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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 21.01.2014 A/1872/2013

21 janvier 2014·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·4,928 mots·~25 min·2

Texte intégral

Siégeant : Doris GALEAZZI, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Christine TARRIT-DESHUSSES, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1872/2013 ATAS/102/2014 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 21 janvier 2014 1 ère Chambre

En la cause Madame F__________, domiciliée à VERSOIX, représentée par APAS-Assoc. permanence défense des patients et assurés recourante

contre

OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, sis rue des Gares 12, GENEVE intimé

A/1872/2013 - 2/12 - EN FAIT 1. Madame F__________, née en 1971, a déposé le 7 mars 2012 une demande de prestations AI auprès de l'OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE (ci-après OAI), alléguant souffrir de la maladie de Crohn diagnostiquée en 2002. 2. Un rapport d’évaluation a été établi le 9 mai 2012. Il y est indiqué, s’agissant de l’emploi qu’elle a eu en 2006 à plein temps, que cette activité à 100% a été difficile et qu’elle a eu beaucoup d’arrêts maladie. Il est également noté que si elle travaille comme employée de maison à 50%, c’est parce que son employeur ne peut lui proposer un taux d’activité supérieur. Elle gagne, en 2012, 2'000 fr. par mois. Le salaire de son époux n’est pas connu. Il est au moment du rapport au chômage et en demande AI pour un reclassement. A la question de savoir comment elle envisage son avenir professionnel, l’assurée a déclaré qu’elle ne pensait pas pouvoir travailler plus que ce qu’elle faisait et a clairement dit aimer ce qu’elle faisait. 3. Il résulte du rapport de clôture IP daté du 6 juillet 2012 que « reste ouverte la question du statut. En effet, notre assurée a travaillé à 100% et a été inscrite au chômage à 100% jusqu’à ce qu’elle trouve cet emploi en 2008. Or, à cette époque, elle souffrait déjà de la maladie de Crohn. Nous disposons d’éléments médicaux remontant à 2000 et les rapports médicaux remontant à 2003 qui nous indiquent que des poussées régulières ont eu lieu au moins depuis cette date. Il nous paraît vraisemblable de penser que sans atteinte à la santé, l’assurée travaillerait à 100% ». 4. Par décision du 7 septembre 2012, l’OAI a nié le droit de l’assurée à une rente d'invalidité et à des mesures professionnelles. Il a retenu un statut mixte, soit celui d'une personne exerçant une activité professionnelle à 50% et se consacrant à ses travaux habituels pour les 50% restants. Il a, d'une part, estimé la capacité de travail, quelle que soit l'activité envisagée, à 50% (20 heures hebdomadaires) depuis le 2 mars 2012, et, d'autre part, considéré que l'assurée ne présentait aucun empêchement dans l'accomplissement de ses travaux habituels. A cet égard, l'OAI a expliqué avoir renoncé à effectuer une enquête économique sur le ménage, au motif qu'il n'y avait pas d'incapacité de gain durable dans la sphère professionnelle. Par décision du 19 novembre 2012 annulant et remplaçant celle du 7 septembre 2012, il a toutefois admis de reprendre l'instruction du dossier. 5. Dans son arrêt du 27 novembre 2012, la Chambre de céans a pris acte de la nouvelle décision, constaté que l'assurée obtenait ainsi satisfaction, et dit que le recours qu’elle avait interjeté le 2 octobre 2012 était devenu sans objet.

