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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 19.06.2019 A/1907/2019

19 juin 2019·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·455 mots·~2 min·2

Texte intégral

Siégeant : Catherine TAPPONNIER, Présidente; Dana DORDEA et Christine LUZZATTO, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1907/2019 ATAS/548/2019 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 19 juin 2019 4ème Chambre

En la cause Monsieur A______, domicilié aux AVANCHETS, représenté par le syndicat SIT

recourant

contre OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, sis rue des Gares 16, GENÈVE

intimé

A/1907/2019 - 2/3 - ATTENDU EN FAIT Que par décision sur opposition du 3 avril 2019, l’office cantonal de l’emploi (ci-après l’OCE) a confirmé sa décision du 19 février 2019 de suspension du droit à l’indemnité de quatre jours à l’encontre de Monsieur A______ (ci-après l’assuré) ; Que le 17 mai 2019, l’assuré a interjeté recours auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice ; Qu’un délai a été fixé à l’OCE au 17 juin 2019 pour répondre et déposer son dossier ; Que par pli du 3 juin 2019, l’OCE a transmis à la chambre de céans copie de sa décision du 27 mai 2019, annulant et remplaçant celle du 3 avril 2019, laquelle admet l’opposition de l’assuré et annule la décision du 19 février 2019. CONSIDÉRANT EN DROIT Qu’aux termes de l’art. 53 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1), l’assurance peut reconsidérer sa décision ou sa décision sur opposition jusqu’à l’envoi de son préavis au Tribunal ; Que tel est le cas en l’espèce ; Qu’au vu de l’annulation de la décision, le recours devient sans objet et qu’il convient de rayer la cause du rôle. ***

A/1907/2019 - 3/3 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Prend acte de la décision sur opposition rendue par l’intimé le 27 mai 2019. 2. Constate que le recours est devenu sans objet. 3. Raye la cause du rôle. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Isabelle CASTILLO

La présidente

Catherine TAPPONNIER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe ainsi qu’au Secrétariat d'État à l'économie le

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