Siégeant : Juliana BALDE, Présidente; Christine LUZZATTO et Dana DORDEA, Juges assesseurs
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/1903/2011 ATAS/1036/2011
COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 9 novembre 2011 4 ème Chambre
En la cause Monsieur B__________, domicilié au Lignon
recourant
contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, sis rue de Lyon 97, 1203 Genève intimé
A/1903/2011 - 2/11 - EN FAIT 1. Monsieur B__________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en 1971, a bénéficié de prestations de l’assurance-invalidité dans son enfance, sous forme d’une formation scolaire spéciale. En juin 1991, l’assuré a obtenu un CFC d’employé de commerce. 2. L’assuré a subi un accident en 1998. Par décisions des 6 et 16 novembre 2000, il a été mis au bénéfice d’une rente entière de l’assurance-invalidité depuis le 1er décembre 1999, en raison de troubles psychiques entraînant une incapacité de travail de 100%. Depuis 2001, l’assuré a perçu des rentes complémentaires pour ses trois enfants. 3. Les révisions initiées en 2001, 2006 et 2008 par l’Office de l’assurance invalidité du canton de Genève (ci-après : l'OAI ou l'intimé) ont permis le maintien de la rente d’invalidité. 4. Par courrier du 27 septembre 2010, l’OAI a écrit au juge d’instruction de l’arrondissement de Lausanne, indiquant avoir été informé qu’une procédure pénale était ouverte à l’encontre de l’assuré, qui pourrait conduire à une peine privative de liberté. L’OAI priait le juge d’instruction de lui communiquer toutes les informations susceptibles d’avoir des répercussions sur le droit de l’assuré aux prestations de l’assurance-invalidité. 5. L'OAI a initié une nouvelle procédure de révision de rente. Dans le questionnaire relatif à la révision de sa rente daté du 2 novembre 2010, l’assuré a précisé que son état de santé était toujours le même et qu’il n’exerçait pas d’activité lucrative. 6. Dans un rapport intermédiaire du 16 novembre 2010 à l'attention de l'OAI, la Dresse L__________, spécialiste FMH en médecine interne, a indiqué que son patient présentait des troubles psychiatriques sévères depuis 1999 le rendant incapable de s'occuper de lui-même, de ses affaires et de travailler. L’état de santé était décrit comme "stationnaire à aggravé". La compliance n'était pas optimale mais "cela faisait partie du problème"; sa famille lui donnait ses médicaments mais le suivi au cabinet restait irrégulier. La gravité des troubles psychiques nécessitait une prise en charge psychiatrique, néanmoins, l'assuré refusait de s'y plier, sa famille - avec qui il vivait - s'occupant de tout. Une reprise du travail n'était pas possible en l'état et ne le serait sûrement jamais, de sorte qu'un examen médical complémentaire n'était en soi pas nécessaire pour évaluer les conséquences de l'atteinte à la santé sur la capacité de travail. 7. Par courrier recommandé du 29 novembre 2010, l’OAI a informé l’assuré que dans le cadre de la procédure de révision d'office, il a constaté de nombreuses divergences et incohérences, notamment en relation avec sa situation économique.
