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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 17.01.2012 A/1899/2011

17 janvier 2012·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·2,498 mots·~12 min·2

Texte intégral

Siégeant : Sabina MASCOTTO, Présidente, Christine BULLIARD MANGILI et Evelyne BOUCHAARA, Juges assesseurs.

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1899/2011 ATAS/21/2012 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 17 janvier 2012 2 ème Chambre En la cause Monsieur L____________, domicilié c/o M. M____________; à Vernier, comparant avec élection de domicile en l'étude de Me William DAYER, avocat Madame N___________, domiciliée à Onex demandeurs contre FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP, Case postale 8468, 8036 Zurich SWISSLIFE, Quai Général-Guisan 40, 8022 Zurich GASTROSOCIAL, Bahnhofstrasse 86, 5000 Aarau CAISSE INTERENTREPRISES DE PREVOYANCE PROFESSIONNELLE, Rue de Saint-Jean 67, 1201 Genève CAISSE PARITAIRE DE PREVOYANCE DE L'INDUSTRIE ET DE LA CONSTRUCTION, Rue de Malatrex 14, 1201 Genève défenderesses

A/1899/2011 2/8 EN FAIT 1. Par jugement du 17 mars 2011, la 16ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame N___________, née O___________ en 1969, et Monsieur N___________ L____________, né en 1968, mariés en date du 4 mars 1993. 2. Selon le chiffre 7 du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage. 3. Le jugement de divorce est devenu définitif le 1 er juin 2011 et a été transmis d'office à la Cour de céans le 20 juin 2011 pour exécution du partage. 4. La Cour de céans a sollicité des parties le nom de leur institution de prévoyance, puis a interpellé les institutions concernées en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP des parties acquis durant le mariage, soit entre le 4 mars 1993 et le 1 er juin 2011. 5. Il ressort des registres de l'office cantonal de la population que le demandeur est domicilié en Suisse depuis mars 1993 et la demanderesse depuis février 1994. 6. Par pli du 18 juillet 2011, le conseil du demandeur a demandé que son client soit entendu avant qu'une décision ne soit prise concernant le partage des avoirs LPP, dès lors que la défenderesse ne donne pas suite aux requêtes et aux convocations. 7. S'agissant du demandeur (25 ans le 22 mars 1993): Selon l'extrait de compte individuel AVS, il a travaillé auprès de X___________ de mars 1991 à mai 1994, de Y___________ SA en 1994-1995, de Z___________ (maçonnerie) d'août 1995 à juillet 1997, puis de mars 2004 à janvier 2005, de XA___________ de février 1998 à septembre 2003, puis de XB___________ SA dès le mois de décembre 2005. Le demandeur a également été employé pour de courtes périodes par des entreprises de nettoyage, pour un salaire inférieur au minimum LPP, en 1993, 1995, 1996, 1997 et 1998. Selon les renseignements obtenus de la caisse de compensation compétente, l'entreprise XC___________ a cessé toute activité en 2005, le courrier adressé par la Cour a cette entreprise lui ayant été retourné. Selon le courrier du 30 mai 2011 de la FONDATION RURALE DE PREVOYANCE PROFESSIONNELLE, le demandeur n'a jamais été affilié auprès d'elle.

