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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 18.05.2012 A/1867/2011

18 mai 2012·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·4,403 mots·~22 min·2

Texte intégral

Siégeant : Karine STECK, Présidente; Violaine LANDRY ORSAT et Claudiane CORTHAY, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1867/2011 ATAS/720/2012 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 18 mai 2012 3ème Chambre

En la cause Madame A__________, domiciliée à Versoix, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître BAIER Florian recourante

contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, sis rue de Lyon 97, Genève intimé

A/1867/2011 - 2/11 - EN FAIT 1. Madame A__________ (ci-après : l’assurée), née en 1981, a exercé les professions de monitrice à l’atelier des arts et du cirque, vendeuse-maquilleuse et assistantecoiffeuse. 2. En juin 2001, l’assurée a déposé une première demande de prestations auprès de l'Office cantonal de l'assurance-invalidité (ci-après : l'OAI), auquel elle a demandé un reclassement qui lui a été refusé par décision du 7 mars 2007 au motif qu’elle ne subissait aucune perte de gain. L'OAI a admis que, depuis avril 2001, l'assurée était incapable d’assumer à plus de 50% son activité habituelle d'aide-coiffeuse mais il a estimé qu’elle pourrait en revanche exercer à plein temps une activité adaptée, c'està-dire permettant d'alterner position assise et position debout toutes les demi-heures et d'éviter le soulèvement régulier de charges de plus de 5 kg et le travail en porteà-faux statique prolongé du tronc. Cette décision - confirmée par le Tribunal cantonal des assurances sociales en date du 28 novembre 2008 (ATAS/1393/2008) - a été rendue à l’issue d’une instruction ayant permis de recueillir notamment les éléments suivants : - un rapport établi le 19 janvier 2002 par le Dr L__________, spécialiste FMH en médecine interne, concluant à une scoliose dorsolombaire, à une dépression, à un trouble panique et à un syndrome fibromyalgique diffus et attestant d’une totale incapacité de travail dans l’activité habituelle mais à l’exigibilité d’une activité adaptée à raison de 4 à 6 h./jour, avec une diminution de rendement de 50% ; - un rapport rédigé le 21 mars 2002 par le Dr M__________, du Centre de thérapies brèves (Département de psychiatrie), attestant d’une incapacité totale du 19 novembre 2001 au 30 janvier 2002 et précisant qu’une autre activité que celle exercée précédemment pourrait être exigée à raison de 4 h./jour, à condition d’éviter le stress de l’exposition à des conflits interpersonnels et les exercices physiques; - un rapport du Dr N__________, spécialiste FMH en orthopédie et chirurgie de l’appareil locomoteur, du 3 juin 2002, faisant état d’une maladie de Scheuermann et d’une cyphose dorsale, et émettant l’avis qu’une activité serait exigible à raison de 8 h./jour en tenant compte d’une diminution de rendement due aux douleurs engendrées par la position assise et à condition d’éviter les efforts physiques; - un nouveau rapport du Dr L__________ du 11 janvier 2005, remplaçant les diagnostics de dépression et trouble panique posés précédemment par celui de personnalité borderline avec labilité émotionnelle et mentionnant également - en précisant qu’ils étaient sans répercussion sur

