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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 09.09.2009 A/1910/2009

9 septembre 2009·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·617 mots·~3 min·7

Texte intégral

Siégeant : Karine STECK, Présidente; Violaine LANDRY-ORSAT et Christine LUZZATTO, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1910/2009 ATAS/1107/2009 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 3 du 3 septembre 2009

En la cause Monsieur M_________, domicilié c/o Mme M_________, rue à GENÈVE recourant

contre OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE, sis rue de Lyon 97, GENÈVE intimé

A/1910/2009 - 2/3 - ATTENDU EN FAIT Que l'Office cantonal de l'assurance-invalidité (ci-après : OCAI) a rendu en date du 19 mai 2009 une décision aux termes de laquelle il a refusé d’augmenter la rente allouée à Monsieur M_________, dont il a estimé que l’état de santé ne s’était pas aggravé; Que, par courrier du 2 juin 2009, l’assuré a interjeté recours auprès du Tribunal de céans; Qu'invité à se déterminer, l'intimé, dans sa réponse du 1er juillet 2009, a admis qu’une aggravation semblait plausible et a sollicité des renseignements supplémentaires de la part du médecin traitant de l’assuré; Que le Tribunal de céans a donc adressé au Dr A_________ une liste de questions, auxquelles le médecin a répondu par courrier du 18 juillet 2009; Que l’intimé, auquel ces renseignements ont été transmis a admis, par écriture du 24 août 2009, l’existence d’une aggravation de l’état de santé du recourant à compter du 10 janvier 2008 - date de la demande de révision de rente - et conclu que ce dernier devait en conséquence se voir accorder une rente entière à compter du mois d’avril 2008; CONSIDÉRANT EN DROIT Que, conformément à l'art. 56 V al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l’organisation judiciaire (LOJ ; E 2 05), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la de la loi fédérale sur l’assurance-invalidité (ci-après LAI; RS 831.20); Que la compétence du tribunal de céans est dès lors établie; Que l’intimé reconnaît le droit du recourant à une rente entière à compter du mois d’avril 2008 en raison de l’aggravation de son état de santé, survenue en janvier 2008, ceci en raison du délai prévu à l’art. 88a al. 2 du règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI); Qu'il convient dès lors de rendre un jugement en ce sens.

A/1910/2009 - 3/3 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L’admet. 3. Annule la décision de l’Office cantonal de l’assurance-invalidité du 19 mai 2009. 4. Dit que Monsieur M_________ a droit à une rente entière d’invalidité à compter du mois d’avril 2008. 5. Renvoie la cause à l’intimé pour calcul des prestations dues. 6. Dit que la procédure est gratuite. 7. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la Loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Yaël BENZ La présidente

Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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