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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 01.10.2014 A/1867/2014

1 octobre 2014·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·2,207 mots·~11 min·3

Texte intégral

Siégeant : Juliana BALDÉ, Présidente; Rosa GAMBA et Olivier LÉVY, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1867/2014 ATAS/1049/2014 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 1er octobre 2014 4ème Chambre

En la cause Monsieur A______, domicilié à GENEVE

recourant

contre OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, Service juridique, sis Rue des Gares 16, GENEVE

intimé

A/1867/2014 - 2/6 - EN FAIT 1. Monsieur A______ (ci-après l’assuré ou le recourant) s’est inscrit à l’office régional de placement (ORP) et un délai-cadre d’indemnisation a été ouvert en sa faveur du 1er octobre 2013 au 30 septembre 2015. 2. Par décision du 28 avril 2014, l’office cantonal de l’emploi (ci-après OCE ou l’intimé) a prononcé une suspension de 12 jours dans l’exercice du droit à l’indemnité de l’assuré, motif pris qu’il ne s’était pas conformé à ses obligations, pour la troisième fois, en ne remettant ses recherches personnelles du mois de février 2014 qu’en date du 7 mars 2014 au lieu du 5 mars 2014. Les recherches étant parvenues à l’autorité en dehors du délai légal, elles ne pouvaient pas être prises en considération. 3. L’assuré a formé opposition en date du 15 mai 2014. Il a expliqué que suite au vol dont il avait été victime le 3 février 2014, il n’avait plus le document pour ses recherches d’emploi. Le 4 mars 2014, il avait tenté de joindre sa conseillère par téléphone pour obtenir un nouveau document adéquat, mais il lui a été répondu qu’elle était malade et qu’il fallait rappeler le lendemain, ce qu’il a fait. Le 5 mars, on lui a indiqué que sa conseillère était toujours malade et qu’il devait faire un courriel. N’ayant pas internet à son domicile, il n’a pu se rendre dans un internet café de suite et n’a pu envoyer le mail que le lendemain, le 6 mars. Ce mail lui est toutefois revenu en retour en raison de l’absence de sa conseillère. Il l’a ensuite transféré au contact indiqué, à savoir Madame B______, mais cette dernière était également absente jusqu’au 11 mars 2014. Il s’est alors rendu à l’OCE et y a remis ses recherches, soit le 7 mars et a adressé un courriel le même jour à la cheffe de groupe, comme on le lui avait recommandé. L’assuré a produit copies des courriels envoyés. Il considérait avoir ainsi une excuse valable, puisque sa conseillère était absente, sa remplaçante également et que la réponse de la cheffe de groupe ne lui est parvenue que le 13 mars 2014. L’assuré a conclu à l’annulation de la sanction. 4. Par décision du 27 mai 2014, l’OCE a rejeté l’opposition de l’assuré, considérant qu’à partir du moment où l’assuré s’est rendu compte qu’il n’avait plus de formulaire de recherches d’emploi, il aurait dû aller le chercher directement à l’ORP au lieu de tenter de joindre sa conseillère en personnel, ce qui au demeurant ne lui aurait été d’aucune aide. Enfin, s’agissant d’un quatrième manquement consécutif en matière de recherches d’emploi, l’intimé estime avoir fait preuve de mansuétude en prononçant une sanction de douze jours. 5. L’assuré interjette recours le 27 juin 2014. Il conteste les motifs avancés par l’intimé et explique qu’il a fait tout son possible pour obtenir le formulaire de recherches d’emploi auprès de sa conseillère, dès le 4 mars 2014, en vain. Ce n’est que le 6 mars qu’il a pu envoyer ses recherches par courriel, en joignant un fichier excel. Par ailleurs, la centrale de l’OCE lui a indiqué qu’il pouvait faire suivre son courriel à la cheffe de groupe et qu’il pouvait également se rendre à l’OCE pour obtenir le document, ce qu’il a fait immédiatement. S’il avait su qu’il pouvait

A/1867/2014 - 3/6 obtenir ledit document auprès de l’OCE, il s’y serait immédiatement rendu. Cette information lui aurait été donnée par sa conseillère s’il avait pu la contacter. Il considère qu’il a des excuses valables pour avoir remis ses recherches avec un jour de retard, relevant encore qu’il est très difficile d’avoir un contact avec un conseiller ORP et surtout un suivi correct. En effet, sa conseillère est toujours malade, et sa remplaçante également. Le recourant conclut à l’admission de son recours et à l’annulation de la sanction. 6. Dans sa réponse du 8 juillet 2014, l’intimé conclut au rejet du recours. 7. Sur quoi, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI; RS 837.0). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Interjeté dans le délai et la forme prévus par la loi, le recours est recevable (art. 56 et 60 LPGA ; art. 89B de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 – LPA ; RS/GE E 5 10)). 3. Le litige porte sur la suspension de 12 jours du droit à l’indemnité du recourant pour recherches d’emploi nulles pour le mois de février 2014, car remises hors délai. 4. a) Aux termes de l'art. 17 al. 1 LACI, l'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce que l'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger. Il lui incombe en particulier de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment. Il doit apporter la preuve des efforts qu'il a fournis. L’art. 26 de l’ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité (OACI ; RS 837.02) dans sa teneur en vigueur dès le 1er avril 2011 dispose à cet égard que l’assuré doit cibler ses recherches d’emploi, en règle générale selon les méthodes de postulation ordinaires (al. 1). Il doit remettre la preuve de ses recherches d'emploi pour chaque période de contrôle au plus tard le 5 du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date. A l'expiration de ce délai, et en l'absence d'excuse valable, les recherches d'emploi ne sont plus prises en considération (al. 2). L’office compétent contrôle chaque mois

