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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 25.05.2010 A/1911/2009

25 mai 2010·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,756 mots·~9 min·3

Texte intégral

Siégeant : Doris WANGELER, Présidente, Evelyne BOUCHAARA et Norbert HECK, Juges assesseurs.

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1911/2009 ATAS/615/2010 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 1 du 25 mai 2010 En la cause Madame B_________, domiciliée à PLAN-LES-OUATES, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Marco ROSSI Monsieur à B_________, domicilié à PERLY demanderesse

demandeur contre FONDATION DE PREVOYANCE EN FAVEUR DU PERSONNEL DES TPG, sise avenue de la Jonction 18, GENEVE SWISSCANTO PREVOYANCE SA, sise av. de Lavaux 63, PULLY *FONDATION DE PREVOYANCE EN FAVEUR DU PERSONNEL D’INSTITUTIONS SUBVENTIONNEES PAR LA VILLE DE GENEVE, Direction des finances, case postale, GENEVE *Rectification d’une erreur matérielle le 06.06.2010/DW/WMH défenderesses

A/1911/2009 2/6 EN FAIT 1. Par jugement du 12 mars 2009, la 14 ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame B_________, née C_________ en 1966, et Monsieur Louis B_________, né en 1964, mariés en date du 29 septembre 2006. 2. Selon le chiffre 2 du jugement précité, le Tribunal de première instance a donné acte aux parties de ce qu'elles entendaient partager par moitié les avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacune d'entre elles durant le mariage. 3. Le jugement de divorce est devenu définitif le 12 mai 2009 et a été transmis d'office au Tribunal de céans le 2 juin 2009 pour exécution du partage. 4. Le Tribunal de céans a sollicité des parties le nom de leur institution de prévoyance, puis a interpellé les institutions défenderesses en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP des parties acquis durant le mariage, soit entre le 29 septembre 2006 et le 12 mai 2009. 5. L'instruction menée par le Tribunal de céans a permis d'établir les faits pertinents suivants : S'agissant des avoirs de Madame C_________ B_________ : - Par courrier du 20 octobre 2009, la CAISSE INTER-ENTREPRISES DE PREVOYANCE PROFESSIONNELLE, auprès de laquelle la demanderesse a été affiliée du 8 janvier au 31 mai 2001, a indiqué qu'elle avait reçu la somme de 635 fr. 85 de la Caisse de prévoyance Manpower le 2 avril 2001 et qu'elle avait transféré la prestation de libre passage de 769 fr. 55 à la Caisse de prévoyance SERVISA le 27 juillet 2001. - Par courrier du 20 novembre 2009, SWISSCANTO (la Caisse de prévoyance SERVISA), auprès de laquelle la demanderesse a été affiliée du 1 er juillet 2001 au 1 er mai 2006, a indiqué que les avoirs LPP accumulés par celle-ci s'élevaient à 94'501 fr. 25. Ce montant a été transféré à la Fondation de libre passage de la Banque cantonale de Genève le 31 mai 2006. - Le 17 décembre 2009, LA FONDATION DE LIBRE PASSAGE DE LA BANQUE CANTONALE DE GENEVE a informé le Tribunal de céans que la demanderesse a été affiliée auprès d'elle du 31 mai au 13 novembre 2006, date à laquelle la prestation de sortie de 94'936 fr. 10 a été transférée à la WINTERTHUR LEBEN. Elle a indiqué que la prestation au jour du mariage s'élevait à 94'891 fr. 70, intérêts compris.

