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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 22.10.2013 A/1879/2013

22 octobre 2013·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·3,423 mots·~17 min·2

Texte intégral

Siégeant : Doris GALEAZZI, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Norbert HECK, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1879/2013 ATAS/1033/2013 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt incident du 22 octobre 2013 1 ère Chambre

En la cause Monsieur W__________, domicilié à CHATELAINE recourant

contre

SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENEVE intimé

A/1879/2013 - 2/9 - EN FAIT 1. Monsieur W__________, né en 1957, marié à Madame A__________, elle-même née en 1959, est au bénéfice d'une rente entière d'invalidité. 2. Il a déposé le 18 novembre 2010 auprès du SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES (ci-après SPC) une demande visant à l'octroi de prestations. 3. Des prestations complémentaires cantonales et fédérales lui ont été accordées, étant précisé qu’un gain potentiel a été pris en considération pour son épouse. 4. Plusieurs décisions ont été notifiées à l’assuré. 5. Par courrier du 12 novembre 2012, l'assuré a prié le SPC de reconsidérer le calcul de ses prestations pour l'année 2012, contestant le gain potentiel pour son épouse. Il explique que celle-ci travaille à 50% à l'EMS X__________ pour un gain annuel de 32'396 fr., qu'elle est en incapacité de travail à plus de 50%. Il joint à cet égard des certificats établis par la Dresse L__________, spécialiste FMH en médecine interne de 2007 à 2011. 6. Par décision du 4 février 2013, le SPC a informé l’assuré qu'il refusait d'entrer en matière sur sa demande de reconsidération (art. 53 al. 2 LPGA). Il relève que les certificats médicaux produits ne sont à eux seuls pas suffisants pour attester d'une telle incapacité de travail, et s'étonne de ce qu'aucune démarche n'ait été effectuée auprès de l'OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE (OAI) depuis 2007. Le SPC maintient dès lors le gain potentiel de 18'873 fr. 40 imputé à son épouse dans le calcul des prestations complémentaires. 7. L'assuré a formé opposition le 1 er mars 2013. 8. Par courrier du 25 mars 2013, le SPC a sollicité de l'assuré un rapport médical détaillé pour son épouse contenant la nature des limitations fonctionnelles présentées, la date du début de l'incapacité totale ou partielle, le taux d'activité qui demeure objectivement exigible de la part de son épouse dans une activité adaptée à son état de santé, ainsi que les traitements médicaux envisagés et le pronostic. 9. L'assuré a transmis le 25 avril 2013 trois rapports au SPC, établis par la Dresse L__________ le 22 avril 2013, par le Dr M__________, psychiatre, le 22 avril 2013, et par la Dresse N__________, spécialiste FMH en médecine interne, le 14 mars 2013. 10. Par décision du 7 mai 2013, le SPC a rejeté l'opposition, au motif que l'épouse de l'assuré, de nationalité suisse, est âgée de 53 ans, aide-soignante certifiée et dispose d'une certaine expérience professionnelle en la matière. C'est ainsi qu'elle a travaillé

