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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 09.02.2012 A/1866/2011

9 février 2012·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·3,990 mots·~20 min·2

Texte intégral

Siégeant : Verena PEDRAZZINI RIZZI, Présidente; Christine LUZZATTO et Violaine LANDRY ORSAT, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1866/2011 ATAS/94/2012 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 9 février 2012 3 ème Chambre

En la cause Madame G___________, domiciliée à Genève recourante Contre

SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, sis route de Chêne 54, 1208 Genève intimé

A/1866/2011 - 2/10 - EN FAIT 1. Madame G___________, née en 1959, mariée et mère de deux enfants, a été mise au bénéfice d’une rente entière de l’assurance-invalidité fédérale (AI) à compter du mois de mai 1997. Elle perçoit aussi des prestations complémentaires, fédérales et cantonales. 2. Le 14 juin 2010, dans le cadre de la révision périodique du dossier de l’intéressée, le Service des prestations complémentaires (SPC) a sollicité des époux G___________ un certain nombre de renseignements sur leurs revenus, leur fortune et leurs charges. 3. Par lettres des 13 juillet, 16 août et 6 septembre 2010, l’intéressée a communiqué au SPC les documents réclamés. Elle percevait une rente AI mensuelle de 1'617 fr. et son époux réalisait un revenu mensuel de 3'200 fr., pour son activité auprès de X___________. Le loyer mensuel de l’appartement à Genève se montait à 1974.50 fr. Le couple était propriétaire, en copropriété à parts égales, d’un studio à Haute- Nendaz (VS), acheté le 8 septembre 2007 pour 104'000 fr. Une hypothèque de 54'000 fr., au nom de l’époux de l’intéressée, grevait l’appartement, pour des intérêts annuels de 1'597.50 fr. Les avoirs du couple étaient déposés sur trois comptes ouverts auprès de PostFinance, dont deux comptes-joints. Le compte-joint privé présentait au 31 décembre 2009 un solde de 33'502.44 fr. (compte n° ___________). Les documents produits montraient par ailleurs que l’époux de l’intéressée percevait des jetons de présence de Y___________ SA, d'un Tribunal et des FONDATIONS Z________, une partie de ces revenus étant reversée à des tiers. 4. En date du 6 octobre 2010, le SPC a établi un calcul provisoire des prestations dues à compter du 1 er novembre 2010. Les revenus déterminants excédant les dépenses reconnues, l’intéressée n’avait pas droit à des prestations complémentaires en espèces, ni au subside d’assurance-maladie. 5. Par lettre du même jour, le SPC a sollicité des époux G___________ une copie des relevés des avoirs bancaires et postaux relatifs aux années 2005 à 2008. 6. Par décision du 14 octobre 2010, le SPC a établi un nouveau calcul provisoire des prestations dues à compter du 1 er novembre 2010, duquel il ressortait que le subside d’assurance-maladie était maintenu pour les deux époux. En revanche, le droit aux prestations en espèces était refusé. 7. Le 12 novembre 2010, l’intéressée a formé opposition à la décision du 14 octobre 2010. Elle ne comprenait pas la suppression des prestations en espèces, alors que la situation du couple n’avait pas connu de modifications significatives. Les avoirs déposés sur le compte postal joint privé ne devaient pas être confondus avec des

