Siégeant : Karine STECK, Présidente; Violaine LANDRY-ORSAT et Christine LUZZATTO, Juges assesseurs
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/1901/2009 ATAS/1028/2009 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 3 du 20 août 2009
En la cause Monsieur B_________, domicilié à GENÈVE recourant
contre SERVICE CANTONAL DES ALLOCATIONS FAMILIALES, Route de Chêne 54, case postale 6330, 1211 GENÈVE 6 intimé
A/1901/2009 - 2/5 - EN FAIT 1. Le 4 février 2009, l’administration fiscale cantonale (ci-après : AFC) a communiqué à la CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION (ci-après : la CCGC ou la caisse) qu’en 2006, Monsieur B_________, architecte, avait réalisé un revenu de 128'226 fr. et engagé dans son entreprise un capital propre de 29'692 fr. 2. Sur la base de ces informations, le SERVICE CANTONAL DES ALLOCATIONS FAMILIALES (caisse des indépendants, ci-après SCAF), par décision du 9 avril 2009, a fixé le montant des contributions aux allocations familiales dues par l’intéressé pour l’année 2006 à 1'784 fr. 40. 3. En outre, par décision du 17 avril 2009, la CCGC a réclamé à l’assuré des intérêts moratoires s’élevant à 30 fr. 75. 4. Par courrier du 27 avril 2009, l’assuré a formé opposition à la décision du 17 avril 2009 en tant qu’elle lui réclamait des intérêts moratoires au motif qu’il n’avait personnellement jamais accusé le moindre retard dans le paiement de ses cotisations et n’avait pas à subir les conséquences du retard pris par l’AFC pour communiquer les informations nécessaires à la caisse de compensation. L’assuré a par ailleurs fait remarquer qu’aucun intérêt ne lui avait été réclamé s’agissant des montants dus pour les années 2004 et 2005, alors même que, là encore, les décisions de taxation étaient intervenues plus tard, toujours à cause de l’AFC. 5. Par décision sur opposition du 7 mai 2009, la CCGC a confirmé la décision du 17 avril 2009. 6. Par écriture du 31 mai 2009, l’assuré a interjeté recours contre cette décision en reprenant les arguments déjà développés dans son opposition. 7. Invitée à se déterminer, la caisse, dans sa réponse du 23 juin 2009, a conclu au rejet du recours. Elle explique que ce n’est qu’en date du 10 février 2009 que les renseignements déterminants lui ont été communiqués par l’AFC et qu’elle a été en mesure de rendre ses décisions de taxation définitives. Elle souligne par ailleurs que la perception d’intérêts moratoires ne revêt aucun caractère punitif. 8. Par courrier du 12 juillet 2009, l’assuré a persisté dans ses conclusions. Il allègue qu’il continue à ressentir cette perception d’intérêts comme « vexatoire ». EN DROIT 1. Le Tribunal cantonal des assurances sociales statue en instance unique conformément à l'art. 22 de la loi fédérale sur les allocations familiales du 24 mars 2006 (LAFam; RS 836.2) en matière d'allocations familiales fédérales et
A/1901/2009 - 3/5 conformément à l'art. 56 V al. 2 let. e LOJ en matière d'allocations familiales cantonales (LOJ). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Le Tribunal de céans constate que le recours, interjeté en temps utile, est recevable en la forme. 1. Le litige porte uniquement sur la question de savoir si des intérêts moratoires sont dus par le recourant. 