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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 29.10.2018 A/1895/2018

29 octobre 2018·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,927 mots·~10 min·3

Texte intégral

Siégeant : Valérie MONTANI, Présidente ; Maria-Esther SPEDALIERO et Christine WEBER-FUX, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1895/2018 ATAS/1000/2018 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 29 octobre 2018 6ème Chambre

En la cause Monsieur A______, domicilié c/o M. B______, à GENÈVE

recourant

contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE intimé

A/1895/2018 - 2/6 - EN FAIT 1. Monsieur A______ (ci-après : le recourant), né le _____ 1966, est au bénéfice de prestations complémentaires fédérales (ci-après : PCF) et cantonales (ci-après : PCC). 2. Par communication du 14 décembre 2016, le Service des prestations complémentaires (ci-après : le SPC) a recalculé le droit du recourant dès le 1er janvier 2017 ; il a pris en compte un loyer de CHF 9'126.- ; une PCF mensuelle de CHF 631.- et une PCC mensuelle de CHF 852.- étaient dues au recourant. 3. Courant décembre 2016, le SPC a envoyé au recourant un courrier informatif lui rappelant notamment son obligation d’informer le SPC de toute modification de sa situation, en particulier un changement d’adresse ou de domicile ou la cohabitation avec un tiers. 4. Dès le 1er janvier 2017, le recourant a été domicilié ______rue C______, Genève, chez Monsieur B______. Du 1er janvier 2009 au 1er janvier 2017, il était domicilié ______ rue D______, Genève. 5. Le 1er janvier 2017, le SPC a requis du recourant certaines pièces concernant son changement de domicile au 1er janvier 2017. 6. Par décision du 1er juin 2017, le SPC a recalculé le droit aux prestations du recourant en ne tenant plus compte d’un loyer au titre de dépenses reconnues. Il était alloué au recourant depuis le 1er janvier 2017 une PCC mensuelle de CHF 722.- ; en conséquence, le recourant était tenu de restituer un montant de CHF 4'566.- correspondant aux prestations versées en trop du 1er janvier au 30 juin 2017. 7. Le 3 juillet 2017, le SPC, se référant à son courrier du 1er janvier 2017, a envoyé un rappel au recourant. 8. Une note du 6 juillet 2017 atteste d’un entretien avec le recourant du même jour ; celui-ci a déclaré être colocataire, en recherche d’un autre hébergement, et qu’il fournira les pièces demandées. 9. Le 2 août 2017, le SPC, faisant référence à ses demandes des 1er juin et 2 juillet 2017, a envoyé un rappel au recourant. 10. Le 24 août 2017, le SPC a requis du recourant la restitution de CHF 4'566.-. 11. Le 22 septembre 2017, le SPC, faisant référence à son courrier du 24 août 2017, a envoyé un rappel au recourant. 12. Le 9 octobre 2017, le recourant a écrit au SPC qu’il était hébergé provisoirement par une connaissance à qui il apportait son aide contre un petit coin pour dormir ; il avait un camion caravane mais les campings du canton de Genève étaient soit fermés, soit complets pour l’hiver ; il était dans une situation financière difficile et requérait la remise de l’obligation de restituer CHF 4'566.-.

A/1895/2018 - 3/6 - 13. Par communication du 13 décembre 2017, le SPC a recalculé le droit du recourant à des prestations dès le 1er janvier 2018 et lui a alloué une PCC mensuelle de CHF 722.-. 14. Par décision du 1er mars 2018, le SPC a refusé d’accorder au recourant la remise de l’obligation de restituer le montant de CHF 4'566.- au motif qu’il n’avait pas signalé son changement d’adresse au 1er janvier 2017, de sorte que la condition de la bonne foi n’était pas donnée. 15. Le 3 avril 2018, le recourant a fait opposition à la décision précitée en faisant valoir que vivre à moitié dans un camping coûtait de l’argent et que M. B______ lui offrait l’hospitalité, vu sa tragique situation. 16. Par décision du 2 mai 2018, le SPC a rejeté l’opposition du recourant au motif qu’il était raisonnablement exigible du recourant qu’il annonce son déménagement dans les temps, de sorte qu’en ne le faisant pas il avait commis une négligence grave. 17. Le 1er juin 2018, le recourant a saisi la chambre des assurances sociales de la Cour de justice d’un recours à l’encontre de la décision précitée, en faisant valoir ce qui suit : « Comment peu t’on demander a une personne handicapée de plusieurs traumatisme avec séquelles de vivre dans la rue depuis 24 mois dans un camping car, sans indemnités de logements et d’oser en plus lui réclamer le remboursement d’un pseudo trop perçu sous prétexte d’avoir trouver un être humain qui bien voulu ma laisser me domicilier chez lui afin de pouvoir percevoir mes indemnités AI et SPC, et de pouvoir se laver manger et dormir quand il fait trop froid dans le camping car. Au nom de quoi n’orrege pas le droit a une indemnités logement quand il faut au moins mille franc par mois pour vivre comme cela ? Mais surtout pourquoi les profiteur du système a l’Hospice General peuvent il vivre depuis des années à l’Hotel (2'500,- frs p. mois) ? Ne pensez vous pas qu’il faudrait revoir cette injustice flagrante ?!... » 18. Le 14 juin 2018, le SPC a conclu au rejet du recours. 19. Le recourant n’a pas fait d’observations. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. http://justice.geneve.ch/perl/JmpLex/J%207%2015

