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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 13.01.2009 A/191/2006

13 janvier 2009·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,412 mots·~7 min·3

Texte intégral

Siégeant : Isabelle DUBOIS, Présidente; Bertrand REICH et Christine BULLIARD MANGILI, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/191/2006 ATAS/12/2009 ARRET RECTIFICATIF ET EN INTERPRÉTATION DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 2 du 13 janvier 2009

SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, sis Route de Chêne 54, GENEVE demandeur en interprétation contre ARRÊT DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES DU 18 NOVEMBRE 2008 , ATAS/1315/2008 dans la cause A/191/2006 opposant Madame C_________, domiciliée à Cologny / GE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître MATHYS Sylvie à SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, DSE-SPC; Défenderesse en interprétation

A/191/2006 - 2/6 - Route de Chêne 54; case postale 6375, 1211 GENEVE 6,

A/191/2006 - 3/6 - ATTENDU EN FAIT Qu’en date du 18 novembre 2008, le Tribunal de céans a rendu l'arrêt d'accord suivant : « Vu la décision du 29 septembre 2005 et la décision sur opposition du 5 décembre 2005 ; Vu le recours de Mme C_________ du 19 janvier 2006 ; Vu la question litigieuse, portant sur la prise en compte de biens dessaisis excluant toutes prestations ; Vu les courriers échangés et les pièces figurant au dossier ; Vu la suspension de la cause par arrêt incident du 16 janvier 2007 dans l'attente du sort de la procédure pénale intentée contre le Dr L_________ , Vu l’audience de ce jour lors de laquelle les parties ont déclaré ce qui suit ; "Vu le p.v. de cm du 9 janvier 2007, la suspension de la cause et le jugement du Tribunal de Police du 29 août 2008 condamnant le Dr L_________ pour escroquerie les décisions litigieuses, des 29 septembre 2005 et 5 décembre 2005 sont annulées. Il est renoncé à tous biens dessaisis. Le SPC rendra une nouvelle décision de prestations complémentaires. Il vérifiera préalablement l'insolvabilité du Dr L_________ au vu des documents que produira Me MATHYS. Les dépens sont fixés d'accord entre les parties, et compte tenu de l'arrangement de ce jour, à 2'500 fr." Qu'il convient de prendre acte de l'accord convenu entre les parties.

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Statuant d’accord entre les parties 1. Prend acte de l'annulation des décisions litigieuses. 2. Donne acte au SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES de ce qu'il est renoncé à tout bien dessaisi et qu'il rendra une nouvelle décision de prestations complémentaires. 3. L’y condamne en tant que de besoin.

A/191/2006 - 4/6 - 4. Met un émolument de 2'500 fr. à la charge du SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES 5. L'y condamne en tant que de besoin. 6. Donne acte à Mme C_________ de son accord avec ce qui précède ». Que par courrier du 5 décembre 2008, le SPC constate d'une part, une erreur de plume, en ce sens que le montant mis à charge du SPC ne peut être un émolument mais une indemnité due à titre de dépens, en faveur de la recourante, de sorte que le SPC conclut à la rectification du chiffre 4 de son dispositif ; Que, par ailleurs, le SPC conteste avoir accepté de verser une indemnité de 2500 F en faveur de la recourante, cette somme devant constituer un montant maximum alloué sous réserve du montant que l'assistance judiciaire verserait à la recourante, concluant à la rectification du dispositif sur ce point ou à la confirmation de cette interprétation ; Que sollicitée par le Tribunal de céans sur ces deux questions, le 9 décembre 2008, la mandataire de la recourante a indiqué le 11 décembre 2008 ne pas s'opposer à la rectification de l'erreur matérielle, et maintenir que l'accord conclu s'agissant de l'indemnité pour dépens portait bien sur la somme de 2500 F, montant qui a été fixé pour tenir compte du fait que un accord avait été trouvé et que sa cliente plaidait au bénéfice de l'assistance juridique ; Que la cause a été gardée à juger sur ces deux questions le 17 décembre 2008.

