie pour s'occuper de son fils gravement handicapé. 22. Dans son avis médical du 30 juin 2008, le Dr F______ se pose la question de savoir combien de temps a duré la récente hospitalisation et estime qu'il est nécessaire de prendre connaissance du rapport y relatif, ainsi que d'éventuels nouveaux examens pratiqués au niveau des genoux et au niveau de la nuque. 23. Dans sa détermination du 10 juillet 2008, l'intimé propose de procéder à un complément d'instruction, afin que le SMR puisse prendre position, tout en se référant à l'avis précité de ce dernier. 24. Invitée à se déterminer sur cet avis, la recourante informe le Tribunal de céans, par courrier daté le 29 mai 2008 mais posté le 13 août 2008, qu'elle persiste dans ses conclusions, tout en acceptant la reprise de l'instruction de son dossier médical. 25. Le 21 août 2008, la Dresse W_______ répond à un certain nombre de questions posées par le Tribunal de céans. A la question de savoir quelle est la capacité de travail de la recourante dans le ménage, elle indique que le ménage est effectué à minima actuellement. Depuis son hospitalisation en dermatologie, le 21 mai 2008, la patiente n'est pas sortie de chez elle et reste la plupart du temps allongée en raison de son eczéma sévère aux membres inférieurs. Si elle ne présentait pas une obésité morbide, ses problèmes de santé seraient moins importants. La patiente a eu des entretiens diététiques à des multiples reprises, en particulier lors de ses nombreuses hospitalisations et à sa consultation. Elle a bénéficié d'un traitement de glucophages qui améliore le contrôle de l'hyperglycémie et qui est faiblement
A/1913/2008 - 8/15 anorexigène, et de diurétiques pour la rétention hydrique dans les jambes. On lui a conseillé des exercices de marche quotidienne et de la physiothérapie de drainage lymphatique. En dehors des exacerbations de son eczéma, la patiente s'appliquait à marcher quotidiennement et essayait de faire au mieux son régime. Elle a par ailleurs appris à faire des autocontrôles de glycémie qui sont actuellement normaux. Enfin, elle a bénéficié d'un traitement de son hypothyroïdie. La Dresse W_______ ne l'a pas envoyée à la consultation d'obésité des HUG en ambulatoire, mais la patiente a vu des diététiciennes pendant ses hospitalisations. Quant aux causes de l'échec des tentatives de perdre du poids, la Dresse W_______ mentionne la situation socio-familiale avec un enfant souffrant d'un sévère retard mental, un statut précaire du couple depuis son arrivée en Suisse en 1993 et un mari sans travail et malade. Par ailleurs, la perte de poids, en-dehors d'une chirurgie bariatique, est pratiquement illusoire chez les patients avec obésité morbide. En outre, la patiente porte des bas de contention ou des bandes élastiques lorsqu'elle a des pansements aux membres inférieurs. Enfin, cette praticienne ajoute que sa patiente fait réellement de son mieux pour se soigner, malgré tous les problèmes médicaux et socio-familiaux. 26. Le 20 octobre 2008, l'intimé informe la recourante qu'elle lui octroie une orientation professionnelle à 50%. 27. En date du 19 novembre 2008, la recourante est entendue par le Tribunal de céans avec l'aide d'un interprète. Elle déclare ce qui suit : "Je suis au bénéfice d'un permis F, c'est-à-dire admise provisoirement. J'ai déposé une demande d'asile politique, mais je ne sais pas si cela a été refusé ou admis. J'ai eu le droit de travailler en Suisse depuis 1994. Je n'ai pas travaillé tout de suite en Suisse, car j'étais malade. J'avais notamment mal aux genoux. Par la suite, mon enfant handicapé est né en 1997 et je n'avais plus le moral de travailler. J'estime que je ne suis pas en surpoids, mais seulement gonflée par de l'eau. En effet, je ne mange pas beaucoup. Auparavant, je n'étais pas en surpoids. Je ne saurais pas comment faire pour être admise à la consultation spécialisée pour les problèmes d'obésité de l'Hôpital cantonal. Mon médecin ne m'a rien dit à ce sujet. Elle m'a même dit qu'elle ne pouvait rien faire, car j'étais comme cela. Néanmoins, j'aimerais bien perdre du poids. Je porte par ailleurs les bas de contention. Aujourd'hui, j'en porte un.
