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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 12.04.2011 A/1899/2010

12 avril 2011·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,526 mots·~8 min·2

Texte intégral

Siégeant : Doris GALEAZZI-WANGELER, Présidente, Evelyne BOUCHAARA et Norbert HECK, Juges assesseurs.

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1899/2010 ATAS/398/2011 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 12 avril 2011 1 ère Chambre

En la cause Madame G___________, domiciliée à Cointrin, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître KHAMIS VANNINI Uzma Monsieur G___________, domicilié à Châtelaine demanderesse

demandeur

contre

FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE, Comptes de libre passage, case postale, 8036 Zurich CREDIT SUISSE FONDATION DE LIBRE PASSAGE 2 ème

PILIER, case postale 4700, 8401 Winterthur défenderesses

A/1899/2010 2/5 EN FAIT 1. Par jugement du 15 avril 2010, la 9 ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame G___________, née H___________ en 1967, et Monsieur G___________, né en 1965, mariés en date du 7 avril 1990. 2. Selon le chiffre 10 du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage. 3. Le jugement de divorce est devenu définitif le 20 mai 2010 et a été transmis d'office au Tribunal de céans le 31 mai 2010 pour exécution du partage. 4. Le Tribunal de céans a sollicité des parties le nom de leur institution de prévoyance, puis a interpellé les institutions défenderesses en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP des parties acquis durant le mariage, soit entre le 7 avril 1990 et le 20 mai 2010. 5. L'instruction menée par le Tribunal de céans a permis d'établir les faits pertinents suivants : S'agissant des avoirs de Madame G___________ : - Par courriers des 1 er février et 14 mars 2011, la CAISSE FEDERALE DE PENSIONS PUBLICA a informé la Chambre de céans avoir affilié la demanderesse du 7 septembre 1987 au 2 septembre 1991. Celle-ci a obtenu le versement en espèce de sa prestation de sortie le 9 mars 1992. - Il résulte de l'extrait des comptes individuels transmis par la Caisse cantonale genevoise de compensation AVS/AI que la demanderesse n'a pas exercé d'activité lucrative d'octobre 1991 à octobre 2003, et de juillet 2004 à décembre 2008, et n'a pas réalisé de revenus suffisants pour être soumis à cotisations LPP de novembre 2003 à juin 2004. Elle a en outre bénéficié de prestations d'assurance-chômage en avril et mai 2009. - Le 29 septembre 2010, la FONDATION DE PREVOYANCE DE LA METALLURGIE DU BATIMENT a indiqué avoir affilié la demanderesse du 1 er au 28 février 2009, sans aucun apport. La prestation de sortie de celle-ci de 135 fr. 85 a été transférée le 21 octobre 2009 à la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE de Zürich. - Par courrier du 10 septembre 2010, cette dernière a déclaré des avoirs LPP à hauteur de 136 fr. 64, intérêts au 20 mai 2010 compris. S'agissant des avoirs de Monsieur G___________ :

A/1899/2010 3/5 - Le 23 septembre 2010, la CAISSE FEDERALE DE PENSIONS PUBLICA a informé le Tribunal de céans que le demandeur a été affilié auprès d'elle du 1 er mai 1989 au 31 décembre 1998, sans apport, car il n'avait pas 25 ans révolus au jour du mariage. Elle a transféré la prestation de libre passage de celui-ci d'un montant de 63'127 fr. 55 à COMPLAN. - Par courrier du 20 juillet 2010, COMPLAN a indiqué avoir affilié le demandeur du 1 er janvier 1999 au 31 août 2009, et versé la prestation de sortie de celui-ci de 286'776 fr. 05 au CREDIT SUISSE FONDATION DE LIBRE PASSAGE 2 ème

PILIER le 13 novembre 2009. - Le 9 septembre 2010, la FONDATION DE LIBRE PASSAGE 2 ème PILIER du CREDIT SUISSE a déclaré qu'un compte de libre passage en faveur du demandeur est ouvert auprès d'elle depuis le 13 novembre 2009 et que le capital de libre passage de celui-ci s'élève à 289'574 fr. 25, intérêts au 20 mai 2010 compris. 6. Ces documents ont été transmis aux parties en date du 29 mars 2011. La juridiction leur a indiqué qu'à défaut d'observations d'ici au 11 avril 2011, un arrêt serait rendu sur cette base. 7. En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT 1. L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 17 décembre 1993 (loi sur le libre passage, LFLP ; RS 831.42), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 25 juin 1982 (LPP ; RS 831.40), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1 er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce. Dès le 1 er janvier 2011, cette compétence revient à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice, laquelle reprend la procédure pendante devant le Tribunal cantonal des assurances sociales (art. 143 al. 6 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 9 octobre 2009 (LOJ ; RS E 2 05)). 2. Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées

A/1899/2010 4/5 conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444). 3. En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 7 avril 1990, d’autre part le 20 mai 2010, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire. 4. Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de 289'574 fr. 25, tandis que celle acquise par la demanderesse est de 136 fr. 60, les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses. Ainsi le demandeur doit à son ex-épouse le montant de 144'787 fr. 10 (289'574 fr. 25 : 2) et celle-ci doit à celui-là le montant de 68 fr. 30 (136 fr. 60 : 2), de sorte que c’est le demandeur qui doit à la demanderesse le montant de 144'718 fr. 80 (144'787 fr. 10 - 68 fr. 30). 5. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 OPP 2 ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF 129 V 255 consid. 3). 6. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).

***

A/1899/2010 5/5

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Invite la FONDATION DE LIBRE PASSAGE 2 ème PILIER du CREDIT SUISSE à transférer, du compte de Monsieur G___________, , la somme de 144'718 fr. 80 à la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE de Zurich en faveur de Madame G___________, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 20 mai 2010 jusqu'au moment du transfert. 2. L’y condamne en tant que de besoin. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Nathalie LOCHER La Présidente :

Doris GALEAZZI- WANGELER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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