A/1867/2011 - 3/11 la capacité de travail - des troubles de l’adaptation, des troubles de l’humeur, un excès pondéral, un syndrome d’apnées du sommeil et un syndrome du tunnel carpien bilatéral ; le Dr L__________ expliquait que, parallèlement à une aggravation depuis 1996 des troubles statiques du rachis survenus au cours de l’adolescence, il y avait eu décompensation dépressive et anxieuse progressive, avec des manifestations agressives, parfois compulsives, y compris d’autoagressivité et des tendances boulimiques intermittentes; - un examen bidisciplinaire, rhumatologique et psychiatrique, des Drs O__________, spécialiste FMH en médecine interne et rhumatologie, et P__________, spécialiste FMH en psychiatrie, concluant à des rachialgies diffuses avec prédominance dorsolombaire dans le cadre de troubles statiques dégénératifs du rachis avec séquelles de maladie de Scheuermann et hernies discales, à une fibromyalgie non invalidante et à des troubles psychiques sans répercussion sur la capacité de travail (trouble de la personnalité avec traits caractériels et narcissiques et trouble hypocondriaque avec nosophobie) ; le Dr Q__________ excluait toute atteinte d’ordre psychotique ou dépressif et écartait le diagnostic d’hyperactivité - vu l'absence claire de déficit de l’attention - et celui de trouble de la personnalité de type borderline décompensé - motif pris que l'identité de l'assurée était bien construite et sa tolérance à la frustration maîtrisable -; selon l’expert psychiatre, il n’y avait aucun signe objectivement décelable permettant de retenir les diagnostics psychiatriques évoqués précédemment : les ressources de l’assurée, son élan vital et sa capacité à obtenir ce qu’elle voulait traduisaient sa compétence et sa bonne intelligence ; elle avait largement les moyens d’exercer une activité professionnelle lucrative à plein temps, à condition de disposer d’une certaine autonomie ; sur le plan physique, l’expert rhumatologue a admis des troubles statiques importants limitant la capacité d’exercer comme aide coiffeuse à 50% mais permettant l’exercice à plein temps d’une activité strictement adaptée. 3. Le 28 janvier 2010, l'assurée a déposé une nouvelle demande de prestations auprès de l'OAI. 4. Le 12 février 2010, le Dr R__________, médecin psychiatre auprès des HUG, a rédigé une brève attestation indiquant que l'assurée était suivie régulièrement depuis mai 2008 et qu'elle était connue pour un trouble de la personnalité émotionnellement labile, type borderline, et une perturbation de l'activité et de l'attention. 5. Le 26 février 2010, le Dr L__________ a également rédigé un très bref rapport médical dans lequel il se contente d'énumérer les diagnostics retenus, à savoir une

A/1867/2011 - 4/11 maladie de Lyme avec oligo-arthrite récurrentes, un syndrome radiculaire algique du membre inférieur droit sur discopathies protrusives L4-L5 et L5-S1, une obésité, une hypercholestérolémie et une personnalité limite avec évolution anxiodépressive et concluant à une totale incapacité de travail suite à l'atteinte articulaire inflammatoire. 6. Le 17 août 2010, le Dr R__________ a rendu un rapport un peu plus détaillé faisant mention d'un trouble dépressif récurrent, épisode moyen, d'un trouble de la personnalité émotionnellement labile de type borderline et d'un THADA (F90.0 ; trouble du déficit de l'attention avec hyperactivité), tous présents depuis l'adolescence. Le médecin a précisé que du point de vue psychiatrique, sa patiente rencontrait encore des difficultés dans les relations interpersonnelles avec des troubles de la concentration et une fatigabilité importante pouvant entraîner des limitations. Le médecin a fait état de difficultés à s'insérer dans un milieu professionnel et d'une labilité émotionnelle marquée rendant difficile une activité professionnelle régulière ainsi que d'une diminution des capacités d'attention et de concentration ainsi que de mémorisation. Le médecin a conclu à une incapacité de travail. 7. Le Dr L__________ a également rendu en date du 10 février 2011 un rapport complémentaire concluant à une aggravation de l'état de santé de sa patiente et faisant état de nouveaux diagnostics : un emphysème pulmonaire depuis 2011 et une obésité morbide se traduisant par une gêne respiratoire à l'effort limitant sensiblement l'aptitude physique. Le médecin a indiqué à titre de limitations fonctionnelles, celles liées à la mobilité, elles-mêmes liées au surpoids et une dyspnée d'effort. Il a conclu à une capacité de travail de 25 %. 8. L’OAI a sollicité l’avis de son Service médical régional (SMR). Le Dr S__________, en collaboration avec le Dr T__________, psychiatre FMH, a émis l’opinion que, sur le plan physique, il n'y avait pas lieu de revenir sur les conclusions émises en 2006 dès lors que le problème dégénératif et les séquelles de la maladie de Scheuermann avaient déjà fait l'objet d'investigations et avaient conduit à l'admission de certaines limitations valables pour les nouvelles affections mentionnées (l'obésité et l'emphysème). Sur le plan psychique, il a été relevé que le Dr P__________ avait déjà fait état de périodes de troubles alimentaires avec prise pondérale importante et qu'il avait réfuté le diagnostic de trouble de la personnalité de type borderline décompensé. Quant à l'épisode dépressif récurrent, présent depuis l'adolescence, il ne constituait pas non plus un élément médical nouveau. 9. Par décision du 13 mai 2011, l’OAI a rejeté la nouvelle demande de l’assurée en se basant sur l’avis de son SMR. 10. Par écriture du 15 juin 2011, l'assurée a interjeté recours auprès de la Cour de céans en invoquant une maladie de Scheuermann et un trouble de la personnalité de type