A/1903/2011 - 3/11 - Dans ce contexte, il était possible que la prestation dont il bénéficiait ne soit plus totalement ou partiellement justifiée, de sorte que l’OAI a suspendu le versement de la rente avec effet immédiat. 8. Par courrier du 3 décembre 2010 adressé au juge d’instruction, l’OAI, après avoir analysé les documents communiqués par ce dernier, a indiqué vouloir se constituer partie civile, motif pris qu’il semblait que l’assuré avait omis de l’informer de ses reprises d’activités professionnelles, ainsi que de la réalité de son quotidien. 9. Par courrier recommandé du 19 avril 2011, l’assuré, par l’intermédiaire de son mandataire, a contesté la suspension de sa rente d’invalidité ainsi que des rentes complémentaires pour enfants, arguant qu’il n’avait jamais exercé la moindre activité professionnelle, déclarée ou non, que ce soit à titre de salarié ou d’indépendant, depuis qu’il a été mis au bénéfice d’une rente AI. Il a fait valoir qu’à plus de huit mois depuis son audition par la police de sûreté vaudoise, ni le juge d’instruction, ni le procureur n’avaient procédé à la moindre inculpation ou ouverture d’une procédure préliminaire en relation avec les infractions prévues aux art. 87 à 91 LAVS. A fortiori, aucune ordonnance pénale n’avait été rendue, ni aucune accusation engagée devant le tribunal compétent. Dans ces conditions, l’assuré a sommé formellement l’OAI de reprendre immédiatement le versement de sa rente ainsi que des rentes complémentaires pour ses trois enfants. En tout état de cause, l’assuré a demandé à l’OAI de rendre, dans les meilleurs délais, une décision formelle et dûment motivée, sujette à recours. 10. Par décision incidente du 17 mai 2011, comportant retrait de l'effet suspensif, l'OAI a suspendu le versement de la rente invalidité en faveur de l'assuré. Selon l’intimé, il avait en effet été porté à sa connaissance que depuis plusieurs mois, l'assuré sans l'en tenir informé - avait repris une activité professionnelle qui paraissait incompatible avec son atteinte à la santé. Il ressortait plus particulièrement d'un procès verbal d'audition par-devant le juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne, que l'assuré travaillait en tant qu'indépendant depuis juillet 2000; il effectuait pour des petites entreprises et des personnes privées de la comptabilité et des travaux administratifs, de sorte que le droit à une rente entière apparaissait totalement ou partiellement injustifié. Dès lors qu'il existait un soupçon de perception illicite de prestations et que des enquêtes supplémentaires étaient en cours à ce sujet, les prestations de rentes en cours étaient suspendues avec effet immédiat et l'effet suspensif d'un éventuel recours contre la décision était supprimé, au motif qu'il existait un risque, vu la situation financière de l'assuré, de ne pas pouvoir récupérer les prestations versées à tort. Sur le fond, la procédure de révision du droit à la rente se poursuivait et, à l'issue de cette instruction, l'OAI espérait être à même de déterminer l'actuel degré d'invalidité de l'assuré. 11. En date du 20 juin 2011, l'assuré a interjeté recours contre cette décision devant la Chambre des assurances sociales de la Cour de Justice (ci-après : la Cour de céans).
A/1903/2011 - 4/11 - Préalablement, il a conclu à la restitution de l'effet suspensif et principalement à l'annulation de la décision incidente, à la reprise immédiate du versement de sa rente d'invalidité ainsi que des trois rentes pour ses enfants dès le 30 novembre 2010 et à l'allocation d'une indemnité équitable de procédure. À l'appui de son écriture, il a exposé qu'il souffrait d'une grave atteinte à la santé psychique qui avait été largement prouvée concernant tant son existence que sa gravité. Le rapport médical intermédiaire établi le 16 novembre 2010 par la Dresse L__________, indiquait à ce titre qu'il souffrait d'un problème psychiatrique sévère de longue date le rendant incapable de s'occuper de lui-même, de ses affaires et de travailler. Le pronostic posé par les différents praticiens appelés à se déterminer sur son cas depuis 1998 était largement défavorable et établissait que la reprise d'une activité professionnelle ne serait sûrement jamais possible. Il rappelait que la pathologie dont il souffrait était d'ailleurs largement prévisible puisque, depuis la petite enfance, il avait souffert de psychose infantile avec risque d'évolution vers une maladie psychiatrique ou psychopathie à l'âge