A/1879/2013 - 3/9 notamment à mi-temps auprès d'un EMS d'octobre 2004 à octobre 2012. Dans le cadre d'une première demande de prestations déposée auprès de l'OAI en décembre 2008, il a été constaté que sa capacité de travail était entière dans une activité adaptée à son état de santé, à compter d'octobre 2004. Aucune pathologie psychiatrique chronique et invalidante n'a été relevée. Par décision du 22 septembre 2008, l'OAI a dès lors rejeté sa demande. Le SPC constate que les certificats de la Dresse L__________ ne sont pas à eux seuls suffisants pour établir la capacité de gain à 50% seulement. Après consultation du dossier AI, le SPC a relevé certaines incohérences, voire contradictions. Selon la Dresse N__________, l'épouse est en arrêt maladie à 100% pour cause de lombalgies invalidantes, alors que selon la Dresse L__________, l'incapacité de travail totale est avant tout due à des raisons psychiatriques. Selon le Dr M__________, cette incapacité totale de travailler pour des raisons psychiatriques ne remonterait qu'au 10 octobre 2012. Le SPC considère dès lors qu'en l'état, il convient de maintenir un gain potentiel pour l'épouse dans le calcul des prestations complémentaires, étant précisé qu'il ne manquerait pas de reprendre le dossier à l'issue des investigations conduites par l'OAI le cas échéant. 11. L'assuré a interjeté recours le 13 juin 2013 contre ladite décision. Il conteste qu'il y ait contradictions dans les rapports médicaux fournis. Il ne comprend pas pour quelle raison le SPC se fonde plus particulièrement sur les conclusions de l'OAI faites dans le cadre de la première demande de prestations AI, alors que son épouse est en arrêt maladie à 100% depuis le 10 octobre 2012. Il reproche au SPC sa mauvaise foi, lorsque celui-ci indique ne pas pouvoir apprécier une éventuelle aggravation de son état de santé, ni le moment de sa survenance, alors que luimême a produit un grand nombre de certificats médicaux, d'une part, et que le SPC a pu prendre connaissance du dossier AI de son épouse, d'autre part. Il ajoute que son épouse a pris soin de transmettre au SPC les rapports de trois médecins différents, spécialistes dans trois domaines différents, pour établir son taux d'incapacité de travail, et relève que ces trois médecins sont unanimes pour fixer son taux d'incapacité de travail à 100%. Il conclut dès lors à ce que le gain potentiel ne soit plus pris en compte dans le calcul des prestations complémentaires sans plus attendre et plus particulièrement sans attendre l'issue de la procédure AI. 12. Dans sa réponse du 30 juillet 2013, le SPC a conclu au rejet du recours. 13. Renseignements pris auprès de l'OAI, il s'avère qu'un projet de décision a d'ores et déjà été rendu en date du 15 août 2013, aux termes duquel l'OAI a refusé d'entrer en matière, l'assurée n'ayant pas rendu vraisemblable que les conditions de fait s'étaient modifiées de manière essentielle depuis la dernière décision. 14. La Cour de céans a ordonné la comparution personnelle des parties le 8 octobre 2013, ainsi que l'audition de l’épouse de l’assuré.

A/1879/2013 - 4/9 - L’assuré a produit un courrier de l’OAI daté du 16 septembre 2013 et aux termes duquel « nous allons procéder à un nouvel examen du dossier à la lumière des éléments que vous avancez. Des mesures d’instruction complémentaires seront peut-être nécessaires, ce qui peut prendre un certain temps. Nous notifierons ensuite une décision sujette à recours. » EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1 er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC ; RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations cantonales complémentaires du 25 octobre 1968 (LPCC; RS J 4 25). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Les dispositions de la LPGA en vigueur depuis le 1 er janvier 2003 s'appliquent aux prestations complémentaires fédérales, à moins qu'il n'y soit expressément dérogé (art. 1 al. 1 LPC). Il en va de même en matière de prestations complémentaires cantonales (art. 1A let. b LPCC). 3. Déposé dans la forme et le délai prescrits, le recours est recevable (art. 9 LPCF, art. 38 al. 4, 56 al. 1 et 61 al. 1 LPGA; art. 43 LPCC). 4. Le litige porte sur le droit du SPC de prendre un gain potentiel de l’épouse de l’assuré en considération. 5. Les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse et qui remplissent les conditions (personnelles) prévues aux art. 4, 6 et 8 LPC ont droit à des prestations complémentaires. Ont ainsi droit aux prestations complémentaires notamment les personnes qui perçoivent une rente de l'assurance-invalidité, conformément à l'art. 4 al. 1 let. c LPC. Les prestations complémentaires fédérales se composent de la prestation complémentaire annuelle et du remboursement des frais de maladie et d’invalidité (art. 3 al. 1 LPC). L’art. 9 al. 1er LPC dispose que le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants. 6. Au niveau fédéral, selon l’art. 11 al. 1 LPC, les revenus déterminants comprennent notamment le produit de la fortune mobilière et immobilière (let. a), un dixième de