A/1872/2013 - 3/12 - 6. Le 12 décembre 2012, l’assurée a communiqué à l’OAI un certificat du Dr L__________ daté du 16 octobre 2012, aux termes duquel « je la suis régulièrement pour une maladie digestive chronique, nos rapports thérapeutiques ont commencé en 2003. Je certifie que cette maladie a occasionné des complications médicales et chirurgicales, qu’elle représente une forme de handicap permanent, et qu’elle requiert un traitement médical complexe et régulier, non dénué lui-même d’effets secondaires. En dépit du traitement médical, la patiente a continué à souffrir de symptômes digestifs et articulaires en raison desquels sa capacité de travail n’était plus que de 50% environ, car elle avait une fatigue qui gênait partiellement son activité d’employée de ménage. Le début de cette incapacité de travail remonte au début de l’année 2009. Grâce au traitement entrepris, la maladie a été pendant un temps maintenue dans un état de rémission relative qui a permis à la patiente une assez bonne insertion sociale et professionnelle. Cependant, depuis le début de l’année 2011, les symptômes ont augmenté sous forme d’une fatigue imputable à l’activité résiduelle de la maladie (par échappement partiel au traitement), par la réapparition des lésions ano-périnéales ayant motivé des interventions en 03.2011 (Dr M__________), 05.2011. et 09.2012. D’autre part, elle souffre surtout depuis le début de 2011 de lombalgies aussi bien au repos que mécaniques, qui seraient consécutives à une spondylarthropathie associée aux maladies inflammatoires chroniques de l’intestin, Elle a été vu pour cela par le Dr N__________ à l’HUG et ce problème traduit une inefficacité croissante du traitement en cours. Depuis 2009, la patiente souffre d’une fatigue croissante qui la gêne progressivement dans ses activités, fatigue attribuable à l’activité résiduelle de la maladie inflammatoire de l’intestin. Enfin, je suspecte que la patiente souffre également d’un état dépressif d’une gravité potentiellement sous-estimée et qui altère également son état général. C’est un domaine sur lequel je ne me prononce pas plus avant vu ma spécialité, mais pour laquelle je recommande qu’elle bénéficie d’une évaluation auprès d’un collègue psychiatre. » 7. Dans un avis établi le 11 avril 2013, le service médical régional de l'assuranceinvalidité (SMR) a constaté que "Sur le plan médical, l'assurée est en incapacité de travail à 50% depuis le 2 mars 2012, selon le Dr L__________ qui suit l'assurée depuis 2004. Dès lors, il n'y a pas d'argument pour une incapacité de travail avant cette date. D'ailleurs, le 31 août 2012, le Dr L__________ confirme que la capacité de travail de 50% est le maximum de ce que l'assurée peut faire. Le certificat médical du Dr L__________ du 16 octobre 2012 est fait dans le cadre de la procédure de recours. Il y fait