A/1913/2008 - 9/15 - Je ne me mets plus à genoux pour prier, mais reste sur une chaise. Néanmoins, mes eczémas aux genoux ne se sont pas améliorés. En Somalie, j'étais enseignante. Au début, je suis allée en Suisse aux cours de français organisés par Agora. Il y avait cependant un long escalier à prendre, raison pour laquelle j'ai renoncé à y aller à cause du mal aux genoux. Je me lève à 5h00, puis je prie et j'essaie de m'occuper de mon fils qui a besoin qu'on l'aide pour s'habiller et pour se laver. Mon fils prend ensuite un car pour aller dans une école, 4 jours par semaine. Si j'ai mal, je me recouche ensuite. Lorsque j'allais bien, je suis allée longtemps chez Agora, de 09h00 à 12h00. Cependant, il est vrai que je n'ai rien appris. Aujourd'hui, je suis malade et je n'ai pas le moral." Le mandataire de la recourante a précisé ce qui suit : "Je précise que le permis F a été obtenu par ma mandante quelques mois après son entrée en Suisse. Pour nos entretiens avec Mme A_________, nous faisons aussi appel à un traducteur. Elle a été encore hospitalisée du 11 au 18 novembre 2008. Objectivement, elle semble être très handicapée. Depuis le mois de mai, elle était transportée chaque mois en ambulance à l'hôpital. Par ailleurs, elle a fait un stage aux EPI qui a été interrompu. Ce stage aurait dû avoir lieu du 22 septembre au 22 décembre 2008 à 50 %. Je m'étonne toutefois qu'elle n'ait pas fait l'objet d'un examen médical avant le début du stage." 28. Dans un avis médical, lu et approuvé par le Dr F______ le 25 novembre 2008, la Doctoresse H_____ du SMR se détermine sur les derniers documents médicaux et le procès-verbal de la comparution personnelle des parties. Elle estime que le problème veineux paraît être contrôlé par les drainages lymphatiques et le port de bas de contention. Par ailleurs, il n'est pas répondu précisément à la question de l'évaluation de la capacité de travail dans le ménage. Sur la base du rapport du 28 mai 2008 des HUG, la Dresse H_____ constate qu'aucune des pathologies dermatologiques ne justifie une incapacité de travail durable et qu'il ne s'agit pas d'un eczéma sévère, dans la mesure où il est localisé. Quant au diabète, il est bien compensé par le traitement. Le fait que la recourante s'occupe de son fils à la maison montre en outre que des capacités résiduelles de travail non négligeables persistent. La Dresse H_____ s'étonne que la recourante ait renoncé à se rendre au cours de français, en raison de problèmes aux genoux, s'agissant d'une hyperkératose. Une telle atteinte ne justifie pas un handicap notable pour les
A/1913/2008 - 10/15 activités ménagères usuelles. Ainsi, selon ce médecin, il n'y a pas d'atteinte à la santé suffisante pouvant expliquer pourquoi la recourante n'a pas trouvé de travail depuis son arrivée en Suisse. 29. Le 15 janvier 2009, l'intimé transmet au Tribunal de céans le rapport d'orientation en vue de placement en entreprise du 22 décembre 2008 des Etablissements publics pour l'intégration (EPI). Elle a été mise au bénéfice, selon ce rapport, d'une orientation professionnelle du 22 septembre au 22 décembre 2008. La mesure a été interrompue le 16 novembre 2008, en raison de son hospitalisation. Il est noté dans ce rapport qu'elle a été mise en stage à mi-temps dans une structure de réentraînement, afin de déterminer ses capacités dans un emploi industriel léger, en position assise, dès lors qu'il paraissait aux réadaptateurs totalement prématuré de la mettre dans l'économie libre pour effectuer un stage. Le stage dans l'atelier de réentraînement a permis de mettre en évidence une habileté manuelle dans une activité industrielle légère, avec une résistance physique correcte sur un mi-temps et des rendements améliorables. Après quatre semaines de réentraînement, elle aurait dû commencer un stage comme ouvrière de conditionnement chez Z_____ SA. Toutefois, elle a été hospitalisée et il a alors été décidé de mettre fin à la mesure de manière prématurée, en raison de la situation médicale. La conclusion finale de ce rapport est la suivante : "Le rapport d'orientation en vue de placement en entreprise (...) permet de constater que l'assurée possède des capacités et les compétences pour réintégrer le monde économique usuel, à 50% au minimum et avec un rendement proche de la norme, dans les domaines suivants : Employée en conditionnement Ouvrière à l'établi". (…) 30. Par écritures du 10 février 2009, l'intimé persiste dans ses conclusions, sur la base du rapport des EPI. Il relève que la recourante présente des difficultés d'ordre social et culturel multiples, ainsi que de lourdes responsabilités vis-à-vis de son fils polyhandicapé. Ces éléments ne sont pas déterminants pour l'appréciation de l'exigibilité de la reprise d'un travail au sens de l'assurance-invalidité. Par ailleurs, l'intimé indique que les EPI acceptent de réintégrer la recourante dans un stage de six semaines auprès de Z_____ SA en tant qu'ouvrière de conditionnement. Il fait enfin observer que les conclusions du rapport des EPI sont compatibles avec l'appréciation médicale du SMR. 31. L'intimé annexe à ses écritures un rapport du 29 janvier 2009 de la coordinatrice emploi. Concernant un premier entretien avec l'assurée en présence de son mari en date du 16 août 2009 (recte 2008), la coordinatrice mentionne les plaintes de