A/1899/2011 3/8 Malgré des tentatives auprès de diverses institutions de prévoyance, il n'a pas été possible de trouver les avoirs accumulés lors de l'emploi auprès de l'entreprise Y___________. Selon le courrier du 25 octobre 2011 de la fondation PATRIMONIA, le demandeur a été affilié du 1 er février 1998 au 30 septembre 2003 comme employé de XA___________, la prestation de libre passage de 11'097 fr. 70 a été transférée à la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE (FIS LPP) le 1er juillet 2005. Selon le courrier du 16 novembre 2011 de la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE de Zurich, le demandeur est affilié depuis le 12 décembre 1996, date à laquelle une prestation d'origine inconnue de 1'285 fr.35 a été versée. Par la suite, 165 fr. 05 ont été versés le 23 septembre 1998 par la CPC, 2'857 fr. et 1'799 fr. ont été versés les 20 octobre 2005 et 29 juin 2006 par la FIS LPP de Lausanne, ainsi que 11'988 fr. 97 le 14 novembre 2011, ce dernier montant correspondant au solde d'un second compte auprès de cette institution, constitué d'un versement de 11'097 fr. 70 le 20 juillet 2005 de la FONDATION PATRIMONIA. Ainsi, la prestation de libre passage accumulée du 3 mars 1993 au 1 er juin 2011 est de 18'776 fr., et le partage est réalisable. Selon le courrier du 14 août 2011 de la CAISSE PARITAIRE DE PREVOYANCE DE L'INDUSTRIE ET DE LA CONSTRUCTION (CPPIC), le demandeur est affilié depuis le 1 er décembre 2005, en tant qu'employé de XB___________. Sa prestation de sortie acquise depuis le mariage et jusqu'au 31 mai 2011 est de 17'319 fr. 35. Aucun apport de libre-passage n'a été reçu. 8. S'agissant de la demanderesse (25 ans le 10 mai 1994): Selon le jugement de divorce, elle a fait défaut lors de cette procédure et elle n'a pas répondu à la demande de la Cour de céans concernant ses employeurs successifs; Selon l'extrait de compte individuel AVS, elle a travaillé auprès de XD___________ de 1994 à fin 1996 (plus de 28'000 fr./an),de XE__________ SA de janvier à mai 1997 (10'318 fr.), de XF__________ de mai 1999 à avril 2001 (48'000 fr. par an), d’ADECCO de janvier 2002 à juillet 2007 (environ 38'000 fr. par an), d’HOTELPRO SERVICES SA de février à juin 2010 (13'155 fr.), de TOP-NET SERVICES SA dès février 2010, ainsi que XG__________ SA dès août 2010.

A/1899/2011 4/8 Selon le courrier d'HELVETIA du 27 septembre 2011, la demanderesse a été affiliée auprès d'elle, en tant qu'employée de XD___________ et XE__________ alimentation du 1 er octobre 1994 au 31 décembre 1996 et du 1 er janvier 1997 au 31 mai 1997. L'avoir de vieillesse accumulé au 31 mai 1997 de 648 fr. 35 a été transféré à la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE de Zurich. Selon le courrier de SWISS LIFE du 20 septembre 2011, la demanderesse a été affiliée auprès de la SUISSE, ASPIDA du 1 er mai 1999 au 30 avril 2001, sa prestation de sortie de 4'651 fr. ayant été utilisée pour financer la police de libre passage auprès de la SUISSE ASSURANCES le 1 er mai 2001 et toujours en vigueur dans le portefeuille de SWISS LIFE. La valeur de rachat au 1 er juin 2011 est de 6'159 fr. Selon le courrier du 23 août 2011 d'ADECCO, la demanderesse a été affiliée à son fonds de prévoyance à plusieurs reprises, soit du 1 er octobre 2001 au 1 er février 2004, du 24 mai au 1 er septembre 2004, du 31 janvier au 1 er avril 2005, du 29 août 2005 au 1 er octobre 2007. La prestation de libre-passage de la première mission (4'495 fr. 20) a été transférée sur la seconde. La deuxième (5'152 fr. 95) a été versée à la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP à Zurich. La prestation de la mission 3 (322 fr. 50) a été transférée sur la mission 4. La prestation de librepassage de la mission 4 (6'285 fr. 25) a été versée à la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP à Zurich. Selon le courrier du 7 septembre 2011 de la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP, la prestation de libre passage au 1 er

juin 2011 est de 12'766 fr. 25 et inclut le versement de HELVETIA (673 fr. 55) et ceux d'ADDECCO (5'152 fr.95 et 6'285 fr. 25). Selon le courrier de XF__________ SA du 6 juillet 2011, son personnel est affilié auprès de la CAISSE INTER-ENTREPRISES DE PREVOYANCE PROFESSIONNELLE (CIEPP); Selon le courrier du 24 août 2011 de GASTROSOCIAL, la demanderesse a été affiliée du 1 er mai au 30 juin 2010 et sa prestation de libre passage au 31 mai 2011 est de 104 fr. 35; Selon le courrier du 25 août 2011 XG__________, la demanderesse, employée du 1 er septembre 2010 au 30 juin 2011 a réalisé un salaire endessous du plafond légal LPP. Il ressort en effet des fiches de salaire produites par l'employeur que le salaire mensuel a oscillé entre 250 fr. et 700 fr. par mois.

