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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 09.09.2015 A/1862/2015

9 septembre 2015·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·2,241 mots·~11 min·3

Texte intégral

Siégeant : Juliana BALDÉ, Présidente; Christine LUZZATTO et Dana DORDEA, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1862/2015 ATAS/679/2015 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 9 septembre 2015 4ème Chambre

En la cause Madame A______, domiciliée c/o Madame B______, à GENÈVE

recourante

contre OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, sis rue des Gares 16, GENÈVE

intimé

A/1862/2015 - 2/6 - EN FAIT 1. Madame A______ (ci-après l’assurée ou la recourante) s’est inscrite auprès de l’office régional de placement (ORP) le 27 janvier 2014 en déclarant rechercher un emploi à plein temps en qualité de lingère à compter du 1er février 2014. Un délaicadre d’indemnisation a été ouvert en sa faveur du 1er février 2014 au 31 janvier 2016. En date du 6 février 2014, elle a signé un contrat d’objectifs de recherches d’emploi dans lequel est indiqué notamment que les recherches personnelles d’emploi doivent être remises à l’ORP en fin de mois (à partir du 25) ou au plus tard le 5 du mois suivant. 2. Par décision du 20 août 2014, l’office cantonal de l’emploi (ci-après l’OCE ou l’intimé) a prononcé à l’encontre de l’assurée une suspension de son droit à l’indemnité de cinq jours, en raison de la remise tardive de ses recherches d’emploi relatives au mois de juin 2014 et a rappelé à l’assurée qu’elle devait remettre ses recherches d’emploi à l’ORP entre le 25 du mois en cours et au maximum le 5 du mois d’après. 3. Par décision du 25 août 2014, l’OCE a prononcé à l’encontre de l’assurée une suspension de son droit à l’indemnité de neuf jours, au motif qu’elle n’avait pas remis de recherches personnelles d’emploi pour le mois de juillet 2014. 4. Par décision du 5 février 2015, l’OCE a prononcé à l’encontre de l’assurée une suspension de son droit à l’indemnité de dix-sept jours, en raison de recherches personnelles d’emploi nulles pour le mois de décembre 2014. L’assurée a formé opposition contre cette décision en date du 14 avril 2015. Cette décision a été annulée par décision sur opposition du 12 mai 2015 de l’OCE qui a admis les explications du mari de l’assurée et la vraisemblance du passage de ce dernier à l’accueil de l’ORP le 19 décembre 2014 pour remettre le formulaire de recherches d’emploi de l’assurée. 5. Par décision du 20 avril 2015, l’OCE a prononcé une suspension d’une durée de vingt jours dans l’exercice du droit à l’indemnité de l’assurée attendu que ses recherches d’emploi du mois de février 2015 avaient été remises avec un léger retard, soit le 6 mars 2015. 6. L’assurée a formé opposition le 24 avril 2015 contre cette décision. Elle a indiqué en substance que le 5 mars 2015, elle était arrivée un peu tard et que le service était fermé. Un employé lui avait dit qu’elle devait revenir le lendemain et avait répondu à la question de savoir si elle aurait des problèmes par la négative. Le lendemain à l’ouverture, l’assurée lui avait remis la feuille et il lui avait confirmé qu’elle n’aurait pas de problèmes. 7. Par décision du 29 mai 2015, l’OCE a partiellement admis l’opposition de l’assurée, en ce sens que la suspension prononcée d’une durée de vingt jours est ramenée à quinze jours. L’OCE a tenu compte du fait que la précédente sanction d’une durée de dix-sept jours avait été annulée par décision sur opposition du 12 mai 2015. Il a considéré qu’en ramenant la suspension prononcée d’une durée de

A/1862/2015 - 3/6 vingt jours à une durée de quinze jours dans l’exercice du droit à l’indemnité de l’assurée, il avait respecté le principe de proportionnalité, en tant compte simultanément du fait qu’il s’agit du troisième manquement de l’assurée, mais aussi du fait que son retard dans la remise de ses recherches d’emploi du mois de février 2015 était léger (un jour). 8. Par pli du 2 juin 2015, l’assurée interjette recours contre cette décision auprès de la chambre de céans. Elle demande à ce que la décision soit révisée car elle est exagérée pour un léger retard de un jour. Par ailleurs, elle joint à son recours sa fiche de décompte d’indemnités du mois de février en indiquant que la caisse de chômage ne l’avait pas payée malgré l’annulation de la sanction. 9. Dans sa réponse du 29 juin 2015, l’OCE persiste intégralement dans les termes de sa décision. Il précise que la suspension infligée d’une durée de quinze jours correspond au barème du SECO, lequel prévoit une sanction de dix à dix-neuf jours lorsque l’assuré remet tardivement des recherches d’emploi pour la seconde fois. Or, en l’occurrence, la recourante avait déjà été sanctionnée pour le même motif le 20 août 2014 et avait également fait l’objet d’une autre sanction le 25 août 2015. Au vu de ces éléments, il était manifeste que la pénalité infligée respectait le principe de la proportionnalité. Il ajoute par ailleurs que la caisse de chômage a bien procédé à la rectification des décomptes d’indemnités suite à ses décisions sur opposition des 12 mai et 29 mai 2015. 10. Par courrier du 25 juin 2015, la recourante explique qu’elle ne comprend pas pourquoi elle est pénalisée pour les mois de février et mars 2015 et joint une copie de ses fiches d’indemnités pour les mois concernés. Elle rappelle que suite à son opposition, l’OCE lui a donné raison concernant le mois de décembre 2014. Selon la recourante, le jeudi 5 mars elle est arrivée en retard pour donner ses recherches d’emploi du mois de mars 2015, vers 16h37, et un employé du service lui a fait comprendre à travers la vitre qu’elle devait revenir le lendemain matin. Cet employé nie en bloc sa responsabilité. Elle demande à ce que le service de réception du chômage et de l’accueil fasse l’objet d’un contrôle parce qu’il y a beaucoup de dysfonctionnements. 11. Cette écriture a été transmise à l’intimé. Sur quoi, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0).