A/1895/2018 - 4/6 - 2. Interjeté dans les délai et forme prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 56 ss LPGA et 43 LPCC). 3. Est litigieuse la question de savoir si le recourant peut bénéficier d’une remise de l’obligation de restituer la somme de CHF 4'566.-. 4. a. À teneur de l’art. 25 LPGA, les prestations indûment touchées doivent être restituées, la restitution ne pouvant toutefois être exigée lorsque l’intéressé était de bonne foi et qu’elle le mettrait dans une situation difficile (al. 1er). Selon l’art. 4 al. 1 et 2 ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales du 11 septembre 2002 (OPGA - RS 830.11), la restitution entière ou partielle des prestations allouées indûment, mais reçues de bonne foi, ne peut être exigée si l'intéressé se trouve dans une situation difficile (al. 1), est déterminant, pour apprécier s'il y a une situation difficile, le moment où la décision de restitution est exécutoire (al. 2). Selon l’art. 5 al. 1 OPGA, il y a situation difficile, au sens de l'art. 25 al. 1 LPGA, lorsque les dépenses reconnues par la LPC et les dépenses supplémentaires au sens de l'al. 4 sont supérieures aux revenus déterminants selon la LPC. b. S’agissant de la bonne foi, la jurisprudence constante considère que l’ignorance, par le bénéficiaire, du fait qu’il n’avait pas droit aux prestations ne suffit pas pour admettre qu’il était de bonne foi. Il faut bien plutôt qu’il ne se soit rendu coupable, non seulement d’aucune intention malicieuse, mais aussi d’aucune négligence grave. La bonne foi est exclue d'emblée lorsque les faits qui conduisent à l'obligation de restituer – comme une violation du devoir d'annoncer ou de renseigner – sont imputables à un comportement dolosif ou à une négligence grave. On parlera de négligence grave lorsque l'ayant droit ne se conforme pas à ce qui peut raisonnablement être exigé d'une personne capable de discernement dans des circonstances identiques (cf. ATF 110 V 176 consid. 3d p. 181). L'assuré peut en revanche invoquer sa bonne foi lorsque l'acte ou l'omission fautifs ne constituent qu'une violation légère de l'obligation d'annoncer ou de renseigner (ATF 138 V 218 consid. 4 p. 220 s.; 112 V 97 consid. 2c p. 103 et les références; arrêts du Tribunal fédéral 9C_474/2009 du 21 août 2009 consid. 2 et 9C_638/2014 du 13 août 2015). c. Selon l’art. 31 LPGA, l'ayant droit, ses proches ou les tiers auxquels une prestation est versée sont tenus de communiquer à l'assureur ou, selon le cas, à l'organe compétent toute modification importante des circonstances déterminantes pour l'octroi d'une prestation (al. 1). Toute personne ou institution participant à la mise en œuvre des assurances sociales a l'obligation d'informer l'assureur si elle apprend que les circonstances déterminantes pour l'octroi de prestations se sont modifiées (al. 2). Selon l’art. 24 ordonnance sur les prestations complémentaires à l’assurancevieillesse, survivants et invalidité du 15 janvier 1971 (OPC-AVS/AI - RS 831.301), https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=%22arr%EAt+9C_474%2F2009%22+&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F110-V-176%3Afr&number_of_ranks=0#page176 https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=%22arr%EAt+9C_474%2F2009%22+&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F138-V-218%3Afr&number_of_ranks=0#page218 https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=%22arr%EAt+9C_474%2F2009%22+&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F112-V-97%3Afr&number_of_ranks=0#page97

A/1895/2018 - 5/6 l'ayant droit ou son représentant légal ou, le cas échéant, le tiers ou l'autorité à qui la prestation complémentaire est versée, doit communiquer sans retard à l'organe cantonal compétent tout changement dans la situation personnelle et toute modification sensible dans la situation matérielle du bénéficiaire de la prestation. Cette obligation de renseigner vaut aussi pour les modifications concernant les membres de la famille de l'ayant droit. 5. En l’occurrence, le recourant a été dûment averti par le courrier de l’intimé, transmis courant décembre 2016, qu’il lui incombait de signaler tout changement d’adresse ou toute colocation ; en omettant de le faire, alors même que dès le 1er janvier 2017 il a quitté son ancien logement _______ rue D______ et emménagé dans l’appartement de M. B______ (tout en logeant, par périodes, selon ses propres déclarations, dans son camion caravane), le recourant a commis une négligence grave, dès lors qu’il était exigible qu’il communique ces informations à l’intimé. Partant, la condition de la bonne foi n’est pas remplie, de sorte que c’est à juste titre que l’intimé a refusé d’accorder au recourant la remise de l’obligation de restituer la somme de CHF 4'566.-. Le recourant est cependant informé que moyennant la transmission à l’intimé de toutes les informations requises concernant ses frais de logement, il pourrait requérir de celui-ci une reconsidération de la décision de restitution du 1er juin 2017. 6. Partant, le recours ne peut qu’être rejeté. Pour le surplus, la procédure est gratuite.

A/1895/2018 - 6/6 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Julia BARRY La présidente

Valérie MONTANI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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