adulte. S'agissant de la prétendue activité professionnelle qu'il exercerait depuis plusieurs mois, il précisait n'avoir jamais retravaillé depuis son accident de la circulation du 18 décembre 1998, époque à laquelle il suivait une formation d'employé auprès de X_________. Les allégations de l'OAI étaient ainsi totalement erronées. La procédure pénale engagée à son encontre pour tentative d'escroquerie et faux dans les titres commis au détriment de la Banque Y_________ démontrait d'ailleurs qu'il avait fait croire à cet établissement bancaire qu'il disposait d'une situation bien meilleure qu'elle ne l'était réellement, notamment sur le plan professionnel. Il avait ainsi menti à la banque, afin de lui cacher qu'il était à l'AI. Il ne ressortait pas de la déclaration à laquelle l'OAI se référait dans la décision attaquée, en tout cas pas comme fait établi ou vérité absolue, qu'il exerçait une activité indépendante depuis juillet 2000, de sorte que du point de vue du recourant, l’intimé faisait une lecture quelque peu superficielle de ce document. Ni le juge d'instruction, ni le procureur général n'avaient procédé à la moindre inculpation ou à l'ouverture d'une procédure préliminaire. Il fallait en conclure qu'il n'avait pas repris d'activité lucrative depuis plus de dix ans, que ce soit de manière déclarée ou non, à titre indépendant ou salarié. Par ailleurs, en prononçant, par le simple biais d'une décision incidente assortie du retrait de l'effet suspensif, la suspension immédiate du versement des prestations AI dans l'attente de la procédure de révision pendante, l'OAI bloquait l'application de ses précédentes décisions aux termes desquelles elle avait toujours constaté son invalidité et le plaçait ainsi dans une situation économique extrêmement difficile. En effet, la décision incidente et le retrait de l'effet suspensif avaient pour conséquence de le priver, ainsi que ses trois enfants, de leurs moyens de subsistance, de sorte qu'il se justifiait, à tout le moins, de restituer l'effet suspensif à la décision querellée. Son intérêt à continuer à percevoir sa rente d'invalidité l'emportait d'ailleurs sur celui de l'OAI à suspendre provisoirement le versement de ses prestations AI, étant vraisemblable, au vu notamment de son état de santé et de sa totale incapacité de travail depuis de nombreuses années, que la
A/1903/2011 - 5/11 procédure de révision se solderait par un maintien de la rente d'invalidité et des rentes accessoires. De l'avis du recourant, l'OAI n'était d'ailleurs pas légitimée à prononcer le retrait de l'effet suspensif à une décision incidente. Tout au plus pouvait-elle le faire sur une décision finale. L'OAI avait enfin fait preuve d'un manque de diligence entre la suspension provisoire du versement des prestations AI - intervenue le 29 novembre 2010 - et la fixation de son audition pour le 23 juin 2011. Il apparaissait que pendant cette relativement longue période, l'OAI ne s'était pas soucié de faire avancer la procédure, de sorte qu'un manque de vigilance devait être retenu en sa défaveur et que, pour cette raison encore, il se justifiait, à tout le moins de restituer l'effet suspensif. 12. Dans sa réponse du 5 juillet 2011, l'intimé a conclu au rejet du recours. Confirmant sa position, il a en substance relevé qu'une décision qui suspend à titre provisoire une rente d'invalidité est une mesure provisionnelle dont le but est de sauvegarder un intérêt protégé par la loi et qui paraît menacé. L'autorité dispose sur ce point d'une certaine liberté d'appréciation, sans qu'elle ne puisse, pour autant, retirer l'effet suspensif au recours lorsqu'elle n'a pas de raisons convaincantes pour le faire. Aussi, dans le contexte de la révision du droit à la rente, l'intérêt du recourant à pouvoir continuer à bénéficier de la rente qu'il percevait jusqu'alors n'est pas d'une importance décisive, tant qu'il n'y a pas lieu d'admettre que selon toute vraisemblance il l'emportera dans la cause principale. La situation matérielle difficile dans laquelle se trouve l'assuré depuis la diminution du montant de sa rente d'invalidité ne saurait à cet égard constituer un élément déterminant. En l'occurrence, la décision attaquée, en tant que mesure provisionnelle, visait à préserver les intérêts de l'OAI, dès lors que la procédure de révision risquait d'aboutir à une réduction ou une suppression des prestations versées jusqu'alors, avec un degré de certitude suffisant. Il ressortait plus particulièrement