A/1913/2008 - 11/15 l'assurée, soit des douleurs intenses aux genoux, les déplacements difficiles, de l'eczéma, l'asthme, des troubles du sommeil avec un état anxieux et dépressif et une insuffisance veineuse. La recourante lui a relaté avoir été hospitalisée chaque mois depuis le mois de mai 2008. Elle a également indiqué avoir fait des cours à "Camarada", mais les avoir abandonnés, se sentant dans l'incapacité de monter au premier étage à pied, en raison de ses problèmes de genoux. La coordinatrice mentionne en outre un état de stress post-traumatique, à évaluer, au vu des multiples épisodes de flash back évoqués (revivre la situation de guerre en Somalie), états anxieux et déprimé (dépréciation de soi, du monde, du futur), de la mémoire épisodique très lacunaire (elle ne peut pas raconter non plus en italien, ne se souvient pas des faits chiffrés ni en Suisse depuis 15 ans ni de la Somalie, blocage important). 32. Le 23 février 2009, la recourante transmet au Tribunal de céans copie d'un courrier qu'a adressé la Dresse W_______ au Service d'évaluation et de réadaptation professionnelle des EPI le 10 février 2009. Ce médecin s'étonne du taux de présence de 83% retenu de ce rapport, dans la mesure où sa patiente a été hospitalisée le 11 novembre 2008 et n'a effectué que sept semaines de stage sur douze, soit 55 % de la durée du stage prévu initialement. Elle estime qu'il est prématuré et illusoire d'envisager un travail dans un poste de l'économie libre, en raison des problèmes de santé chroniques de sa patiente, avec des hospitalisations fréquentes. 33. Sur ce, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT 1. Conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 2 de la loi genevoise sur l'organisation judiciaire (LOJ), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) qui sont relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Le 1 er janvier 2008, les modifications de la LAI du 6 octobre 2006 (5 ème révision de la LAI) sont entrées en vigueur. Du point de vue temporel, sont en principe applicables les règles de droit en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits et le juge des assurances sociales se fonde en principe, pour apprécier une cause, sur l'état de fait réalisé à la date déterminante de la décision litigieuse (ATF 129 V 1 consid. 1, 127 V 467 consid. 1 et les références).Les règles de procédure quant à elles s'appliquent sans réserve dès le
A/1913/2008 - 12/15 jour de son entrée en vigueur (ATF 117 V 93 consid. 6b, 112 V 360 consid. 4a; RAMA 1998 KV 37 p. 316 consid. 3b). La décision litigieuse étant datée du 29 mai 2008, les nouvelles dispositions sont applicables. Cela étant, s’agissant de l’évaluation de l’invalidité et de l’échelonnement des rentes, cette novelle n’a pas apporté de modifications substantielles (cf. Message concernant la modification de la loi fédérale sur l’assurance-invalidité [5 ème révision], du 22 juin 2005, FF 2005 4215, p. 4322). 3. Interjeté dans les délai et forme prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 56 ss LPGA). 4. Est litigieuse en l'occurrence la question de savoir si la recourante présente une invalidité lui ouvrant le droit à une rente. 5. Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle présumée permanente ou de longue durée, résultant d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8 al. 1 LPGA et 4 al. 1 LAI). Est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur le marché du travail équilibré qui entre en considération, si cette diminution résulte d'une atteinte à la santé physique ou mentale et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (art. 7 LPGA). Il y a lieu de préciser que selon la jurisprudence, la notion d'invalidité, au sens du droit des assurances sociales, est une notion économique et non médicale; ce sont les conséquences économiques objectives de l'incapacité fonctionnelle qu'il importe d'évaluer (ATF 110 V 275 consid. 4a, 105 V 207 consid. 2). 6. Les facteurs psychosociaux ou socioculturels ne figurent pas au nombre des atteintes à la santé susceptibles d’entraîner une invalidité au sens de l’art. 4 al. 1 er
