Siégeant : Juliana BALDE, Présidente; Rosa GAMBA et Olivier LEVY, Juges assesseurs
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/188/2014 ATAS/824/2014 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 30 juin 2014 4 ème Chambre
En la cause Madame A______, domiciliée à CHATELAINE
recourante
contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, sis rue des Gares 12, GENEVE intimé
A/188/2014 - 2/8 - EN FAIT 1. Madame A______, née B______ le ______ 1963 (ci-après l’assurée ou la recourante), est au bénéfice d’une rente entière de l’assurance-invalidité depuis le 11 avril 2002, assortie de rentes complémentaires pour ses quatre enfants, C_____ née le ______ 1991, D_____ née _____ 1994, E_____ née le ______ 1996 et F_____ le ______ 1999. 2. Le 19 décembre 2005, l’office cantonal de l’assurance-invalidité (ci-après l’OAI ou l’intimé) a reçu copie du jugement du Tribunal de première instance du 12 octobre 2005 autorisant les époux à vivre séparés et attribuant à l’assurée la garde sur ses quatre enfants. 3. Par décision du 9 mars 2006, l’OAI a informé l’assurée qu’il verserait dorénavant la rente complémentaire pour conjoint directement en mains de son mari. L’attention de l’assurée était attirée sur l’obligation d’informer, notamment en cas de toute modification de l’état civil. 4. Par décisions des 21 décembre 2009 et 19 juillet 2010, la caisse a recalculé la rente d’invalidité de l’assurée, respectivement la rente pour enfants. 5. Suite au questionnaire de révision de la rente rempli par l’assurée le 29 avril 2013, l’OAI a informé l’assurée, par communication du 24 juillet 2013, que sa rente d’invalidité demeurait la même. Son attention était à nouveau attirée sur l’obligation de renseigner, notamment suite à tout changement d’état civil. 6. Le 24 octobre 2013, l’OAI a notifié à l’assurée une décision aux termes de laquelle sa rente entière d’invalidité s’élève à CHF 2'153.- par mois, dès le 1 er novembre 2013, et les rentes complémentaires pour enfants à CHF 861.- par enfant, soit au total CHF 4'736.- par mois. Le revenu annuel moyen déterminant s’élève à CHF 70'200.-, la durée de cotisation est de 16 années, l’échelle de rente 44 et le degré d’invalidité de 75%. Le nouveau calcul de la rente d’invalidité suite au divorce conduit à une prestation inférieure. Pour le calcul du revenu annuel moyen déterminant, les bonifications pour tâches éducatives ont été prises en compte et les revenus réalisés durant le mariage partagés. L’assurée était informée qu’une décision rétroactive pour la période du 1 er juillet 2008 au 31 octobre 2013 lui parviendra ultérieurement et que les prestations de rentes versées en trop sont soumises à restitution. Le calcul détaillé du montant des rentes suivait. 7. Par décision du 6 novembre 2013, l’OAI a notifié à l’assurée le détail des prestations mensuelles ordinaires de l’AI, y compris les rentes complémentaires pour enfants, pour la période du 1 er juillet 2008 au 31 octobre 2013. 8. Par décision du 18 décembre 2013, l’OAI a réclamé à l’assurée la restitution d’un montant de CHF 29'992.- de rentes d’invalidité et rentes complémentaires pour enfants payées à tort pour la période du 1 er juillet 2008 au 31 octobre 2013. Cette décision faisait suite à un contrôle auprès du service de l’Etat civil lors duquel il a constaté qu’elle était divorcée depuis le 28 juin 2008. Sa rente a donc été recalculée
A/188/2014 - 3/8 en tenant compte du partage des revenus réalisés durant les années de mariage, de sorte que la rente a subi une diminution. 9. L’assurée a interjeté recours par acte daté du 19 janvier 2014, posté le 21 janvier 2014. Elle expose être très étonnée de cette décision, car elle avait envoyé son jugement de divorce à l’assurance-invalidité et à la caisse de pension de la Poste. Elle ne pensait pas que l’AI ne l’avait pas reçu, car elle avait de la correspondance de la caisse de pension de la Poste avec la mention divorcée. L’assurée trouve dommage que dans les courriers qu’elle reçoit de l’AI, il n’y a pas de rubrique « état civil inscrit », car elle aurait pu réagir. Elle explique que pendant les années de mariage, de séparation puis le divorce, son ex-époux ne lui a jamais donné de l’argent pour ses trois enfants. Ces derniers sont à sa charge et elle ne sait pas comment rembourser ce montant. 10. Dans sa réponse du 27 février 2014, l’intimé se rapporte au développement et conclusions résultant de la détermination du 25 février 2014 établie par la caisse fédérale de compensation. Selon cette dernière, la restitution résulte du fait que suite à un contrôle auprès de l’Etat civil, elle a constaté que la recourante était divorcée. La rente a dû donc être recalculée en tenant compte du partage des revenus réalisés durant les années de mariage, à la suite duquel le montant de la rente de la recourante a subi une diminution. Pour le surplus, la caisse n’a jamais reçu d’information de la recourante à propos du divorce. La caisse conclut au rejet du recours. 11. Par écriture du 9 mars 2014, la recourante indique qu’elle n’a rien d’autre à ajouter, si ce n’est que si elle avait su tous les problèmes, elle aurait envoyé le jugement de divorce par pli recommandé. 12. A la requête de la chambre de céans, l’intimé a communiqué en date du 13 mars 2014 le dossier AI de la recourante sous forme de CD. Les pièces ont été mises à disposition de la recourante. 13. Par courrier du 7 avril 2014, la chambre de céans a informé les parties que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1 er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI; RS 831.20). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