du procèsverbal d'audition du 10 août 2010 que le recourant avait déclaré avoir fait un peu d'import-export de matériel électronique avec son père. Bien qu'une société n'avait pas été formellement constituée, le recourant avait admis avoir dégagé quelques bénéfices, suffisants pour permettre le versement de bons salaires, avant de tout perdre par mauvaise gestion. Il fallait en conclure que quand bien même le recourant avait subséquemment indiqué aux autorités avoir menti pour cacher sa situation de rentier AI, cette dernière déclaration n'emportait pas la conviction de l'intimé, étant rappelé qu'en présence de deux versions différentes et contradictoires d'un fait, la préférence doit habituellement être accordée à celle que l'assuré a donné dans l'ignorance des conséquences juridiques, les explications nouvelles pouvant être consciemment ou non le fruit de réflexions ultérieures. Par ailleurs, bien que le recourant alléguait ne pas être en mesure, en raison de son atteinte à la santé psychique, de s'occuper de lui-même et de ses affaires, il ressortait du procès verbal précité qu'il avait pu se déguiser avec un bonnet, de faux cheveux et un faux plâtre. Ceci démontrait une certaine capacité de réflexion en contradiction avec une atteinte à la santé invalidante. Il s’ensuivait que l'intérêt de l'intimé - qui s'était
A/1903/2011 - 6/11 constitué partie civile au pénal - à réduire, même à titre provisoire, le montant de ses prestations l'emportait sur celui du recourant à percevoir une rente entière d'invalidité durant la durée de la procédure de révision. Par conséquent, le retrait de l'effet suspensif était justifié. 13. Par courrier du 8 juillet 2011, la Cour de céans a sollicité de l'intimé qu'il verse à la procédure toutes les pièces qui lui avaient été communiquées par le juge d'instruction de Lausanne ainsi que la confirmation de sa constitution de partie civile. 14. Le 15 juillet 2011, l'intimé a produit les pièces requises. Il a précisé que même si l'activité envisagée par le recourant n'avait pas eu le succès escompté, elle avait tout de même été tentée par ce dernier, ce qui laissait planer le doute sur l'étendue de son incapacité de travail. Il se justifiait donc de confirmer le retrait de l'effet suspensif à la décision querellée, dès lors que le recourant avait manifestement violé son obligation de le renseigner et qu'il existait un doute raisonnable sur l'étendue de son gain. Il apparaissait par ailleurs que la procédure de révision allait, avec un degré de certitude suffisant, aboutir à une réduction ou une suppression rétroactive des prestations. 15. Par arrêt incident du 20 juillet 2011, la Cour de céans a conclu au rejet de la requête en rétablissement de l'effet suspensif. 16. Par acte du 4 août 2011, le recourant a donné procuration à son père, Monsieur B__________, pour le représenter dans toutes démarches administratives et pour sauvegarder ses intérêts. 17. Lors de l'audience de comparution personnelle des parties du 31 août 2011, le père du recourant a excusé l'absence de son fils. À cette occasion, il a confirmé que la procédure pénale vaudoise initiée à l'encontre de son fils était toujours en cours d'instruction et qu'à sa connaissance, il n'y avait pas eu d'inculpation. Par ailleurs, en consultant le dossier que le précédent mandataire de son fils lui avait remis, il avait constaté que ce dernier avait mentionné qu'ils avaient travaillé ensemble. Or, cette déclaration était une pure invention de son fils qui n'avait jamais travaillé depuis l'octroi de sa rente en janvier 2000; il n'en était pas capable et avait fait de fausses fiches de salaire. Le père du recourant précisait à ce titre n'avoir jamais créé de société non plus; la création d'une entreprise impliquait des démarches administratives, un numéro de TVA et du papier à en-tête, ce qui n'avait jamais eu lieu. L'intimé n'était d'ailleurs pas capable de prouver que le recourant avait travaillé, de sorte qu'il ne comprenait pas pourquoi l'intimé ne rétablissait pas la rente d'invalidité avec effet rétroactif au 1er décembre 2010. Le père du recourant a précisé qu'il prenait généralement rendez-vous pour son fils avec la Dresse L__________ et l'y accompagnait. Le recourant acceptait de s'y rendre car il la