A/1879/2013 - 5/9 la fortune nette pour les bénéficiaires de rentes de vieillesse, dans la mesure où elle dépasse 40’000 francs pour les couples (let. c), les rentes, pensions et autres prestations périodiques, y compris les rentes de l’AVS et de l’AI (let. d), les ressources et parts de fortune dont un ayant droit s’est dessaisi (let. g). En pareil cas, le revenu déterminant est augmenté aussi bien d'une fraction de la valeur du bien cédé que de celle du produit que ce bien aurait procuré à l'ayant droit (cf. ATF 123 V 37 ss. consid. 1 et 2; FERRARI, Dessaisissement volontaire et prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité, in: RSAS 2002 p. 419 ss.). On parle de dessaisissement au sens de l'art. 3 al. 1 let. g LPC, lorsque l'assuré renonce à une part de fortune sans obligation légale et sans contre-prestation adéquate, lorsqu'il a droit à certains éléments de revenu ou de fortune mais n'en fait pas usage ou s'abstient de faire valoir ses prétentions, ou encore lorsqu'il renonce à exercer une activité lucrative possible pour des raisons dont il est seul responsable (VSI 1994 p. 291, consid. 2b non publié aux ATF 120 V 182; ATF 123 V 35; ATF 121 V 205 consid. 4a, 117 V 289 consid. 2; Stefan WERLEN, Der Anspruch auf Ergänzungsleistungen und deren Berechnung, thèse Fribourg 1995, p. 157; Raymond SPIRA, Transmission de patrimoine et dessaisissement au sens de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'AVS/AI [LPC], RSAS 1996, p. 210; pour une vue d'ensemble à ce sujet, voir FERRARI, op. cit.). Les revenus hypothétiques, provenant d'une activité lucrative, fixés schématiquement aux art. 14a et 14b OPC-AVS/AI représentent une présomption juridique. L'assuré peut renverser cette présomption en apportant la preuve qu'il ne lui est pas possible de réaliser de tels revenus ou qu'on ne peut l'exiger de lui. En examinant la question de savoir si l'assuré peut exercer une activité lucrative et si on est en droit d'attendre de lui qu'il le fasse, il convient de tenir compte conformément au but des prestations complémentaires, de toutes les circonstances objectives et subjectives qui entravent ou compliquent la réalisation d'un tel revenu, telles la santé, l'âge, la formation, les connaissances linguistiques, l'activité antérieure, l'absence de la vie professionnelle, le caractère admissible d'une activité, les circonstances personnelles et le marché du travail (ATF 117 V 156 consid. 2c, 115 V 93 consid. 3; RCC 1989 p. 608 consid. 3c; cf. également CARIGIET, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, p. 131; CARIGIET/KOCH, supplément audit ouvrage, p. 104). 7. Au niveau cantonal, l’art. 4 LPCC prévoit qu'ont droit aux prestations les personnes dont le revenu annuel déterminant n’atteint pas le revenu minimum cantonal d’aide sociale applicable. Le revenu déterminant au sens de l’art. 5 al. 1 LPCC comprend notamment les ressources en espèces ou en nature provenant d'une activité lucrative (let. a), les rentes de l’assurance-vieillesse et survivants et de l’assurance-invalidité ainsi que