A/188/2014 - 4/8 - 2. Le recours, interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi, est recevable (art. 56 et 60 LPGA ; art. 89B de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 – LPA ; RS/GE E 5 10). 3. L’objet du litige porte sur le point de savoir si l’intimé est fondé à réclamer à la recourante la restitution du montant de CHF 29'992.- versé à tort du 1 er juillet 2008 au 31 octobre 2013. 4. Selon l’art. 25 LPGA, les prestations indûment touchées doivent être restituées (al. 1, 1ère phrase). Les principes applicables à la restitution de prestations au sens de cette disposition sont issus de la réglementation et de la jurisprudence valables avant l'entrée en vigueur de la LPGA. Aujourd'hui comme par le passé, l'obligation de restituer suppose que soient réalisées les conditions d'une révision procédurale (cf. art. 53 al. 1 LPGA) ou d'une reconsidération (cf. art. 53 al. 2 LPGA) de la décision - formelle ou non - par laquelle les prestations en cause ont été allouées (ATF 130 V 318 consid. 5.2 p. 319 et les références). Aux termes de l'art. 53 al. 1 LPGA, les décisions et les décisions sur opposition formellement passées en force sont soumises à révision si l'assuré ou l'assureur découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits auparavant. Par ailleurs, l'assureur peut revenir sur les décisions ou les décisions sur opposition formellement passées en force lorsqu'elles sont manifestement erronées et que leur rectification revêt une importance notable (art. 53 al. 2 LPGA). Il s’agit là d’un délai d’ordre et non de péremption (ATF 132 V 42 consid. 3). Pour le surplus, dans la mesure où la demande de remise ne peut être traitée sur le fond que si la décision de restitution est entrée en force, la remise et son étendue font l’objet d’une procédure distincte (ATFA non publié du 25 janvier 2006, C 264/05, consid. 2.1). Le droit de demander la restitution s'éteint un an après le moment où l'institution a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation (art. 25 al. 2, 1ère phrase, LPGA). 5. En l’espèce, lors d’un contrôle effectué en juillet 2013 auprès du service de l’étatcivil, la caisse de compensation chargée du versement de la rente a appris que par jugement du 26 mai 2008, notifié le 28 mai 2008, le Tribunal de première instance a prononcé le divorce des époux A______. Or, le divorce implique l’ouverture de la procédure dite de « splitting », à savoir du partage des revenus acquis par les époux durant le mariage, conformément à l’art. 29quinquies al. 3 let c LAVS et, partant, un nouveau calcul du montant de la rente d’invalidité de la recourante, ainsi que celui des rentes complémentaires pour enfants. Le nouveau calcul a abouti à une rente d’invalidité ainsi qu’à des rentes complémentaires pour enfants d’un montant inférieur à ce qui a été effectivement versé à la recourante, étant précisé que cette dernière n’a pas contesté les montants retenus dans les décisions des 24 octobre et 6 novembre 2013, entrées en force.
A/188/2014 - 5/8 - Il s’ensuit que le divorce de la recourante constitue un fait nouveau, important, découvert après coup, qui justifie la révision procédurale des décisions de rente au sens de l’art. 53 al. 1 LPGA. 6. a) Il convient d’examiner si l’intimé, en réclamant à la recourante la restitution des prestations versées à tort, a respecté le délai de péremption d’un an dès la connaissance des faits. L’intimé fait valoir qu’il a eu connaissance du divorce en date du 29 juillet 2013, date de la réception de l’attestation de l’état civil de Morat, suite à un contrôle effectué auprès dudit service. Auparavant, la recourante ne lui avait jamais signalé son changement d’état civil, ni communiqué le jugement de divorce. La recourante soutient avoir communiqué le jugement de divorce à l’AI, par pli simple. Le principe inquisitoire, qui régit la procédure dans le domaine de l'assurance sociale (cf. art. 43 al. 1 et 61 let. c LPGA), exclut que la charge de l'apport de la preuve ("Beweisführungslast") incombe aux parties, puisqu'il revient à l'administration, respectivement au juge, de réunir les preuves pour établir les faits pertinents. Dans le procès en matière d'assurances sociales, les parties ne supportent en règle générale le fardeau de la preuve que dans la mesure où la partie qui voulait déduire des droits de faits qui n'ont pas pu être prouvés en supporte l'échec. Cette règle de preuve ne s'applique toutefois que s'il n'est pas possible, dans les limites du principe inquisitoire, d'établir sur la base d'une appréciation des preuves un état de fait qui correspond, au degré de la vraisemblance prépondérante, à la réalité (ATF 128 V 218 consid. 