A/1866/2011 - 3/10 économies, dès lors qu’il s’agissait des jetons de présence versés à son mari au mois de décembre et qui étaient déclarés comme des revenus. Il n’était pas correct de considérer qu’une somme d’argent reçue au mois de décembre comme étant du salaire, puisse être considérée, toujours au mois de décembre, comme des économies. De plus, une partie des jetons de présence était reversée au parti des Verts. 8. En date du 7 décembre 2010, l’intéressée a communiqué au SPC une copie des relevés annuels, au 31 décembre de chaque année entre 2005 et 2008, du compte joint postal du couple sur lequel les jetons de présence perçus par son mari étaient versés (compte n° _________). Il en ressortait une fortune mobilière de 30'954 fr. au 31 décembre 2006, de 22'602.89 fr. au 31 décembre 2007 et de 32'354.49 au 31 décembre 2008. 9. Par courrier du 16 mars 2011, le SPC a fait savoir qu’il avait repris le calcul des prestations complémentaires à compter du 1 er septembre 2007, soit à compter de la date d’acquisition du studio à Haute-Nendaz, lequel n’avait pas été déclaré. La hausse importante de l’épargne et les gains réalisés par l’époux, au titre de jetons de présence, lesquels n’avaient pas non plus été annoncés, étaient aussi pris en considération. Selon la décision annexée à ce courrier, datée du 15 mars 2011, l’intéressée avait perçu en trop, pour la période du 1 er septembre 2007 au 31 octobre 2010, 44'634 fr. qu’elle était tenue de rembourser. 10. Contre cette décision, l’intéressée a formé opposition le 18 avril 2011. Le 21 juin 2000, elle avait reçu 101'142 fr. de l’assurance-invalidité fédérale et 37'342 fr. de l’Office cantonal des personnes âgées (OCPA), au titre de prestations rétroactives. Après avoir remboursé l’Hospice général, il lui était resté une certaine somme d’argent qui avait servi pour financer l’achat du studio à la montagne. Quant aux jetons de présence de son époux, ils avaient été déclarés à l’administration fiscale et elle pensait que cela était suffisant. Il n’était pas correct de considérer les jetons de présence comme étant de l’épargne. 11. Par décision sur opposition du 9 mai 2011, le SPC a confirmé le calcul des prestations dues à compter du 1 er novembre 2010, ressortant de la décision du 14 octobre 2010, laquelle était intégralement confirmée. 12. En date du 13 mai 2011, le SPC a statué sur l’opposition formée à la décision du 16 mars 2011, relative au remboursement des prestations perçues en trop à compter du 1 er septembre 2007. C’était à juste titre qu’il avait été tenu compte, rétroactivement, de la valeur vénale du studio en Valais, dès lors qu’il s’agissait d’une résidence secondaire. Quant aux jetons de présence, ils faisaient partie des gains de l’activité lucrative. Selon la jurisprudence, ils devaient être pris en compte à hauteur de 75% de leur valeur, sous déduction des montants reversés à des tiers. Quant aux avoirs déposés sur les comptes postaux, il était prévu de prendre en

A/1866/2011 - 4/10 considération dans le calcul des prestations de l’état de la fortune le 1 er janvier de l’année pour laquelle la prestation était servie. Le fait que les jetons de présence étaient payés en décembre, ce qui avait pour conséquence d’augmenter le montant des avoirs du couple en fin d’année, n’y changeait rien. Le SPC revenait toutefois sur le calcul rétroactif de prestations, dès lors qu’il admettait avoir eu connaissance de l’existence des jetons de présence depuis plus d’une année. Compte tenu du délai de péremption prévu à l’art. 25 al. 2 LPGA, les jetons de présence versés avant le 1 er novembre 2010 n’étaient pas pris en considération en tant que gains. Les plans de calcul annexés à la décision sur opposition montraient que le SPC avait tenu compte, s’agissant de la fortune, de la valeur vénale du studio, soit 104'000 fr., sous déduction de l’hypothèque de 54'000 fr., et des valeurs déposées sur les comptes postaux, selon les relevés produits. En revanche, les jetons de présence n’étaient pas pris en considération au titre de gains résultant de l’activité lucrative pour toute la période antérieure au 1 er novembre 2010. Selon ces nouveaux calculs, l’intéressée était tenue de rembourser au SPC, au titre de prestations perçues en trop à compter du 1 er septembre 2007, un montant de 13'083 fr. et non plus de 44'639 fr. (recte 44'634 fr.). 13. Par pli recommandé daté du 14 juin 2011, mis à la poste le lendemain, l’intéressée a interjeté recours contre la décision sur opposition du 13 mai 2011, reçue le 16 du même mois. Elle conteste le calcul du SPC en tant qu’il prend en considération, rétroactivement, les avoirs déposés sur les comptes du couple au 31 décembre de chaque année. Il n’était pas correct de se fonder sur l’état de la fortune à un moment de l’année où celle-ci était plus élevée que le reste du temps, compte tenu du versement au mari de la recourante des jetons de présence. Ce faisant, ces revenus étaient pris en considération deux fois, une fois au titre de revenus et une fois en tant qu’éléments de la fortune. Il en était de même pour les personnes qui percevaient le 13 èm salaire. 14. Invité à répondre, le SPC persiste dans les termes de la décision entreprise et conclut au rejet du recours. 15. Une copie de la détermination du SPC a été communiquée à la recourante le 21 juillet 2011. Sur ce, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1 er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006. Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur

A/1866/2011 - 5/10 les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations cantonales complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l'assurance-invalidité du 25 octobre 1968 (LPCC; J 7 15). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Interjeté dans les délai et forme légaux, le recours est recevable (art. 56 al. 1 et 61 al. 1 LPGA; art. 43 LPCC). 3. Le litige porte sur la restitution de prestations complémentaires versées en trop, à hauteur de 13'083 fr., pour la période du 1 er septembre 2007 au 31 octobre 2010. En tant que le SPC a supprimé le droit aux prestations en espèces dues à la recourante à compter du 1 er novembre 2010, par décision du 14 octobre 2010, confirmée sur opposition le 9 mai 2011, force est de constater que celle-ci est entrée en force, dès lors qu’aucun recours n’a été interjeté à son encontre. 4. a) S'agissant de prestations complémentaires fédérales, selon l'art. 25 LPGA, en relation avec l'art. 2 al. 1 let. a de l'Ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales du 11 septembre 2002 (OPGA ; RS 830.11), les prestations complémentaires fédérales indûment touchées doivent être restituées par le bénéficiaire ou par ses héritiers. Selon l'art. 3 OPGA, l’étendue de l’obligation de restituer est fixée par une décision. L’assureur indique la possibilité d’une remise dans la décision en restitution. Il décide dans sa décision de renoncer à la restitution, lorsqu’il est manifeste que les conditions d’une remise sont réunies. L'art. 4 al. 1 et 2 OPGA prévoit que la restitution entière ou partielle des prestations allouées indûment, mais reçues de bonne foi, ne peut être exigée si l’intéressé se trouve dans une situation difficile. Est déterminant, pour apprécier s’il y a une situation difficile, le moment où la décision de restitution est exécutoire. b) Au niveau cantonal, l'art. 24 LPCC, prévoit que les prestations indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque l'intéressé était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une situation difficile (al. 1). Le règlement fixe la procédure de la demande de remise ainsi que les conditions de la situation difficile (al. 2). L'art. 14 du règlement d'application de la LPCC du 25 juin 1999 (RPCC ; J 7 15.01) précise que le SPC doit demander la restitution des prestations indûment touchées au bénéficiaire, à ses héritiers ou aux autres personnes mentionnées à l'art. 2 OPGA appliqué par analogie (al. 1). Il fixe l'étendue de l'obligation de restituer par décision (al. 2). Dans sa décision en restitution, il indique la possibilité d'une demande de remise (al. 3). Lorsqu'il est manifeste que les conditions d'une remise sont réunies, le SPC décide, dans sa décision, de renoncer à la restitution (al. 4).

A/1866/2011 - 6/10 c) Aux termes de l’art. 25 al. 2 1ère phrase LPGA, le droit de demander la restitution s’éteint un an après le moment où l’institution d’assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation. Sur ce point, la réglementation prévue par la LPGA reprend, matériellement, le contenu des anciens art. 95 al. 4 1ère phrase LACI et 47 al. 2 1ère phrase LAVS notamment, en vigueur jusqu’au 31 décembre 2002. Selon la jurisprudence relative à ces dispositions, qu’il convient également d’appliquer à l’art. 25 al. 2 précité, le délai de péremption d’une année commence à courir dès le moment où l’assurance sociale aurait dû connaître les faits fondant l’obligation de restituer, en faisant preuve de l’attention que l’on pouvait raisonnablement exiger d’elle. Lorsque la restitution est imputable à une faute de l’administration, on ne saurait considérer comme point de départ du délai le moment où la faute a été commise, mais bien celui auquel l’administration aurait dû, dans un deuxième temps (par exemple à l’occasion d’un contrôle comptable), se rendre compte de son erreur en faisant preuve de l’attention requise (ATF 124 V 380 consid. 1 ; ATFA non publié du 3 février 2006, C 80/05). Contrairement à la prescription, la péremption prévue à l’art. 25 al. 2 LPGA ne peut être ni suspendue ni interrompue et lorsque s’accomplit l’acte conservatoire que prescrit la loi, comme la prise d’une décision, le délai se trouve sauvegardé une fois pour toutes (ATF 124 V 380 ; ATFA non publié du 21 mars 2006, C 271/04, consid. 2.5). 5. En l’occurrence, la recourante a transmis pour la première fois à l’intimé, entre juillet et décembre 2010, un certain nombre de renseignements financiers sur la situation du couple, notamment les états des avoirs déposés sur les comptes postaux depuis le 31 décembre 2005. Elle a également produit des documents attestant de l’acquisition par elle et par son mari d’un appartement en Valais en septembre 2007. En sollicitant, par décision du 16 mars 2011, la restitution des prestations indûment versées depuis le 1er septembre 2007, compte tenu de l’état de la fortune du couple, l’intimé a agi en temps utile, soit dans les délais d’un an dès la connaissance du fait et de cinq ans dès le versement de la prestation. Force est par ailleurs de constater que l’intimé a renoncé à tenir compte, au titre des revenus, des jetons de présence perçus par le mari de la recourante entre le 1 er septembre 2007 et le 31 octobre 2010, au motif que le SPC admettait avoir eu connaissance de cet élément depuis plus d’un an, au jour du prononcé de la décision. 6. a) Au niveau fédéral, la LPC, entrée en vigueur le 1er janvier 2008 abroge et remplace la LPC du 19 mars 1965 (aLPC). L'ancienne loi est toutefois applicable en l'espèce pour les prestations jusqu'au 31 décembre 2007.