2. Selon l’art. 26 al. 1 LPGA, les créances de cotisations échues sont soumises à la perception d’intérêts moratoires. L'art. 41 bis al. 1 let. f du règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance vieillesse et survivants (RAVS; RS 831.101) confirme l'obligation, pour les personnes exerçant une activité indépendante, de s'acquitter d'intérêts moratoires sur les cotisations à payer sur la base du décompte, lorsque les acomptes versés étaient inférieurs d’au moins 25% aux cotisations effectivement dues et que les cotisations n’ont pas été versées jusqu’au 1er janvier après la fin de l’année civile suivant l’année de cotisation. Les intérêts moratoires courent du 1er janvier après la fin de l’année civile suivant l’année de cotisation jusqu’à ce que les cotisations soient intégralement payées (art. 41bis al. 1 let. f et al. 2 RAVS). Quant au taux d’intérêt, l’art. 7 de l’ordonnance du 11 septembre 2002 sur la partie générale du droit des assurances sociales (OPGA; RS 831.11) précise qu’il s’élève à 5% par an et qu’il est calculé par mois, sur les prestations dont le droit est échu, jusqu’à la fin du mois précédent. Il est dû dès le premier jour du mois durant lequel le droit à l’intérêt moratoire a pris naissance et jusqu’à la fin du mois durant lequel l’ordre de paiement est donné. Ces dispositions s’appliquent par analogie en matière de contributions aux allocations familiales (cf. art. 30 al. 1 de la loi cantonale du 1er mars 1996 sur les allocations familiales [LAF; J 5 10]) 3. En l’espèce, le recourant proteste de sa bonne foi et fait remarquer qu’aucune faute ne lui est imputable, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté. 4. Ainsi que l’a souligné l’intimée dans ses décisions, le prélèvement d’intérêts moratoires constitue une obligation légale qui ne poursuit aucun but punitif. En effet, ces intérêts sont exclusivement destinés à compenser le gain que réalise le débiteur au détriment du créancier du fait du paiement tardif des cotisations. Le Tribunal fédéral a rappelé à maintes reprises que ces intérêts réclamés en cas de retard dans le versement des cotisations sont dus indépendamment de toute sommation, de toute faute de l’affilié et même en dépit de la parfaite bonne foi de ce dernier (ATF 9C_173/2007 ou encore RCC 1992 p. 178 consid. 4b).
A/1901/2009 - 4/5 - 5. En l’espèce, force est de constater que les contributions aux allocations familiales dues pour l’année 2006, selon les décisions de taxation du 9 avril 2009, sont supérieures de plus de 25 % aux acomptes acquittés durant cette même période. Les intérêts moratoires sont donc dus dès le 1er janvier après la fin de l’année civile suivant l’année de cotisation, soit dès le 1er janvier 2008. Ainsi que l’a déjà expliqué l’intimée, si des intérêts moratoires n’ont pas été réclamés au recourant pour les années précédentes, c’est simplement parce que la différence entre les acomptes versés et les contributions dues selon la décision de taxation définitive était inférieure à 25% et non en raison d’un changement de pratique de la caisse. 6. On ajoutera enfin qu’eu égard à la jurisprudence constante rappelée supra, la caisse ne pouvait renoncer à une part des intérêts réclamés. En effet, dans un arrêt du 21 août 2003 (ATF H 268/02, confirmé par un arrêt H 328/02 du 30 janvier 2004), le Tribunal fédéral a rappelé que les caisses de compensation doivent se montrer intransigeantes, même en présence d'un montant d'intérêts modique et d'un dépassement de délai minime et ce, quel que soit le motif du retard. La seule exception à ce principe concerne l'encaissement d'intérêts moratoires d'un montant inférieur à trente francs, l'Office fédéral des assurances sociales ayant fait usage de la faculté que lui a réservée le Conseil fédéral d'autoriser les caisses de compensation à renoncer au prélèvement d'intérêts moratoires dans de telles situations (cf. ch. 4024 du supplément 1 à la Circulaire sur les intérêts moratoires et rémunératoires [CIM] dans l'AVS, AI et APG, valable dès le 1er janvier 2002). 7. Eu égard aux considérations qui précèdent, le recours ne peut donc qu’être rejeté.
A/1901/2009 - 5/5 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette.
La greffière
Yaël BENZ La présidente
Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le