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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 09.07.2018 A/1900/2018

9 juillet 2018·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·604 mots·~3 min·1

Texte intégral

Siégeant : Valérie MONTANI, Présidente ; Maria-Esther SPEDALIERO et Jean-Pierre WAVRE, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1900/2018 ATAS/639/2018 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 9 juillet 2018 6ème Chambre

En la cause Madame A______, domiciliée au GRAND-SACONNEX

recourante

contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE intimé

A/1900/2018 - 2/3 - Vu en fait la décision de prestations complémentaires familiales, d’aide sociale et de subsides d’assurance maladie, du Service des prestations complémentaires (ciaprès : le SPC ou l’intimé) du 2 mai 2018, notifiée à Madame A______ (ci-après : la recourante), mentionnant qu’elle peut faire l’objet d’une opposition ; Vu l’opposition formée par la recourante le 23 mai 2018 auprès du SPC à l’encontre de la décision précitée ; Vu le courrier du SPC du 1er juin 2018 transmettant à la chambre des assurances sociales de la Cour de justice l’opposition du 23 mai 2018, comme objet de sa compétence ; Vu l’enregistrement d’un recours par la chambre de céans ; Vu la réponse du SPC du 2 juillet 2018 concluant à l’irrecevabilité du recours, la décision du 2 mai 2018 étant sujette à opposition ; Attendu en droit que conformément à l'art. 134 al. 3 let. a de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations cantonales complémentaires du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25) concernant les prestations complémentaires familiales au sens de l’art. 36A LPCC en vigueur dès le 1er novembre 2012 ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Que selon l’art. 42 al. 1 LPCC, les décisions prises par le service peuvent être attaquées, dans un délai de trente jours suivant leur notification, par la voie de l'opposition auprès de l'autorité qui les a rendues, à l'exception des décisions d'ordonnancement de la procédure ; Que selon l’art. 43 LPCC, les décisions sur opposition, et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte, peuvent faire l’objet d’un recours auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice, dans un délai de trente jours à partir de leur notification ; Qu’en l’occurrence, la décision litigieuse du 2 mai 2018 étant soumise à la voie de l’opposition, le recours sera déclaré irrecevable et transmis à l’intimé, au titre d’opposition ; Qu’au surplus, la procédure est gratuite.

http://justice.geneve.ch/perl/JmpLex/J%207%2015

A/1900/2018 - 3/3 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours irrecevable. 2. Le transmet à l’intimé au titre d’opposition. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Julia BARRY La présidente

Valérie MONTANI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

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