A/1903/2011 - 7/11 connaissait bien, alors que s'il prenait rendez-vous chez un autre psychiatre, inconnu de son fils, celui-ci ne s'y rendrait probablement pas. L'intimé a pour sa part confirmé sa position. Il a précisé avoir convoqué l'assuré à plusieurs reprises, sans succès, ce dernier ayant à chaque fois demandé le report des rendez-vous fixés, raison pour laquelle la procédure de révision tardait à avancer. Il attendait par ailleurs la reddition d'un nouveau rapport de la Dresse L__________, appelée à se déterminer. 18. Sur quoi, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI; RS 831.20). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. La LPGA entrée en vigueur le 1er janvier 2003 s'applique, dès lors que les faits juridiquement déterminants se sont produits postérieurement à son entrée en vigueur (ATF 129 V 1, consid. 1; ATF 127 V 467, consid. 1 et les références). 3. Interjeté dans les forme et délai prévus par la loi, le recours est recevable (56 et 60 LPGA). 4. L'objet du litige porte sur le point de savoir si l’intimé était en droit suspendre le versement des prestations AI (rente d’invalidité et rentes complémentaires pour les trois enfants) allouée jusqu'alors au recourant, par décision incidente du 17 mai 2011. 5. La décision de suspension d'une rente constitue une mesure provisionnelle (ATF du 3 mars 2010, 9C_1016, consid. 1) fondée sur l’art. 55 al. 1 LPGA, en relation avec l’art. 56 de la loi fédérale sur la procédure administrative, du 20 décembre 1968 (PA ; RS 172.021). Le but d'une telle mesure est de sauvegarder un intérêt protégé par la loi et qui paraît menacé. Si l'autorité ne fait que décider une mesure dont les effets sont transitoirement les mêmes que ceux qui découlent d'une mesure que la loi lui permet de prendre à titre définitif, une base légale expresse n'est pas nécessaire (Pierre MOOR, Droit administratif, vol. II: Les actes administratifs et leur contrôle, 2ème éd., Berne 2010, p. 528, n° 2.2.6.8, p. 272).
A/1903/2011 - 8/11 - Les mesures provisionnelles ne sont légitimes, aux termes de la loi, que si elles s'avèrent nécessaires au maintien de l'état de fait ou à la sauvegarde des intérêts compromis. En revanche, elles ne sauraient, en principe tout au moins, anticiper sur le jugement définitif, ni équivaloir à une condamnation provisoire sur le fond, ni non plus aboutir abusivement à rendre d'emblée illusoire le procès au fond (ATF 119 V 506 consid. 3 et les références citées). Si la protection du droit ne peut exceptionnellement être réalisée autrement, il est possible d'anticiper sur le jugement au fond par une mesure provisoire, pour autant qu'une protection efficace du droit ne puisse être atteinte par la procédure ordinaire et que celle-ci produirait des effets absolument inadmissibles pour le requérant (ATFA non publié I 278/2002 du 24 juin 2002). Lorsqu'il s'agit d'examiner une mesure provisionnelle, il y a lieu de procéder à une pesée des intérêts en présence (KIESER, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, p. 190 ss n. 406). Dans le contexte particulier de la révision du droit à la rente, l'intérêt de la personne assurée à pouvoir continuer à bénéficier de la rente qu'elle percevait jusqu'alors n'est pas d'une importance décisive, tant qu'il n'y a pas lieu d'admettre que, selon toute vraisemblance, elle l'emportera dans la cause principale. Ne saurait à cet égard constituer un élément déterminant la situation matérielle difficile dans laquelle se trouve la personne assurée depuis la diminution du montant de sa rente d'invalidité. En pareilles circonstances, l'intérêt de l'administration apparaît généralement prépondérant, puisque dans l'hypothèse où il n'y aurait pas de suspension de versement des prestations et la procédure de révision serait finalement admise, il serait à craindre qu'une éventuelle procédure en restitution des prestations versées à tort ne se révèle infructueuse (ATF 119 V 503 consid. 4 p. 507 et les références). 6. Notre Haute Cour a en d'autres termes considéré que l'intérêt de l'administration est généralement prépondérant lorsque la situation financière de celui qui bénéficie de prestations ne lui permettrait pas de les restituer s'il s'avérait dans le jugement au fond qu'elles étaient perçues à tort (ATFA non publié I 63/05 du 14 novembre 2005, consid. 5.3; ATF 119 V 503, consid. 4; ATF 105 V 266, consid. 3). Dans un arrêt du 19 septembre 2006 (ATFA non publié I 439/06), le TF a également jugé que, dans le contexte de la révision du droit à la rente, l'intérêt d'une assurée à pouvoir continuer à bénéficier de la rente qu'elle percevait jusqu'alors n'était pas d'une importance décisive, tant qu'il n'y avait pas lieu d'admettre que selon toute vraisemblance elle l'emporterait dans la cause principale. Il a, à cette occasion, confirmé que la situation matérielle difficile dans laquelle se trouvait l'assurée depuis la diminution du montant de sa rente d'invalidité ne saurait à cet égard constituer un élément déterminant. En pareilles circonstances, l'intérêt de l'administration apparaissait généralement prépondérant, puisque dans l'hypothèse