A/1867/2011 - 5/11 borderline et en concluant à l'octroi d'une rente entière à compter du 28 janvier 2011. 11. La recourante a complété ses écritures en date du 22 août 2011 en concluant préalablement à la récusation de la 3 ème Chambre des assurances sociales - requête rejetée le 12 octobre 2011 par le plenum de la Cour de justice (ATAS/953/2011) -, à l’audition de témoins (le Dr U__________ et Madame B__________), à la mise sur pied d’une expertise psychiatrique et, quant au fond, à l'octroi d'une rente entière ou partielle tenant compte d'une capacité maximale de gain de 1'059 fr. brut par mois. La recourante revient sur l'appréciation du Dr P__________ en juillet 2006, alléguant que cet avis médical était isolé et divergeait de celui de plusieurs autres psychiatres. Elle allègue que depuis lors, un nouveau rapport a été rendu par le Dr U__________, qui est venu confirmer les diagnostics de trouble de la personnalité émotionnellement labile, type borderline et trouble dépressif récurrent mais aussi celui de perturbation de l'activité et de l'attention dont elle souligne qu’il est d’ailleurs confirmé par sa réalité sociale. Eu égard à cette grave perturbation de l'activité et de l'attention récemment décelée, la recourante s’estime apte à assumer, tout au plus, une activité de monitrice parascolaire sur appel à temps partiel à raison de 8 à 10 h./sem., laquelle ne peut lui procurer qu'un revenu de 1'059 fr. brut par mois au maximum. A l’appui de sa position, la recourante produit : - une brève attestation rédigée le 23 mai 2011 par le Dr U__________, chef de clinique auprès du Département de psychiatrie des HUG indiquant que l'assurée « est connue pour un trouble de la personnalité émotionnellement labile type borderline, un trouble dépressif récurrent et une perturbation de l'activité de l'attention » ; - une attestation de Madame B__________, présidente de la société de gymnastique, indiquant que l'assurée a dû abandonner officiellement à compter du mois de février 2010 son activité de monitrice auprès des enfants de la société pour raison de surcharge de travail par rapport à ses horaires dans le parascolaire. 12. Invité à se déterminer quant au fond du litige, l'intimé, dans sa réponse du 13 décembre 2011, a conclu au rejet du recours. L'intimé soutient que la perturbation de l'activité et de l'attention mentionnée par le Dr U__________ ne saurait être considérée comme une aggravation de l'état de santé susceptible de constituer une modification importante des circonstances puisque l'instruction menée lors de la précédente demande de prestations a permis