A/1879/2013 - 6/9 les indemnités journalières de l’assurance-invalidité (let. d), les prestations complémentaires fédérales (let. e), les rentes, pensions et autres prestations périodiques (let. f) et les ressources dont un ayant droit s'est dessaisi (let. j). L’art. 5 al. 6 LPCC précise qu'il peut être pris en compte un gain hypothétique pour les personnes partiellement invalides, âgées de moins de 60 ans, qui n'exercent pas d'activité lucrative. 8. En ce qui concerne le critère de la mise en valeur de la capacité de gain sur le marché de l'emploi, le Tribunal fédéral des assurances (ci-après le TFA) a considéré qu'il importe de savoir si et à quelles conditions l'intéressé est en mesure de trouver un travail. A cet égard, il faut prendre en considération, d'une part, l'offre des emplois vacants appropriés et, d'autre part, le nombre de personnes recherchant un travail (ATF Z. du 9 décembre 1999, P 2/99). Il y a lieu d'examiner concrètement la situation du marché du travail (ATF Y. du 9 juillet 2002, P 18/02). Il ressort de la jurisprudence fédérale que le gain potentiel doit être réalisable par l’intéressée. On peut utilement se référer à la casuistique établie sur la base de la jurisprudence rendue tant par le Tribunal fédéral (ci-après : TF) que par la Cour de céans pour la prise en compte du revenu hypothétique du conjoint de l'assuré. Dans le cas d’une épouse d’origine étrangère qui n’avait aucune formation professionnelle, ne parlait pas le français et présentait une symptomatologie dépressive ou anxieuse réactionnelle à une inadaptation en Suisse, le TF a considéré que, compte tenu de son âge (22 ans) et du fait que les époux n’avaient à cette époque pas d’enfant, elle aurait certainement pu exercer une occupation à temps partiel ou une activité saisonnière et s’acquitter de son obligation de contribuer aux charges du ménage par une prestation pécuniaire, (RCC 1992 p. 348). Un taux d'activité lucrative possible de 50 % a été retenu pour une épouse ayant à charge quatre enfants, qui était elle-même jeune et qui possédait une bonne formation (ATAS/468/2004), et de 50 % également pour une épouse ayant des enfants à charge, travaillant déjà comme patrouilleuse scolaire mais à raison de 22 heures par mois seulement, et dont l'état de santé permettait d'exercer des travaux de nettoyage à raison de deux heures par jour, en sus de l’activité de patrouilleuse (ATAS/372/2004). Une capacité de travail partielle a été retenue pour une épouse de 48 ans, analphabète, n'ayant jamais exercé d'activité lucrative ni bénévole, avec des enfants adultes et adolescents, de santé fragile, atteinte de fibromyalgie et pour laquelle l'OCAI n'avait pas retenu de troubles invalidants. Il a été jugé qu'elle ne pouvait pas travailler dans les métiers du nettoyage mais pouvait contribuer à l'entretien de la famille dans l'activité de patrouilleuse scolaire, car tout travail en usine paraissait exclu en raison de l'analphabétisme (ATAS/246/2006; cf également ATAS/1445/2007). Dans le cas d’une femme de 39 ans, avec trois enfants, dont un seul encore mineur, qui n’avait pratiquement jamais travaillé depuis son arrivée en Suisse et qui était atteinte de fibromyalgie ainsi que de fatigue chronique, le TF a