A/1911/2009 3/6 - Par courrier du 17 mars 2010, la WINTERTHUR LEBEN a indiqué qu'elle avait affilié la demanderesse du 1 er novembre 2006 au 28 février 2007. La prestation de sortie, s'élevant à 98'733 fr. 20, a été transférés à la FONDATION DE PREVOYANCE EN FAVEUR DU PERSONNEL D'INSTITUTIONS SUBVENTIONNEES PAR LA VILLE DE GENEVE le 23 avril 2008. - Le 30 mars 2010, SWISSCANTO a, au nom de la FONDATION DE PREVOYANCE EN FAVEUR DU PERSONNEL D'INSTITUTIONS SUBVENTIONNEES PAR LA VILLE DE GENEVE, informé le Tribunal de céans que la demanderesse, affiliée auprès d'elle depuis le 1 er mars 2008, a acquis une prestation de sortie au 12 mai 2009 de 106'504 fr. 95, intérêts compris. - A noter que la demanderesse a été mise au bénéfice d'indemnités de l'assurancechômage du 1 er mars 2007 au 5 août 2007 et du 30 janvier 2008 au 29 février 2008. S'agissant des avoirs de Monsieur B_________ : - Par courrier du 12 octobre 2009, la Fondation de libre passage d'UBS SA a déclaré avoir reçu : • le 1 er octobre 1990, la somme de 20'670 fr. 40 de la Caisse de prévoyance des fonctionnaires de police et de la prison ; • le 30 novembre 1995, 38'189 fr. de la Pensionskasse der SKA ; • le 2 octobre 1996, 4'645 fr. 70 de la Fondation de prévoyance de la société pour l'exploitation de X__________. Elle a indiqué que depuis l'ouverture du compte, soit le 19 juillet 2002, le demandeur avait accumulé à titre d'avoirs LPP un montant jusqu'au mariage de 94'365 fr. 90, soit 90'618 fr. + les intérêts au 12 mai 2009. - Le 18 août 2009, la Fondation de prévoyance en faveur du personnel des TPG a informé le Tribunal de céans qu'elle avait affilié le demandeur depuis le 1 er juin 2004, qu'elle n'avait reçu aucun avoir d'une autre institution et que le montant acquis du 29 septembre 2006 au 12 mai 2009 était de 22'997 fr. 50. Elle a précisé que le demandeur avait accumulé, du 1 er juin 2004 au 29 septembre 2006, 16'850 fr. 35, intérêts au 12 mai 2009 compris. 6. Ces documents ont été transmis aux parties en date du 29 avril 2010. La juridiction leur a indiqué qu'à défaut d'observations d'ici au 21 mai 2010, un arrêt serait rendu sur cette base. 7. En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger.

A/1911/2009 4/6 EN DROIT 1. L'art. 25a de la Loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 17 décembre 1993 (Loi sur le libre passage, LFLP ; RS 831.42), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 25 juin 1982 (LPP ; RS 831.40), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1 er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce. 2. Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444). 3. En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 29 septembre 2006, d’autre part le 12 mai 2009, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire. 4. Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de 22'997 fr. 50, déduction faite des avoirs accumulés jusqu'au moment du mariage, soit 16'850 fr. 35. Les avoirs LPP accumulés par la demanderesse sont de 106'504 fr. 95, desquels il convient également de déduire ceux accumulés jusqu'au moment du mariage, soit 94'891 fr. 70. La prestation à partager par la demanderesse est donc de 11'613 fr. 25 (106'504 fr. 95 - 94'891 fr. 70). Ainsi le demandeur doit à son ex-épouse le montant de 11'498 fr. 75 (22'997 fr. 50 : 2) et celle-ci doit à celui-là le montant de 5'806 fr. 60 (11'613 fr. 25 : 2), de sorte que c’est le demandeur qui doit à la demanderesse le montant de 5'692 fr. 15 (11'498 fr. 75 - 5'806 fr. 60). 5. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint

A/1911/2009 5/6 divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 OPP 2 ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF 129 V 255 consid. 3). 6. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).

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PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Invite la Fondation de prévoyance en faveur du personnel des TPG, à transférer, du compte de Monsieur B_________, la somme de 5'692 fr. 15 à SWISSCANTO PREVOYANCE SA *FONDATION DE PREVOYANCE EN FAVEUR DU PERSONNEL D’INSTITUTIONS SUBVENTIONNEES PAR LA VILLE DE GENEVE, en faveur de Madame C_________ B_________ , ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 12 mai 2009 jusqu'au moment du transfert.*Rectification d’une erreur matérielle le 06.06.2010/DW/WMH 2. L’y condamne en tant que de besoin. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la Loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Nathalie LOCHER La Présidente :

Doris WANGELER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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