A/1867/2011 - 6/11 d’exclure le diagnostic d'hyperactivité, dont l’intimé fait remarquer que, selon la classification internationale, elle est caractérisée par un début précoce qui n'a pu être mis en évidence en l’occurrence. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI; RS 831.20). La compétence de la Cour de céans pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. A teneur de l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assuranceinvalidité, à moins que la loi n'y déroge expressément. Toutefois, les modifications légales contenues dans la LPGA constituent, en règle générale, une version formalisée dans la loi de la jurisprudence relative aux notions correspondantes avant l'entrée en vigueur de la LPGA; il n'en découle aucune modification du point de vue de leur contenu, de sorte que la jurisprudence développée à leur propos peut être reprise et appliquée (ATF 130 V 345 consid. 3). 3. Les modifications de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité du 21 mars 2003 (4ème révision), du 6 octobre 2006 (5ème révision) et du 18 mars 2011 (révision 6a), entrées en vigueur le 1er janvier 2004, respectivement, le 1er janvier 2008 et le 1er janvier 2012, entraînent la modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine de l'assurance-invalidité. Sur le plan matériel, sont en principe applicables les règles de droit en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 129 V 1 consid. 1; ATF 127 V 467 consid. 1 et les références). En ce qui concerne en revanche la procédure, et à défaut de règles transitoires contraires, le nouveau droit s'applique sans réserve dès le jour de son entrée en vigueur (ATF 117 V 93 consid. 6b, ATF 112 V 360 consid. 4a; RAMA 1998 KV 37 p. 316 consid. 3b). 4. Le délai de recours est de 30 jours (art. 60 al. 1 LPGA). Interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi, le recours est recevable, en vertu des art. 56ss LPGA. 5. Le litige porte sur la question de savoir si l’état de santé de la recourante s’est aggravé depuis le 7 mars 2007 - date de la décision initiale - au point d’entrainer une modification en termes de droit aux prestations de l’assurance-invalidité.

A/1867/2011 - 7/11 - 6. On peut envisager quatre cas dans lesquels un conflit peut surgir entre une situation juridique actuelle et une décision de prestations, assortie d'effets durables, entrée en force : une constatation inexacte des faits (inexactitude initiale sur les faits) peut, à certaines conditions, être corrigée par une révision procédurale conformément à l'art. 53 al. 1 LPGA. Lorsqu'une modification de l'état de fait déterminante sous l'angle du droit à la prestation (inexactitude ultérieure sur les faits) survient après le prononcé d'une décision initiale exempte d'erreur, une adaptation peut, le cas échéant, être effectuée dans le cadre d'une révision de la rente au sens de l'art. 17 al. 1 LPGA. Si la décision est fondée sur une application erronée du droit (application initiale erronée), il y a lieu d'envisager une révocation sous l'angle de la reconsidération (art. 53 al. 2 LPGA). Enfin, il est des cas où une modification des fondements juridiques déterminants intervient après le prononcé de la décision (ATF 135 V 215 consid. 4.1, ATF 127 V 10 consid. 4b). L’art. 17 al. 1er LPGA dispose que si le taux d’invalidité du bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est, d’office ou sur demande, révisée pour l’avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée. Il convient ici de relever que l’entrée en vigueur de l’art. 17 LPGA, le 1er janvier 2003, n’a pas apporté de modification aux principes jurisprudentiels développés sous le régime de l’ancien art. 41 LAI, de sorte que ceux-ci demeurent applicables par analogie (ATF 130 V 343 consid. 3.5). Tout changement important des circonstances propre à influencer le degré d’invalidité, et donc le droit à la rente, peut motiver une révision selon l’art. 17 LPGA. La rente peut être révisée non seulement en cas de modification sensible de l’état de santé, mais aussi lorsque celui-ci est resté en soi le même, mais que ses conséquences sur la capacité de gain ont subi un changement important (ATF 130 V 343 consid. 3.5). Il n'y a pas matière à révision lorsque les circonstances sont demeurées inchangées et que le motif de la suppression ou de la diminution de la rente réside uniquement dans une nouvelle appréciation du cas (ATF 112 V 371 consid. 2b et 387 consid. 1b). Un motif de révision au sens de l'art. 17 LPGA doit clairement ressortir du dossier (ATFA non publié I 559/02 du 31 janvier 2003 consid. 3.2 et les arrêts cités). La réglementation sur la révision ne saurait en effet constituer un fondement juridique à un réexamen sans condition du droit à la rente (ATFA non publié I 406/05 du 13 juillet 2006 consid. 4.1). Un changement de jurisprudence n'est pas un motif de révision (ATF 129 V 200 consid. 1.2). Le point de savoir si un changement notable des circonstances s’est produit doit être tranché en comparant les faits tels qu’ils se présentaient au moment de la dernière révision de la rente entrée en force et les circonstances qui régnaient à l’époque de la décision litigieuse. C’est en effet la dernière décision qui repose sur un examen matériel du droit à la rente avec une constatation des faits pertinents, une appréciation des preuves et une comparaison des revenus conformes au droit