CONSIDÉRANT EN DROIT Que conformément à l'art. 85 de la loi sur la procédure administrative (ci-après LPA), la juridiction qui a statué peu rectifier, en tout temps, les fautes de rédaction et les erreurs de calcul ; Qu'il est exact qu'en l'occurrence le terme émolument figure à tort dans le dispositif, en lieu et place de celui d'indemnité à titre de dépens, et qu'il y a dès lors lieu de corriger le chiffre 4 du dispositif dans ce sens Que, par ailleurs, aux termes de l'art. 84 LPA, il y a lieu à interprétation par la juridiction qui a statué lorsque la décision contient des obscurités ou des contradictions dans le dispositif ou entre le dispositif et les considérants ; Que la demande d’interprétation doit être présentée dans le délai de 30 jours (article 63 LPA par renvoi de l’article 84 al. 2 LPA), délai respecté en l'espèce ;

A/191/2006 - 5/6 - Que l’interprétation est une voie de recours extraordinaire dont le résultat ne constitue pas une modification, une révision ou un réexamen du jugement querellé. Elle ne conduit qu’à préciser un point du dispositif, voire à comprendre un dispositif peu explicite (ATA/582/2005 du 30 août 2005 consid. 5) ; en revanche ne sont pas recevables les demandes en interprétation qui visent à la modification du contenu de la décision, et qu'il n'est pas davantage admissible de provoquer, par la voie de la demande d'interprétation, une discussion d'ensemble sur la décision entrée en force (ATF 104 V 55 in fine); En l'occurrence le SPC considère que le montant prévu à titre de dépens en faveur de la recourante, et fixé à 2500 fr., correspondait à un maximum, duquel serait déduite la prise en charge par l'assistance judiciaire ; Que pour la recourante, il s'agissait au contraire du montant dû par le SPC, correspondant au minimum des dépens que la juridiction aurait accordés si elle avait dû les fixer dans le cadre d'un arrêt au fond ; Que tel est manifestement la bonne interprétation à donner au chiffre 4 de l'arrêt litigieux, pour deux raisons ; D'une part, au vu du procès-verbal prévoyant expressément que les dépens ont été fixés d'accord entre les parties, et compte tenu de ce qu'un arrangement a été pris ce jour, à la somme de 2500 F, dont la juridiction peut confirmer qu'il s'agit de la somme minimum qui aurait été accordée à la recourante dans le cadre d'un arrêt au fond, au vu du tableau établi pour la fixation des dépens, et qui mentionne plusieurs fourchettes de montants qui s'additionnent en fonction du nombre d'écritures, de leur pertinence, du nombre d'audiences, et du nombre d'actes d'instruction ; D'autre part, car l'assistance judiciaire règle la note de frais et honoraires du mandataire en tenant compte, préalablement, des éventuels dépens qui ont été accordés ; Qu'en effet, l’art. 21 du règlement sur l'assistance juridique (E 2 05.04) prévoit expressément que « les dépens auxquels la partie adverse a été condamnée ou qu'elle s'est engagée à supporter sont imputés sur l'état de frais de l'avocat, sauf s'il rend vraisemblable l'impossibilité, sans faute de sa part, de les recouvrer dans un délai raisonnable » (ch. 4) ; Qu’en conclusion, la demande de rectification sera admise, et la demande en interprétation rejetée.

A/191/2006 - 6/6 -

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant sur rectification 1. Rectifie le chiffre 4. du dispositif de l'arrêt querellé comme suit : « Met une indemnité à titre de dépens en faveur de la recourante de 2500 fr. à la charge du SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES ». Cela fait, statuant sur demande en interprétation 2. La rejette. 3. Par conséquent, confirme les considérants et le dispositif de l’ATAS 1315/2008 du 18 novembre 2008. 4. Dit que la présente procédure est gratuite. 5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Brigitte BABEL

La présidente

Isabelle DUBOIS Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

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