A/1866/2011 - 7/10 - L’art. 9 al. 1er LPC, en vigueur depuis le 1er janvier 2008, dispose que le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants. L'ancienne LPC prévoyait le même principe. b) Aux termes de l’art. 11 al. 1er LPC dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2010, les revenus déterminants comprennent deux tiers des ressources en espèces ou en nature provenant de l’exercice d’une activité lucrative, pour autant qu’elles excèdent annuellement 1'500 fr. pour les couples et les personnes qui ont des enfants ayant droit à une rente d’orphelin ou donnant droit à une rente pour enfant de l’AVS ou de l’AI (let. a), le produit de la fortune mobilière et immobilière (let. b), un quinzième de la fortune nette, dans la mesure où elle dépasse 40'000 fr. pour les couples et 15 000 francs pour les enfants donnant droit à des rentes pour enfants de l’AVS ou de l’AI; si le bénéficiaire de prestations complémentaires ou une autre personne comprise dans le calcul de la prestation complémentaire est propriétaire d’un immeuble qui sert d’habitation à l’une de ces personnes au moins, seule la valeur de l’immeuble supérieure à 112'500 fr. entre en considération au titre de la fortune (let. c) et les rentes, pensions et autres prestations périodiques, y compris les rentes de l’AVS et de l’AI (let. d). Les revenus déterminants à prendre en compte selon les dispositions légales en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007 comprenaient les mêmes ressources, la valeur de l'immeuble servant d'habitation au bénéficiaire de prestations complémentaires ou une autre personne comprise dans leur calcul étant toutefois prise en compte dans la mesure où elle dépassait 75'000 fr. (art. 3c al. 1 let. c aLPC). S'agissant du revenu déterminant pour les prestations complémentaires cantonales, il y a lieu de préciser qu'il est calculé conformément aux règles fixées dans la loi fédérale, moyennant certaines adaptations dont la suivante est pertinente en l'espèce: la part de la fortune nette prise en compte dans le calcul du revenu déterminant est d'un huitième, après déduction des franchises prévues par l'art. 11 al. 1 LPC (art. 5 LPCC let. c). c) Aux termes de l'art. 17 de l’ordonnance sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 15 janvier 1971 (OPC-AVS/AI ; RS 831.301), la fortune prise en compte doit être évaluée selon les règles de la législation sur l'impôt cantonal direct du canton de domicile (al. 1); lorsque des immeubles ne servent pas d'habitation au requérant ou à une personne comprise dans le calcul de la prestation complémentaire, ils seront pris en compte à la valeur vénale (al. 4). Dans ses commentaires concernant la modification de l'OPC-AVS/AI entrée en vigueur le 1er janvier 1992, l'Office fédéral des assurances sociales a relevé à propos de l'art. 17 al. 4 de l’ordonnance que la valeur vénale, soit la valeur qu'atteindrait un immeuble au cours de transactions normales, est en règle générale nettement plus élevée que la valeur fiscale; il ne se justifie pas d'effectuer une