A/1872/2013 - 4/12 remonter l'incapacité de travail à 50% depuis 2009, car elle avait selon lui une fatigue qui gênait partiellement son activité d'employée de ménage. Ce revirement contredit tous les autres rapports qu'il a faits auparavant. Etant donné qu'il est fait dans la procédure de recours et qu'il amplifie les atteintes de l'assurée du fait du refus de prestations, nous ne pouvons le prendre en compte. Pour nous : incapacité de travail à 50% dès le 2 mars 2012 - voir lettre du 2 mars 2012 (Dr L__________), - arrêt de travail (du 9 mars 2012) à 50% du 2 mars 2012 et son rapport médical du 19 mars 2012 où il retient une incapacité de travail à 50% du 2 mars 2012 au 30 avril 2012. Il y a donc une évidence pour retenir le 2 mars 2012 comme début de l'incapacité de travail et non 2009." 8. Par décision du 29 mai 2013, l'OAI a à nouveau rejeté la demande de prestations AI de l'assurée, sur les mêmes bases. 9. L'assurée, représentée par l'Association pour la permanence de défense des patients et des assurés (APAS), a interjeté recours le 12 juin 2013. Elle reproche à l'OAI d'avoir rendu exactement la même décision que celle ayant fait l'objet d'un recours le 2 octobre 2012, sans avoir procédé à une instruction complémentaire. Elle conclut, principalement, à ce que son incapacité de travail à 50% soit reconnue dès janvier 2009, à ce qu'il soit dit qu'elle travaillerait à plein temps si elle était en bonne santé, et, partant, à ce que le droit à une demi-rente d'invalidité lui soit reconnu dès le 1 er septembre 2012, et, subsidiairement, à ce qu'il soit ordonné une expertise judiciaire. 10. Dans sa réponse du 30 juillet 2013, l'OAI, au vu des arguments soulevés par l'assurée dans son recours, en particulier ceux ayant trait à son statut, suggère que le dossier lui soit renvoyé pour instruction complémentaire, sous forme notamment d'une enquête à domicile. 11. Invitée à se déterminer, l'assurée a, le 13 août 2013, constaté que la question de son statut avait déjà été soulevée dans le recours précédent, et que, alors même que le dossier lui avait été renvoyé pour complément d'instruction, l'OAI n'avait procédé à aucune instruction complémentaire. Elle s'étonne dès lors de ce que l'OAI propose à nouveau que le dossier lui soit renvoyé, rappelle que les arguments soulevés dans le recours lui étaient déjà connus, et souligne que la proposition de mettre en place une enquête ménagère démontre clairement qu'il n'entend pas modifier sa position sur la question du statut. 12. Le 3 septembre 2013, l'OAI persiste dans ses conclusions "nous nous interrogeons sur quelle base le conseil de la recourante peut préjuger du résultat de l'enquête ménagère. Les éléments au dossier ne sont pas suffisamment clairs pour permettre de retenir sans aucun doute un statut de personne active à 100%, de sorte que la mise en place de l'enquête s'avère nécessaire".

A/1872/2013 - 5/12 - 13. Un délai au 4 octobre 2013 a alors été imparti à l'OAI pour qu'il se détermine au fond. 14. L'OAI a ainsi relevé que, selon le dossier, - « L’assurée a effectué sa scolarité obligatoire au Portugal. Elle n’a pas de formation professionnelle. - En 1994 : naissance de son 1 er enfant. - En 2002 : arrivée en Suisse. L’assurée effectue de petits emplois non déclarés. - Entre octobre 2002 et décembre 2004 : l’assurée travaille en tant qu’employée de maison (famille O__________) pour un revenu mensuel entre CHF 900.- et CHF 1200.-. - L’assurée perçoit un revenu total de CHF 7229.- sur l’année 2003, soit CHF 600.- par mois et de CHF 15’052.- au total sur l’année 2004, soit CHF 1254.par mois, ce qui correspond à un temps partiel (moins de 50%). - Entre avril 2005 et octobre 2006 : l’assurée travaille au X__________ à 100% pour un salaire mensuel de CHF 3300.-. - Entre novembre 2006 et novembre 2007 : l’assurée touche des prestations du chômage. - Au mois de janvier 2007 : naissance de son 2ème enfant. - Entre septembre et décembre 2007 : l’assurée travaille pour Manpower à temps partiel pour un revenu mensuel de CHF 1038.-. - Entre janvier et octobre 2008 : l’assurée touche de nouvelles prestations du chômage pour un montant de CHF 2837.- par mois. - Entre octobre 2008 et mai 2009 : l’assurée travaille en tant que nettoyeuse à raison de 2h par jour du lundi au vendredi, soit 10h par semaine. - Dès le 24 octobre 2008 jusqu’au mois de mai 2009 : l’assurée est engagée auprès de Y__________ SA pour une activité de 2 heures par jour (cf. contrat individuel de travail pour nettoyer/euse et personnel d’entretien du 21janvier2009). - Dès janvier 2009 : l’assurée est engagée comme employée de maison à 50%, soit 20h par semaine. - L’assurée cumule donc deux emplois entre janvier 2009 et mai 2009, ce qui correspond à un taux d’activité de 75%. Ces faits sont attestés par des rapports

