Siégeant : Maya CRAMER, Présidente, Maria Esther SPEDALIERO et Monique STOLLER FÜLLEMANN, Juges assesseurs.
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/1869/2014 ATAS/56/2015 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 28 janvier 2015 5ème Chambre
En la cause Monsieur A______, domicilié c/o Mme B______, à GENEVE Madame C______, domiciliée à CHÊNE-BOURG
demandeurs contre CREDIT SUISSE FONDATION DE LIBRE PASSAGE 2ÈME PILIER, sise Paulstrasse 9, WINTERTHUR CAP PREVOYANCE, sise rue de Lyon 93, GENEVE ALLIANZ SUISSE SOCIETE D'ASSURANCES SUR LA VIE SA, sise Hohlstrasse 552, ZURICH défenderesses
A/1869/2014 2/5 EN FAIT 1. Par jugement du 5 mai 2014, la 13ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame C______, née le ______ 1979, et Monsieur A______, né le ______ 1964, mariés en date du 19 octobre 2004. 2. Selon le chiffre 10 du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage. 3. Le jugement de divorce est devenu définitif le 11 juin 2014 et a été transmis d'office à la chambre de céans le 30 juin 2014 pour exécution du partage. 4. La chambre de céans a interpellé les institutions défenderesses en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP des demandeurs acquis durant le mariage, soit entre le 19 octobre 2004 et le 11 juin 2014. 5. Par courrier du 16 juillet 2014, la CAP Prévoyance a informé la chambre de céans que la demanderesse disposait d’une prestation de libre passage de CHF 27'773.75, dont CHF 5'407.51 versées par la Fondation institution supplétive LPP. Le 18 août 2014, la Fondation de prévoyance Manpower a fait savoir à la chambre de céans que la prestation acquise au moment du mariage par la demanderesse était de CHF 684,85 et que la totalité de ses avoirs de vieillesse étaient de CHF 4'879.55, montant qui a été transféré à la Fondation institution supplétive LPP à Zurich. 6. Selon le courrier de du 30 octobre 2014 de la Fondation collective Vita, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de CHF 21'324.-, dont CHF 5'321.- versés par Allianz Suisse Société d’Assurances sur la Vie. Le montant total a été transféré au Crédit suisse fondation de libre passage 2ème pilier. Le 10 novembre 2014, le Crédit suisse fondation de libre passage 2ème pilier a fait savoir à la chambre de céans que le demandeur disposait d’une prestation de libre passage de CHF 21'630.49 au 31 décembre 2013, auquel il fallait rajouter les intérêts jusqu’au moment du divorce. Selon le courrier de l’Allianz Suisse Société d’Assurances sur la Vie SA du 12 novembre 2014, le demandeur disposait encore d’une prestation acquise pendant le mariage de CHF 3'759.-. 7. Le 2 décembre 2014, la chambre de céans a communiqué aux ex-époux sur quelle base elle procédera au partage de leurs prestations de sortie. 8. En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 17 décembre 1993 (loi sur le libre passage, LFLP; RS 831.42), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse,
A/1869/2014 3/5 survivants et invalidité, du 25 juin 1982 (LPP; RS 831.40), soit à Genève la chambre des assurances sociales de la Cour de justice depuis le 1er janvier 2011, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 281 al. 3 du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 - CPC; RS 272), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce. 2. Selon l'art. 22 al. 1 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2011), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122 et 123 et des art. 280 et 281 CPC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer. Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444). 3. a. Par ailleurs, selon les art. 8a de l'ordonnance fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 3 octobre 1994 (ordonnance sur le libre passage, OLP ; RS 831.425) et 12 de l'ordonnance fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 18 avril 1984 (OPP 2 ; RS 831.441.1), le taux d'intérêt applicable à la prestation de sortie acquise avant le mariage est de 4% jusqu'au 31 décembre 2002, 3.25% en 2003, 2.25% en 2004, 2.5% de 2005 à 2007, 2.75% en 2008, 2% de 2009 à 2011, 1.5% de 2012 à 2013 et 1.75% dès le 1er janvier 2014. b. En l'espèce, les intérêts dus au demandeur sur l'avoir de vieillesse de CHF 21'630.49 existant au 31 décembre 2013 se montent à CHF 168.24. Les intérêts sur la prestation de libre passage de CHF 684.85, acquise par la demanderesse au moment du mariage, s'élèvent à CHF 153.83. 4. En l’occurrence, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 19 octobre 2004, d’autre part le 11 juin 2014, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire. 5. Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de CHF 25'557,73 (CHF 21'630.49 + CHF 168.24 + CHF 3'759) tandis que celle acquise par la demanderesse est de CHF 26'935,07 (CHF 27'773.75 - CHF 684.85 – CHF 153.83). Ainsi le demandeur doit à son ex-épouse le montant de CHF 12'778.87 (CHF 25'557.73: 2) et celle-ci lui doit la somme de CHF 13'467.54 (CHF 26'935.07 : 2), de sorte que c’est la demanderesse qui doit à son ex-époux le montant de CHF 688.67.
A/1869/2014 4/5 6. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 OPP 2 ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF 129 V 255 consid. 3). 7. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).
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PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Invite la CAP Prévoyance à transférer, du compte de Madame C______, AVS n° ______, la somme de CHF 688,67 au Crédit suisse fondation de libre passage 2ème pilier en faveur de Monsieur A______, AVS n° ______, compte n° ______, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 11 juin 2014 jusqu'au moment du transfert. 2. L’y condamne en tant que de besoin. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Diana ZIERI La présidente
Maya CRAMER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le