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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 16.05.2011 A/188/2011

16 mai 2011·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,287 mots·~6 min·1

Texte intégral

Siégeant : Florence KRAUSKOPF, Présidente; Christine TARRIT-DESHUSSES et Luis ARIAS, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/188/2011 ATAS/482/2011 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 16 mai 2011 9 ème Chambre

En la cause Monsieur M____________, domicilié à Genève, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Henri NANCHEN recourant

contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, sis rue de Lyon 97, 1203 Genève intimé

A/188/2011 - 2/5 -

Vu EN FAIT l’accident subi en mars 1998 par M____________ (ci-après l’assuré ou le recourant), né en 1956, dont les séquelles sont aujourd'hui une périarthrite de l'épaule gauche, occasionnant des troubles statiques du rachis et des troubles dégénératifs sous forme d'encarthrose cervicale et de tendinopathie de la coiffe des rotateurs Vu le refus de prester de l'assurance-invalidité en 1999 et en 2003; Vu la (nouvelle) demande de prestations déposée par l’assuré auprès de l’Office de l’assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après OAI) en date du 21 avril 2009 ; Vu les rapports du Dr A____________, spécialiste FMH en psychiatrie, des 29 avril, 16 juin, 4 août 2009, 19 août 2010 et 18 janvier 2011 faisant état d'une aggravation notable de l'état de santé mentale de son patient, d'un grave trouble de la personnalité narcissique, d'un trouble dépressif majeur récurrent et d'un trouble dissociatif de dépersonnalisation le rendant incapable à 100% de travailler; Vu l'appréciation faite par le Dr B____________ du Service médical régional (SMR) du 7 octobre 2009, préconisant une expertise bi-disciplinaire, rhumatologique et psychiatrique, tendant, notamment, à élucider la situation psychique tant relative au diagnostic qu'à l'exigibilité; Vu les conclusions du rapport d'expertise pluridisciplinaire des 3 et 10 décembre 2009, mettant, notamment, en exergue un trouble dépressif récurrent, avec un épisode de niveau moyen et sévère, une anxiété généralisée de niveau moyen et d'éventuelles autres modifications de la personnalité, retenant une incapacité de travail à 50% pour raisons psychiatriques, mais précisant ensuite que celle-ci était difficile à évaluer, concluant cependant à l'absence de toute capacité "actuelle" de travail et de réadaptation professionnelle en raison desdits troubles; Vu le rapport complémentaire du centre d'expertise médicale du 30 août 2010 concluant à une incapacité de travail pour raisons psychiatriques de 50% dès l'hospitalisation de 2008; Vu la décision de l’OAI du 3 décembre 2010 octroyant à l’assuré un trois quart de rente d’invalidité, fondé sur un degré d'invalidité de 66%; Vu le recours interjeté par l’assuré, en date du 24 janvier 2011, concluant à l'octroi d'une rente entière dès le 1er octobre 2009 et requérant, à titre préalable, la mise sur pied d'une expertise psychiatrique; Vu la réponse de l’OAI du 7 mars 2011 concluant à la mise en œuvre d'une expertise psychiatrique, le rapport d'expertise psychiatrique figurant au dossier ne permettant pas d'évaluer la capacité de travail résiduelle de manière claire;

A/188/2011 - 3/5 - Vu l’écriture du recourant du 24 mars 2011 et celle de l'OAI du 18 avril 2011; Attendu EN DROIT que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI; RS 831.20); Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie; Que le recours interjeté dans les forme et délai prescrits est recevable (art. 56 et 60 LPGA); Qu'est réputée incapacité de gain toute diminution de l’ensemble ou d’une partie des possibilités de gain de l’assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d’activité, si cette diminution résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu’elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (art. 7 LPGA; Que les atteintes à la santé psychique peuvent, comme les atteintes physiques, entraîner une invalidité au sens de l'art. 4 LAI (en liaison avec l'art. 8 LPGA); Que les questions de l'incapacité de travail et de l'exigibilité relèvent des faits (ATF 132 V 393 consid. 3.2); Que le rapport d'expertise pluridisciplinaire conduit en décembre 2009 comporte une contradiction en tant qu'il retient une incapacité de travail de 50% pour des raisons psychiatriques, mais exclut toute capacité de travail exigible dans une activité adaptée; Que l'appréciation des experts mis en œuvre par l'intimé n'est pas partagée par le psychiatre traitant qui, outre la contradiction précitée, relève - à juste titre - que l'expertise ne se prononce pas sur le pronostic, limitant son évaluation au moment de l'établissement de celle-ci; Qu’il convient d’admettre, avec le SMR, que le dossier ne contient pas suffisamment de renseignements médicaux permettant de déterminer la capacité de travail du recourant; Que le juge établit, certes, d'office les faits et ordonne une expertise lorsque les faits médicaux nécessitent d'être clarifiés; Qu'il peut toutefois, lorsque les faits ne sont pas suffisamment élucidés, soit renvoyer la cause à l'administration pour complément d'instruction, soit procéder lui-même à une telle instruction complémentaire (DTA 2001 p. 169);

A/188/2011 - 4/5 - Qu'un renvoi à l'administration ne viole, en général, ni le principe de simplicité et de rapidité de la procédure, ni le principe inquisitoire (RAMA 1993 n° U 170 p. 136, 1989 n° K 809 p. 206; RAMA 1986 n° K 665 p. 87); Qu'en l'espèce, il ne paraît pas contraire aux principes précités de renvoyer le dossier à l'intimé en vue de mandater un expert psychiatre; Que, par ailleurs, une telle démarche ne prolongera pas de manière disproportionnée la procédure de l'assurance-invalidité; Qu'au demeurant les parties s'accordant sur le fait que les documents médicaux au dossier ne permettent pas d'évaluer la capacité de travail du recourant dans une activité adaptée; Que le recours doit être par conséquent admis et la cause renvoyée à l’intimé pour instruction complémentaire et nouvelle décision; Que le recourant, représenté par un mandataire, a droit à une indemnité à titre de participation à ses frais et dépens, fixée en l’occurrence à 1'500 fr. (art. 89 H al. 3 de loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 - LPA ; RS E 5 10); Que l’émolument, arrêté à 500 fr., est mis à la charge de l’intimé, qui succombe (art. 69 al. 1bis LAI).

A/188/2011 - 5/5 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare recevable le recours. Au fond : 2. L'admet et annule la décision de l'OAI du 3 décembre 2010. 3. Renvoie la cause à l'OAI pour instruction et nouvelle décision. 4. Condamne l’intimé à verser au recourant une indemnité de 1'500 fr. à titre de dépens. 5. Met l'émolument, fixé à 500 fr., à la charge de l'intimé. 6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Maryse BRIAND La présidente

Florence KRAUSKOPF Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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