A/1872/2013 - 6/12 d’employeurs (Y__________ à raison de 10h par semaine et famille P__________ à raison de 20h par semaine), ainsi que par les Cl. - Dès mai 2009 : l’assurée cesse son emploi chez Y__________. Nous ne connaissons pas la raison pour laquelle elle a renoncé à poursuivre cet emploi. Dès lors, elle ne travaille plus qu’à 50% comme employée de maison. » L’OAI rappelle également que l’assurée souffre de la maladie de Crohn depuis 1995 et est traitée depuis janvier 2004, ce qui ne l’a pas empêchée de continuer à travailler, étant précisé que le Dr L__________ n’atteste d’une incapacité totale de travail durable à 50% que depuis mars 2012. Selon l’avis du SMR du 11 avril 2013, l’incapacité de travail durable de l’assurée est de 50% dès le 2 mars 2012. L’assurée a augmenté son taux d’activité de 50 à 75% durant quelques mois dans le courant de l’année 2009, mais a rapidement cessé, semble-t-il en raison de son état de santé, ce qui ressort du courrier de l’assurée du 31 juillet 2012. L’OAI considère dès lors qu’aucun élément ne permet de reconnaître à l’assurée un statut de personne active à 100%. Il admet en revanche un statut mixte (75% actif et 25% ménager) et partant, considère qu’il est nécessaire de mettre en place une enquête à domicile. S’agissant du début de l’incapacité de travail, l’OAI maintient qu’il s’agit du 2 mars 2012. 15. Dans sa réplique du 1 er novembre 2013, l’assurée précise que si elle n’a pas travaillé à 100% entre octobre 2002 et décembre 2004, c’est parce qu’elle n’avait pas de permis de séjour ; qu’elle a en revanche travaillé à 100% avant et après cette période. Elle souligne qu’elle a été mise au bénéfice d’indemnités de l’assurancechômage de novembre 2006 à octobre 2008, sur la base d’un plein temps. La naissance de son second enfant, survenue en janvier 2007, ne l’a pas empêchée de continuer à chercher un emploi à plein temps. Elle indique qu’elle « a fait des nettoyages de fin octobre 2008 à mai 2009 et a été engagée à 50% par son employeur actuel dès janvier 2009. Cependant en raison de sa maladie, ce cumul d’activité s’est avéré trop pénible, raison pour laquelle elle a abandonné les nettoyages du soir très rapidement dans les mois qui suivaient. Comme cela ressort du dossier, c’est en raison de sa maladie qu’elle s’est résolue à travailler à 50% dans une activité très adaptée ». Enfin, l’assurée rappelle que l’OAI a rendu sa décision du 29 mai 2013, suite à l’arrêt de la Chambre de céans du 27 novembre 2012, sans avoir effectué d’instruction complémentaire. Elle reproche dès lors à l’OAI de proposer une nouvelle fois un renvoi du dossier sur le même objet. Elle en conclut que le statut d’active peut être admis en l’état et que de ce fait l’enquête ménagère n’est pas utile. 16. Dans sa duplique du 29 novembre 2013, l’OAI relève, d’une part, que l’assurée n’a travaillé à 100% que durant une année, soit d’avril 2005 à octobre 2006, d’autre

