Siégeant : Karine STECK, Présidente; Michael BIOT et Claudiane CORTHAY, Juges assesseurs
RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/1871/2015 ATAS/644/2015 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 27 août 2015 3ème Chambre
En la cause A______, sis B______, à GENÈVE
recourant
contre CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, sise rue des Gares 12, 1201 GENÈVE
intimée
A/1871/2015 - 2/3 - ATTENDU EN FAIT Que par décision du 24 mai 2015, la caisse cantonale genevoise de compensation (ciaprès : la caisse) a fixé à CHF 2'726.- le montant de la cotisation due par l’entreprise A______ au titre de taxe de formation professionnelle pour l’année 2015, sur la base d’un effectif de 94 salariés en 2013 et d’un montant de cotisation de CHF 29.- par salarié employé au 31 décembre 2013 ; Que par écriture du 1er juin 2015, l’entreprise A______ a interjeté recours auprès de la Cour de céans alléguant qu’au mois de décembre 2013, elle n’avait employé que 26 personnes et non 94 ; Qu’invitée à se déterminer, l’intimée, dans sa réponse du 19 juin 2015, a invité la recourante à remplir à nouveau le formulaire « attestation de salaires » en précisant les dates de début et fin de contrat de chaque employé ; Que le 30 juin 2015, la recourante a transmis à la Cour de céans le formulaire dûment rempli et signé dont copie a été transmise à la caisse ; Que sur cette base, l’intimée a rendu en date du 8 juillet 2015 une nouvelle décision dont la recourante, par courrier du 18 août 2015, a indiqué qu’elle lui donnait pleine satisfaction ;
CONSIDÉRANT EN DROIT Que, conformément à l'art. 134 al. 2 let. c) de la loi sur l'organisation judiciaire, du 9 octobre 2009, entrée en vigueur le 1er janvier 2011 (LOJ ; RS E 2 05), la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 66 al. 1 de la loi sur la formation professionnelle, du 15 juin 2007 (LFP ; RS C 2 05); Que la compétence de la Cour de céans pour juger du cas d’espèce est ainsi établie; Que le recours, interjeté dans les formes et délais prévus par la loi, est recevable (cf. art. 66 al. 1 LFP ; art. 89B de la loi sur procédure administrative, du 12 septembre 1985 LPA; RS E 5 10); Que l’assureur peut reconsidérer une décision contre laquelle un recours est formé jusqu’à l’envoi de son préavis ; Que c’est ce qu’a fait l’intimée en l'occurrence ; Que cette nouvelle décision donnant satisfaction à la recourante, force est de constater que le recours de celle-ci est devenu sans objet ; Qu’il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle.
A/1871/2015 - 3/3 -
PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
A la forme : 1. Déclare le recours recevable. 2. Prend acte de la décision du 8 juillet 2015, annulant et remplaçant celle du 24 mai 2015. 3. Raye la cause du rôle.
La greffière
Marie-Catherine SECHAUD La présidente
Karine STECK
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le