A/1866/2011 - 8/10 réévaluation jusqu'à concurrence de la valeur vénale tant que le bénéficiaire de prestations complémentaires ou toute autre personne comprise dans le calcul de ladite prestation vit dans sa propre maison; cela dit, il n'en va pas de même si l'immeuble ne sert pas d'habitation aux intéressés, et force est de penser qu'il convient alors de prendre en compte la valeur que l'immeuble représente véritablement sur le marché; il ne serait pas équitable de garder un immeuble pour les héritiers, à la charge de la collectivité publique qui octroie des prestations complémentaires (ATFA non publié du 25 février 2002, P 13/01, consid 5c/aa; RCC 1991 p. 424). Au niveau cantonal, conformément à l'art. 7 LPCC, la fortune comprend la fortune mobilière et immobilière définie par la loi fédérale et ses dispositions d'exécution (al. 1). La fortune est évaluée selon les règles applicables en matière fiscale (imposition des personnes physiques), les règles d'évaluation prévues par la loi fédérale et ses dispositions d'exécution étant réservées (al. 2). d) Pour le calcul de la prestation complémentaire annuelle, sont pris en compte en règle générale les revenus déterminants obtenus au cours de l’année civile précédente et l’état de la fortune le 1er janvier de l’année pour laquelle la prestation est servie (art. 23 al. 1 OPC-AVS/AI). Si la personne qui sollicite l’octroi d’une prestation complémentaire annuelle peut rendre vraisemblable que, durant la période pour laquelle elle demande la prestation, ses revenus déterminants seront notablement inférieurs à ceux qu’elle avait obtenus au cours de la période servant de base de calcul conformément à l’al. 1 ou au 2, ce sont les revenus déterminants probables, convertis en revenu annuel, et la fortune existant à la date à laquelle le droit à la prestation complémentaire annuelle prend naissance, qui sont déterminants (art. 23 al. 4 OPC-AVS/AI). Pour la fixation de la prestation cantonale est aussi déterminante la fortune au 1er janvier de l’année pour laquelle la prestation est demandée (art. 9 al. 1 let. b LPCC). En cas de modification importante des ressources ou de la fortune du bénéficiaire, la prestation est fixée conformément à la situation nouvelle (art. 9 al. 3 LPCC). 7. a) Dans la décision entreprise, l’intimé a pris en considération, s’agissant de la fortune, de la valeur vénale du studio en Valais, soit le prix d’achat (104'000 fr.) sous déduction de l’hypothèque (54'000 fr.), ainsi que de l’état des comptes de la famille au 1 er janvier de l’année en cours (sur la base des soldes au 31 décembre de l’année précédente) sous déduction des deniers de nécessité (soit 70'000 fr. avec les deux enfants à charge, 55'000 fr. avec un seul enfant à charge et 40'000 fr. sans enfant). Seul 1/15 de la fortune nette a été retenu pour les prestations fédérales et 1/8 pour les prestations cantonales.

A/1866/2011 - 9/10 - Les calculs du SPC sont corrects et ne prêtent pas le flanc à la critique. C’est ainsi à juste titre que la résidence secondaire de la recourante et de son époux a été prise en compte à la valeur vénale, soit la valeur du marché correspondant au prix d’achat de l’appartement, et ce sous déduction de la dette hypothécaire. Ce procédé est correct et n’est d’ailleurs pas contesté. En ce qui concerne la fortune mobilière, la recourante reproche à tort au SPC d’avoir pris en considération deux fois les jetons de présence perçus par son mari en fin d’année et déposés sur le compte-joint du couple, soit une fois au titre de revenu et une fois au titre de fortune. En effet, il ressort de la décision dont est recours que l’intimé n’a pas pris en considération rétroactivement, en tant que revenus de l’activité lucrative, les jetons de présence perçus par l’époux de la recourante. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle le montant des prestations versées en trop dont la restitution est réclamée a été réduit à 13'083 fr. 8. Quant au fait d’avoir tenu compte, s’agissant de la fortune mobilière, de l’état des avoirs déposés sur les comptes postaux des époux G___________ en début d’année, force est de constater qu’il s’agit de la solution expressément prévue par la législation fédérale et cantonale, laquelle n’est pas non plus critiquable, ce d’autant moins que le bénéficiaire des prestations complémentaires peut toujours demander, en cas de modification importante de sa fortune en cours d’année, un nouveau calcul de ses prestations. Or, la recourante ne fait pas valoir que durant la période litigieuse, soit de septembre 2007 à octobre 2010, l’état de la fortune en cours d’année aurait sensiblement diminué. Cela ne ressort pas non plus des relevés de compte produits. 9. Pour ces motifs, le calcul du SPC n’est pas critiquable et la décision querellée sera par conséquent confirmée. 10. Au vu de ce qui précède, le recours est rejeté.

A/1866/2011 - 10/10 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF; RS 173.110) aux conditions de l’art. 95 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires fédérales, par la voie du recours constitutionnel subsidiaire (articles 113 ss LTF) aux conditions de l’art. 116 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires cantonales. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Marie-Catherine SECHAUD La présidente

Verena PEDRAZZINI RIZZI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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