A/1872/2013 - 7/12 part, que l’incapacité de travail n’est objectivée que depuis mars 2012, tant par le SMR que par le Dr L__________ (lettre du 2 mars 2012 : arrêt de travail du 9 mars 2012). L’OAI maintient dès lors un statut mixte de 75-25%, selon une vraisemblance prépondérante, de sorte qu’il y a nécessité de mettre en place une enquête à domicile pour évaluer les empêchements dans la sphère ménagère. 17. Ce courrier a été transmis à l'assurée et la cause gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI; RS 831.20). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Interjeté en temps utile, le présent recours est recevable (art. 39 al. 1 et 60 al. 2 LPGA). 3. Le litige porte sur le droit de l’assurée à des prestations AI et plus particulièrement sur son statut. 4. Dans sa réponse au recours, le 30 juillet 2013, l'OAI a conclu au renvoi du dossier, pour instruction complémentaire sous forme d'une enquête ménagère. L'assurée s'y est opposée. La Chambre de céans constate que l'OAI, suite à sa première proposition de renvoi du dossier et à l'arrêt du 27 novembre 2012, n'a en réalité procédé à aucune instruction complémentaire. Seul figure en effet au dossier l'avis du SMR du 11 avril 2013. L’OAI a ainsi, comme dans la décision du 7 septembre 2012, retenu un statut mixte (50% comme active) et une incapacité de travail, quelle que soit l'activité envisagée, de 50%. Dans ses écritures du 17 octobre 2013, l’OAI admet finalement une autre répartition, soit 75% comme active. L’assurée persistant cependant à faire valoir qu’elle doit être reconnue comme active à 100%, le litige ne peut être considéré comme étant totalement vidé de son objet. La Chambre de céans est à cet égard d'avis qu'il ne se justifie pas de renvoyer, pour la deuxième fois, le dossier à l’OAI et entend juger du statut de

A/1872/2013 - 8/12 l’assurée dans le cadre du présent arrêt. L’OAI s’est en effet clairement déterminé sur cette question. 5. Est réputée invalidité, l'incapacité de gain totale ou partielle présumée permanente ou de longue durée, résultant d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8 al. 1 LPGA et 4 al. 1 LAI). Est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur le marché du travail équilibré qui entre en considération, si cette diminution résulte d'une atteinte à la santé physique ou mentale et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (art. 7 LPGA). Pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (art. 16 LPGA et art. 28 al. 2 LAI dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007). En vertu de l’art. 28 al. 1 LAI (dans sa version antérieure au 1er janvier 2004), l’assuré a droit à une rente entière s’il est invalide à 66 2/3% au moins, à une demirente s’il est invalide à 50 % au moins, ou à un quart de rente s’il est invalide à 40 % au moins; dans les cas pénibles, l’assuré peut, d’après l’art. 28 al. 1bis LAI, prétendre à une demi-rente s’il est invalide à 40 % au moins. Depuis le 1er janvier 2004, l’assuré a droit à une rente entière s’il est invalide à 70 % au moins, à un trois-quarts de rente s'il est invalide à 60 % au moins, à une demi-rente s’il est invalide à 50 % au moins, ou à un quart de rente s’il est invalide à 40 % au moins. Chez les assurés actifs, le degré d'invalidité doit être évalué sur la base d'une comparaison des revenus. Pour cela, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré. La comparaison des revenus s'effectue, en règle ordinaire, en chiffrant aussi exactement que possible les montants de ces deux revenus et en les confrontant l'un avec l'autre, la différence permettant de calculer le taux d'invalidité (méthode générale de comparaison des revenus; ATF 130 V 348 consid. 3.4, 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2a et 2b; jusqu'au 31 décembre 2002: art. 28 al. 2 LAI; du 1er janvier au 31 décembre 2003: art. 1 al. 1 LAI en corrélation avec l'art. 16 LPGA; depuis le 1er janvier 2004: art. 28 al. 2 LAI en corrélation avec l'art. 16 LPGA). Pour procéder à la comparaison des revenus, il convient de se placer au moment de la naissance du droit à la rente; les revenus avec et sans invalidité doivent être déterminés par rapport à un même moment et les modifications de ces revenus susceptibles d'influencer le droit à la rente, survenues jusqu'au moment où la décision est rendue, doivent être prises en compte (ATF 129 V 223 consid. 4.1, 128 V 174).