A/1903/2011 - 9/11 où l'assurée n'obtiendrait pas gain de cause sur le fond matériel de la contestation, il était en effet à craindre que la procédure en restitution des prestations versées à tort ne se révèle infructueuse (ATF 105 V 266 consid. 3; VSI 2000 p. 187 consid. 5). S'agissant des prévisions sur l'issue du litige, elles ne présentaient pas, pour l'assurée, un degré de certitude suffisant pour qu'elles soient prises en considération. Les avis divergeaient aussi bien sur la situation médicale concrète de l'assurée que sur l'appréciation de sa capacité résiduelle de travail, rendant l'issue du litige tout à fait incertaine. Seul un examen détaillé des pièces médicales versées au dossier permettrait de répondre à la question de savoir si la révision du droit à la rente était justifiée. Ainsi, l'intérêt de l'assurance-invalidité à réduire, même à titre provisoire, le montant de ses prestations l'emportait sur celui de l'assurée à percevoir une rente entière d'invalidité durant la durée de la procédure. 7. En l'espèce, le recourant allègue que son intérêt à percevoir sa rente ainsi que celles en faveur de ses trois enfants durant la procédure de révision doit l’emporter sur celui de l’intimé, eu égard à son état de santé gravement déficient et sa totale incapacité de travail. Il invoque une situation économique extrêmement difficile, dans la mesure où une telle mesure le prive, lui et ses enfants, des moyens de subsistance. Il estime enfin, au vu des différents rapports médicaux dont il se prévaut, que l'intimé ne saurait tendre vers une suppression ou une diminution de sa rente d'invalidité, les éléments allégués à l'appui de la procédure de révision n'ayant jamais été prouvés, ni même fait l'objet d'une condamnation au plan pénal. L'intimé considère au contraire que le recourant a manifestement violé son obligation de le renseigner et qu'il existe un doute raisonnable sur la réalisation d'un gain (cf. procès-verbal d'audition du 10 août 2010). Il estime ainsi que la procédure de révision va, avec un degré de certitude suffisant, aboutir à une réduction ou une suppression rétroactive des prestations versées depuis janvier 2000. 8. De l'avis de la Cour, en procédant à une pesée des intérêts en présence, il n'apparaît pas, à ce stade de la procédure, que le recourant obtiendra sans aucun doute gain de cause. En effet, l'instruction en cours n'a pour l'instant pas permis de déterminer au degré de la vraisemblance prépondérante qu'il n'a pas réellement exercé d'activité lucrative en contradiction avec l'atteinte à la santé dont il se prévaut. L'intimé a démontré qu'il planait un doute sur l'existence d'une capacité de travail résiduelle du recourant en produisant le procès-verbal d'audition du 10 août 2010 duquel il ressort que le recourant aurait déclaré avoir travaillé dans l'import export avec son père. Si ces faits sont avérés, ils pourraient avoir des conséquences sur son droit à la rente d’invalidité. Les circonstances doivent toutefois faire l’objet d’une clarification. Ainsi, à l'instar de la jurisprudence précitée, les intérêts de l'administration justifient en l’état de suspendre le versement des indemnités. 9. Il s'ensuit que la décision attaquée, en tant que mesure provisionnelle, est fondée. Partant, le recours doit être rejeté.
A/1903/2011 - 10/11 - 10. Cela étant, une telle mesure - dont les conséquences ne sont pas négligeables pour le recourant et sa famille - ne saurait perdurer. La Cour de céans invite dès lors l’intimé à faire preuve de diligence dans l’instruction de la procédure de révision et à statuer rapidement sur le fond. 11. Au vu de la nature du litige, il n’y a pas lieu de percevoir un émolument (art. 69 al.1bis LAI).
A/1903/2011 - 11/11 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Rejette le recours dans le sens des considérants. 3. Dit qu'il n'est pas perçu d'émolument. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Isabelle CASTILLO La présidente
Juliana BALDE
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le