A/1867/2014 - 4/6 les recherches d’emploi de l’assuré (al. 3). Lors de l'entrée en vigueur le 1er avril 2011 des modifications de la LACI, l'alinéa 2bis a été abrogé, de sorte que si l'assuré ne remet pas ses recherches dans ce délai, l’office compétent ne lui impartit plus un délai raisonnable pour le faire. Dans un arrêt récent publié aux ATF 139 V 164, le Tribunal fédéral a admis la conformité à la loi du nouvel article 26 al. 2 OACI (qui ne prévoit plus l'octroi d'un délai de grâce comme dans son ancienne version). Il a jugé que la loi n'impose pas de délai supplémentaire et que, sauf excuse valable, une suspension du droit à l'indemnité peut être prononcée si les preuves ne sont pas fournies dans le délai de l'art. 26 al. 2 OACI; peu importe qu'elles soient produites ultérieurement, par exemple dans une procédure d'opposition. b) Selon l'art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute. En vertu de l'art. 45 al. 3 OACI, elle est de 1 à 15 jours en cas de faute légère, de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne et de 31 à 60 jours en cas de faute grave. La durée de la suspension du droit à l'indemnité de chômage est fixée compte tenu non seulement de la faute, mais également du principe de proportionnalité (Thomas NUSSBAUMER, Arbeitslosenversicherung, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, 2ème éd., n° 855, p. 2435). En tant qu'autorité de surveillance, le SECO a adopté un barème (indicatif) à l'intention des organes d'exécution. Un tel barème constitue un instrument précieux pour ces organes d'exécution lors de la fixation de la sanction et contribue à une application plus égalitaire des sanctions dans les différents cantons. Cela ne dispense cependant pas les autorités décisionnelles d'apprécier le comportement de l'assuré compte tenu de toutes les circonstances - tant objectives que subjectives du cas d'espèce et de fixer la sanction en fonction de la faute. 5. En ce qui concerne la preuve, le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 324 consid. 3.2 et 3.3; 126 V 360 consid. 5b, 125 V 195 consid. 2). Il n'existe pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a). Si malgré les moyens mis en œuvre par le juge pour établir la réalité d’un fait allégué par une partie, la preuve de ce fait ne peut être rapportée avec une vraisemblance suffisante pour emporter la conviction du tribunal, c’est à la partie qui voulait en déduire un droit d’en supporter les conséquences (SPIRA, Le

A/1867/2014 - 5/6 contentieux de la sécurité sociale, in : 100 ans de sécurité sociale en Suisse, Cahiers genevois de la sécurité sociale 1990 N° 7, p. 131). 6. a) En l’espèce, le recourant était tenu de communiquer ses recherches personnelles d’emplois de février 2014 dans le délai prescrit par l’art. 26 al. 2 OACI, soit le mercredi 5 mars 2014 au plus tard. Or, il résulte des pièces du dossier que le recourant a communiqué ses recherches personnelles d’emploi à l’attention de sa conseillère en personnel par courriel du 6 mars 2014. Il avait joint un fichier excel, expliquant qu’il n’avait plus de formulaire, suite au vol de son porte-document et qu’il n’avait plus de nouvelles de sa conseillère. Force est de constater que les recherches personnelles d’emploi n’ont pas été adressées à l’autorité dans le délai légal, de sorte qu’elles ne peuvent en principe pas être prises en compte. b) Reste à examiner si les motifs avancés par le recourant peuvent constituer une excuse valable au sens de l’art. 26 al. 2, deuxième phrase OACI. Le recourant allègue avoir tenté de contacter sa conseillère en personnel le 4 mars 2014, afin d’obtenir le formulaire de recherches d’emploi qu’il ne possédait plus, suite au vol de son porte-document. Il a rappelé le 5 mars 2014, mais elle était toujours absente, et on lui a indiqué qu’il devait la contacter par mail, ce qu’il a fait, mais le 6 mars seulement, ainsi qu’il ressort des documents produits par le recourant. Les motifs avancés par le recourant ne permettent pas d’admettre une excuse valable. En effet, bien que les recherches d’emploi ont été déposées avec un jour de retard seulement, il ne s’agit pas d’un premier manquement (voir arrêts 8C_64/2012 et 8C_33/23012). Sachant que le délai était impératif et échéait le 5 mars 2014, il incombait au recourant de tout faire pour que les recherches d’emploi parviennent à l’intimé en temps utile, soit par courriel, soit en passant les déposer à la réception. De même, il aurait pu se rendre à la réception de l’ORP dès le 4 mars 2014 pour demander un formulaire de recherches d’emploi. Au vu des circonstances, la chambre de céans ne peut que constater que les recherches ont été déposées hors délai et que les motifs avancés par le recourant ne constituent pas une excuse valable. Pour le surplus, en fixant la durée de suspension à douze jours, l’intimé n’a pas excédé son pouvoir d’appréciation, de sorte que la chambre de céans ne peut s’en écarter. 7. Mal fondé, le recours est rejeté.

A/1867/2014 - 6/6 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Isabelle CASTILLO La présidente

Juliana BALDÉ Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'Etat à l'économie par le greffe le