A/1872/2013 - 9/12 - Le revenu d'invalide doit être évalué avant tout en fonction de la situation professionnelle concrète de l'intéressé. S'agissant du revenu de la personne valide, il se détermine en établissant au degré de la vraisemblance prépondérante ce qu'elle aurait effectivement pu réaliser au moment déterminant si elle était en bonne santé (ATF 129 V 224 consid. 4.3.1 et la référence). Il doit être évalué de manière aussi concrète que possible si bien qu'il convient, en règle générale, de se référer au dernier salaire que l'assuré a obtenu avant l'atteinte à la santé. L'invalidité d'un assuré qui n'exerce que partiellement une activité lucrative est, pour cette part, évaluée selon la méthode ordinaire de comparaison des revenus ou selon la méthode extraordinaire d'évaluation. S'il se consacre en outre à ses travaux habituels, l'invalidité est fixée selon la méthode spécifique pour cette activité. Dans ce cas, il faut déterminer la part respective de l'activité lucrative et celle de l'accomplissement des autres travaux habituels et calculer le degré d'invalidité d'après le handicap dont l'assuré est affecté dans les deux activités en question. C'est la méthode mixte d'évaluation de l'invalidité (jusqu'au 31 décembre 2002: art. 28 al. 3 LAI en corrélation avec l'art. 27bis al. 1 et 2 RAI; du 1er janvier au 31 décembre 2003: art. 28 al. 3 LAI en corrélation avec les art. 27bis al. 1 et 2 RAI et 8 al. 3 LPGA, ainsi que l'art. 16 LPGA; depuis le 1er janvier 2004: art. 28 al. 2ter LAI en corrélation avec les art. 27bis RAI et 16 LPGA, ainsi que l'art. 28 al. 2bis LAI en corrélation avec les art. 27 RAI et 8 al. 3 LPGA). Le choix de la méthode d'évaluation (méthode générale de comparaison des revenus, méthode mixte) dépendra du statut du bénéficiaire potentiel de la rente : assuré exerçant une activité lucrative à temps complet, assuré exerçant une activité lucrative à temps partiel. On décidera que l'assuré appartient à l'une ou l'autre de ces trois catégories en fonction de ce qu'il aurait fait - les circonstances étant par ailleurs restées les mêmes - si l'atteinte à la santé n'était pas survenue. En pratique, on tiendra compte de l'évolution de la situation jusqu'au prononcé de la décision administrative litigieuse, en admettant la reprise hypothétique d'une activité lucrative partielle ou complète, si cette éventualité présente un degré de vraisemblance prépondérante (ATF 125 V 150 consid. 2c, 117 V 194 consid. 3b et les références). 6. Pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration (ou le juge, s'il y a eu un recours) a besoin de documents qu'un médecin, éventuellement d'autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du médecin consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est, à ce motif, incapable de travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de l'assuré (ATF 125 V 261 consid. 4, 115 V 134 consid. 2, 114 V 314 consid. 3c, 105 V 158 consid. 1). Ces données médicales permettent généralement une appréciation objective du cas. Elles l'emportent sur les constatations qui peuvent être faites à l'occasion d'un stage d'observation professionnelle, lesquelles

A/1872/2013 - 10/12 sont susceptibles d'être influencées par des éléments subjectifs liés au comportement de l'assuré pendant le stage (ATFA non publié du 6 mai 2003, I 762/02). En ce qui concerne la valeur probante d'un rapport médical, ce qui est déterminant c'est que les points litigieux aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions de l'expert soient dûment motivées. Au demeurant, l'élément déterminant pour la valeur probante n'est ni l'origine du moyen de preuve ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 125 V 352 consid. 3a, 122 V 160 consid. 1c et les références). Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5b, 125 V 195 consid. 2 et les références ; cf. ATF 130 III 324 consid. 3.2 et 3.3). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a). S'agissant plus particulièrement du statut, on rappellera que pour déterminer la part de l’activité lucrative par rapport à celle consacrée aux travaux ménagers, il convient d’examiner ce que l’assurée ferait dans les mêmes circonstances si elle n’était pas atteinte dans sa santé. Il faut tenir compte de la situation familiale, sociale et professionnelle, ainsi que des tâches d’éducation et de soins à l’égard des enfants, de l’âge, des aptitudes professionnelles, de la formation, des dispositions et des prédispositions. Selon la pratique, la question du statut doit être tranchée sur la base de la situation telle qu’elle s’est développée jusqu’au moment où l’administration a pris sa décision, encore que, pour admettre l’éventualité selon laquelle l’assurée aurait exercé une activité lucrative si elle avait été en bonne santé, il faille que la force probatoire reconnue habituellement en droit des assurances sociales atteigne le degré de la vraisemblance prépondérante (ATF 125 V 146 consid. 2c). 7. En l'espèce, la Chambre de céans relève que la seule période durant laquelle l'assurée a travaillé à 100% s'est déroulée d'avril 2005 à octobre 2006, suivie d'une période de chômage jusqu'à octobre 2008, indemnisée sur la base d'un plein temps, et entrecoupée par trois mois à la fin de l'année 2007 durant lesquels elle a été