A/1862/2015 - 4/6 - Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Interjeté dans le délai et la forme prévus par la loi, le recours est recevable (art. 56 et 60 LPGA). 3. a) L'assuré a droit à l'indemnité de chômage s'il satisfait, entre autres conditions, aux exigences du contrôle (art. 8 al. 1 let. g LACI). A cet effet, il lui incombe, avec l'assistance de l'office du travail compétent, d'entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger; en particulier, il est tenu de rechercher du travail et d'apporter la preuve des efforts fournis dans ce but (art. 17 al. 1 LACI). Selon l'art. 26 al. 2 OACI, dans sa teneur en vigueur dès le 1 er avril 2011 (RO 2011 1179), l'assuré doit remettre la preuve de ses recherches d'emploi pour chaque période de contrôle au plus tard le cinq du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date. A l'expiration de ce délai, et en l'absence d'excuse valable, les recherches d'emploi ne sont plus prises en considération. Cette disposition a été jugée conforme à la loi (ATF 139 V 164). D'après l'art. 30 al. 1 let. c LACI, le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu notamment lorsqu'il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable. Un autre motif de suspension, selon l'art. 30 al. 1 let. d LACI, est le fait pour un assuré de ne pas observer les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l'autorité compétente, notamment refuser un travail convenable, ne pas se présenter à une mesure de marché de travail ou l'interrompre sans motif valable, ou encore compromettre ou empêcher, par son comportement, le déroulement de la mesure ou la réalisation de son but. b) La durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute (art., 39 al. 3 LACI). Elle est de 1 à 15 jours en cas de faute légère, de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (art. 45 al. 3 de l’ordonnance sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 31 août 1983 - ordonnance sur l’assurance-chômage, OACI - RS 837.02). En tant qu'autorité de surveillance, le SECO a adopté un barème (indicatif) à l'intention des organes d'exécution. Un tel barème constitue un instrument précieux pour ces organes d'exécution lors de la fixation de la sanction et contribue à une application plus égalitaire dans les différents cantons. Cela ne dispense cependant pas les autorités décisionnelles d'apprécier le comportement de l'assuré compte tenu de toutes les circonstances - tant objectives que subjectives - du cas concret, notamment des circonstances personnelles, en particulier celles qui ont trait au comportement de l'intéressé au regard de ses devoirs généraux d'assuré qui fait valoir son droit à des prestations (cf. arrêt 8C_ 601/2012 du 26 février 2013 consid. 4.1, non publié in ATF 139 V 164 et les références). La quotité de la suspension du droit à l'indemnité de chômage dans un cas concret constitue une question relevant

A/1862/2015 - 5/6 du pouvoir d'appréciation, qui est soumise à l'examen du juge de dernière instance uniquement si la juridiction cantonale a exercé son pouvoir d'appréciation de manière contraire au droit, soit si elle a commis un excès positif ("Ermessensüberschreitung") ou négatif ("Ermessensunterschreitung") de son pouvoir d'appréciation ou a abusé ("Ermessensmissbrauch") de celui-ci. Il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsque l'autorité, tout en restant dans les limites du pouvoir d'appréciation qui est le sien, se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou viole des principes généraux du droit tels que l'interdiction de l'arbitraire et de l'inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (arrêt 8C_601/2012 précité consid. 4.2, non publié in ATF 139 V 164 et les références). 4. En l’espèce, il n’est pas contesté que la recourante n’a pas déposé ses recherches d’emploi relatives au mois de février 2015 dans le délai légal, mais le lendemain, soit le 6 mars 2015. La recourante allègue qu’elle était arrivée en retard le 5 mars 2015, qu’elle avait trouvé les locaux fermés, mais qu’un employé de l’intimé lui avait dit de revenir le lendemain et qu’elle n’aurait aucun problème. Elle considère au surplus que la sanction de quinze jours est exagérée, au vu du léger retard. Il convient de relever que la recourante a déjà fait l’objet de trois sanctions pour n’avoir pas déposé ses recherches d’emploi dans le délai légal, dont la dernière de dix-sept jours a été annulée par l’intimé le 12 mai 2015. Elle connaît ainsi parfaitement ses obligations et ne saurait se réclamer de prétendues déclarations d’un employé de l’intimé, non étayées au demeurant. Au vu des sanctions déjà prononcées à son encontre, la recourante doit faire preuve de diligence et prendre toutes les mesures utiles pour déposer ses recherches personnelles à temps. S’agissant de la quotité de la sanction, la chambre de céans constate que l’intimé a respecté la proportionnalité en réduisant à quinze jours la durée de la suspension pour tenir compte du fait qu’une précédente sanction avait été annulée et du fait que le retard est léger (un jour). A cet égard, il convient de relever que le Tribunal fédéral a confirmé une réduction de la suspension au minimum prévu par l'art. 45 al. 3 OACI, au motif que l'intéressé avait remis la preuve de ses recherches d'emploi avec un jour de retard seulement et pour la première fois (arrêt 8C_64/2012 du 26 juin 2012, cf. aussi arrêt 8C_33/2012 du 26 juin 2012). 5. Au vu de ce qui précède, le recours, mal fondé, est rejeté. 6. La procédure est gratuite.

A/1862/2015 - 6/6 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Isabelle CASTILLO La présidente

Juliana BALDÉ Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'Etat à l'économie par le greffe le

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