LAI. Pour qu’une invalidité soit reconnue, il est nécessaire, dans chaque cas, qu’un substrat médical pertinent, entravant la capacité de travail (et de gain) de manière importante, soit mis en évidence par le médecin spécialisé. Plus les facteurs psychosociaux et socioculturels apparaissent au premier plan et imprègnent l’anamnèse, plus il est essentiel que le diagnostic médical précise s’il y a atteinte à la santé psychique qui équivaut à une maladie. Ainsi, il ne suffit pas que le tableau clinique soit constitué d’atteintes qui relèvent de facteurs socioculturels ; il faut encore que le tableau clinique comporte d’autres éléments pertinents au plan psychiatrique tels que, par exemple, une dépression durable au sens médical ou un état psychique assimilable, et non une simple humeur dépressive. Une telle atteinte psychique, qui doit être distinguée des facteurs socioculturels, et qui doit de manière autonome influencer la capacité de travail, est nécessaire en définitive pour que l’on puisse parler d’invalidité. En revanche, là où l’expert ne relève pour l’essentiel que des éléments qui trouvent leur explication et leur source dans le
A/1913/2008 - 13/15 champ socioculturel ou psychosocial, il n’y a pas d’atteinte à la santé à caractère invalidant (ATF 127 V 294 consid. 5a in fine ; VSI 2000 p. 155 consid. 3). 7. Depuis l'entrée en vigueur, le 1 er janvier 2004, de la novelle du 21 mars 2003 modifiant la LAI (4ème révision) la teneur de l'art. 28 al. 1 LAI est la suivante : «1. L'assuré a droit à une rente s'il est invalide à 40 % au moins. La rente est échelonnée comme suit, selon le taux d'invalidité : 40 % au moins un quart, 50 % au moins une demie, 60 % au moins trois-quarts, 70 % au moins rente entière.». 8. En ce qui concerne la preuve, le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5b, 125 V 195 consid. 2 et les références; cf. ATF 130 III 324 consid. 3.2 et 3.3). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a). Selon le principe de libre appréciation des preuves, pleinement valable en procédure judiciaire de recours dans le domaine des assurances sociales (cf. art. 61 let. c LPGA), le juge n'est pas lié par des règles formelles, mais doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. En cas de rapports médicaux contradictoires, le juge ne peut trancher l'affaire sans apprécier l'ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre. L'élément déterminant pour la valeur probante d'un rapport médical n'est ni son origine, ni sa désignation, mais son contenu. A cet égard, il importe que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude fouillée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description des interférences médicales soit claire et enfin que les conclusions de l'expert soient bien motivées. Sans remettre en cause le principe de la libre appréciation des preuves, le Tribunal fédéral des assurances a posé des lignes directrices en ce qui concerne la manière d'apprécier certains types d'expertises ou de rapports médicaux (ATF 125 V 352 ss consid. 3). 9. En l'occurrence, la Dresse W_______ a déclaré que la recourante présente une incapacité de travail totale, en raison de ses atteintes à la santé multiples. Elle a par ailleurs considéré qu'une expertise médicale était nécessaire.
A/1913/2008 - 14/15 - Quant à l'intimé, il évalue la capacité de travail de la recourante à 90% dans une activité adaptée. Ce faisant, il se fonde sur les avis médicaux des médecins du SMR, lesquels ont été établis sur la seule base du dossier médical. En raison de l'avis divergeant du médecin traitant, ainsi que des multiples hospitalisations et des nombreuses atteintes à la santé de la recourante , le Tribunal de céans estime que l'avis médical du SMR, sans avoir examiné la recourante, ne saurait être considéré comme suffisant. Il convient dès lors de constater que l'instruction est manifestement lacunaire et de renvoyer la cause à l'intimé, afin qu'il procède à une expertise par des spécialistes indépendants. Cette expertise devra être multidisciplinaire et comprendre également un volet psychiatrique, dans la mesure où la coordinatrice emploi a fait état d'un éventuel syndrome post-traumatique consécutif à la guerre en Somalie. Compte tenu des faibles connaissances linguistiques en français de la recourante, l'expertise devrait en outre être réalisée à l'aide d'un interprète. 10. Au vu de ce qui précède, le recours sera partiellement admis, la décision annulée et la cause renvoyée à l'intimé pour instruction complémentaire et, ceci fait, nouvelle décision. 11. La recourante obtenant partiellement gain de cause, une indemnité de 1'500 fr. lui est octroyée à titre de dépens. 12. L'intimé qui succombe sera condamné à un émolument de justice de 200 fr.
A/1913/2008 - 15/15 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L'admet partiellement. 3. Annule la décision du 29 avril 2008. 4. Renvoie la cause à l'intimé pour instruction complémentaire au sens des considérants et, ceci fait, nouvelle décision. 5. Condamne l'intimé à verser à la recourante une indemnité de 1'500 fr. à titre de dépens. 6. Met un émolument de 200 fr. à la charge de l'intimé. 7. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Claire CHAVANNES La présidente
Maya CRAMER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le