A/1867/2011 - 8/11 qui constitue le point de départ temporel pour l’examen d’une modification du degré d’invalidité lors d’une nouvelle révision de la rente (ATF 133 V 108 consid. 5.4, ATF 130 V 343 consid. 3.5.2). 7. Est réputée invalidité, l'incapacité de gain totale ou partielle présumée permanente ou de longue durée, résultant d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8 al. 1 LPGA et 4 al. 1 LAI). Selon l’art. 7 LPGA, est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur le marché du travail équilibré qui entre en considération, si cette diminution résulte d'une atteinte à la santé physique ou mentale et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (al 1). Seules les conséquences de l’atteinte à la santé sont prises en compte pour juger de la présence d’une incapacité de gain. De plus, il n’y a incapacité de gain que si celle-ci n’est pas objectivement surmontable (al. 2 en vigueur dès le 1er janvier 2008). Pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (art. 16 LPGA et art. 28 al. 2 LAI). Il y a lieu de préciser que selon la jurisprudence, la notion d'invalidité, au sens du droit des assurances sociales, est une notion économique et non médicale; ce sont les conséquences économiques objectives de l'incapacité fonctionnelle qu'il importe d'évaluer (ATF 110 V 273 consid. 4a). L’atteinte à la santé n’est donc pas à elle seule déterminante et ne sera prise en considération que dans la mesure où elle entraîne une incapacité de travail ayant des effets sur la capacité de gain de l’assuré (MEYER-BLASER, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, Zurich 1997, p. 8). 8. Pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration (ou le juge, s'il y a eu un recours) a besoin de documents que le médecin, éventuellement aussi d'autres spécialistes, doivent lui fournir (ATF 125 V 261 consid. 4). La tâche du médecin dans le cadre d'une révision de la rente selon l'art. 17 LPGA consiste avant tout à établir l'existence ou non d'une amélioration de l'état de santé de l'assuré en comparant les faits tels qu'ils se présentaient au moment de la décision initiale avec la situation au moment de son examen (ATF 125 V 369 consid. 2). Selon le principe de libre appréciation des preuves, pleinement valable en procédure judiciaire de recours dans le domaine des assurances sociales (cf. art. 61 let. c LPGA), le juge n'est pas lié par des règles formelles, mais doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. En cas de rapports médicaux contradictoires, le juge ne peut trancher l'affaire sans apprécier l'ensemble des preuves et sans indiquer les raisons

A/1867/2011 - 9/11 pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre. L'élément déterminant pour la valeur probante d'un rapport médical n'est ni son origine, ni sa désignation, mais son contenu. A cet égard, il importe que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude fouillée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description des interférences médicales soit claire et enfin que les conclusions de l'expert soient bien motivées (ATF 125 V 351 consid. 3). 9. En l’espèce, la recourante invoque à l’appui de sa nouvelle demande l’avis des Drs R__________ et U__________. Ces derniers indiquent certes que « l’assurée est connue » pour un trouble de la personnalité émotionnellement labile, type borderline, et une perturbation de l'activité et de l'attention mais il convient de relever que ces diagnostics avaient déjà été évoqués précédemment et écartés sur l’avis de l’expert psychiatre du SMR dans la décision initiale de l’OAI, qui a depuis lors acquis l’autorité de la chose jugée. L’avis des Drs V__________ et U__________, dans la mesure où ils ne sont absolument pas motivés, ne sauraient dès lors suffire à remettre en question les conclusions d’une expertise psychiatrique dont la force probante a été reconnue tant par l’OAI que par le Tribunal cantonal des assurances sociales. Quant au Dr L__________, il a mentionné - outre les diagnostics déjà connus et ne pouvant donc être considérés comme nouveaux (syndrome radiculaire algique du membre inférieur droit sur discopathies protrusives L4-L5 et L5-S1 et personnalité limite avec évolution anxio-dépressive) - une obésité, une hypercholestérolémie, un emphysème et une maladie de Lyme. Force est cependant de constater que ces atteintes n’entrainent pas de limitations fonctionnelles supplémentaires à celles déjà retenues par l’intimé, puisque les limitations induites par ces nouvelles atteintes sont une réduction de la mobilité et une dyspnée d'effort et qu’elles sont donc comprises dans celles déjà admises par l’OAI (nécessité de pouvoir alterner deux fois par heure position assise et position debout et d'éviter le soulèvement régulier de charges de plus de 5 kg et la position en porte-à-faux statique prolongée du tronc). Enfin, l’attestation de Madame B__________ n’amène aucun élément nouveau. On relèvera d’ailleurs que les motifs évoqués pour expliquer l’abandon par l’assurée de son activité de monitrice consistent non pas en des raisons de santé ou des conflits interpersonnels mais en une « surcharge de travail par rapport à ses horaires dans le parascolaire ». On comprend dès lors mal quel argument la recourante entend en tirer. 10. Reste à examiner si la décision initiale du 7 mars 2007 confirmée sur recours le 28 novembre 2008 pourrait donner lieu à une reconsidération.