A/1899/2011 5/8 Selon le courrier du 2 août 2011 de la CIEPP, la demanderesse été affiliée depuis le 1 er juillet 2010 et sa prestation de sortie au 31 mai 2011 est de 1'709 fr. 95; 9. Ainsi, la prestation de libre passage acquise pendant le mariage par la demanderesse est de 20'739 fr. 55 (6'159 fr. + 12'766 fr. 25 + 104 fr. 35 + 1'709 fr. 95), la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de 36'095 fr. 35 (18'776 fr. + 17'319 fr. 35). 10. Les documents recueillis ont été régulièrement transmis aux parties. En date du 23 décembre 2011, la juridiction leur a indiqué qu'à défaut d'observations d'ici au 13 janvier 2012, un arrêt serait rendu sur cette base. 11. En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT 1. L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 17 décembre 1993 (loi sur le libre passage, LFLP; RS 831.42), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 25 juin 1982 (LPP; RS 831.40), soit à Genève la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice depuis le 1 er janvier 2011, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce. 2. Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444). 3. Par ailleurs, selon les art. 8a de l'ordonnance fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 3 octobre 1994

A/1899/2011 6/8 (ordonnance sur le libre passage, OLP ; RS 831.425) et 12 de l'ordonnance fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 18 avril 1984 (OPP 2 ; RS 831.441.1), le taux d'intérêt applicable à la prestation de sortie acquise avant le mariage est de 4% jusqu' au 31 décembre 2002, 3,25% en 2003, 2,25% en 2004, 2,5% dès le 1er janvier 2005, 2,75% dès le 1er janvier 2008 et 2% dès le 1 er janvier 2009. Aucune prestation n'ayant été accumulée avant le mariage, en raison du jeune âge des époux, cette question ne se pose pas. 4. En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 4 mars 1993, d’autre part le 1 er juin 2011, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire. 5. Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de 36'095 fr. 35. En effet, et malgré la difficulté à retrouver la trace des prestation accumulées lors de ses emplois en tant que maraîcher puis auprès de XC___________ dans la maçonnerie et de Y___________, il est fort probable, au vu des dates et des montants, que les avoirs reçu de la FIS LPP de Zurich de la part de la CPC et de la FIS LPP de Lausanne correspondent aux prestation alors accumulées. La prestation acquise par la demanderesse est de 20'739 fr. 55. En effet, les prestations acquises au gré des emplois successifs mentionnés par l'extrait de compte AVS ont toutes été retrouvées, étant précisé que le salaire versé par XG__________ est inférieur au minimum LPP. Pour le surplus, les intérêts ont déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses. Ainsi le demandeur doit à son ex-épouse le montant de 18'047 fr.70 (36'095 fr. 35 : 2) et celle-ci doit à celui-là le montant de 10'369 fr. 80 (20'739 fr. 55 : 2), de sorte que c’est le demandeur qui doit à la demanderesse le montant de 7'677 fr.90. 6. Au demeurant, les ex-époux ont la faculté de regrouper leurs avoir auprès de leur institution de prévoyance actuelle, après l'exécution du partage cependant. 7. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 OPP 2 ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF 129 V 255 consid. 3). 8. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).

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PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Invite la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE, case postale 8468, 8036 Zurich à transférer, du compte de Monsieur L____________ N___________ , la somme de 7'677 fr. 90 fr. à la CAISSE INTERENTREPRISE DE PREVOYANCE PROFESSIONNELLE, rue de Saint-Jean 67, 1201 Genève en faveur de Madame O___________ N___________, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 1 er juin 2011 jusqu'au moment du transfert. 2. L’y condamne en tant que de besoin. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Irène PONCET La Présidente :

Sabina MASCOTTO

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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