A/1872/2013 - 11/12 engagée chez Manpower à temps partiel. Dès octobre 2008, elle a effectué des travaux de nettoyage à raison de 2 heures par jour et dès janvier 2009, a été engagée à mi-temps comme employée de maison. L'assurée a indiqué qu'elle avait abandonné les heures de nettoyage quelques mois plus tard, en raison de son état de santé. Certes l’assurée n’a-t-elle travaillé à 100% que peu de temps en 2006, il y a toutefois lieu de relever que la maladie de Crohn dont elle souffre a été diagnostiquée en 2002 déjà. Si cette maladie ne l’a pas empêchée de travailler, plus particulièrement à plein temps en 2006, force est de constater qu’elle a été souvent absente en raison de son état de santé durant cet emploi. Il est vrai que le Dr L__________ n’atteste d’une incapacité de travail durable à 50% que depuis mars 2012. Il a toutefois indiqué, dans son rapport du 16 octobre 2012, que « le début de cette incapacité de travail remonte au début de l’année 2009 ». L’OAI voit là une contradiction avec ses précédentes conclusions, reprochant au Dr L__________ d’avoir opéré « un revirement ». Or, tel n’est pas le cas. Le Dr L__________ se borne à préciser, le 16 octobre 2012, quelle a été l’évolution de l’état de santé de sa patiente. Il explique ainsi que la maladie de Crohn cause des troubles digestifs, des douleurs articulaires et une fatigue gênant l’activité professionnelle de l’assurée, plus particulièrement depuis le début 2009, que cette maladie a pu être maintenue dans un état de rémission relative grâce au traitement entrepris jusqu’au début 2011, date depuis laquelle l’état de santé s’est aggravé. Une telle description de l’état de santé de l’assurée n’est de loin pas en contradiction avec une incapacité de travail avérée de 50% dès mars 2012. Elle permet par ailleurs de comprendre que si elle avait été en bonne santé, l’assurée n’aurait pas manqué de continuer à travailler à plein temps après sa période de chômage. Il y a ainsi lieu de considérer qu’il est vraisemblable, au degré requis par la jurisprudence, qu’en bonne santé, elle aurait travaillé à 100%. Par conséquent, le statut d’active doit être admis. 8. L’assurée, présentant une incapacité de travail de 50% quelle que soit l’activité envisagée, peut prétendre à l’octroi d’une demi-rente d’invalidité, ce dès le 1 er

septembre 2012 conformément à l’art. 29 al. 1 LAI. 9. Aussi le recours doit-il être admis et la cause renvoyée à l’OAI pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

A/1872/2013 - 12/12 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L’admet et annule la décision du 29 mai 2013. 3. Renvoie la cause à l’OAI pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 4. Condamne l'OAI au versement d’une indemnité de 1'500 fr. à l'assurée à titre de dépens. 5. Met un émolument de 200 fr. à la charge de l’OAI. 6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Nathalie LOCHER La présidente

Doris GALEAZZI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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