A/1867/2011 - 10/11 a) En vertu de l’art. 53 al. 2 LPGA, l’assureur peut revenir sur les décisions ou les décisions sur opposition formellement passées en force lorsqu’elles sont manifestement erronées et que leur rectification revêt une importance notable. Cette réglementation l’emporte sur celle de la révision au sens de l’art. 17 LPGA (ATF 130 V 343 consid. 3.5). Ainsi, l’administration peut aussi modifier une décision de rente lorsque les conditions de la révision selon l’art. 17 LPGA ne sont pas remplies. Si le juge est le premier à constater que la décision initiale était certainement erronée, il peut confirmer, en invoquant ce motif, la décision de révision prise par l’administration (ATF 125 V 368 consid. 2 et les arrêts cités). Par le biais de la reconsidération, on corrigera une application initiale erronée du droit, de même qu’une constatation erronée résultant de l’appréciation des faits. Une décision est sans nul doute erronée non seulement si elle a été rendue sur la base de normes fausses ou non pertinentes, mais encore lorsque les dispositions pertinentes n'ont pas été appliquées ou qu'elles l'ont été de manière erronée (ATF non publié 9C_187/2007 du 30 avril 2008 consid. 4.3). Pour des motifs de sécurité juridique, l'irrégularité doit être manifeste, de manière à éviter que la reconsidération ne devienne un instrument autorisant sans autre limitation un nouvel examen des conditions à la base des prestations de longue durée. En particulier, les organes d'application ne sauraient procéder en tout temps à une nouvelle appréciation de la situation après un examen plus approfondi des faits. Le caractère inexact de l'appréciation doit bien plutôt résulter de l'ignorance ou de l'absence - à l'époque - de preuves de faits essentiels (ATF non publié 9C_76/2010 du 24 août 2011 consid. 4.2). Ainsi, une inexactitude manifeste ne saurait être admise lorsque l'octroi de la prestation dépend de conditions matérielles dont l'examen suppose un pouvoir d'appréciation, quant à certains de leurs aspects ou de leurs éléments, et que la décision initiale paraît admissible compte tenu de la situation antérieure de fait et de droit. S'il subsiste des doutes raisonnables sur le caractère erroné de la décision initiale, les conditions de la reconsidération ne sont pas remplies (ATF non publiés 9C_71/2008 du 14 mars 2008 consid. 2, U 5/07 du 9 janvier 2008 consid. 5.2, 9C_575/2007 du 18 octobre 2007 consid. 2.2, I 907/06 du 7 mai 2007 consid. 3.2.1). b) En l’espèce, aucune inexactitude manifeste n’a été mise en évidence. Les avis produits par la recourante apparaissent bien plutôt comme de nouvelles appréciations de son état, dont il a au surplus déjà été relevé qu’elles ne sont pas motivées par des éléments médicaux objectifs. Dans ces circonstances, les conditions d’une reconsidération ne sont pas remplies non plus. 11. Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté. Bien que la procédure ne soit pas gratuite en matière d'assurance-invalidité (art. 69 al. 1bis LAI), il convient de renoncer à la perception d'un émolument, la

A/1867/2011 - 11/11 recourante étant au bénéfice de l'assistance juridique (art. 12 al. 1 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986; RS E 510.03). PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Marie-Catherine SECHAUD La présidente

Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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