6; ATF 117 V 261 consid. 3b ; ATF non publié 9C_632/2012 du 10 janvier 2013, consid. 6.2.1). En l’espèce, le dossier ne contient aucune pièce permettant d’affirmer que l’intimé a eu connaissance du divorce avant juillet 2013 et la recourante n’a pu apporter la preuve qu’elle avait communiqué le jugement de divorce à l’intimé, voire à la caisse de compensation. Au vu de ce qui précède, il convient d’admettre que l’intimé a eu connaissance du fait le 29 juillet 2013, de sorte que la décision de restitution notifiée le 18 décembre 2013 respecte le délai d’un an. b) L’intimé réclame la restitution des prestations à compter du 1 er juillet 2008. Or, selon l’art. 25 al. 2 LPGA, 2 ème phrase, la restitution peut être demandée au plus tard cinq ans après le versement de la prestation. Si la créance naît d’un acte punissable pour lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, celui-ci est déterminant (art. 25 al. 2, 3 ème phrase LPGA). En l’occurrence, l’intimé ne prétend pas que la recourante se soit rendue coupable d’un acte punissable au sens du droit pénal. Par conséquent, il ne peut réclamer la restitution des prestations versées à tort que pour les cinq années précédant sa
A/188/2014 - 6/8 demande de restitution, soit en l’occurrence pour la période courant dès le 1 er
décembre 2008 jusqu’au 31 octobre 2013. 7. Le montant réclamé en restitution doit ainsi être corrigé, dès lors que pour l’année 2008, seules les rentes versées pour le mois de décembre étant à restituer, soit la différence entre le montant effectivement perçu (CHF 5'746.-) et celui dû (CHF 5'285.-), à savoir CHF 461.-. Pour le surplus, la chambre de céans n’est pas en mesure de contrôler ni d’établir l’étendue du montant à restituer durant la période en cause, à défaut d’un décompte clair et précis et de pièces probantes à l’appui de la décision de restitution. En effet, il apparaît que durant la période litigieuse, des rétroactifs de rentes ont été versés à des tiers, plus particulièrement à la caisse de pension de la poste. En effet, sur le décompte annexé à la décision du 6 novembre 2013, le montant de CHF 2'025,95 versé à la caisse de pension de la poste selon décision du 21 décembre 2009 (cf. pièce no. 45 page 2 intimé) est bien porté en déduction du total des rentes. En revanche, le rétroactif de rentes pour enfant pour la période du 1 er avril 2010 au 30 juin 2010 versé à la caisse de pension selon décision du 19 juillet 2010, soit CHF 1’812.- n’apparaît pas et on ignore si et comment l’intimé en a tenu compte (cf. pièce no 46 page 3 intimé). Le dossier ne comporte pas non plus toutes les pièces relatives aux rentes versées durant la période déterminante. Or, il importe que la demande de restitution comporte un décompte clair et précis des montants effectivement versés à la recourante, cas échéant des montants versés à des tiers et ceux dus, afin que la recourante puisse en contrôler le bien-fondé. Au vu de ce qui précède, il incombera à l’intimé d’établir un décompte clair et précis et de rendre une nouvelle décision de restitution pour la période du 1 er
décembre 2008 au 31 octobre 2013. 8. La recourante fait valoir enfin qu’elle ne sait pas comment rembourser le montant réclamé, avec trois enfants encore à charge pour lesquels l’ex-époux ne verse rien. Selon l’art. 25 al. 1, 2 ème phrase LPGA, la restitution ne peut être exigée lorsque l’intéressé était de bonne foi et qu’elle le mettrait dans une situation difficile. Ces arguments ne peuvent être examinés dans le cadre de la présente procédure, dès lors qu’ils ont traits à la remise de l’obligation de restituer. En effet, dans la mesure où la demande ne peut être traitée sur le fond que si la décision de restitution est entrée en force, la remise et son étendue font l'objet d'une procédure distincte (cf. art. 4 al. 2 OPGA; arrêts P 59/06 du 5 décembre 2007 et P 63/06 du 14 mars 2007, consid. 3). Intrinsèquement, une remise de l'obligation de restituer n'a de sens que pour la personne tenue à restitution. Par conséquent, une fois la décision de restitution entrée en force, l’intimé statuera sur la remise. 9. Au vu de ce qui précède, le recours est partiellement admis.
A/188/2014 - 7/8 - 10. Pour le surplus, la procédure est gratuite et il n’y a pas lieu de percevoir un émolument (cf. art. 69 al. 1bis LAI). ***
A/188/2014 - 8/8 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L’admet partiellement, en ce sens que la période de restitution court du 1 er
décembre 2008 au 31 décembre 1013. 3. Annule la décision et renvoie la cause à l’intimé pour nouveau calcul détaillé du montant à restituer dans le sens des considérants et nouvelle décision. 4. Dit que la procédure est gratuite. 5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Isabelle CASTILLO La présidente
Juliana BALDE Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le