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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 15.10.2015 A/1896/2015

15 octobre 2015·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·942 mots·~5 min·3

Texte intégral

Siégeant : Karine STECK, Présidente; Diane BROTO et Christine LUZZATTO, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1896/2015 ATAS/778/2015 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt en révision du 15 octobre 2015 3ème Chambre ALLIANZ SUISSE, Société d’assurance sur la Vie SA, sise Richtiplaz 1, 8304 WALLISELLEN et FONDATION INSTITUTIONS SUPPLETIVE, Administration des comptes de libre-passage, Weststrasse 50, ZÜRICH demandeur en révision

Défenderesse contre ARRÊT DE LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES DU 11 SEPTEMBRE 2015, ATAS/698/2015 dans la cause A/1896/2015 opposant Monsieur A______, domicilié c/o Mme B______; à CAROUGE/GE Madame A______, domiciliée à GENÈVE à SWISS LIFE SA, General-Guisan-Quai 40, ZURICH

A/1896/2015 - 2/4 - ALLIANZ SUISSE, Société d'assurances sur la Vie SA, WALLISELLEN

ATTENDU EN FAIT

Que par jugement du 13 mars 2015, la 16ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame A______, née C______ le ______ 1974, et Monsieur A______, né le ______ 1975, lesquels s’étaient mariés en date du 25 janvier 2008 ; Qu’au chiffre 14 du dispositif du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage ; Que le jugement de divorce, devenu définitif le 12 mai 2015, a été transmis d'office à la Cour de céans pour exécution du partage ; Qu’en date du 11 septembre 2015, la Chambre de céans a donc rendu un arrêt, au terme duquel elle a invité la Fondation collective LPP d’Allianz Suisse à transférer, du compte de Monsieur A______, la somme de CHF 10'936.75 à Swisslife, en faveur de Madame A______, ainsi que les intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 13 mai 2015 jusqu’au moment du transfert ; Qu’en date du 23 septembre 2015, Allianz Suisse, Société d’Assurances sur la Vie SA, a informé la Cour de céans qu’elle n’était plus en possession de l’avoir de Monsieur A______ car elle l’avait transmis à la Fondation institution supplétive en date du 2 juillet 2015.

CONSIDERANT EN DROIT

Que l'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (LFLP), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce ; Que lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle du 25 juin 1982 (LPP), soit, à Genève, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce ; Que la Cour de céans est donc compétente en la matière ;

A/1896/2015 - 3/4 - Qu’à teneur de l'art. 89I al. 2 et 3 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), l'art. 61 let. i LPGA est applicable pour les causes visées à l'art. 134 al. 1 LOJ et l'art. 80 LPA pour les causes visées à l'art. 134 al. 3 LOJ ; Que, quoi qu'il en soit, la LPGA renvoyant au droit cantonal s'agissant de la procédure devant le tribunal cantonal des assurances, il convient d'appliquer l'art. 80 LPA dans toutes les hypothèses ; Qu'aux termes de cet article, il y a notamment lieu à révision lorsque, dans une affaire réglée par une décision définitive, il apparaît que, par inadvertance, la décision ne tient pas compte de faits invoqués et établis par pièce (let. c) ; Que lorsque le tribunal estime que le motif de révision est établi, il doit annuler totalement ou partiellement l'arrêt rendu et statuer à nouveau au fond (cf. BOVAY, Procédure administrative, éd. Staempfli, p. 441) ; Que tel est le cas en l'espèce, puisque la Cour de céans n'a, par inadvertance, pas tenu compte du fait qu’Allianz Suisse n'était plus en possession de l'avoir de prévoyance de Monsieur A______; Qu'il convient donc d'annuler l'arrêt du 11 septembre 2015 et de statuer à nouveau en invitant la Fondation institution supplétive, désormais détentrice de l'avoir en question, à procéder au transfert.

A/1896/2015 - 4/4 -

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant sur révision 1. Annule l'arrêt rendu le 11 septembre 2015 (ATAS/698/2015).

Cela fait et statuant à nouveau :

2. Invite la Fondation institution supplétive à transférer, du compte de Monsieur A______, la somme de CHF 10'936.75 à Swisslife, en faveur de Madame A______, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 13 mai 2015 jusqu'au moment du transfert. 3. L’y condamne en tant que de besoin. 4. Dit que la procédure est gratuite. 5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Marie-Catherine SÉCHAUD La présidente

Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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