A/1879/2013 - 7/9 confirmé qu'il était raisonnablement exigible l’exercice d’une activité lucrative si ce n'est à plein temps, du moins à mi-temps (ATF non publié 8C_470/2008 du 29 janvier 2009; cf également ATAS/132/2008). Un gain hypothétique n’a en revanche pas à être pris en compte dans le cas d’un conjoint âgé de près de 54 ans, sans formation professionnelle, et qui avait perçu des indemnités de chômage pendant deux ans. Il a en effet été admis que durant la période d'allocation de l'indemnité de chômage, l'intéressée avait fait tout ce que l'on pouvait attendre d'elle pour retrouver un emploi. Son inactivité était donc due à des motifs conjoncturels (ATFA non publié P 88/01du 8 octobre 2002). Tout gain potentiel a par ailleurs été exclu pour une épouse n'ayant aucune formation, ne parlant pratiquement pas le français et ayant plusieurs enfants en bas âge (ATAS/750/2004). Il en a été de même dans le cas d’un conjoint âgé de 54 ans, n’ayant pas de formation ni de connaissances de français, souffrant de plusieurs limitations fonctionnelles au membre supérieur droit ainsi que d’une dépression à elle seule invalidante à raison de 50 % (ATAS/1095/2007). Les organes d'exécution en matière de prestations complémentaires ne disposent pas des connaissances spécialisées pour évaluer l'invalidité d'une personne. C'est notamment pour ce motif qu'ils sont liés par les évaluations de l'invalidité effectuées par les organes de l'assurance-invalidité lorsqu'ils fixent le revenu exigible des assurés partiellement invalides au sens de l'art. 14a OPC-AVS/AI (ATF 117 V 202 consid. 2b p. 205). Il n'en demeure pas moins que cette jurisprudence sur la force obligatoire de l'évaluation de l'invalidité par les organes de l'assurance-invalidité ne s'applique qu'à la condition que ceux-ci aient eu à se prononcer sur le cas et que l'intéressé ait été qualifié de personne partiellement invalide par une décision entrée en force. Mais même dans ce cas, les organes d'exécution en matière de prestations complémentaires doivent se prononcer de manière autonome sur l'état de santé de l'intéressé lorsqu’est invoquée une modification intervenue depuis l'entrée en force du prononcé de l'assuranceinvalidité (ATFA non publié P 6/04 du 4 avril 2005, consid. 3.1 et 3.1.1). Aussi, les organes d'exécution en matière de prestations complémentaires ne sont-ils pas fondés à se prévaloir d'un manque de connaissances spécialisées pour écarter d'emblée toute mesure d'instruction au sujet de l'état de santé d'une personne (ATF non publié du 8C_172/2007 du 6 février 2008, consid. 7.2). Pour fixer le revenu déterminant d'assurés partiellement invalides, les organes compétents en matière de prestations complémentaires doivent en principe s'en tenir à l'évaluation de l'invalidité par les organes de l'assurance-invalidité; leurs propres mesures d'instruction ne porteront que sur les causes de l'incapacité de gain qui sont étrangères à l'invalidité (ATF 117 V 202 ; ATAS/680/2011). Il appartient ainsi au SPC d'examiner si l'assurée peut exercer une activité lucrative et si on est en droit d'attendre d'elle qu'elle le fasse. Pour ce faire, il doit tenir

A/1879/2013 - 8/9 compte de toutes les circonstances objectives et subjectives qui entravent ou compliquent la réalisation d'un tel revenu, selon les critères décrits ci-dessus. Dans un arrêt du 24 juin 2009 (ATAS/841/2009), le Tribunal cantonal des assurances sociales, alors compétent, a précisé que dès lors que l'OAI n'avait pas donné suite à la demande de révision déposée par l'assurée, il n'appartenait pas au SPC de procéder aux investigations y relatives même si l'état de santé s'était aggravé ; seuls les éléments étrangers à l'invalidité devaient être instruits par celuici. Il a à cet égard eu l'occasion d'admettre le recours interjeté par un assuré dont les difficultés d'intégration dans le marché du travail avaient été illustrées par de nombreuses recherches d'emploi restées vaines (ATAS/160/2004). 9. En l'espèce, l'assuré fait valoir que son épouse est en arrêt maladie depuis octobre 2012, et qu’elle est entièrement incapable de travailler. Il rappelle qu’il a produit les rapports de trois médecins différents, spécialistes dans trois domaines distincts pour en attester. 10. La Cour de céans relève que l’OAI a rendu un projet de décision le 15 août 2013, refusant d’entrer en matière, que l’épouse de l’assuré a contesté ce projet le 12 septembre 2013 et que par courrier du 16 septembre 2013, l’OAI a admis de procéder à un nouvel examen du dossier à la lumière des arguments avancés. La Cour de céans ne peut, au vu de ce qui précède, que constater que les éléments médicaux figurant dans le dossier ne lui suffisent pas pour trancher la question de la capacité de travail et de gain et partant celle du revenu hypothétique retenu pour l’épouse de l'assuré (cf. notamment ATAS/257/2003). Il se justifie dès lors de suspendre la présente cause jusqu'à droit jugé en matière d'AI.

A/1879/2013 - 9/9 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Suspend l'instance en application de l’art. 14 LPA, jusqu'à droit jugé en matière d'AI pour l’épouse de l’assuré. 2. Réserve la suite de la procédure. 3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF; RS 173.110) aux conditions de l’art. 95 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires fédérales, par la voie du recours constitutionnel subsidiaire (articles 113 ss LTF) aux conditions de l’art. 116 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires cantonales. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Nathalie LOCHER La présidente

Doris GALEAZZI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le